Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2425e2fbe7c90043590
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 4 150 500 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 JANVIER 2023 N° RG 22/369 N° Portalis DBVE-V- B7G-CECL JD - C Décision déférée à la Cour : arrêt au fond, origine cour d'Appel de Bastia, décision attaquée du 16 Mars 2022, enregistrée sous le n°22/129 S.C.I. ESPACE C/ [J] S.A.R.L. IMMO CORSICA GESTION TRANSACTIONS S.A. SERENIS ASSURANCE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS OPPOSITION À ARRÊT FORMÉE PAR : S.C.I. ESPACE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 2] Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : M. [S] [J] [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO S.A.R.L. IMMO CORSICA GESTION TRANSACTIONS prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO S.A. SERENIS ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCEDURE : Alléguant avoir confié à la S.A.R.L. Immo-Corsica gestion transactions, la gestion immobilière de divers biens, notamment une maison située à [Localité 7] (Corse-du-Sud), donnée en location à Mme [L] suivant contrat du 28 mars 2013, à partir du 20 janvier 2014, avec la caution de M. [S] [J] par acte séparé du 8 janvier 2014 et des fautes dans l'accomplissement de sa mission, la S.C.I. Espace l'a assignée devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio par exploit du 9 mai 2017 pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. Suivant appel en cause de M. [J] puis de la S.A. Serenis assurances, assureur de la société Immo-Corsica gestion transactions, par jugement contradictoire du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - déclaré nul et de nul effet l'acte de cautionnement signé par M. [S] [J], - dit que la S.A.R.L. Immo-Corsica Gestion Transactions a commis une faute dans l'exercice de son mandat professionnel, - condamné en conséquence la S.A.R.L. Immo-Corsica Gestion Transactions à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à la S.C.I. Immobilière Espace la somme de 41 505 euros, - dit que la SA Serenis Assurances devra garantir la S.A.R.L. Immo-Corsica Gestion Transactions du montant de cette condamnation déduction faite de la franchise de 10% restant à la charge de cette première, - condamné la S.A.R.L. Immo-Corsica Gestion Transactions à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à la S.C.I. Immobilière Espace la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la SA Serenis Assurances devra garantir la S.A.R.L. Immo-Corsica Gestion Transactions du montant de cette condamnation, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - laissé les dépens à la charge de la S.A.R.L. Immo-Corsica Gestion Transactions dont garantie de la SA Serenis Assurances. Par déclaration reçue le 5 février 2021, la S.A.R.L. Immo-Corsica gestion transactions et la S.A. Serenis assurances ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement. Suivant signification de la déclaration d'appel à la S.C.I. Espace à personne habilitée, par arrêt réputé contradictoire du 16 mars 2022, la cour d'appel a : - confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Immo Corsica Gestion et Transactions à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à la S.C.I. Immobilière Espace la somme de 41 505 euros Statuant à nouveau de ce seul chef, - condamné la S.A.R.L. Immo Corsica Gestion et Transactions à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à la S.C.I. Immobilière Espace la somme de 30 000 euros, Ajoutant au jugement, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la S.A.R.L. Immo Corsica Gestion et Transactions et la SA Serenis Assurances in solidum aux dépens. Suivant déclaration d'opposition du 25 mai 2022 et par dernières conclusions communiquées le 5 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.C.I. Espace a sollicité, au visa des articles 1217, 1231, 1992 et suivants du code civil, de : - juger recevable et bien fondée l'opposition à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia du 16 mars 2022 par la S.C.I. Espace, - recevoir la S.C.I. 'Société immobilière espace' en son opposition, - rétracter l'arrêt rendu par la cour d'appel le 16 mars 2022, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 11 janvier 2021 dans l'ensemble de ses dispositions, - condamner la S.A.R.L. Immo-Corsica gestion et Transactions à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à la S.C.I.'Société immobilière espace' la somme de 41 505 euros, - déclarer que la SA Serenis Assurances devra garantir la S.A.R.L. Immo-Corsica gestion et Transactions du montant de cette condamnation, - débouter la S.A.R.L. Immo-Corsica gestion et Transactions et son assureur, la Société Serenis Assurances, ainsi que M. [S] [J] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la S.C.I. 'Société immobilière espace', - condamner solidairement la S.A.R.L. Immo-Corsica gestion et Transactions et son assureur la société Serenis Assurances au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, le tout distrait au profit de Me Éve Nourry. Elle a rappelé les dispositions des articles 571 et 536 du code de procédure civile, soutenu que la signification de la déclaration d'appel à 'M. [J] [S], gérant qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l'acte et qui l'a accepté' n'était pas valable, que les significations ultérieures ont été faites après confirmation par téléphone par M. [J], qu'elle n'a jamais eu connaissance de la procédure, que les autres parties ne pouvaient ignorer la supercherie, que l'huissier a attesté ne s'être jamais rendu sur place, que les sociétés Immo-Corsica gestion et transactions et Serenis assurances sont fautives, qu'elles connaissaient les données du litige et n'ont pas vérifié les diligences de leur huissier, alors que M. [J] reconnaît avoir récupéré l'acte, que l'arrêt doit être requalifié et son opposition reçue. Sur le fond, elle a fait valoir que Mme [L], épouse [J], était locataire et M. [J] caution, que le juge des référés a retenu une contestation sérieuse relative à l'acte de cautionnement, qui a été invalidé, que la S.A.R.L. Immo-Corsica gestion et transactions avait commis des fautes, qu'elle avait failli dans le choix de la locataire et de la caution et n'avait pas respecté le formalisme du cautionnement, qu'elle n'a pas vérifié la solvabilité des locataire et caution, que la défaillance de la locataire était inéluctable. Elle a soutenu son préjudice et ses demandes de paiement. Par conclusions communiquées le 19 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [J] a sollicité de la cour de : - statuer ce que de droit sur les mérites de l'opposition, - débouter les S.A.R.L. Immo-Corsica gestion et Transactions et société Serenis Assurances de leurs demandes à encontre, - confirmer la décision critiquée, - débouter les appelants de leurs demandes fins et conclusions, - les condamner au paiement des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a rappelé la procédure antérieure, fait valoir qu'il avait par erreur reçu l'acte à destination de la S.C.I. Espace, qui a été informée de la procédure d'appel, qui n'est pas de bonne foi, qu'il n'a commis aucune faute de nature à causer un préjudice à la S.C.I. Espace, que la S.A.R.L. Immo-Corsica gestion transactions et la S.A. Serenis assurances devaient vérifier les diligences de leur huissier, qu'il conteste son écriture et dénie sa signature sur l'acte de cautionnement, que cet acte est nul et ne peut avoir effet, que le bail qui a été produit aux débats par les appelantes porte la date du 28 mars 2013 pour une prise d'effet au 20 janvier 2014, tandis que l'acte de caution fait référence à un bail du 9 janvier 2014, que le bail conclu par Mme [L] n'est pas celui qu'il a cautionné, que le 'bail rectifié' n'a pas été porté à sa connaissance et ne lui est pas opposable. Par dernières conclusions communiquées le 6 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.A.R.L. Immo-Corsica gestion et transactions et la S.A. Serenis assurances ont réclamé, vu l'article 571 du code de procédure civile, de : - statuer ce que de droit sur l'opposition formée par la S.C.I. Espace, - condamner M. [J] à verser la société Immo-Corsica gestion et la SA Serenis Assurances la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 11 janvier 2021, - juger l'acte de cautionnement de M. [J] valable et opposable, - débouter la S.C.I. Espace de l'intégralité de ses demandes et prétentions contre la société Immo-Corsica gestion et la SA Serenis Assurances, En tout état de cause, - infirmer la condamnation de la société Immo-Corsica gestion et la SA Serenis Assurances à payer avec intérêts au taux légal à la 'S.C.I. Immobilière de l'espace' la somme de 41 505 euros, - débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes et prétentions à l'encontre de la société Immo-Corsica gestion et la SA Serenis Assurances, À titre subsidiaire - réduire à de plus justes proportions le préjudice de la S.C.I. Espace consistant dans la perte de chance de ne pas percevoir des loyers, - ordonner qu'en cas de condamnation la S.A.R.L. Immo-Corsica gestion et Transactions sera tenue de s'acquitter seule de la franchise de 10% du montant des condamnations, En tout état de cause, - condamner M. [J] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] à relever et garantir la S.A.R.L. Immo-Corsica gestion et transactions et la SA Serenis Assurances de toutes condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elles pourraient être tenues de verser à la S.C.I. Espace, - condamner M. [J] au paiement des dépens de la procédure d'appel et de la procédure d'opposition. Elles ont fait valoir les conditions de la signification des actes et elles ont critiqué l'attestation de l'huissier, dont elle ne pouvaient pas douter, que M. [J] avait induit l'huissier en erreur, qu'il avait menti sur sa qualité et sa capacité à recevoir l'acte. Sur le fond, elles ont indiqué que l'acte de cautionnement comportait deux écritures, mais qu'il était effectivement signé par M. [J] qui ne déniait pas sa signature, que c'est à tort que l'arrêt a conclu à la nullité de l'acte de cautionnement, qu'en tout état de cause, il s'agissait d'un commencement de preuve par écrit corroboré par le fait que caution et cautionnée étaient mariés, que l'absence de dénonciation du commandement n'interdisait pas au bailleur de se prévaloir du cautionnement mais le privait seulement des pénalités et intérêts, qu'elle a vérifié les ressources et garanties de Mme [L] dont la situation s'est dégradée pour des motifs extérieurs, que le juge n'a pas motivé sa décision sur ce point. Elle a ajouté que la S.C.I. ne pouvait pas recouvrer la totalité des loyers, qu'elle avait seulement subi une perte de chance et que l'agent immobilier n'est pas garant de la solvabilité des locataires et cautions mais qu'il doit être garantie par son assureur. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 13 octobre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Tout le raisonnement de l'opposant repose sur l'allégation selon laquelle le jugement aurait dû être rendu par défaut, compte tenu des conditions de la signification de la déclaration d'appel, de sorte que son opposition serait recevable. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel est réputé contradictoire si la déclaration d'appel a été signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision. L'article 689 du code de procédure civile, dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. En l'espèce, l'acte de signification de la déclaration d'appel portant 'assignation de la Cour d'appel' indique 'signifié à S.C.I. Espace Zone industrielle de [Adresse 8]. Cet acte a été remis par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées et suivant les déclarations qui lui ont été faites, au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : - le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, - vérification au registre du commerce, - confirmation par la présente au domicile où j'ai rencontré M. [J] [S] gérant qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté. La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. Il en résulte que l'acte a été signifié régulièrement à la personne morale, après vérification de la réalité de l'adresse et du siège social, à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte. Si M. [J] n'est pas mentionné sur le registre Infogreffe, dès lors que la personne présente à l'adresse de la personne morale a déclaré être habilitée à recevoir l'acte, d'une part l'huissier n'avait pas d'autre recherche à faire, d'autre part, l'arrêt était réputé contradictoire. Le courrier de l'huissier qui indique avoir été mandaté pour signifier la déclaration d'appel à M. [J] et à la S.C.I. Espace, démontre qu'il a manqué de prudence en se renseignant auprès d'une partie pour connaître l'adresse de l'autre, sans pour autant être fautif puisqu'il était 'au siège du destinataire dont la certitude [était] caractérisée par [...]le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la vérification au registre du commerce, mais surtout qu'il a été abusé par M. [J] qui a affirmé être le gérant de la société. La circonstance que M. [J] avait une entreprise dans la même zone industrielle [Adresse 8] n'est pas pertinente, elle démontre surtout que celui-ci a profité de l'opportunité qui lui a été donnée de tromper l'huissier. L'huissier indique que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, est revenue 'destinataire inconnu à cette adresse'. Cependant, il s'agit de l'adresse figurant dans le jugement, donc de celle qu'elle avait fait figurer dans l'assignation. À titre surabondant, la lettre adressée à l'intimée en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ne figure pas au dossier, il en résulte que la S.C.I. Espace a été informée de l'appel, même si elle n'a pas tenu compte de cet avis du greffe et que la validité de l'adresse s'en trouve confirmée. Il résulte de ces éléments que l'opposition est irrecevable et que la S.C.I. Espace doit être déboutée de ses demandes contraires. Consécutivement, la S.A.R.L. Immo-Corsica gestion et transactions et la société Serenis Assurances sont déboutées de leurs demandes sur le fond du litige. La S.C.I. Espace dont les demandes sont irrecevables, est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] qui s'est déclaré habilité à recevoir un acte qui était destiné à une autre partie au litige, dans des conditions suspectes, qui a été dans ce litige d'une particulière mauvaise foi, est débouté de ses demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. Immo-Corsica gestion et transactions et la société Serenis Assurances, parties communes d'intérêts dont les fautes sont, avec les malversations de M. [J], à l'origine du préjudice subi par la S.C.I. Espace, reconnu par le tribunal et la cour, sont déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, - Déclare l'opposition formée par la S.C.I. Espace irrecevable, Y ajoutant, - Déboute la S.A.R.L. Immo-Corsica gestion et transactions et la S.A. Serenis assurances de leurs demandes, - Condamne la S.C.I. Espace au paiement des dépens, - Déboute la S.A.R.L. Immo-Corsica gestion et transactions et la S.A. Serenis assurances, la S.C.I. Espace et M. [S] [J] de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La S.A.Rarticle 571 du code de procédure civilearticle 689 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile contenantarticle 658 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile ne figure
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63bfb2425e2fbe7c90043590
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- Texte intégral
- Résumé officiel