Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2571f0bfda47c90076201
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 14 735 948 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 13 JANVIER 2023 N° RG 21/06970 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3HF AFFAIRE : [L] [I] épouse [R] C/ [J] [P] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-0501 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [I] épouse [R] [Adresse 8] [Localité 17] assistée de Me Marie DUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1023 APPELANTE - comparante **************** Madame [J] [P] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Sarah CHICA, plaidant/postulant, avocat au barreau de l'ESSONNE, substituant Me Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 20160119 Monsieur [Z] [P] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Sarah CHICA, plaidant/postulant, avocat au barreau de l'ESSONNE, substituant Me Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 20160119 Monsieur [E] [W] [Adresse 6] [Localité 17] SIP [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 17] TRESORERIE DE [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 17] Société [13] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] S.A. [19] Chez [14] [Adresse 10] [Localité 11] S.A. [18] [Adresse 20] [Localité 9] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 20 septembre 2016, Mme [R] a saisi la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 octobre 2016. Saisi d'un recours formé par M. [W], le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine statuant en matière de surendettement a constaté son désistement par jugement du 12 avril 2018. La commission a notifié à Mme [R], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 20 novembre 2019 d'imposer une mesure de suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois assortie de l'obligation pour la débitrice de régler son loyer courant et de rechercher un logement moins onéreux. Statuant sur le recours de M. [W] d'une part, de M. et Mme [P] d'autre part, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 16 septembre 2021, a : - déclaré les recours recevables, - déchu Mme [R] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. Par déclaration au greffe de son conseil enregistrée le 18 octobre 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 25 octobre 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 2 décembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2022. * * * A l'audience devant la cour, Mme [R] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de déclarer Mme [R] de bonne foi et renvoyer le dossier à la commission pour l'élaboration de mesures. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, Me Dupin expose et fait valoir que Mme [R] a respecté l'obligation de trouver un logement moins onéreux, qu'en effet, elle a déménagé à son adresse actuelle à [Localité 17], en mai 2019, qu'auparavant, elle assumait seule un loyer de 2 200 euros par mois, que son loyer actuel est certes de 3000 euros par mois mais son compagnon, M. [F], en règle la moitié, que sa part à charge du loyer est donc de 1 500 euros par mois, qu'ils ont loué un logement de quatre pièces, d'une part parce que l'une des filles de Mme [R] réside au domicile de sa mère étant encore étudiante, d'autre part parce que M. [F] reçoit ses deux enfants en garde alternée une semaine sur deux, qu'ils sont à jour de leur loyer courant, que s'agissant de la créance des époux [P], Mme [R] avait pris à bail le logement dont ils sont propriétaires en 2009, qu'en effet, dans le cadre de la succession de son père comportant un passif élevé, sa résidence principale a été vendue sur adjudication la laissant débitrice d'un solde important de crédit immobilier, qu'à la suite de la séparation avec son compagnon de l'époque, elle s'est retrouvée seule pour assumer le paiement d'un loyer de 2 900 euros par mois en sus de ses charge de crédit, qu'elle a déménagé dès la résiliation du bail le 20 février 2014, qu'il ne saurait lui être fait reproche de ne pas avoir réglé sa dette locative alors que la décision de recevabilité de son dossier de surendettement lui faisait interdiction de payer les créances antérieures, que depuis, elle a réglé une somme de 11000 euros aux époux [P], qu'elle a pris à bail le logement appartenant à M. [W] en 2014 et l'a libéré en 2019, qu'elle n'a pas été en mesure de régler à bonne date les loyers en raison de la dégradation de sa situation matérielle avec une perte de revenus à compter de 2016, qu'en effet, enseignante au lycée, elle s'est vu retirer son activité complémentaire de formation continue pour adultes ([15]) et le nombre de ses heures en centre de formation des apprentis (CFA) n'a cessé de se réduire, que de surcroît, le père de ses filles a interrompu le paiement de sa contribution à leur entretien en octobre 2018 au motif qu'elles étaient majeures alors qu'elles n'étaient pas autonomes financièrement, qu'enfin, si M. [F] était colocataire, il ne pouvait régler sa part de loyer devant encore assumer le logement occupé par son ex-épouse, qu'il convient toutefois de préciser que la dette locative à l'égard de M. [W] a été intégralement réglée, que s'agissant de l'engagement de cautionnement signé par Mme [R] pour la garantie du paiement des loyers de la studette louée par sa fille, le loyer était de 500 euros par mois, l'allocation logement de 200 euros par mois de sorte que le différentiel devait pouvoir être réglé par sa fille bénéficiaire du RSA, que cet engagement apparaissait sans risque. Sur questions de la cour qui indique que dans l'hypothèse de l'infirmation du jugement dont appel il lui appartiendra d'imposer de nouvelles mesures et non de renvoyer le dossier à la commission pour ce faire, Mme [R] déclare qu'elle justifie de sa situation financière actuelle dans le dossier déposé par son conseil, qu'elle vit en concubinage avec M. [F], que chacun assume la moitié des charges, qu'elle a une fille encore à charge âgée de 29 ans, que celle-ci est inscrite à l'école [12] et perçoit le RSA,. M. et Mme [P] sont représentés par leur conseil qui conclut à la confirmation du jugement dont appel. Il expose et fait valoir que la dette locative s'élève à plus de 147 000 euros, que Mme [R] loue actuellement un logement dont le loyer est de 3 000 euros, que si elle affirme qu'elle partage les charges avec son compagnon, M. [F], il n'est pas justifié de la situation financière de celui-ci, que ni la fille de Mme [R] compte tenu de son âge ni les enfants de M. [F] ne peuvent être considérés comme personnes à la charge de la débitrice, que Mme [R] a vécu au-dessus de ses moyens sans régler ses bailleurs, qu'il convient de s'en rapporter à la motivation précise du premier juge pour retenir sa mauvaise foi, qu'avant la décision de recevabilité, M. et Mme [P] ont été contraints d'engager des frais pour la mise en oeuvre de leur titre exécutoire en l'absence de tout paiement de la part de Mme [R]. Le courrier de convocation adressé à la trésorerie de [Localité 16] a été retourné au greffe portant la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de faire observer que le jugement prononce une déchéance de la débitrice du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement sur le fondement tout à la fois des dispositions des articles L.761-1 et L. 711-1 du code de la consommation. Or, les cas de déchéance limitativement énumérés par l'article L. 761-1 et sanctionnés par la déchéance sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent de la mauvaise foi qui est une cause d'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l'article L. 711-1. En l'espèce, la motivation du jugement se rapporte aux causes de l'endettement de la débitrice, antérieures à sa déclaration de surendettement. Dans ces conditions, le comportement de Mme [R] ne l'expose pas à une déchéance de la procédure mais à son irrecevabilité au titre de l'article L. 711-1 précité laquelle peut être appréciée à toute étape de la procédure, y compris à hauteur d'appel. C'est donc au regard de ces dispositions de l'article L. 711-1 que les faits seront examinés par la cour. L'absence de recours contre la décision de recevabilité prise par la commission ne prive pas un créancier de la possibilité de contester la bonne foi des débiteurs dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge saisi d'une contestation pouvant vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1. Il convient de rappeler que la bonne foi est personnelle au débiteur, et qu'elle est présumée. La mauvaise foi doit être démontrée comme étant en rapport direct avec la situation de surendettement, et elle s'apprécie au vu de l'ensemble des éléments soumis au jour où le juge statue tant au niveau procédural qu'au niveau contractuel, et au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement : elle implique en effet de caractériser chez le débiteur un élément intentionnel tel que la connaissance qu'il ne pouvait pas manquer d'avoir du processus de surendettement et sa volonté de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. En l'espèce, pour caractériser l'élément intentionnel de la mauvaise foi, le premier juge a retenu par de justes motifs que la cour fait siens que : - la dette locative à l'égard des époux [P] a été fixée à 95 281,67 euros par ordonnance de référé du tribunal d'instance d'Antony rendue le 20 février 2014 qui, à cette date, a constaté l'absence de tout paiement depuis 2011 ; cette créance n'a cessé ensuite d'augmenter pour atteindre la somme de 147 359,48 euros à la date du dépôt du dossier de surendettement ; - Mme [R] et son compagnon M. [F] ont conclu un nouveau bail avec M. [W] le 11 juin 2014 et ont cessé de régler les loyers dès 2016 créant une nouvelle dette locative ; - alors qu'elle était dans l'incapacité d'honorer le paiement de ses propres loyers, Mme [R] s'est engagée en qualité de caution à garantir le paiement des loyers par sa fille, creusant un peu plus la dette à l'égard de M. [W] ; - Mme [R] a accru sa dette à l'égard de M. [W] en ne libérant pas la cave alors qu'elle avait conclu un nouveau bail et ce, au seul motif qu'elle ne pouvait pas enlever plus tôt ses effets personnels. A hauteur d'appel, Mme [R] produit une quittance de loyer pour le mois d'octobre 2022 dont il ressort qu'elle et M. [F] sont à jour du règlement de leur loyer actuel. Par ailleurs, elle indique que M. [W] a été intégralement réglé des sommes qui lui étaient dues. Force est de constater cependant que la créance de celui-ci, de 4 400 euros lors du dépôt du dossier en 2016, a atteint la somme de 63 289,37 euros, frais de procédure inclus en 2019, ce qui signifie que Mme [R] n'a pas respecté son obligation de payer le loyer et les charges courantes durant la procédure de traitement de sa situation de surendettement et ce, alors qu'elle était libérée de l'obligation de régler les dettes antérieures. En outre, cette créance n'a pas été apurée spontanément par Mme [R] mais par une saisie sur les rémunérations de M. [F] à hauteur de 43 112 euros, d'une part, par un paiement de M. [F] à la suite de la vente sur licitation d'un bien immobilier dont il était propriétaire indivis et sur lequel M. [W] avait fait inscrire une hypothèque, d'autre part. Dans ces conditions, ces éléments nouveaux sont insuffisants à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge. Les moyens nouveaux ne le sont pas davantage. En effet, s'il est constant qu'à compter de la décision de recevabilité prise par la commission le 28 octobre 2016, Mme [R] avait interdiction de payer les dettes antérieures dont la créance des époux [P], il n'en demeure pas moins qu'entre 2011 et 2016, elle n'a effectué aucun paiement, ni pour régler le loyer courant ni pour apurer la dette locative. Il ressort des pièces aux débats que la somme de 11 000 euros -en réalité 11 904,69 euros- qu'elle dit avoir versée n'est pas constituée de paiements spontanés mais résulte de saisies-attributions sur ses comptes que les époux [P] ont été contraints de poursuivre pour tenter d'obtenir paiement, engageant par là même des frais d'exécution forcée venant encore aggraver la dette. En outre, il y a lieu de rappeler que Mme [R] a toujours travaillé et que ses revenus et charges de l'époque ne peuvent justifier une absence totale de paiement de son loyer durant cinq années. Enfin, la souscription d'un engagement de caution le 11 juin 2014, soit quatre mois après sa condamnation au paiement de la somme de 95 281,67 euros au titre de loyers impayés par ordonnance de référé du tribunal d'instance d'Antony rendue le 20 février 2014, de surcroît pour un logement situé dans le même immeuble que son propre appartement, ce qui ne manque pas d'interroger la cour sur la nécessité de cette location par sa fille bénéficiaire du RSA, est la démonstration d'une inconséquence assimilable à une faute. Ces faits constitutifs de mauvaise foi étant en rapport direct avec la situation de surendettement, la créance des époux [P] représentant près de 80% de l'endettement actuel de Mme [R], cette dernière sera dite irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement par infirmation du jugement entrepris. Mme [R] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré les recours recevables, Statuant de nouveau, Dit Mme [L] [I] épouse [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement, Condamne Mme [L] [I] épouse [R] aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c2571f0bfda47c90076201
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