Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2415e2fbe7c90043582
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 38 404 800 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT n° du 11 JANVIER 2023 n° RG 22/170 n° Portalis DBVE-V- B7G-CDOL JD - C Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 25 février 2022, enregistrée sous le n° S.A.S. VILLA VERDE C/ [I] [C] S.A.S. SAS AJMG Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : S.A.S. VILLA VERDE prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualités audit siège lieu-dit [Localité 6] [Localité 2] Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS : Mme [G] [I], épouse [C] née le 5 mai 1968 à [Localité 4] (Loiret) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Nathalie DELEUZE, avocate au barreau de PARIS M. [W] [C] né le 11 novembre 1969 à [Localité 5] (Loiret) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Nathalie DELEUZE, avocate au barreau de PARIS S.A.R.L AJMG prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO,par Me Nathalie DELEUZE, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Statuant sur requête de la S.A.S. Villa verde, dans l'instance l'opposant à la S.A.S. AJMG, à M. [W] [C] et à Mme [G] [I], par ordonnance du 25 février 2022, le juge de la mise en état a : - rejeté l'incident, - condamné la S.A.S. Villa verde à payer à la S.A.S. AJMG et aux époux [C], chacun la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 avril 2022, - laissé les dépens à la charge de la SA Villa verde. Par déclaration reçue le 14 mars 2022, la S.A.S. Villa verde a interjeté appel de la décision pour obtenir son annulation ou sa réformation en ce qu'elle a rejeté l'incident de fin de non-recevoir, l'a condamnée au paiement des dépens et à payer à la S.A.S. AJMG et aux époux [C] chacun la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 21 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.A.S. Villa verde a sollicité, d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et de : - déclarer l'action et les demandes initiées par la S.A.S. A.J.M.G, en fait la S.A.R.L A.J.M.G., M. [W] [C] et Mme [G] [I] au terme de l'assignation du 13 janvier 2021, irrecevables, En l'état du caractère prématuré de l'action et des demandes, en vertu des dispositions prévues au bail commercial du 3 décembre 2009, de la nullité dont est entachée la promesse de vente du 4 décembre 2009, du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [W] [C] et Mme [G] [I] - déclarer l'action et les demandes dont est saisi le tribunal judiciaire d'Ajaccio irrecevables, - débouter la S.A.S. A.J.M.G, en fait la S.A.R.L. A.J.M.G., M. [W] [C] et Mme [G] [I] de l'ensemble de leurs demandes visées à l'acte introductif d'instance du 13 janvier 2021, - condamner solidairement la S.A.S. A.J.M.G, en fait la S.A.R.L A.J.M.G., M. [W] [C] et Mme [G] [I] à payer à la S.A.S. Villa verde la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir qu'elle gérait l'EHPAD Noël Sarrola, dont elle louait les lots en copropriété notamment aux intimés, dans le cadre d'un montage de défiscalisation, la souscription d'un bail commercial par la S.A.R.L. AJMG, un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 10 novembre 2009, les déboutant de leurs demandes, un protocole d'accord du 4 décembre 2009 et l'allégation d'une promesse unilatérale de vente, conduisant à l'assignation en acquisition forcée. Elle a soutenu qu'elle n'était pas engagée à leur égard, que ni le jugement ni le protocole d'accord ne lui étaient opposables, que l'acte intitulé "rachat lot individuel en EHPAD" ne constituait pas une promesse unilatérale d'achat, qu'en tout cas la levée d'option ne pouvait intervenir avant l'issue de bail commercial sauf renouvellement ou accord des parties, alors que le bail a été renouvelé jusqu'au 3 novembre 2030. Elle a ajouté que le juge de la mise en état devait statuer sur la fin de non-recevoir, que l'acte litigieux pouvait seulement être assimilé à un pacte de préférence, à son profit en qualité de preneur, titulaire d'un bail d'une durée de 11 ans qui se renouvellera tacitement à compter du 3 novembre 2021, que cet acte n'a pas été enregistré comme une promesse unilatérale de vente. Elle a soutenu l'existence d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [C] et Mme [I], même s'ils sont associés, qui ne justifiaient pas d'un intérêt propre, qu'ils ne pouvaient pas s'opposer à l'examen de la fin de non-recevoir par le juge de la mise en état et par la Cour d'appel. Par conclusions communiquées le 16 mai 2022, la S.A.R.L. AJMG, M. [C] et Mme [I] ont demandé de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 février 2022, - condamner la société Villa verde à leur payer à chacun une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils ont fait valoir que les fins de non-recevoir étaient strictement énumérées, que l'analyse de l'acte "rachat lot individuel en EHPAD" constituait un moyen de défense au fond et non une fin de non-recevoir, qu'il en va de même du délai accordé aux parties pour lever l'option, qu'elle a attendu l'écoulement du délai de neuf ans et mis en demeure la société Villa verde de procéder au rachat des lots de copropriété après l'écoulement du délai de franchise de douze mois, que l'assignation visait à obtenir l'exécution forcée de la promesse unilatérale de vente, le paiement de dommages et intérêts à chacun des associés. Ils ont ajouté que la procédure d'incident et l'appel étaient dilatoires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 13 octobre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour statuer comme il l'a fait le juge de la mise en état a considéré que la qualification de l'acte litigieux, promesse unilatérale d'achat ou promesse unilatérale de vente, relevait du juge du fond, que la question du délai pour lever l'option dépendait également de la décision du juge du fond, que les réclamations des associés et de la société caractérisaient l'intérêt et la qualité à agir des demandeurs. En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, applicables au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir. Cet article poursuit : lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l'espèce, par acte du 13 janvier 2021, M. [C], Mme [I] et la société AJMG ont assigné la S.A.S. Villa verde devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio pour obtenir le constat de la perfection de la vente, sa réitération devant notaire, sous astreinte, moyennant paiement de 384 048 euros outre les frais, la constitution d'une réserve de propriété et la résolution de la vente à défaut de paiement du prix, le paiement de dommages et intérêts, des frais et dépens et de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'éventuelle fin de non-recevoir pouvait être relevée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire. Les demandeurs à l'instance, défendeurs à l'exception d'irrecevabilité, ne se sont pas opposés à l'examen des fins de non-recevoir par le juge de la mise en état, lequel a considéré implicitement mais nécessairement, que le renvoi devant la formation de jugement n'était pas nécessaire, tout en indiquant que la question de la qualification de l'acte relevait du juge du fond. Suivant l'article 122 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir soulevées sont relatives au caractère prématuré de la mise en 'uvre de l'action et des demandes, la nullité du document intitulé "rachat lot individuel en EHPAD", le défaut de qualité et d'intérêt à agir. Le "caractère prématuré de la mise en 'uvre de l'action et des demandes" ne constitue pas une fin de non-recevoir. En outre, à la date de l'action des appelants, le 13 janvier 2021, le bail commercial dérogatoire du 3 décembre 2009, conclu pour 11 ans et 11 mois, n'était pas dans ses neuf première années. S'agissant de la nullité alléguée du document litigieux, nullité et fin de non-recevoir ne se confondent pas, donc s'il s'agit comme soutenu par l'appelante d'une nullité, il ne peut pas s'agir d'une fin de non-recevoir. Le document litigieux indique en tête : "bénéficiaire Monsieur et Madame demeurant ...[C] [W] S.A.R.L. AJMG [Adresse 1]" et dans le corps "si Monsieur et Madame [C] ci-après désigné l'offrant désirent vendre le lot de copropriété." Il en résulte que la S.A.R.L. AJMG, M. [C] et Mme [I] ont qualité pour agir sur la base de ce document. Dès lors que la S.A.R.L. AJMG, M. [C] et Mme [I] sont visés dans ce document signé par M. [L] [F] "le gérant" sans autre précision, par lequel la S.A.R.L. Villa verde déclare bénéficier d'une "priorité de rachat ou de transaction", s'engage à assurer la transaction pour un montant minimum de 106 680 euros hors frais notariés et taxes, dans l'hypothèse où ils souhaiteraient vendre leurs lots, ils ont intérêt, s'ils souhaitent s'en départir à agir contre la S.A.R.L. Villa verde pour qu'elle "assure la transaction du bien" quoi que recouvrent ces termes. À titre surabondant, la S.A.R.L. Villa verde est la rédactrice de ce document par lequel elle a pris un engagement à l'égard de S.A.R.L. AJMG, M. [C] et Mme [I], dont elle invoque la nullité et dont elle prétend ignorer le sens et l'objectif, de sorte que la question de sa bonne foi peut être posée. Sans qu'il soit besoin de suivre plus avant le raisonnement des parties, l'ordonnance du juge de la mise en état déférée doit être confirmée en ses dispositions contestées, y compris en ce qu'elle a statué sur les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. Villa verde est déboutée de ses demandes contraires. La S.A.S. Villa verde qui succombe est condamnée au paiement des dépens d'appel. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée à ce titre à payer à la société AJMG, à M. [C] et Mme [I], parties communes d'intérêts, une somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, - Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions contestées, Y ajoutant, - Déboute la S.A.S. Villa verde de ses demandes contraires, - Condamne la S.A.S. Villa verde au paiement des dépens, - Condamne la S.A.S. Villa verde à payer à la société AJMG, à M. [C] et Mme [I], parties communes d'intérêts, une somme globale de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle estarticle 805 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La S.A.Sarticle 450 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Larticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63bfb2415e2fbe7c90043582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel