Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649abbe43307c9013b2b8
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 N° de Minute : 06/23 N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USS6 DEMANDERESSES : S.A. EXPERTISES [K] dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 6] ayant pour avocat Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de Lille DÉFENDEURS : Monsieur [E] [U] né le 1 avril 1974 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] S.A. [U] TRANSPORT LOGISTICS dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Marie-Hélène LAURENT, avocate au barreau de Douai S.A.S. BELFOR FRANCE dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 8] Non représentée S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège est [Adresse 3] [Localité 7] Non représentée PRÉSIDENT : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai des 13 juillet 2022 et 22 décembre 2022 GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 12 décembre 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize janvier deux mille vingt- trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 121/22 - 2ème page Exposé de la cause : Monsieur [E] [U] est propriétaire d'un immeuble situé à [Adresse 10] dont une partie est destinée à son usage personnel tandis que l'autre héberge la société dont il est le dirigeant, la SA [U] Transport Logistics. M. [U] a souscrit deux contrats d'assurance habitation auprès de la société AXA France IARD - un contrat multirisques pour l'usage personnel qu'il fait de son habitation ; - un contrat multirisques professionnels pour l'usage professionnel qu'il a de son habitation. Suite à un important incendie ayant endommagé l'immeuble le 14 novembre 2019, M. [U] a régularisé une convention d'assistance avec le cabinet [K]. Invoquant des manquements du cabinet [K] à sa mission d'assistance, notamment suite à l'intervention de la société Belfor France, chargée de trier les affaires, remiser les objets récupérables et enlever les objets endommagés, M. [U] et la société [U] Transport Logistics ont, par acte des 23, 27 et 30 juillet 2021, fait assigner la société Expertises [K] et la société Belfor France aux fins de : - désignation d'un expert afin que ce dernier puisse chiffrer le préjudice personnel et économique subi, résultant de la faute du cabinet [K], - condamnation d'AXA France IARD à verser à M. [U], tant à titre personnel qu'au titre de dirigeant de la société [U] Transport Logistics, une provision de 50 000 euros ainsi qu'une indemnité pour faire irrépétibles de 2 400 euros, AXA France Iard supportant les dépens. Suivant conclusions présentées oralement le 24 mai 2022, M. [U] sollicitait la condamnation d'AXA France IARD à lui payer une provision de 50 000 euros et la SA [U] Transport Logistics sollicitait quant à elle une provision de 100 000 euros, et a maintenu ses autres demandes. Par ordonnance rendue le 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : - débouté M. [U] et la société [U] Transport Logistics de leur demande d'expertise ; - débouté M. [U] de sa demande formée contre la société AXA France IARD en paiement provisionnel de la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice personnel ; - débouté la société [U] Transport Logistics de sa demande formée contre la société AXA France IARD en paiement provisionnel de la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice ; - condamné M. [U] à payer à la société Expertises [K] la somme provisionnelle de 6 250,52 euros au titre du solde des honoraires dus en vertu de la convention d'honoraires les liant ; - condamné in solidum M. [U] et la société [U] Transport Logistics à payer : - à la société Expertises [K] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - à la société Belfor France la somme de 500 euros ; - à la société AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles' ; - condamné in solidum M. [U] et la société [U] Transport Logistics aux dépens ; - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Procédure': Par déclaration en date du 13 juillet 2022, M. [U] et la société [U] Transport Logistics ont interjeté appel de la décision rendue en première instance. Par acte en date du 4 novembre 2022, la société Expertises [K] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai M. [U], la société [U] Transport Logistics, la société AXA France IARD et la société Belfor France afin, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [U] et la société [U] Transport Logistics. La société Expertises [K] exposait que, malgré le caractère exécutoire de l'ordonnance de référés, l'appelant n'a pas respecté le dispositif de la décision et n'a pas exécuté la décision. Prétentions et moyens des parties à l'audience du 12 décembre 2022 : La société Expertises [K] demande de : - prendre acte de son désistement d'instance, compte tenu de l'exécution de l'ordonnance du 14 juin 2022 par M. [U] et la société [U] Transport Logistics en cours de procédure, - débouter M. [U] et la société [U] Transport Logistics de sa demande de la voir condamnée au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile, 121/22 - 3ème page - en tout état de cause, condamner M. [U] et la société [U] Transport Logistics à lui payer 2000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d'instance. Elle fait valoir qu'une demande en exécution de l'ordonnance du 14 juin 2022 a été formée par son conseil auprès du conseil de M. [U] et la société [U] Transport Logistics par courriel du 28 juin 2022 qui n'est nullement couvert par le secret professionnel et que le paiement n'est intervenu que le 8 novembre 2022 postérieurement à l'assignation aux fins de radiation, de sorte que leur demande de radiation n'était nullement malicieuse ou faite de mauvaise foi. S'agissant de l'absence de transmission du projet d'assignation, elle fait valoir que le délai pour faire délivrer l'assignation ne lui permettait pas d'assurer cette transmission aux fins de discussion. Ils précisent enfin que M. [U] et la société [U] Transport Logistics ne peuvent se prévaloir d'une exécution des condamnations prononcées à leur encontre en faveur des deux autres parties, alors même que cette exécution n'est intervenue que postérieurement à la délivrance de l'assignation du 4 novembre 2022. M. [U] et la société [U] Transport Logistics demandent, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - débouter la société Expertises [K] de sa demande de radiation ; - condamner la société Expertises [K] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent que : - la société Expertises [K] n'a jamais sollicité l'exécution de l'ordonnance auprès d'eux, cette société ne pouvant se prévaloir d'un courriel confidentiel adressé le 28 juin 2022 à leur ancien conseil ; - le projet d'assignation devant le premier président ne leur a nullement été transmis ; - par courrier en date du 7 novembre 2022, dès réception de l'assignation devant le premier président, leur conseil a demandé un RIB CARPA afin de procéder au virement des sommes demandées ; - par courrier en date du 10 novembre 2022, leur conseil a adressé un chèque CARPA un chèque d'un montant de 6 750,52 euros ; - ils ont exécuté les condamnations mises à leur charge au profit des deux autres parties ; - il y a donc bien eu exécution du dispositif de l'ordonnance de référé. La SAS Belfor France et la SA Axa France Iard, assignées par actes du 4 novembre 2022 n'étaient pas représentées. MOTIFS DE LA DECISION L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. M. [U] et la société [U] Transport Logistics justifient qu'ils se sont acquittés des condamnations mises à leur charge par l'ordonnance de référé du 14 juin 2022 le 10 novembre 2022 à l'égard de la SA Expertises [K], le 2 décembre 2022 à l'égard d'Axa France Iard et de la SAS Belfor France, de sorte que la demande de radiation de l'appel ne peut plus prospérer et d'ailleurs, la SA Expertises [K] s'est désistée de sa demande de radiation, ce qu'il convient de constater. Dans la mesure où l'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de M. [U] et la société [U] Transport Logistics est postérieure à l'assignation qui leur a été délivrée le 4 novembre 2022, ils seront condamnés aux dépens de la présente instance. La SA Expertises [K] d'une part et M. [U] et la société [U] Transport Logistics d'autre part seront déboutés de leur demande respective d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, chacun d'entre eux conservant à leur charge les frais qu'ils ont engagés non compris dans les dépens. 121/22 - 4ème page PAR CES MOTIFS Constate que la SA Expertises [K] s'est désistée de sa demande de radiation de la procédure en appel de la décision de référé en date du 14 juin 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille dans l'instance opposant M. [U] et la société [U] Transport Logistics à la société Expertises [K], la SAS Belfor France et la SA Axa France Iard. Condamne M. [U] et la société [U] Transport Logistics aux dépens de la présente instance, Déboute M. [U] et la société [U] Transport Logistics et la société Expertises [K] de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63c649abbe43307c9013b2b8
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