Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3025e2fbe7c9004378a
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/04011 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKV3 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Référé du 25 avril 2022 RG : 21/01950 S.A.R.L. BOIS ENERGIE SOLUTIONS C/ S.C.I. INIMO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 11 Janvier 2023 APPELANTE : La société BOIS ÉNERGIE SOLUTIONS, SARL au capital social de 30 000 euros, inscrite au RCS d'Antibes, sous le numéro 810 578 963, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège. Représentée par Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 398 Ayant pour avocat plaidant Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE INTIMÉE : La SCI INIMO, société civile immobilière au capital social de 1 200 euros, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 752 728 758, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287 * * * * * * Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par bail commercial précaire du 14 janvier 2019, la SCI Inimo a loué à la Sarl Bois Energie Solutions un local sis [Adresse 3]. Par acte du 24 septembre 2021, la bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant de 12 410,98 euros, somme arrêtée au 17 septembre 2021. Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, a : ' Constaté la résiliation du bail à la date du 18 octobre 2021, ' Condamné la société Bois Énergie Solutions à payer à la société Inimo la somme provisionnelle de 19'397,11 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 24 septembre 2021 sur la somme de 12'410,98 euros, ' Condamné la société Bois Energie Solutions et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier, ' Dit n'y avoir lieu à astreinte, ' Condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d'avril 2022 jusqu'au départ effectif des lieux et la restitution des clés, ' Dit n'y avoir l'octroi de délais de paiement, ' Condamné le défendeur aux dépens, ' Condamné la société Bois Energie Solutions à payer à la société Inimo la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration régularisée au RPVA le 1er juin 2022, la Sarl Bois Energie Solutions a interjeté appel ainsi libellé : ' Appel nullité La SARL Bois Energie Solutions 'sollicite la nullité de l'ordonnance critiquée sur l'ensemble de ses moyens au motifs que : ' Il existe une contestation sérieuse tenant à la période de crise sanitaire, ' Elle a sollicité une compensation à hauteur de 10'387,09 euros puisqu'elle a payé un dépôt de garantie de 4000 € et la somme de 6387,09 euros pendant la crise sanitaire, période de fermeture d'activité de 99 jours pendant la crise sanitaire. Le tribunal ayant rejeté cette compensation, l'ordonnance sera réformée. ' la SARL Bois Energie Solutions a sollicité une médiation, des délais de paiement sur deux ans qui ont été rejetés sans que ce rejet ne soit motivé'. Par conclusions régularisées au RPVA le 4 juillet 2022, la sarl Bois Energie Solutions sollicite ci-dessous : Vu les articles 1104, 1195, 1343-5, 1347, 1719, 1722, 1217, 1219 et 1220 du Code civil ; Vu l'article 14 II de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'Etat d'urgence sanitaire ; Vu l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 ; Vu le décret n° 2020-I328 du 2 novembre 2020 ; Vu l'arreté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19 ; Vu les articles 834, 131-1 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les jurisprudences ; Vu les pièces versées au débat ; RECEVOIR la société Bois Energie Solutions en son appel, ses conclusions, demandes, fins et prétentions ; LA DÉCLARER bien fondée en son action. En conséquence, A TITRE PRINCIPAL, PRONONCER la nullité de l'ordonnance de référé du 25 avril 2022 enregistrée sous le numéro 21/01950. A TITRE SUBSIDIAIRE, INFIRMER la décision critiquée en toutes ses dispositions. Partant, statuant à nouveau, CONSTATER les mesures mises en place en cette période de crise sanitaire, CONSTATER que ces mesures constituent des contestations sérieuses, DIRE ET JUGER que le juge des referas ne peut pas connaître de ce litige du fait de l'existence des contestations sérieuses ; DIRE ET JUGER que la SCI Inimo est irrecevable en son action et en ses demandes, Partant l'en débouter. ORDONNER une mesure de médiation entre les parties ; SURSEOIR à statuer dans l'attente ; ACCORDER des délais de paiement à la société Bois Energie Solutions sur deux années ; DIRE qu'il y a lieu à réduire les éventuelles condamnations d'un montant de 10'387,09 euros par l'effet de la compensation. En tout état de cause, CONDAMNER la SCI Inimo a payer à la société Bois Energie Solutions la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; DÉBOUTER la SCI Inimo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions d'intimée régularisées au RPVA le 22 juillet 2022, la SCI Inimo sollicite voir : A titre liminaire, JUGER que l'appelante n'a fait que reproduire ses moyens et prétentions de première instance sans effectuer le rappel des chefs de jugements critiqués au sein de sa déclaration d'appel du 1er juin 2022, JUGER que la déclaration d'appel du 1er juin 2022 n°22/03204 ne peut opérer aucun effet dévolutif concernant les demandes de l'appelante. Dès lors, DÉCLARER l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la société Energie Bois Solutions En tout état de cause, JUGER que le premier juge a respecté sa mission juridictionnelle et n'a commis aucun excès de pouvoir en rejetant l'existence de contestations sérieuses, JUGER que la SCI Inimo a fait signifier à la société Bois Énergie Solutions, par huissier de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 septembre 2021, JUGER que la société Bois Énergie Solutions n'a pas régularisé sa situation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, soit avant le 24 octobre 2021, JUGER que la société Bois Énergie Solutions reste devoir la somme de 19 397,11 euros TTC au titre de l'arriéré de loyers au 8 mars 2022, soit actuellement au 15 juillet 2022, la somme de 28 565,36 euros. Par conséquent, CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Madame le Président du tribunal judiciaire de Lyon le 25 avril 2022 notamment en ce qu'elle a : CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail dérogatoire liant les parties, visée dans le commandement de payer du 24 septembre 2021, ORDONNER l'expulsion immédiate de la société Bois Énergie Solutions et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'au départ définitif, Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées à l'audience du 29 novembre 2022 à 9 heures. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023. MOTIFS Aux termes de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 562 du même code, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Sur l'appel nullité : La Sarl Bois Energie Solutions a interjeté un 'appel nullité' sollicitant la nullité de l'ordonnance critiquée sur l'ensemble de ses moyens mais n'a fait valoir en ses conclusions aucun moyen appuyant cet appel nullité n'invoquant en premier lieu l'existence d'une contestation sérieuse. Or la contestation sérieuse est un moyen tendant à la réformation ou à l'infirmation de la décision. La déclaration d'appel invoque également comme motif de la nullité de l'ordonnance, le rejet de sa demande de compensation tout en demandant même temps la réformation de l'ordonnance. Enfin, elle mentionne avoir sollicité une médiation, des délais de paiement qui ont été rejetés sans que le rejet ne soit motivé. Pour autant, le premier juge a motivé sa décision indiquant que la créance invoquée par la société Bois Energie Solutions était inexistante, qu'il ne saurait être ordonné une mesure de médiation refusée par le bailleur et que la société Bois Energie Solutions ne produit strictement aucune pièce susceptible de conduire à l'octroi de délais de paiement alors qu'elle n'avait pas repris le règlement des loyers depuis une année. Aucun moyen utile justifiant la nullité n'a donc été invoqué. L'appel nullité doit être rejeté. Sur l'appel réformation et sur l'appel incident : La cour doit statuer dans les limites de l'appel. L'appel réformation ne porte que sur le rejet de la demande de compensation à hauteur de 10'387,09 euros, l'appelante disant avoir payé un dépôt de garantie de 4 000 euros et la somme de 6 387,09 euros pendant la crise sanitaire, période de fermeture d'activité de 99 jours. Afin de répondre à la demande de compensation, doit être prise en compte la demande d'actualisation de la SCI Inimo de sa créance au 15 juillet 2022, créance qu'elle fixe à 28 565,36 euros. Le bail signé entre les parties a prévu un loyer mensuel de 2 000 euros H T. Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de non paiement de loyers. Après une mise en demeure par lettre recommandée du 24 juin 2021, la SCI Inimo a fait délivrer à la Sarl Bois Energie Solutions le 24 septembre 2020 un commandement de payer l'arriéré de 12 230,83 euros. Au titre des mois de janvier 2021 à septembre 2021. Ce commandement qui visait par ailleurs la clause résolutoire prévue au bail n'a pas été suivi d'effet dans le délai d'un mois. Il doit être relevé d'une part que nonobstant la crise sanitaire, le bailleur a satisfait à son obligation de délivrance des locaux et d'autre part que l'arriéré locatif ne résulte selon les décomptes que d'arriérés postérieurs aux périodes de fermeture des commerces dits 'non essentiels'. La Cour de Cassation a rappelé par plusieurs arrêts du 30 juin 2022 et donc antérieurs aux conclusions de l'appelante que l'obligation de payer les loyers n'était pas sérieusement contestable. Depuis l'ordonnance attaquée, aucune somme n'a été versée par la SCI au titre de l'arriéré et le paiement des échéances mensuelles n'a pas été repris. Ainsi alors que l'arriéré arrêté au mois de mars 2022 était de 19 397,11 euros, selon le dernier décompte actualisé et non contesté produit par l'intimée, l'arriéré est désormais de 28 565,36 euros, arrêté à la date du 15 juillet 2022 (échéance de juillet 2022 incluse). Le locataire n'exécute donc toujours pas l'une de ces obligations principales qui est de payer les échéances mensuelles. Il n'y a pas lieu à octroi de délais de paiement. La résolution amiable du litige n'apparaît pas possible. La cour confirmera également la décision attaquée qui a rejeté la demande de médiation refusée par le bailleur. Le premier juge a exactement considéré que les effets de la clause résolutoire ont été acquis à la date du 24 octobre 2021 et que l'indemnité d'occupation devait être fixée au montant des échéances mensuelles. En considération de l'actualisation par l'intimée de sa créance, la société Bois Energie Solutions sera condamnée à payer à la SCI Inimo la somme provisionnelle de 28 565,36 euros TTC, au titre de l'arriéré locatif dû au 15 juillet 2022 (échéance de juillet 2022 incluse). Aucune somme n'étant due par le bailleur à la locataire, le rejet de la demande de compensation doit être confirmé. Sur les demandes accessoires : L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La cour n'a pas été saisie d'un appel sur la condamnation aux dépens de première instance et sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant, la Sarl Bois Energie Solutions sera condamnée aux dépens d'appel et en équité au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à son profit ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette l'appel nullité, Statuant dans les limites de l'appel réformation, Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société Bois Énergie Solutions à payer à la société Inimo la somme provisionnelle de 19'397,11 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 24 septembre 2021 sur la somme de 12'410,98 euros. Statuant à nouveau, Condamne la Sarl Bois Énergie Solutions à payer à la SCI Inimo la somme provisionnelle de 28 565,36 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 juillet 2022, échéance de juillet 2022 incluse, Confirme pour le surplus la décision attaquée. Y ajoutant, Condamne la Sarl Bois Energie Solutions aux dépens d'appel. Condamne en cause d'appel la Sarl Bois Bois Énergie Solutions à payer à la SCI Inimo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile prévoit qarticle 455 du code de procédure civile il sera farticle 700 du Code de procédure civile à son proarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 542 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63bfb3025e2fbe7c9004378a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel