Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb33d5e2fbe7c90043885
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 9 420 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° ,11pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02210 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBRY Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2018F01096 APPELANTE Madame [X] [T] Née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (30), de nationalité française, [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Ayant pour avocat plaidant : Maître Irena Azar de la SELARL WARN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS INTIMES Madame [G] [D] [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL PACT, Avocat au Barreau de PARIS Monsieur [P] [E] [Adresse 1] [Localité 10] Représenté par Me Stéphanie DELAPORTE, avocat au barreau duVAL-DE-MARNE, toque : PC136 COBP BRED BANQUE POPULAIRE Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 091 795, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY,Président de chambre, et M. Vincent BRAUD, Président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 février 2021, madame [X] [T] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Créteil dans l'instance l'opposant, aux côtés de madame [G] [D] et de monsieur [P] [E], à la société BRED BANQUE POPULAIRE, qui l'a condamnée, solidairement avec monsieur [E], en leur qualité de cautions de la société O WHY NOT, au paiement de la somme de 33 365,55 euros, au titre de deux prêts professionnels, outre intérêts au taux conventionnel de 6,60 % avec anatocisme, la banque étant déboutée de ses demandes à l'égard de madame [D], elle aussi caution, pour cause de disproportion manifeste de son engagement. *** Monsieur [E] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 13 septembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 septembre 2022 l'appelant demande à la cour, 'Vu les articles 114, 659, 693, 1343-5 du code de procédure civile, Vu les articles L. 341-4 et L. 341-6 ancien du code de la consommation, Vu les dispositions des articles 1110 et 1315 (ancien) du code civil, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces produites aux débats,' de bien vouloir : 'Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 19 janvier 2021 en ce qu'il a : - condamné madame [X] [T] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 33 365,55 euros au titre du remboursement des prêts n°0006192180 et n°0006192181, outre les intérêts calculés au taux conventionnel de 6,60 % l'an à compter du 5 septembre 2018, - dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 5 septembre 2018, - condamné madame [X] [T] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné madame [X] [T] aux dépens, Et statuant de nouveau, À titre principal : Constater que l'huissier n'a pas procédé à toutes les recherches utiles pour signifier l'assignation de la BRED BANQUE POPULAIRE à madame [X] [T], Constater que le procès-verbal établi par l'huissier sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile est irrégulier, En conséquence, Prononcer la nullité de l'assignation de la BRED BANQUE POPULAIRE délivrée à madame [X] [T], Prononcer la nullité du jugement subséquent du 19 janvier 2021 du tribunal de commerce de Créteil en ses dispositions à l'égard de madame [T] ; À titre subsidiaire : 1. Sur la contestation de la validité des cautionnements Constater que la BRED BANQUE POPULAIRE échoue à apporter la preuve de l'engagement de madame [T], Constater que madame [T] conteste la validité des prétendus cautionnements et de tous décomptes, En conséquence, Prononcer la nullité des prétendus cautionnements invoqués par la BRED BANQUE POPULAIRE, Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, Prononcer la déchéance des intérêts réclamés par la BRED BANQUE POPULAIRE ; 2. Sur le caractère manifestement disproportionné des cautionnements Constater le caractère disproportionné des cautionnements consentis par madame [X] [T] au jour de leur souscription auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE ; Constater que le patrimoine actuel de madame [T] ne lui permet pas de faire face à son obligation, En conséquence, Déclarer que la BRED BANQUE POPULAIRE ne peut se prévaloir des cautionnements consentis par madame [X] [T] ; Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes ; 3. Sur la nullité des cautionnements pour erreur sur l'étendue des garanties fournies Prononcer la nullité des cautionnements consentis par madame [X] [T] pour erreur sur l'étendue des garanties fournies à la BRED BANQUE POPULAIRE ; En conséquence, Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes ; À titre très subsidiaire : Constater que la somme de 17 000 euros doit être soustraite des demandes de paiement de la BRED BANQUE POPULAIRE à l'encontre de madame [T], Accorder les plus larges délais de paiement à madame [T], par un échelonnement de deux ans de la dette ; En tout état de cause, Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à madame [X] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2021 l'intimé, la société BRED BANQUE POPULAIRE demande à la cour de bien vouloir, 'Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Et notamment le jugement entrepris, Recevoir la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer recevables et bien fondées, Débouter madame [D] de ses demandes, fins et conclusions mal fondées, En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 19 janvier 2021 en ce qu'il a : - condamné madame [T] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 33 365, 55 euros au titre du remboursement des prêts n°0006192180 et n°0006192181, outre les intérêts calculés au taux conventionnel de 6,60 % l'an à compter du 5 septembre 2018, - dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 5 septembre 2018, - condamné solidairement madame [T] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné madame [T] aux dépens dont ceux liquidés par le greffe à la somme de 115,46 euros, Y ajoutant : Homologuer le protocole d'accord signé entre la BRED BANQUE POPULAIRE et monsieur [P] [E] le 11 mai 2021, lui conférant ainsi force exécutoire en toutes ses dispositions ; En toute hypothèse, Condamner madame [X] [T] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner madame [X] [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2021 l'intimé madame [D] demande à la cour de bien vouloir prononcer sa mise hors de cause, à défaut confirmer le jugement dont appel à son égard, aux motifs qu'à la date des présentes, madame [D] ne fait l'objet d'aucune demande contre elle de la part de madame [T], ou d'une autre partie à l'instance. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'assignation Madame [T] demande à la cour de constater que l'huissier de justice instrumentaire n'a pas procédé à toutes les recherches utiles pour lui signifier l'assignation qui était à délivrer à la requête de la BRED BANQUE POPULAIRE. Il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses par application des dispositions de l'article 699 du code civil alors que madame [T] pouvait être localisée aisément, par recherches sur internet, ou encore en prenant contact avec madame [D], ou en se rapprochant de l'administration fiscale qui avait connaissance de sa nouvelle adresse, et son lieu de travail comme fonctionnaire de police à [Localité 13] depuis plusieurs années étant nécessairement connu. L'inobservation de ces modalités a causé un grief à madame [T], qui a été privée du double degré de juridiction. L'article 659 du code de procédure civile dispose :'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu, au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés'. La société BRED BANQUE POPULAIRE verse aux débats l'acte de signification de l'assignation délivrée à sa requête, dont il ressort que le 30 novembre 2018, Me [O] [C], Huissier de justice salariée de la société civile professionnelle [I] [L] et [N] [R] Huissiers de justice associés à [Localité 12], s'est transportée en vue de remise de l'acte à la personne de madame [X] [T], à sa dernière adresse connue, à savoir : [Adresse 4], communiquée par le requérant. Sur place, l'huissier a constaté qu'aucune personne ne répond à l'identification du destinataire de l'acte et en conséquence déclare avoir effectué les diligences accomplies, en ces termes : 'Parvenu à l'adresse indiquée il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Je n'ai pu trouver trace du destinataire de l'acte lors de mes investigations. La gardienne m'a déclaré que la susnommée lui est inconnue. Le nom de la requise ne figure nulle part. Les recherches internet effectuées sur le moteur de recherche Google en général ne m'ont pas permis de trouver la nouvelle adresse du destinataire de l'acte. Une recherche sur le site internet des Pages jaunes a permis d'obtenir une correspondance sur [Localité 13], toutefois malgré les tentatives de prises de contact téléphonique personne ne répond, il est donc impossible de savoir s'il s'agit de la requise ou d'un homonyme. Les services postaux interrogés, opposent le secret professionnel. Je n'ai pu obtenir l'adresse de l'employeur. Mon correspondant interrogé n'a pu me renseigner plus avant. En conséquence, j'ai constaté que madame [X] [T] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j'ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659 CPC. J'ai adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du Procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte. La lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée dans les délais légaux.' Il ressort de ce procès-verbal que l'huissier de justice instrumentaire a effectué les diligences nécessaires, suffisantes et appropriées, et madame [T] n'est pas fondée à en revendiquer d'autres, d'autant que celles suggérées sont irréalistes, dans la mesure où l'huissier de justice : - n'avait pas connaissance de la profession de madame [T], si bien qu'on ne peut certainement pas lui faire grief de ne pas avoir approfondi ses investigations en se rapprochant des 'services de police', - ne pouvait supposer que madame [T] était restée en contacts avec madame [D], - se serait bien évidemment heurté à un refus de renseignement de la part des services fiscaux. L'assignation ayant été régulièrement délivrée le grief n'est pas fondé, et l'exception de nullité de l'acte et de ses suites en ce compris le jugement, fondée sur ce moyen, sera rejetée. Sur la disproportion En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 12 septembre 201 3, date : ' du cautionnement solidaire de madame [T] en garantie du prêt professionnel numéro 0006192180 de 53 500 euros et d'une durée de 60 mois accordé par la banque BRED BANQUE POPULAIRE, le 16 octobre 2013, à la société O WHY NOT, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration ; ce cautionnement a été consenti dans la limite de la somme de 64 200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 72 mois ; ' du cautionnement solidaire de madame [T] en garantie du prêt d'équipement professionnel numéro 0006192181 de 25 000 euros et d'une durée de 60 mois précédée d'une période de décaissement fractionné de 24 mois maximum, accordé par la banque BRED BANQUE POPULAIRE le 16 octobre 2013 à la société O WHY NOT, destiné à financer des travaux dans les locaux professionnels ; ce cautionnement a été consenti dans la limite de la somme de 30 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 72 mois. Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution et non pas à la banque. Madame [T] à ces fins probatoires produit son avis d'imposition 2013 sur les revenus de l'année 2012, dont il ressort qu'elle a perçu cette annnée-là 30 284 euros de revenus annuels, et également qu'elle était redevable d'un impôt d'un montant de 2 306 euros, au vu de ces revenus et son foyer fiscal ne comprenant qu'une seule personne. À toutes fins la banque verse aux débats, en pièce 30, un document sans titre ni mention du nom de la caution mais dont il n'est pas contesté qu'il se rapporte bien à madame [T], daté du 12 juillet 2013, donc approximativement contemporain du cautionnement présentement critiqué, signé par madame [T], laquelle a certifié exactes et sincères les déclarations qu'il contient. Il ressort de ce document que madame [T] est célibataire, exerce la profession de fonctionnaire de police depuis janvier 2002, dispose de revenus professionnels annuels de 26 809 euros, n'a ni crédit en cours, ni cautionnement antérieur, ni autres charges d'une quelconque nature. Elle n'a déclaré aucun patrimoine, mobilier ou immobilier. Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence. Madame [T] ne saurait alors se prévaloir de revenus et/ou de charges qui seraient d'une autre réalité, et qu'elle n'aurait pas déclarés. Tel n'est d'ailleurs pas vraiment le cas, madame [T] se contentant de pointer le caractère indigent des renseignements portés dans la fiche patrimoniale. Force est de constater effectivement, que n'y figure aucune charge, pas même celle relevant de l'impôt, ce qui laisse à penser que la banque n'a pas apporté le plus grand soin à la vérification de la situation financière de la personne amenée à se porter caution. La banque intimée se trouve donc malvenue à soutenir que madame [T] en réalité disposait d'avoirs, ce qui à suivre la société BRED BANQUE POPULAIRE dans son raisonnement suffirait à effacer toute disproportion, alors qu'elle n'a pas même veillé à ce que le document soit rempli correctement. Surtout, c'est à raison que madame [T], pour répondre sur ce point à son contradicteur fait valoir que les éléments fournis par la société BRED BANQUE POPULAIRE ne permettent pas d'établir la valeur des prétendus avoirs mobiliers. En effet, s'il n'est pas contesté que madame [T] a effectué un apport personnel au compte associés qui fera l'objet d'un engagement de blocage le 30 juillet 2013 à hauteur de la somme de 30 750 euros, le montant de cet apport n'est précisé dans aucun des documents versés au débat, et pour se convaincre de sa modicité il sera utilement fait référence aux explications de madame [T] sur l'implication secondaire et temporaire qu'elle a eu dans la société O WHY NOT, et au simple fait qu'elle était associée à parts égales avec madame [D] et monsieur [E]. Il ne peut être soutenu au vu des éléments connus de la banque par le moyen de la fiche patrimoniale, que les capacités financières de la caution résultant de ses seuls revenus - environ 2 500 euros de salaire par mois [charges incompressibles de la vie courante d'une personne vivant seule à déduire] auraient permis de faire face à un engagement de caution de 94 200 euros (64 200 + 30 000). Le patrimoine mobilier de madame [T] [soit 300 euros de parts sociales et tout au plus 10 000 euros au titre du compte courant associés] est insuffisant à rétablir la proportionnalité de son engagement de caution. Il résulte de ces éléments que les cautionnements consentis par madame [T] le 12 septembre 2013 étaient manifestement disproportionnés à son patrinoine et ses revenus, au moment de leur signature. Par ailleurs la société BRED BANQUE POPULAIRE ne défend pas utilement que le patrimoine de madame [T], au moment où elle a été appelée en paiement en sa qualité de caution, lui permettait de faire face à son obligation. En effet, contrairement à ce que soutient la banque, c'est sur elle et non sur la caution, que repose alors la charge de la preuve de ce que madame [T], au 27 novembre 2018, date de la tentative d'assignation, était en mesure de s'acquitter des sommes qui lui ont été demandées, en l'espèce 21 754,83 euros et 11 610,72 euros. Or en l'espèce, si la banque fait valoir que depuis les cautionnements signés le 12 septembre 2013 les salaires de madame [T] ont été en progression constante, il n'en demeure pas moins que cette augmentation est modérée, en lien avec une évolution linéaire de sa carrière de fonctionnaire de police. Ensuite, la banque prétend que madame [T] a tiré bénéfice de la vente de ses parts sociales et qu'elle serait taisante sur la question, alors qu'il apparaît que cette vente a eu lieu au prix symbolique de 1 euro. Enfin, la société BRED BANQUE POPULAIRE souligne que la société O WHY NOT est encore en activité, ayant bénéficié d'un redressement judiciaire qui s'est conclu par un plan de continuation, or cette situation est indifférente à la situation de madame [T], laquelle a quitté définitivement la société O WHY NOT le 14 juin 2016 en vendant à madame [D] l'intégralité de ses parts sociales, de sorte qu'elle ne tire plus de revenus de son exploitation. La société BRED BANQUE POPULAIRE échoue donc à rapporter la preuve de ce que madame [T] lorsqu'elle a été appelée comme caution, était en capacité de s'acquitter de la somme qui lui était demandée. Par conséquent la société BRED BANQUE POPULAIRE ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits par madame [T] le 12 septembre 2013. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de madame [T] à ce titre. La société BRED BANQUE POPULAIRE, qui échoue en ses demandes en paiement, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de madame [T] formée envers la société BRED BANQUE POPULAIRE sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros. Sur l'homologation La société BRED BANQUE POPULAIRE communique à la cour (pièce 28) le protocole d'accord conclu entre la société BRED BANQUE POPULAIRE d'une part, et monsieur [P] [E] d'autre part, le 11 mai 2021, relatant préalablement les faits et la procédure de la présente instance. Il y est indiqué que monsieur [P] [E] s'est rapproché de la banque afin de chercher une solution amiable au réglement des sommes dues et que les parties sont convenues de mettre un terme définitif au différend qui les oppose, par la signature du présent protocole. Suit un exposé des engagements et concessions réciproques des parties, soit l'indication : - que la BRED BANQUE POPULAIRE accepte d'arrêter la créance appelée à l'encontre de monsieur [E], à la somme totale, définitive, nette et forfaitaire de 17 000 euros, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la société O WHY NOT en garantie du prêt n°0006122180 et du prêt n°0006192181 ; - que monsieur [E] s'engage donc à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme globale, définitive et forfaitaire nette de 17 000 euros ; - que d'un commun accord, cette somme sera réglée selon les modalités suivantes : 60 mensualités successives, la première devant être réglée le 5 septembre 2021, soit, plus précisément, 59 mensualités successives de 283,50 euros et la 60e de 273,50 euros, étant prévu également la possibilité pour le débiteur d'effectuer des versements complémentaires permettant de solder la dette en tout ou partie ; - que les parties conviennent de soumettre les termes du présent protocole, en vue de l'obtention d'un titre exécutoire, à l'homologation de la Cour d'appel de Paris dans le cadre de la procédure pendante sous le n° RG 21/022210, Pôle 5 Chambre 6 ; - que la BRED BANQUE POPULAIRE s'engage à suspendre toutes mesures d'exécution à l'encontre de monsieur [E] pendant la durée du protocole en cas de respect dudit protocole ; - qu'à défaut de réglement à bonne date, le protocole deviendra caduc de plein droit ; la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE deviendra exigible dans son intégralité, déduction faite des réglements qui seraient d'ores et déjà intervenus, les intérêts contractuels majorés reprenant leur cours jusqu'à parfait paiement, et la BRED BANQUE POPULAIRE retrouvant la faculté de poursuivre toutes mesures d'exécution ; - qu'à complet réglement de la créance la BRED BANQUE POPULAIRE s'estimera remplie de ses droits à l'encontre de monsieur [E] et renoncera à toute instance, action et demande, de quelque nature que ce soit, à l'encontre de monsieur [E] au titre des faits ayant donné lieu au présent protocole ; - que monsieur [E] renonce également à toute instance, action et demande, de quelque nature que ce soit, à l'encontre de la BRED BANQUE POPULAIRE au titre des faits ayant donné lieu au présent protocole ; - que le présent protocole emporte transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et aura donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort. En application des articles 384, 1567, 2044, 2048, 2049, 2052 du code civil, il y a lieu d'homologuer cet accord intervenu entre les parties, de lui donner force exécutoire, de constater l'extinction de l'instance, qui en est la conséquence, et de constater le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, 1) - Déboute madame [X] [T] de sa demande de nullité de l'assignation et des actes procéduraux subséquents, dont le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Créteil ; INFIRME le jugement déféré en ce que madame [X] [T] a été condamnée : à 'payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 33 365,55 euros au tire du remboursement des prêts n°0006192180 et n°0006192181, outre les intérêts calculés au taux conventionnel de 6,60 % l'an à compter du 5 septembre 2018', au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, au paiement des dépens, et statuant à nouveau des chefs infirmés : DIT que la société BRED BANQUE POPULAIRE ne peut se prévaloir des cautionnements donnés à son profit le 12 septembre 2013 par madame [X] [T], pour cause de disproportion manifeste de ces engagements eu égard aux patrimoine et revenus de la caution ; CONDAMNE la société BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l'instance; CONDAMNE la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à madame [X] [T] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa propre demande formée sur ce même fondement ; 2) Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant madame [G] [D] ; 3) Vu l'article 384 du code de procédure civile, HOMOLOGUE le protocole d'accord signé le 11 mai 2021 par la société BRED BANQUE POPULAIRE d'une part, et monsieur [P] [E], d'autre part ; DONNE force exécutoire à cet acte constatant l'accord des parties ; Par suite, constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour concernant les parties au protocole d'accord ; Dit que chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles engagés dans leurs rapports entre elles. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile disposearticle 384 du code de procédure civilearticle 659 CPC.article L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code civil alors que madamearticle 659 du code de procédure civile est irrégarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63bfb33d5e2fbe7c90043885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel