Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10927bf9fd47c90a13a88
- Date
- 12 janvier 2023
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE N° RG 19/02853 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD7L Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de RODEZ, décision attaquée en date du 25 Janvier 2019, enregistrée sous le n° 17/01381 M. [O] [F] Représentant : Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON APPELANT S.A.R.L. ARRAZAT AETP représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER SMABTP Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES Le DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier, EXPOSE DU LITIGE : Le 24 avril 2019, Monsieur [O] [F] a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de Grande Instance de Rodez le 25 janvier 2019 à l'encontre de la SARL Arrazat AETP et de la Smabtp. Par requête remise au greffe le 8 novembre 2022, la Smabtp et la SARL Arrazat AETP ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner Monsieur [O] [F] aux dépens. Par courrier du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties suite à la requête du même jour et les a informé qu'en l'absence d'avis contraire de leur part, l'incident de péremption serait examiné sans audience. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2022, Monsieur [O] [F] demande à la cour de constater l'absence de péremption de l'instance, de prononcer la clôture, de fixer la date de l'audience de plaidoirie et de condamner la Smabtp et la SARL Arrazat AETP aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS : Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possiblité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise. A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu. En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions des intimées remises au greffe le 18 octobre 2019. La péremption est donc acquise depuis le 18 octobre 2021 et ne peut, dès lors, qu'être constatée. Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par Monsieur [O] [F]. PAR CES MOTIFS: Constatons la péremption de l'instance ; Confèrons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rodez le 25 janvier 2019 ; Condamnons Monsieur [O] [F] aux entiers dépens de l'instance périmée. Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Articles de loi cités
article 393 du code de procédure civilearticle 390 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c10927bf9fd47c90a13a88
Données disponibles
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