Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2568c0bfda47c90076014
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 9 650 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 22/01761 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFFE [T] C/ Société CHABE RHONE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Cour de Cassation de PARIS 01 du 26 Janvier 2022 RG : A 20-18.54 Arrêt de la Cour d'appel de LYON du 13 Mai 2020 RG 17/07024 Jugement du Conseil des prud'hommes de LYON du 07 Septembre 2017 RG 15/04039 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 13 Janvier 2023 SAISINE RENVOI APRES CASSATION APPELANT : [O] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représenté par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, INTIMEE : Société CHABE RHONE ALPES [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Foulques DE ROSTOLAN , avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2022 Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 16 avril 2010, la société Chabé Limousine, désormais dénommée Chabé Rhône Alpes, a acquis les parts sociales détenues par la société SMG Holding au sein du capital de la société Affaires et Tourisme. Cette dernière exerce son activité dans le secteur du transport routier par voiture avec chauffeur. Elle applique la convention collective nationale des transporteurs routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16). M. [O] [T] a été embauché par la société Affaires et tourismes en qualité de directeur commercial et d'exploitation, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 8 janvier 2007. Par courrier remis par huissier de justice le 13 décembre 2012, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 décembre 2012. La société Chabé Rhône Alpes lui a notifié dans le même temps sa mise à pied conservatoire, avec effet immédiat. M. [T] a été licencié pour faute lourde, par lettre recommandée avec accusé réception du 28 décembre 2012. Le 4 février 2014, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin notamment de contester ce licenciement. Par jugement du 7 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - déclaré que le licenciement de M. [T] ne repose ni sur une faute lourde, ni sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Chabé Rhône-Alpes à lui verser les sommes suivantes : -12 743,49 euros à titre d'indemnité de préavis, -1 274,35 euros au titre des congés payés afférents, -7 221,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -5 007,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la base de 35 jours, -1 573,81 euros à titre de rappel de salaires au titre de la période de mise à pied, - 157,38 euros au titre des congés payés afférents, - 25 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 600 euros au titre des astreintes, - 9 065,14 euros à titre d'heures supplémentaires, - 906,51 euros au titre des congés payés afférents, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - prononcé l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - dit que les sommes seraient consignées à la caisse des dépôts et consignations ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société Chabé Rhône-Alpes aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée. Le 6 octobre 2017, la société Chabé Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 13 mai 2020, la chambre sociale (section A) de la cour d'appel de Lyon a: - confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Chabé Rhone Alpes à payer à M. [T] des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'astreintes et de dommages et intérêts au motif d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; - infirmé le jugement de ces chefs ; Statuant à nouveau, - débouté M. [T] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'astreintes et de dommages et intérêts sur le fondement d'une exécution déloyale du contrat de travail, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens d'appel, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. [T] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 26 janvier 2022 (pourvoi n° A 20-18.549), la chambre sociale de la Cour de cassation a : - rejeté le pourvoi incident formé par la société Chabé Rhône-Alpes ; - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, d'astreintes et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens d'appel et a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon ; - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; - condamné la société Chabé Rhône-Alpes aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Chabé Rhône-Alpes et l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros. Par déclaration au greffe du 2 mars 2022, M. [O] [T] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses uniques conclusions, notifiées le 1er août 2022, M. [O] [T] demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 7 septembre 2017 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et lui a alloué : - à titre de d'astreinte la somme de 7 600 euros et non celle de 96 500 euros et en ce qu'il n'a pas statué sur les congés payés correspondants à la somme de 7 600 euros allouée, - à titre d'heures supplémentaires la somme de 9 065,14 euros outre celle de 906,51 euros à titre de congés payés correspondants et non celles de 94 519,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 9 451,97 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondants, - à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale la somme de 3 000 euros et non celle de 50 859,63 euros - à titre de rappel de salaire durant la mise à pied disciplinaire la somme de 1 573,81 euros outre celle de 157,38 euros au titre des congés payés afférents - une indemnité compensatrice de congés payés (35 jours) de 5 007,80 euros, - une indemnité compensatrice de préavis (3 mois) de 12 743,49 euros outre les congés payés afférents de 1 274,35 euros - une indemnité de licenciement (4/10ème de mois par année d'ancienneté) de 7 221,30 euros, - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 25 500 euros, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 600 euros au lieu de celle de 3 000 euros, - fixer son salaire moyen à la somme de 8 476,61 euros - condamner la société Chabé Rhône-Alpes à lui payer les sommes suivantes : - 94 519,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 9 451,97 euros au titre des congés payés afférents, - 96 500 euros au titre de la rémunération des jours d'astreinte, - 9 650 euros au titre des congés payés afférents, - 50 859,63 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaire), - 50 859,63 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (6 mois de salaire), - 11 867,25 euros à titre d'indemnité de congés payés (35 jours), - 4 375,02 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire, outre 437,50 euros au titre des congés payés afférents, - 25 429,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) outre 2.542,98 euros de congés payés afférents, - 13 748,37 euros à titre d'indemnité de licenciement (4/10ème de mois par année d'ancienneté), - 50 859,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire correspondant au minimum prévu par la loi), - débouter la société Chabé Rhône-Alpes de l'intégralité de ses demandes, - dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts de droit à compter du jour de la convocation de la société Chabé Rhône-Alpes devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de LYON soit le 4 février 2014, - condamner la société Chabé Rhône-Alpes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de celle de première instance, - condamner la société Chabé Rhône-Alpes aux entiers dépens. M. [O] [T] fait valoir que c'est à tort que le conseil de prud'hommes lui a accordé la qualité de cadre dirigeant, pour refuser le paiement des heures supplémentaires travaillées et de ses astreintes effectuées avant le 1er septembre 2012. Il ajoute qu'il avait alerté son employeur dès septembre 2012 des conditions anormales de l'exécution de son contrat de travail, en termes d'horaires de travail et d'astreinte, et que la dissimulation d'une partie de ses heures travaillées était intentionnelle de la part de la société Chabé Rhône Alpes. Il ajoute que, durant la relation contractuelle, il est demeuré à la disposition de son employeur quasiment toute l'année, nuit et jour, y compris pendant ses congés, puisque tous les appels téléphoniques adressés à la société étaient transférés sur son téléphone portable. M. [T] en déduit que sa rémunération moyenne mensuelle doit être fixée à 8 476,61 euros, en y incluant le paiement des heures d'astreinte et des heures supplémentaires, et, en conséquence, que les montants des créances à caractère salarial et indemnitaire, déjà accordées dans leur principe, doivent être recalculés. Dans ses uniques conclusions notifiées le 10 octobre 2022, la société Chabé Rhône Alpes demande pour sa part à la Cour de : Sur les demandes non atteintes par la cassation : - juger que les demandes suivantes de M. [O] [T] sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée : - fixer le salaire moyen M. [O] [T] à la somme de 8.476,61 euros ; -11 867,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés (35 jours), - 4 375,02 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents à hauteur de 437,50 euros ; - 25 429,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre 2 542,98 euros de congés payés afférents ; -13 748,37 euros à titre d'indemnité de licenciement (4/10 ème de mois par année d'ancienneté) ; -50 859,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 mois de salaire (correspondant au minimum prévu par la loi) ; Sur les demandes atteintes par la cassation : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté M. [O] [T] de ses prétentions au titre du travail dissimulé, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a accordé à M. [O] [T] des rappels de salaire sur les heures supplémentaires, une rémunération au titre des astreintes et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, Et statuant à nouveau, A titre principal, - débouter M. [O] [T] de sa demande relative à des rappels de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande de rémunération d'astreinte, après avoir constaté que M. [O] [T] avait le statut de cadre dirigeant ou, subsidiairement, que M. [O] [T] ne présente aucun élément relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires ou d'astreinte, A titre très subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation - limiter la condamnation au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires à 9 762,95 euros ; - ramener la condamnation au titre des astreintes à de plus justes proportions et limiter, en tout état de cause son quantum à 6 000 euros ; En tout état de cause, - débouter M. [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, - condamner M. [O] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] [T] aux dépens de l'instance. La société Chabé Rhône Alpes soutient que les demandes de M. [T] portant sur un nouveau calcul des montants de ses créances sont irrecevables, comme ayant été jugées définitivement par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 13 mai 2020. Elle affirme que M. [T] avait le statut de cadre dirigeant et qu'en outre, il n'a effectué aucune heure supplémentaire, au moins dans le volume qu'il prétend de manière incohérente, et il n'a assuré aucune permanence. La clôture de la procédure est intervenue avec effet au 11 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de M. [T] L'article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Le principe selon lequel la cassation est limitée à la portée du moyen qui en constitue la base, doit être entendu en ce sens que la cassation laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi. En l'espèce, par arrêt du 26 janvier 2022 (pourvoi n° A 20-18.549), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 13 mai 2020, seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, d'astreintes et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens d'appel et a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt. M. [T], dans les moyens produits à l'appui de son pourvoi, n'a pas fait valoir le lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre les chefs de dispositifs expressément critiqués et les autres chefs du dispositif de l'arrêt, lien dont il se prévaut désormais. Dès lors, la Cour ne peut pas étendre la cassation au-delà des dispositions expressément énumérées dans le dispositif de l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, sans porter atteinte à la force de la chose jugée. Seront déclarées irrecevables, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, les demandes de M. [T] tendant à voir : - fixer son salaire moyen à la somme de 8 476,61 euros ; - condamner la société Chabé Rhône-Alpes à lui payer les sommes suivantes : - 11 867,25 euros à titre d'indemnité de congés payés (35 jours), - 4 375,02 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire, outre 437,50 euros au titre des congés payés afférents, - 25 429,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) outre 2.542,98 euros de congés payés afférents, - 13 748,37 euros à titre d'indemnité de licenciement (4/10ème de mois par année d'ancienneté), - 50 859,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire correspondant au minimum prévu par la loi). Sur la demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires La société Chabé Rhône-Alpe oppose à la demande de M. [T] en rappel de salaire pour des heures supplémentaires le fait qu'il avait le statut de cadre dirigeant. En application de l'article L. 3111-2 du code du travail, est considéré comme cadre dirigeant celui à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou son établissement ; ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. En l'espèce, le contrat de travail de M. [O] [T] stipule qu'à compter du 9 décembre 2008, il exerce les fonctions de directeur commercial et d'exploitation dans la grande remise, sous le contrôle de [B] [T], gérante de la société. Il est précisé que cet emploi correspond à la classification conventionnelle de cadre, article 2, annexe IV, groupe 6, coefficient 145. La description de ses tâches telle qu'énoncée au contrat de travail, à savoir la prise de commandes téléphoniques ou par mail, les relations commerciales avec la clientèle, l'établissement des devis, les déplacements auprès des clients ou prospection, la gestion du planning des commandes et l'attribution des missions aux chauffeurs, l'établissement des bons de commande des chauffeurs et relevés d'heures, la gestion de la flotte de véhicules, la location de véhicules automobiles. L'article 3 du contrat de travail ajoute que M. [T] peut être amené à effectuer lui-même des missions en qualité de chauffeur de grande remise. M. [T] a été engagé dans le cadre d'un horaire à temps plein de 151,57 heures mensualisées, moyennant une rémunération de 3 000 euros bruts par mois Le fait qu'il était le seul cadre au sein du personnel de la société Affaires et Tourisme, qu'il bénéficiait de la rémunération la plus élevée au sein de l'entreprise, qu'il travaillait sous le contrôle de son épouse, Mme [B] [T], que le siège social de l'entreprise est fixé au domicile du couple [T], ne permettent pas d'établir que l'intéressé participait à la direction de l'entreprise. La société Chabé Rhône Alpes soutient que M. [T] gérait conjointement la société Affaires et Tourisme avec son épouse, qu'il organisait librement son activité, sans rendre de comptes à aucun supérieur hiérarchique, sans toutefois verser aux débats une quelconque pièce à valeur probatoire à ce sujet. Dès lors, il n'est pas établi que M. [T] participait à la direction de la société Affaires et Tourisme, ni en conséquence, qu'il doive être considéré comme cadre dirigeant. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisé par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [T] affirme qu'il a effectué, entre janvier 2010 et le 13 décembre 2012, un total de 3 249,50 heures supplémentaires pour le compte de son employeur. Il présente les éléments suivants : - un tableau reprenant les heures du premier appel téléphonique du matin et du dernier appel téléphonique du soir, et les heures du premier courriel et du dernier courriel, jour par jour, du 1er janvier 2010 au 13 décembre 2012 (pièce n° 2.1.a de l'intimé) - les factures France Telecom pour la ligne fixe professionnelle de janvier 2010 à janvier 2013 (pièces n° 2.2 de l'intimé) - un courriel du 15 juillet 2012 de M. [T] qui écrit à M. [L] que, depuis le rachat de la société Affaires et Tourisme en avril 2010, il a travaillé sept jours sur sept et 24 heures sur 24 sans week-end avec téléphone et ordinateur toujours à portée de main (pièces n° 2.4.1 de l'intimé) - un courriel du 3 août 2012 dans lequel M. [T] indique qu'il prend en charge pendant sa période de congés payés la permanence téléphonique sept jours sur sept et 24 heures sur 24 répondant aux mails et demandes de devis des clients faisant également le dispatch des missions de cette période (pièces n° 2.4.2 de l'intimé) - les courriels des 26 et 28 octobre 2012 dans lesquels M. [T] se plaint de devoir effectuer toutes les tâches sur tous les postes de la société, d'être en astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, d'avoir travaillé 400 heures en octobre 2012 au lieu de 150 heures (pièces n° 2.3.1 et 2.3.2 de l'intimé) - un courriel du 16 octobre 2012 de M. [T] qui écrit à la présidente de la société que, lors d'un très gros congrès à [Localité 2], il a travaillé 20 heures par jour pendant sept jours consécutifs et géré plus de mille fois (avec une pointe de 300 le même jour) le téléphone en main un appel, un SMS entrant ou sortant (pièces n° 2.3.3 de l'intimé). M. [T] a établi un tableau de synthèse des heures travaillées, y compris les heures supplémentaires non-rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, pour chaque journée, entre le 1er janvier 2010 et le 13 décembre 2012 (pièces n° 2.1b de l'intimé). Le salarié a ainsi présenté, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. L'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, critique la cohérence des éléments produits par le salarié mais lui-même ne verse aux débats aucun élément propre en réponse. Toutefois, il souligne à juste titre qu'il est impossible de déterminer la part des appels téléphoniques à caractère professionnel, entrants ou sortants, que ce soit sur la ligne fixe ouverte au nom de la société Affaires et Tourisme (dont le siège social était fixé à son domicile et dont son épouse était la gérante) ou sur le téléphone portable dont M. [T] dit qu'il était le sien. De même, le tableau de synthèse établi par M. [T] quant aux heures travaillées, entre le 1er janvier 2010 et le 13 décembre 2012 (pièces n° 2.1b de l'intimé) se réfère, pour chaque journée, aux heures auxquelles il a reçu ou passé le premier et le dernier appels téléphoniques à caractère prétendument professionnel, ainsi que celles auxquelles il a rédigé le premier et le dernier mail à caractère prétendument professionnel, alors que ces mentions sont parfois en contradiction avec les relevés téléphoniques et le tableau récapitulatif des premier et dernier appels téléphoniques et des premiers et derniers mails, produits par ailleurs par M. [T] (pièces n° 2.1a et 2.2 de l'intimé). Après analyse de l'ensemble des pièces et des observations fournies par chaque partie, la Cour a la conviction, au visa du texte susvisé, que M. [T] a effectué, au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 13 décembre 2012, des heures de travail supplémentaires lui ouvrant droit à une rémunération de 18 000 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Il convient de condamner la société Chabé Rhône Alpes à payer à M. [T] la somme de 18 000 euros, au titre de rappel de paiement des heures supplémentaires, outre 1 800 euros au titre de congés payés afférents. Sur les astreintes Il résulte des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, à l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. En l'espèce, M [T] soutient qu'il était d'astreinte quasiment en permanence, de manière quotidienne, l'entreprise devant être joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 toute l'année, que la quasi-totalité des appels passés par les clients a été directement transférée sur son portable personnel à toute heure du jour et de la nuit. A l'appui de cette prétention, il produit les factures émises par France Telecom au nom de la société Affaires et Tourisme, entre janvier 2010 et janvier 2013 (pièce n° 2-2 de l'appelant). L'analyse de ces factures démontre que les appels entrants sur la ligne téléphonique fixe de la société étaient systématiquement transférés sur un téléphone portable, dont le numéro débutait par 06 30 57 (le numéro complet n'étant pas mentionné sur les factures de France Telecom). En revanche, M. [T] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu'il était, entre janvier 2010 et janvier 2013, titulaire en son nom personnel d'un numéro de téléphone commençant par 06 30 57 et, à plus forte raison, qu'il était l'utilisateur du téléphone portable sur lequel les appels destinés à la société Affaires et Tourisme étaient alors transférés. Dès lors, M. [T] ne rapporte pas la preuve qu'il était obligé, en-dehors de ses heures de travail effectif, d'être en mesure d'accomplir la tâche consistant à répondre aux appels téléphoniques destinés à la société Affaires et Tourisme. Faute de démonstration de la réalité de périodes d'astreinte, il convient d'infirmer le jugement qui a accueilli partiellement la demande de M. [T] en rémunération d'astreinte et de rejeter ladite demande. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Il résulte de l'article L8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Aux termes des dispositions de l'article L8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: -de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, -de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, -de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie, -de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, M. [T] fait valoir que son employeur ne pouvait pas ignorer les heures supplémentaires réalisées et les périodes d'astreinte assumée par lui, au vu de leur amplitude respective et du fait que sa charge de travail ne lui permettait pas de prendre ses congés payés. La société Chabé Rhone Alpes réplique que c'était M. [T] lui-même qui fournissait au cabinet comptable les éléments nécessaires pour établir les bulletins de paie du personnel de la société (pièces n° 53 et 59 de l'intimée). En outre, la gérante de la société Affaires et Tourisme, employeur de M. [T], était, jusqu'au 31 août 2012, l'épouse de ce dernier (pièce n ° 69 de l'intimée). Dans ces circonstances, il n'est pas établi que l'employeur de M. [T] a intentionnellement omis de porter, sur les bulletins de paie délivrés pour les mois de janvier 2010 à décembre 2012, les heures supplémentaires effectuées par celui-ci. Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé mérite d'être confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail M. [T] prétend que son employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en lui demandant de réaliser un nombre considérable d'heures supplémentaires non rémunérées, en mettant en place un régime d'astreinte quotidienne particulièrement lourd, en ne respectant pas les durées légales de repos quotidien et hebdomadaire. Toutefois, M. [T] ne démontre pas et, d'ailleurs, n'allègue pas que la réalisation d'heures de travail supplémentaires lui ait causé un préjudice distinct, pour lequel il n'a pas déjà reçu réparation. La réalité de la mise en place d'un régime d'astreinte n'est pas établie. Alors qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté les durées légales de repos quotidien et hebdomadaire et qu'une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce, aucun élément ne permet pour autant de caractériser la mauvaise foi de la société Chabé Rhône Alpes, alors même que, pour l'essentiel, M. [T] a travaillé pour le compte de la société Affaires et Tourisme, dont son épouse était la gérante. La demande de dommages et intérêts motivée sur une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rejetée, comme étant infondée, et le jugement infirmé en ce qu'il l'a partiellement accueillie. Sur les dépens La société Chabé Rhône Alpes, partie perdante pour le principal, sera condamné aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour un motif tiré de l'équité, les demandes de M. [O] [T] et de la société Chabé Rhône Alpes en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour Dans les limites de la cassation prononcée par arrêt du 26 janvier 2022, Déclare irrecevables les demandes de M. [O] [T] tendant à voir : - fixer son salaire moyen à la somme de 8 476,61 euros ; - condamner la société Chabé Rhône-Alpes à lui payer les sommes suivantes : - 11 867,25 euros à titre d'indemnité de congés payés (35 jours), - 4 375,02 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire, outre 437,50 euros au titre des congés payés afférents, - 25 429,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) outre 2.542,98 euros de congés payés afférents, - 13 748,37 euros à titre d'indemnité de licenciement (4/10ème de mois par année d'ancienneté), - 50 859,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire correspondant au minimum prévu par la loi) Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 7 septembre 2017, en ce qu'il a débouté M. [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 7 septembre 2017, en ce qu'il a condamné la société Chabé Rhône-Alpes à verser à M. [O] [T] les sommes suivantes : - 7 600 euros au titre des astreintes - 9 065,14 euros à titre d'heures supplémentaires, - 906,51 euros au titre des congés payés afférents, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant, Rejette la demande de M. [O] [T] en paiement d'une rémunération pour les jours d'astreinte, ainsi que des congés payés afférents ; Rejette la demande de M. [O] [T] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamne la société Chabé Rhône Alpes à payer à M. [O] [T] les sommes suivantes : 18 000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires travaillées du 1er janvier 2010 au 13 décembre 2012, outre 1 800 euros au titre des congés payés afférents ; Condamne la société Chabé Rhône Alpes aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ; Rejette les demandes de M. [O] [T] et de la société Chabé Rhône Alpes, en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indearticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront rearticle L. 8223-1 du code du travailarticle 3 du contrat de travail ajoute que Marticle 700 du code de procédure civile en causearticle L8221-1 du code du travail quarticle 624 du code de procédure civile dispose qarticle 122 du code de procédure civilearticle L8221-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3111-2 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
63c2568c0bfda47c90076014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel