Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c649bbbe43307c9013b323
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 958 300 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00106 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITDT AFFAIRE : [V] C/ [W], [U] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Janvier 2023 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 09 Décembre 2022, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES DEMANDEUR Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 7] Madame [G] [C] [U] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (LA REUNION) [Adresse 1] [Localité 7] représentés par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES DÉFENDEURS Avons fixé le prononcé au 13 Janvier 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 09 Décembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Janvier 2023. Par jugement du 16 juin 2022, exécutoire par provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions, condamné M. [X] [V] à payer à Mme et M. [W] les sommes principales suivantes : - 47 003.80 euros correspondant à une partie de la dette locative de la SAS Carlean, dont il est gérant et dont il s'être porté caution à titre personnel, suivant un échéancier élaboré sur 24 mois, et - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [V] a interjeté appel de ces dispositions, par déclaration en date du 5 juillet 2022. Par assignation en date du 14 octobre 2022, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, M. [X] [V] a saisi en référé le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 décembre 2022, l'appelant fait valoir : - qu'il n'a signé l'acte notarié de cession du fonds de commerce qu'en sa qualité de représentant de la SAS Carlean et qu'en conséquence, il ne pouvait être considéré comme ayant contracté à titre personnel un engagement de caution, - que la caution souscrite dans l'acte notarié du 31 octobre 2014 est manifestement disproportionnée par rapport à son patrimoine et ses ressources, - qu'en considération de ses revenus et de ses charges et de la dette d'impôts dont il justifie, le paiement d'une somme mensuelle de 1 958.50 euros par mois pendant 24 mois est irréalisable et risque de rompre gravement, et de manière quasiment irréversible, l'équilibre financier du foyer, qui pourrait ainsi subir un préjudice d'une exceptionnelle dureté, le contraignant à demander l'ouverture d'une procédure de surendettement personnel, - qu'il n'est plus propriétaire que d'une seule voiture, ayant cédé en début d'année la moto de marque Harley Davidson dont il était propriétaire. Pour leur part, Mme et M. [W] concluent au rejet de la demande, à défaut de moyens sérieux de réformation, réclamant paiement d'une somme de 1 500 euros en contrepartie de ses frais irrépétibles qu'ils ont dû engager dans l'instance. Ils soutiennent que les moyens de réformation invoqués ne sont pas sérieux dès lors, d'une part, que l'engagement de M. [V] est bien personnel, exprès et enregistré par un notaire, et d'autre part, que son patrimoine, qu'il a tenté de dissimuler, ne permet pas de conclure à une disproportion de son engagement. Ils ajoutent que les conséquences manifestement excessives alléguées sont illusoires en considération du train de vie de l'intéressé. SUR CE : Le jugement du 16 juin 2022 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Ayant fait valoir devant le tribunal de commerce des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, la demande de suspension présentée par M. [X] [V] n'encourt pas l'irrecevabilité prévue par l'alinéa 2 de l'article 514-3. Monsieur [V] s'est présenté devant le notaire rédacteur de l'acte de cession du fonds de commerce entre la SARL Kapio et la SAS Carlean en date du 31 octobre 2014 en sa qualité de président de cette dernière société. Il a signé cet acte en tant que représentant de cette personne morale. Cependant, l'acte authentique porte la mention suivante : « A la requête du bailleur, M. [X] [V] s'engage personnellement à régler les loyers en souffrance de sa société en cas de défaillance de celle-ci quelle qu'en soit la cause. » Cette clause, sans intervention personnelle de M. [V] à l'acte, ni précision particulière, doit être interprétée par la cour au fond et, en l'état, il existe des moyens sérieux de réformation. Par ailleurs, même si l'appelant justifie d'un patrimoine notable, il verse aux débats la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur du 30 mars 2022 établissant qu'il n'a pas réglé différents impôts (taxes foncières et taxe d'habitation) depuis 2016 et qu'il est redevable d'une somme de 9 583 euros aux services des impôts. Il convient d'en déduire qu'en considération des revenus dont il justifie, il n'est pas en mesure d'honorer la condamnation prononcée à son encontre, même assortie d'un moratoire, et que l'exécution provisoire risque de lui occasionner des conséquences manifestement excessives, si la mise en vente de son patrimoine immobilier est la seule solution envisageable pour payer ses dettes. Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 16 juin 2022 doit être déclarée bien fondée et il y sera fait droit, afin que M. [V] puisse accéder au double degré de juridiction. M. [X] [V], qui a intérêt à cette mesure, supportera les dépens de la présente procédure. En considération d'éléments tirés de l'équité, il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 000 euros au profit de M. et Mme [W], au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Déclarons recevable M. [X] [V] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 16 juin 2022 prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ce jugement, Condamnons M. [V] à payer à Mme et M. [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [X] [V] aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63c649bbbe43307c9013b323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel