Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c3a6bfff43777c905a4ede
- Date
- 12 janvier 2023
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° 4 MF B -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Eftimie-Spitz, le 13.01.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Daviles-Estines, le 13.01.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 janvier 2023 RG 19/00352 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 192, rg n° 17/00401 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 3 avril 2019 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 septembre 2019 ; Appelantes : Mme [P] [Y] dite [H] [K], née le [Date naissance 2] 1938 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; La Société d'Assurances Mutuelle Areas Dommages, immatriculée au Rcs de Paris, n° D 775 670 466 dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée pa son représentant légal ; Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [X] [S], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 28 octobre 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Lors d'un accident de la circulation survenu à [Localité 7] le [Date décès 3] 2014, M. [F] [R] est décédé. Ses ayants droit ont intenté une action à l'égard de Mme [P] [Y] dite [H] [K], conductrice du véhicule impliqué dans le sinistre, et de son assureur, la société Anset assurances ainsi que de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS). La société d'assurance Areas Dommages est intervenue volontairement pour se substituer à la société Anset assurances. *** Suivant jugement n° 192 rendu contradictoirement le 3 avril 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a : ' dit que Mme [P] [Y] [K] est responsable des conséquences dommageables de l'accident de circulation du [Date décès 3] 2014, ' dit que la faute de la victime, M. [F] [R], est opposable aux victimes indirectes et qu'elle limite leur indemnisation à 50 %, ' condamné Mme [K] à payer diverses sommes aux ayants droit, et notamment à Mme [X] [S], la concubine du défunt, les sommes suivantes : * 1'500'000 Fcfp au titre du préjudice moral, * 31'769'078,50 Fcfp au titre du préjudice patrimonial, * 80'000 Fcfp représentant les frais irrépétibles, ' déclaré le jugement opposable à la société d'assurance Areas Dommages et commun à la CPS. *** Par une requête déposée au greffe le 17 septembre 2019 par leur avocat, Mme [H] [K] et la société d'assurance mutuelle Areas Dommages ont relevé appel et ont déclaré intimer Mme [X] [S] aux fins d'infirmation du jugement sur la somme allouée à celle-ci au titre de son préjudice patrimonial. *** Par arrêt mixte rendu le 11 août 2022, la cour d'appel, rejetant l'exception d'irrecevabilité de l'appel présentée par Mme [X] [S], a jugé l'appel de Mme [P] [Y] dite [H] [K] et de la société Mutuelle Aréas Dommages recevable et a renvoyé les parties à conclure au fond. *** En leurs conclusions récapitulatives et en réponse déposées le 13 octobre 2022, Mme [H] [K] et la société Areas Dommages entendent voir la cour, infirmant partiellement le jugement, et statuant à nouveau, compte tenu du partage de responsabilité retenu par le tribunal : ' dire et juger que le préjudice patrimonial de Mme [X] [S] concubine survivante correspond à la capitalisation de la rente viagère à laquelle elle peut prétendre, calculée non en fonction de son âge à elle, mais sur la base de l'âge du défunt au jour de l'accident, ' en conséquence, les condamner à verser à celle-ci, la somme de 27'356'950 Fcfp et non 31'769 078,50 Fcfp , ' condamner Mme [S] à l'origine du calcul erroné repris par le tribunal, à leur verser la somme de 300'000 Fcfp par application de l'article 407 du code de procédure civile et à supporter les dépens. En ses dernières conclusions du 28 octobre 2022, Mme [S] demande à la cour, statuant sur l'appel limité de Mme [K] et de la société Areas, infirmant le jugement du 3 avril 2019 en ce qu'il a retenu l'application du prix de l'euro de rente viagère d'une femme de 26 ans, et a condamné in solidum Mme [K] et la société Areas à payer à Mme [S] la somme de 31'769'078,50 Fcfp au titre de son préjudice patrimonial, statuant de nouveau de ce seul chef, ' faire application du prix de l'euro de rente viagère d'un homme de 29 ans suivant le barème 2020 au préjudice patrimonial subi par la concubine, et en conséquence, condamner Mme [K] et la société Areas à lui verser la somme de 31'745'843 Fcfp, ' condamner in solidum Mme [K] et la société Areas à lui verser la somme de 1'000'000 Fcfp pour résistance abusive, ' dire que les intérêts échus pour une année entière à compter du 3 avril 2020 porteront eux-mêmes intérêt, ' condamner in solidum Mme [K] et la société Areas à lui payer la somme de 300'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel, et à supporter les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : A ce stade de la procédure, les parties s'accordent pour dire que le jugement est affecté d'une erreur en ce que, pour fixer le préjudice patrimonial de Mme [S], conjointe survivante à la somme de 31 769 078,50 Fcfp, le tribunal a retenu l'âge de celle-ci et non l'âge de son compagnon victime de l'accident, qui est décédé dans sa 29ème année. Mme [S] accepte également de retenir que la perte annuelle de revenus consécutive au décès de son concubin est de 1 255 943 Fcfp et admet la décote de 50% due à la faute de la victime. Mais les parties se fondent sur un barème différent. En effet, la société Areas applique le barème 2018 - évaluant le prix de l'euro de rente viagère pour un homme de 29 ans à 43,564 - et offre donc la somme de 27'356'950 Fcfp, soit : 1'255'943 Fcfp X 43,564 X 50 %. Mme [S] indique que la cour doit appliquer le barème 2020 soit un prix de l'euro de rente viagère pour un homme de 29 ans de 50,553, ce qui donne une somme de 31 745 843 Fcfp, soit: 1'255'943 Fcfp X 50,553 X 50 % . Le tribunal, statuant après ordonnance de clôture rendue le 28 février 2018, a déclaré s'inspirer du barème indicatif des cours d'appel diffusé en novembre 2017 pour prendre sa décision. Il ne précise pas le calcul qui le conduit à allouer la somme de 31 769 078,50 Fcfp mais il est constant que le juge demeure libre d'apprécier, le quantum des dommages intérêts qu'il décide de fixer 'in concreto' selon les explications des parties et les pièces du dossier. Cependant, les parties se basent sur les mêmes critères à retenir pour fixer le préjudice patrimonial de Mme [S]. Le principe de la demande d'indemnisation présentée par Mme [S] n'étant pas contesté, il reste donc à la cour de décider quel barème elle applique. Comme l'a rappelé à juste titre le tribunal, le préjudice s'apprécie au jour de la décision à intervenir, et dès lors, la demande d'indemnisation de Mme [S] étant fondée sur le barème de 2020, plus récent, il y sera fait droit. En conséquence, statuant dans la limite de sa saisine, la cour infirmera le jugement sur le quantum du préjudice patrimonial de Mme [S], et fixera la somme due à ce titre par Mme [K] sous la garantie de la société Areas, à 31 745 843 Fcfp . Les intérêts légaux ne courent qu'à compter de l'arrêt à intervenir de sorte qu'il n'y a pas lieu à capitalisation. Mme [S] ne caractérisant pas l'abus de procédure qu'elle reproche aux appelantes lesquelles obtiennent gain de cause sur le point essentiel de leur appel, elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive. En revanche, s'agissant des frais de procédure, contrairement à ce qu'indiquent les appelantes, Mme [S] ne peut être tenue pour responsable de l'erreur de calcul du tribunal : étant la partie condamnée, elles doivent supporter les entiers dépens et le paiement d'une indemnité de procédure d'appel dans les conditions spécifiées au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'appel de la société d'assurance mutuelle Areas Dommages et de Mme [P] [Y] dit [H] [K], Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 11 août 2022, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [K] à payer à Mme [X] [S], une somme de 31 769 078, 50 à Fcfp au titre du préjudice patrimonial, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne Mme [P] [Y] [K] à payer à Mme [X] [S], la somme de 31 745 843 Fcfp au titre de son préjudice patrimonial résultant du décès de M. [R] survenu le [Date décès 3] 2014, Dit que cette décision est opposable à la société d'assurance Areas Dommages, Condamne in solidum la société d'assurance Areas Dommages et Mme [K] à supporter les entiers dépens d'appel qui pourront être distraits au profit de Maître Eftimie Spitz, avocat, qui en fait la demande, et à payer à Mme [S], une indemnité de procédure d'appel de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, Déboute Mme [S] de ses plus amples prétentions. Prononcé à Papeete, le 12 janvier 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du code de procédure civile et à supparticle 264 du code de procédure civile de Polyné
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63c3a6bfff43777c905a4ede
Données disponibles
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- Résumé officiel