Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1051dbf9fd47c90a135f8
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 518 007 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/053 Rôle N° RG 22/02043 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3AR [B] [D] C/ [H] [J] veuve [M] S.A.S. SBDF Copie exécutoire délivrée le : à : Me Martine DESOMBRE Me Radost VELEVA-REINAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du JEX de DRAGUIGNAN en date du 25 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/021116. APPELANT Monsieur [B] [D] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1372 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉES Madame [H] [J] veuve [M] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] S.A.S. SBDF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] Toutes deux représentées par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, chargés du rapport. Madame Agnès DENJOY, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE M. [B] [D] et son épouse, Mme [O] [Z] dont M. [D] est depuis divorcé, avaient conclu un contrat de location auprès de la société SBDF portant sur une installation légère de loisirs située au sein d'un camping à [Localité 6] (83), dont ils avaient fait leur résidence principale. Par arrêt du 28 janvier 2021 confirmant partiellement un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 23 mars 2017, M. [B] [D] a été condamné à quitter les lieux objet du bail résilié, à payer à la société SDBF la somme de 10 248,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2015 et à une indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros jusqu'à libération des lieux ainsi qu'aux dépens. Sur la base de ce jugement, la société SBDF et Mme [H] [M] ont fait procéder début février 2021 à deux saisies-attribution pour avoir paiement d'une créance de 26 145,26 euros selon décompte de l'huissier, entre les mains de la banque Société Générale agence de [Localité 7] ainsi qu'entre les mains de la Banque Postale, agence du [Adresse 3]). Ces deux saisies-attribution ont été dénoncées à M. [D] respectivement le 12 et le 18 février 2021. M. [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan en faisant citer Mme [H] [M] et la société SBDF en contestation de ces saisies. Il a invoqué le fait que lors de la délivrance des actes d'exécution, le jugement n'était plus le titre exécutoire pertinent dès lors qu'un arrêt avait été rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 janvier 2021 sur appel dudit jugement. Il a demandé à titre principal la mainlevée des mesures de saisie-attribution. Par le jugement dont appel rendu le 25 janvier 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a : - débouté M. [D] de sa demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 11 et 12 février 2021 entre les mains de la Société Générale et de la Banque postale ; - débouté M. [D] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de délais pour quitter les lieux dont il avait été expulsé ; - condamné M. [D] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié à M. [B] [D] par lettre recommandée présentée le 28 janvier 2022. M. [D] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision le 10 février 2022 à l'encontre de la société SBDF et de Mme [H] [M]. La société SBDF et Mme [H] [M] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 17 octobre 2022 par M. [B] [D] ; M. [B] [D] demande à la cour de : - déclarer la société SBDF et Mme [M] irrecevables à agir compte tenu de la résiliation du bail principal précédemment conclu entre Mme [M] et Mme [U], la propriétaire du terrain sur lequel était exploité le camping ; - ordonner en infirmation du jugement, la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 12 février et 18 février 2021 sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan, alors que ce jugement n'était plus exécutoire, vu l'arrêt rendu par la cour d'appel le 28 janvier 2021 ; - dire que le jugement ne prononce aucune condamnation au profit de Mme [M] ; - à titre subsidiaire, prononcer la compensation entre les sommes revendiquées par Mme [H] [M] et ses propres créances qui se montent à un montant de 10 965,19 euros; - lui accorder une suspension de l'exécution de l'arrêt du 28 janvier 2021 sur le fondement de l'article 1343 ' 5 du code civil et un échelonnement de sa dette sur deux ans ainsi que pour quitter le logement situé [Adresse 8] ; - réserver les dépens. L'appelant fait valoir en substance qu'après l'arrêt rendu par cette cour en appel du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan le 23 mars 2017, la SAS SBDF a fait pratiquer une saisie-attribution en février 2021 sur la base du jugement frappé d'appel et qui n'était plus exécutoire puisque la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait statué le 28 janvier 2021 ; que par ailleurs, par une décision du 22 septembre 2022, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 5 mai 2017 qui a prononcé la résiliation du bail précédemment conclu entre Mme [M] et Mme [U], la propriétaire du terrain sur lequel le camping était exploité et que dans ces conditions, Mme [M] et la société SBDF ne sont plus titulaires du bail depuis 2017 et que toute mesure d'exécution réalisée postérieurement à cette date est irrecevable, ce qui justifie encore sa demande d'annulation des deux saisies-attribution. Il critique également le jugement en ce qu'il a refusé d'admettre la compensation entre les sommes dues de part et d'autre alors que le juge commissaire avait jugé que les sommes lui étaient dues par le bailleur. Madame [H] [M] et la société SBDF ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mainlevée de saisie-attribution : Il est soutenu à juste titre par l'appelant que cette cour ayant rendu son arrêt sur appel d'un jugement, ce jugement n'était plus le titre exécutoire pertinent et ne pouvait plus fonder les deux saisies-attribution qui ont permis la saisie de sommes d'argent entre les mains des banques dépositaires de fonds pour son compte. C'est ainsi à tort que le premier juge a considéré que l'arrêt ayant confirmé le jugement, les mesures d'exécution forcée pouvaient être mises en 'uvre sur la base du jugement alors que ce jugement ne constituait plus le titre exécutoire pouvant servir de base aux poursuites. Le jugement sera infirmé sur ce point et les saisies-attribution pratiquées à la diligence de la société SBDF et de Mme [M] doivent être annulées. Sur la demande nouvelle de l'appelant aux fins de voir déclarer la société SBDF et Mme [M] irrecevables à agir compte tenu de la résiliation du bail principal précédemment conclu entre Mme [M] et Mme [U], propriétaire du terrain sur lequel est exploité le camping ; Cette demande ne repose sur aucun fondement : comme l'appelant l'indique lui-même, le bail emphytéotique conclu le 11 août 1982 entre Mme [U] et Mme [J] veuve [M] a été résiliée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 septembre 2022 et s'agissant d'une résiliation et non d'une résolution ce jugement ne prive pas d'effet juridique les contrats de location qui ont pu être conclus entre la société SBDF et M. [D]. M. [D] doit être débouté de ses prétentions sur ce point. Sur la compensation : L'appelant invoque en appel deux créances envers la société SBDF d'un montant total de 9285,07 euros + 5 895 euros = 15 180,07 euros La déclaration de créance de l'appelant de 9 285,07 euro a été rejetée par le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective concernant la société SBDF et M. [D] produit lui-même cette décision et sa notification intervenue le 9 novembre 2020 dont il ne déclare pas avoir interjeté appel. Par conséquent cette décision présente un caractère définitif et M. [D] ne peut plus invoquer une créance de 9 285,07 euro envers la société SBDF. Par ailleurs en ce qui concerne la créance nouvellement invoquée d'un montant global de 5 895 euros M. [D] ne fait aucunement la preuve de sa créance par la production de factures remontant à l'année 2016 en l'absence de tout marché de travaux ou accord de la société SBDF pour lui confier les travaux dont rendent compte ces factures. Par conséquent la compensation invoquée à hauteur de 5895 euros ne repose sur aucun fondement et la demande sera rejetée. Sur les demandes de sursis à exécution de la mesure d'expulsion et de délais de paiement : L'arrêt de cette cour ayant confirmé le jugement d'expulsion et de condamnation au paiement du solde locatif a été rendu le 28 janvier 2021 soit quasiment deux ans antérieurement à la date du présent arrêt en conséquence de quoi, M. [D] a disposé du délai qu'il réclame pour exécuter la décision tant en ce qui concerne son relogement qu'en ce qui concerne le paiement des sommes dont il est redevable. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [B] [D] de sa demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 11 et 12 février 2021 entre les mains de la Société Générale Agence de [Localité 7] (83) et de la Banque postale (agence du [Adresse 3]). Statuant à nouveau sur ce point, Annule les saisies-attribution pratiquées à la requête de la société SBDF et de Mme [H] [M] née [J] entre les mains de la Société Générale Agence de [Localité 7] (83) et de la Banque postale, agence du [Adresse 3]), pour paiement d'une créance de 26 145,26 euros envers M. [B] [D] ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [D] de sa demande de compensation relativement à une créance de 5 895 euros envers la société SBDF ; Le déboute de sa demande tendant à voir déclarer la société SBDF et Mme [M] irrecevables à agir du fait de la résiliation du bail précédemment conclu entre Mme [M] et Mme [U], propriétaire du terrain ; Condamne la société SBDF aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c1051dbf9fd47c90a135f8
Données disponibles
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