Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79af2da31367c908eb50b
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 1 497 600 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/01955 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESJN Jugement du 12 Juillet 2019 Tribunal de Commerce du Mans n° d'inscription au RG de première instance 2017002954 ARRET DU 17 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [P] [F] né le 25 Octobre 1945 à [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 2019429, et Me Julien COMBIER (FIDAL), avocat plaidant au barreau de LYON INTIMEES : SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] SOCIÉTÉ CIVILE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de de la société COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19109, et Me Guillaume REGNAULT substitué par Me MABEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.R.L. GESDOM [Adresse 1] [Adresse 1] S.E.L.A.R.L. [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GESDOM [Adresse 4] [Adresse 4] S.E.L.A.R.L. BARONNIE - LANGLET , en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL GESDOM [Adresse 6] [Adresse 6] S.C.P. CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE, en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL GESDOM [Adresse 5] [Adresse 5] Assignés, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme ROBVEILLE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme ROBVEILLE, conseillère M. BENMIMOUNE, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 17 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La société Gesdom était une société spécialisée dans les opérations de défiscalisation clés en main soumises au dispositif de la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 (dispositif dit 'Girardin Industriel') destinée à encourager les investissements dans les DOM-TOM. Les produits qu'elle montait et/ou commercialisait consistaient, pour les investisseurs, à souscrire au capital de sociétés en nom collectif (SNC) ayant pour objet la mise en commun de moyens nécessaires pour l'acquisition et la location dans les départements d'Outre-Mer de tout investissement productif neuf par des entreprises exerçant leur activité dans des secteurs éligibles aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Ainsi, ces SNC devaient acheter du matériel productif neuf, en particulier des centrales photovoltaïques, pour ensuite le louer pendant une période de cinq ans à une entreprise exploitante résidant dans les DOM-TOM. Pour que les investisseurs puissent bénéficier de l'avantage fiscal, les investissements devaient être réalisés au plus tard le 31 décembre de l'année d'investissement. La société Gesdom était assurée, en responsabilité civile, par la compagnie Covea Risks, aux droit de laquelle viennent la société (SA) MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles (les MMA), selon police n°114 247 742). M. [P] [F] indique que, souhaitant bénéficier de solutions de défiscalisation, il a été mis en relation avec M. [N], conseiller en gestion de patrimoine, également assuré par les MMA, qui lui a suggéré d'investir dans le montage proposé par la société Gesdom. En septembre 2012, M. [F] a investi une somme de 14.976 euros dans le produit 'Girardin industriel' de la société Gesdom. L'article 36 de la loi de finance du 29 décembre 2010, complétant l'article 199 undecies B I alinéa 16 du code général des impôts avait cependant exclu du dispositif 'Girardin Industriel', 'les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil', et donc en particulier les investissements d'outre-mer portant sur des installations photovoltaïques. La suppression de l'avantage fiscal s'appliquait aux investissements non agréés avant le 29 septembre 2010. M. [F] n'a reçu aucune attestation fiscale de la SARL Gesdom et n'a donc pu déclarer l'investissement précité à l'administration fiscale en vue d'obtenir la réduction d'impôt escomptée. Par lettre de son conseil du 22 juillet 2016, M. [F] a vainement mis en demeure M. [N] de l'indemniser de ses préjudices tenant à la perte de l'investissement et aux désagréments de la procédure qu'il allait devoir engager. Par actes d'huissier des 22 et 28 février 2017, M. [F] a fait assigner la SARL Gesdom ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal de commerce du Mans. Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 26 avril 2017, la société Gesdom a été placée en redressement judiciaire, la société [I], prise en la personne de M. [I], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire, et les sociétés Baronnie-Langlet et Caviglioli-Baron-Fourquié étant désignées en qualités d'administrateurs judiciaires. Par actes d'huissier du 7 septembre 2017, M. [F] a fait assigner les sociétés [I], Baronne-Langlet et Caviglioli-Baron-Fourquié ès qualités devant le tribunal de commerce du Mans. En l'état de ses dernières écritures devant ce tribunal, M. [F] a demandé à ladite juridiction, au vu des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, L. 341-3 et suivants du code monétaire et financier, au vu du code des assurances, de : - constater que la société Gesdom a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à son égard en proposant un produit non éligible au dispositif Girardin Industriel en 2012, - constater que M. [N] a commis une faute en commercialisant un investissement en défiscalisation ne remplissant pas les conditions d'éligibilité définies par la loi Girardin Industriel, - constater que la société Gesdom ne démontre pas avoir affecté les fonds investis au capital des SNC en 2010, - constater le manquement caractérisé de M. [N] à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde à son égard, - à titre principal, constater le préjudice qu'il a subi en lien avec ces manquements, - à titre subsidiaire, constater que les préjudices qu'il a subis s'analysent en une perte de chance indemnisable à 100%, - constater l'application de la garantie d'assurance responsabilité civile souscrite auprès des sociétés MMA, venant aux droits de Covéa Risks, par la société Gesdom, et M. [N], - rejeter toute exclusion et limitation de garantie opposée par les sociétés MMA, en conséquence, - condamner les sociétés MMA, en leur qualité d'assureur de la société Gesdom et de M. [N], à l'indemniser de l'entier préjudice qu'il a subi, lequel s'élève à la somme totale de 17.971 euros, outre intérêts au taux légal, En défense, la société Gesdom a demandé au tribunal de juger qu'elle n'avait commis aucune faute contractuelle, aucune erreur dans l'interprétation de la loi fiscale, de juger que M. [F] avait parfaitement pris connaissance des risques inhérents à l'opération de défiscalisation, de juger que l'investissement souscrit par M. [F] avait bien été réalisé, de juger que le préjudice de ce dernier n'était en tout état de cause, pas caractérisé ; en conséquence, de débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; en tout état de cause, de le condamner à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. De leur côté, les MMA ont entendu voir le tribunal, au vu des articles 1147 du code civil, L. 112-6, L. 113-1 du code des assurances, et au vu du contrat d'assurance de responsabilité civile les liant à la SARL Gesdom et à M. [N], à titre principal, juger que le contrat d'assurance de responsabilité souscrit par la société Gesdom n'a pas vocation à couvrir les conséquences résultant de l'inexécution de ses obligations par l'assuré, exclues de la garantie, que la faute intentionnelle ou dolosive n'est pas assurable, et que M. [F] ne prouve pas l'étendue du mandat confié à M. [N] ; à titre subsidiaire, juger que les préjudices allégués ne sont pas indemnisables, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le défaut de conseil reproché à M. [N] et les préjudices allégués par M. [F], en conséquence, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, juger que la franchise de 20.000 euros doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée contre elles au titre de la police souscrite par M. [N], que ce litige s'inscrit dans le cadre d'un litige sériel en ce qui concerne Gesdom, tenir compte du plafond de garantie de 4.000.000 euros, désigner un séquestre avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc-le-franc des fonds séquestrés, que ce même montant sera déduit de chacune des condamnations prononcées au profit de chacun des investisseurs si le tribunal ne retenait pas une globalisation des sinistres. Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal a : - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de M. [N] au titre de conseil en investissements financiers, - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Gesdom, au titre d'une prétendue responsabilité contractuelle dans le cadre de la souscription de septembre 2012, - condamné la société Gesdom à restituer à M. [F] la somme investie de 14.876 euros au titre des investissements effectués en 2012 non soumis à déduction, - dit que les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation sont exclues de la garantie accordée à la SARL Gesdom, - dit que les réclamations des dommages découlant d'une obligation de performance financière, fiscale ou commerciale sur laquelle la SARL Gesdom se serait engagée, sont exclues de la garantie, - dit que les conséquences d'une faute intentionnelle ou dolosive reprochées à la SARL Gesdom sont exclues de la garantie, - dit qu'aucune garantie ne saurait être due et par conséquent aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre des sociétés MMA, assureurs de la société Gesdom, - débouté M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés MMA IARD (SA) et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covéa Risks, - condamné M. [F] et la SARL Gesdom à payer in solidum à la société MMA IARD (SA) et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covéa Risks, à titre d'indemnité, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] et la SARL Gesdom à payer in solidum les entiers dépens de l'instance, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Par déclaration du 1er octobre 2019, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf celles qui condamnent la société Gesdom à restituer à M. [F] la somme investie de 14.876 euros au titre des investissements effectués en 2012 non soumis à déduction ; intimant la société Gesdom, SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, la société [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Gesdom, la société Baronnie-Langlet ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Gesdom et la SCP Caviglioli-Baron-Fourquié ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Gesdom. Le 26 septembre 2019, la société Gesdom a été placée en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 7 avril 2021, le président de la chambre, statuant en qualité de magistrat de la mise en état, a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 19/01955 à l'égard de la société Gesdom, de la société [I], de la société Baronnie-Langlet et de la SCP Caviglioli-Baron-Fourquié. M. [F] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont conclu. Une ordonnance du 19 septembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [F] demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Gesdom à lui restituer la somme investie de 14.976 euros au titre des investissements effectués en 2012 non soumis à déduction, statuant à nouveau, - constater que la société Gesdom a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à son égard en proposant un produit non éligible au Girardin Industriel en 2012, - constater que la société Gesdom ne démontre pas avoir affecté les fonds investis au capital des SNC, - constater que la faute de la société Gesdom ne constitue pas en une faute dolosive ou intentionnelle exclue de la garantie d'assurance responsabilité civile souscrite auprès des sociétés MMA, - constater que le litige ne résulte pas des conséquences d'une absence d'exécution de la prestation de la société Gesdom exclues de la garantie d'assurance responsabilité civile souscrite auprès des sociétés MMA, - constater l'implication de M. [N] dans le montage litigieux en qualité de conseil en investissement financier, et à tout le moins de conseil en gestion de patrimoine, - constater que M. [N] a commis une faute en commercialisant un investissement en défiscalisation ne remplissant pas les conditions d'éligibilité définies par la loi Girardin Industriel, - constater le manquement caractérisé de M. [N] à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde à son égard, à titre principal, - constater le préjudice qu'il a subi en lien direct avec ces manquements, - constater l'application de la garantie d'assurance responsabilité civile souscrite auprès des sociétés MMA venant aux droits de Covéa Risks, par la société Gesdom et M. [N], en conséquence, - condamner solidairement la société Gesdom ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA, à indemniser l'entier préjudice qu'il a subi, lequel s'élève à la somme totale de 17.971 euros, outre intérêts au taux légal, - inscrire au passif de la société Gesdom la somme de 17.971 euros, à titre subsidiaire, - constater que les préjudices qu'il a subis s'analysent en une perte de chance indemnisable à 100%, - constater l'application de la garantie d'assurance responsabilité civile souscrite auprès des sociétés MMA venant aux droits de Covéa Risks, par la société Gesdom et M. [N], en conséquence, - condamner solidairement la société Gesdom, ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA, à indemniser l'entier préjudice qu'il a subi, lequel s'élève à la somme totale de 17.971 euros, outre intérêts au taux légal, - inscrire au passif de la société Gesdom la somme de 17.971 euros, en tout état de cause, - condamner solidairement la société Gesdom ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA, au règlement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés MMA, en leur qualité d'assureur de la société Gesdom et de M. [N], aux entiers dépens d'instance. La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions leur étant favorables, à titre principal, - juger que le contrat d'assurance de responsabilité n'a pas vocation à couvrir les conséquences résultant de l'inexécution de ses obligations par l'assuré, exclues de la garantie, - juger que la faute intentionnelle ou dolosive n'est pas assurable, - juger que M. [F] ne prouve pas l'étendue du mandat confié à M. [N], à titre subsidiaire, - juger que les préjudices allégués par M. [F] ne sont pas indemnisables, - juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le défaut de conseil reproché à M. [N] et les préjudices allégués par M. [F], en conséquence, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, - condamner M. [F] ou tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] aux entiers dépens de la présente instance, à titre infiniment subsidiaire, - juger que la franchise de 8.000 euros doit être déduite de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre de la police souscrite par M. [N], - juger que ce litige s'inscrit dans le cadre d'un litige sériel en ce qui concerne Gesdom, - tenir compte du plafond de garantie de 2.000.000 euros, - désigner tel séquestre qu'il plaira au tribunal (sic) avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la SARL Gesdom concernant le même sinistre pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc-le-franc des fonds séquestrés, - juger qu'en cas de non-globalisation la franchise de 20.000 euros doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre de la police souscrite par Gesdom. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 17 juin 2020 pour M. [F], - le 19 septembre 2022 pour les sociétés MMA. MOTIFS DE LA DECISION En raison de la caducité de la déclaration d'appel formée contre la société Gesdom et les organes de la procédure collective de cette société, les demandes de M. [F] contre la société Gesdom sont irrecevables. Par ailleurs, il ressort du dispositif des conclusions de M. [F], qui délimite les prétentions dont la cour est saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile, que M. [F] n'exerce qu'une action directe, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, à l'encontre des MMA comme assureurs de la seule société Gesdom. Les sociétés MMA ne sont donc pas actionnées devant la cour comme assureurs de M. [N] puisqu'aucune demande n'est formée à ce titre dans le dispositif des conclusions de M. [F]. Il en résulte que toute la discussion sur la responsabilité de M. [N] est sans intérêt pour l'issue du litige dont la cour est saisie. La faute de la société Gesdom a été retenue par le tribunal comme étant constituée par le fait, pour cette société, d'avoir commercialisé en 2012 un produit de défiscalisation qui n'était plus éligible au dispositif Girardin industriel. La cour observe qu'aucun document contractuel n'est versé aux débats concernant la souscription de l'investissement en cause. Il est seulement justifié à ce titre du versement par M. [F] de la somme de 14 976 euros sur un compte 'Gir Réunion 2012" par une attestation de M. [V], huissier de justice, portant en référence 'Gesdom c/Gir Réunion 2012" - 'votre souscription Girardin industriel 2011", qui indique avoir déposé ces fonds sur un compte sécurisé à la Caisse des dépôts et consignations et qu'ils n'étaient libérables que sur présentation d'un extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire statuant sur les bénéficiaires des règlements. Les sociétés MMA admettent que leur assurée, la société Gesdom, est intervenue comme monteur du produit dans lequel a investi M. [F]. Elles ne contestent pas la faute de leur assurée telle que l'ont caractérisée les premiers juges. Le débat est donc limité à la garantie des MMA comme assureur de la société Gesdom. La société Gesdom a souscrit un contrat garantissant la responsabilité civile qu'elle pouvait encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions commises par elle, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables. Pour exclure leur garantie, les MMA reprennent une série de moyens invoqués en première instance tenant, d'une part, à ce que l'assureur de responsabilité civile ne garantit pas les sommes dues en vertu d'un contrat, règle qui trouverait à s'appliquer en l'espèce dès lors que ce que réclame M. [F] ne serait autre que la prestation que la société Gesdom n'a pas exécutée en ne lui délivrant pas l'attestation fiscale qui devait lui permettre de bénéficier de la déduction fiscale de sorte que la société Gesdom aurait dû lui restituer les fonds investis, ce qui leur fait conclure que la société Gesdom n'a exécuté ni son obligation principale ni son obligation subsidiaire, d'autre part, à l'application de la clause du contrat d'assurance qui prévoit que sont exclues de la garantie les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation, et enfin, à ce que la faute commise par la société Gesdom étant intentionnelle ou dolosive, n'est pas assurable, en vertu tant des stipulations du contrat d'assurance que des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances aux termes desquelles l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Sur ce point, les sociétés MMA font valoir que l'application de cette règle n'est pas subordonnée à la démonstration d'une volonté de l'assuré de provoquer le sinistre tel qu'il s'est réalisé et que la faute intentionnelle ou dolosive est caractérisée dès lors que le comportement de l'assuré a fait disparaître tout aléa du contrat. Elles exposent qu'en l'espèce, l'article 36-1 de la loi de finances du 29 décembre 2010, publiée le 30 décembre suivant, excluait du champ d'application de la loi Girardin les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, de sorte que lorsque la société Gesdom a vendu son programme à M. [F], en septembre 2012, elle savait qu'il ne pourrait bénéficier d'aucune déduction fiscale. Elles ajoutent, se référant à l'attestation précitée de M. [V], que les fonds versés par M. [F] auraient dû être remboursés par la société Gesdom, sauf à ce qu'un procès-verbal autorisant le transfert des fonds vers les SNC soit versé aux débats en cours de procédure, pour en déduire que la société Gesdom en poursuivant l'opération de façon hasardeuse alors qu'elle aurait pu y mettre fin a commis une faute qu'elles ne peuvent garantir. Elles estiment ainsi qu'en ayant pris la décision de commercialiser un produit en connaissance de ce qu'il était susceptible d'entrer dans les exclusions de la loi de finance, de ne pas remettre à l'investisseur l'attestation fiscale car elle savait à ce moment-là que l'investissement ne pourrait bénéficier de la déductabilité promise et de refuser son remboursement ce qu'il lui appartenait de faire en supposant même qu'elle se soit méprise sur l'égibilité de son produit au moment de la souscription par M. [F], d'autant qu'elle s'y était engagée en intégrant une clause de caducité, la société Gesdom a agi par décisions délibérées, supprimant tout aléa, et commis une faute dolosive. M. [F] est en désaccord avec les assureurs sur la notion de faute dolosive en soutenant que la faute intentionnelle ou dolosive visée par l'article L. 113-1 du code des assurances implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu. Il fait valoir qu'aucun élément ne démontre le caractère volontaire des manquements imputables à la société Gesdom et que rien n'indique non plus de sa part une volonté de provoquer un dommage. Mais il résulte des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances que la faute dolosive est autonome de la faute intentionnelle ; elle suppose un acte délibéré de l'assuré qui ne pouvait ignorer qu'il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre, ce qui justifie l'exclusion de la garantie de l'assureur dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ainsi, la faute dolosive est une faute délibérée de l'assuré dont celui-ci ne pouvait ignorer qu'elle conduirait inéluctablement à la réalisation du sinistre, et n'exige pas une volonté de l'assuré de causer le dommage. Dans le cas présent, ainsi qu'il a été énoncé plus avant, aucun document contractuel relativement à l'investissement en cause n'est versé aux débats. Si les MMA indiquent que le produit dans lequel M. [F] a investi avait pour finalité l'acquisition et la mise en location des stations autonomes d'éclairage, alimentées par des panneaux photovoltaïques, M. [F] prétend que son investissement était destiné à l'acquisition de centrales photovoltaïques. Le seul document commercial qu'il produit porte d'ailleurs sur les investissements proposés par la société Gesdom dans les centrales photovoltaïques pour la production d'énergie électrique. Il y a donc lieu de retenir qu'il s'agissait d'un investissement destiné à l'acquisition de centrales photovoltaïques. Or, la loi de finances du 29 décembre 2010 a rendu inéligibles à la défiscalisation les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative au soleil Si des interrogations ont pu être émises sur le point de savoir si l'article 36-1 de cette loi de finances pouvait être interprété en ce sens que l'exclusion du champ d'application de la loi Girardin des investissements portant sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ne concernait pas les stations autonomes d'éclairage, aucun doute n'existait sur le fait que les centrales photovoltaïques étaient bien exclues des avantages fiscaux. La société Gesdom, spécialisée dans ce domaine, en avait nécessairement connaissance, ce que M. [F] admet lui-même en affirmant que 'le tribunal ne pouvait que constater que la société Gesdom n'ignorait pas les critères de validité de l'investissement au regard de l'interprétation de la loi par l'administration fiscale'. Ainsi en faisant souscrire en septembre 2012 à M. [F] un produit défiscalisé quand ce produit était exclu du dispositif de déduction d'impôt par l'article 36-1 de la loi de finance du 29 décembre 2010, la société Gesdom a commis un manquement délibéré à ses obligations. La réalisation du dommage était inéluctable, aucune attestation fiscale ne pouvait être délivrée, et l'aléa attaché à la couverture du risque avait donc disparu. En outre, M. [F] invoque l'absence de preuve de ce que les sommes qu'il a versées auraient bien été affectées au capital de SNC et de ce que le matériel aurait bien été livré. Ces fautes, si elles étaient avérées, qui conduisent en outre les MMA à faire valoir que ne seraient en cause qu'une inexécution par la société Gesdom de ses obligations, ce qui ne serait pas garanti dès lors qu'un contrat d'assurance de responsabilité n'a pas vocation à couvrir les conséquences résultant de l'inexécution de ses obligations par l'assuré, présentent également un caractère dolosif procédant de décisions délibérées ayant pour effet de retirer tout aléa à la couverture du risque. Il s'ensuit que la garantie des MMA n'est pas due en application de l'article L. 113-1 du code des assurances. Le jugement sera confirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens des MMA. M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et à payer aux MMA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes de M. [F] contre la société Gesdom. Constate que la cour n'est saisie que de l'action directe de M. [F] contre les MMA en qualité d'assureur de la société Gesdom. Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [F] contre les MMA prises en leur qualité d'assureurs de la société Gesdom. Y ajoutant, Condamne M. [F] à payer aux MMA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [F] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 113-1 du code des assurances aux termes desarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 113-1 du code des assurances implique la voarticle L. 124-3 du code des assurancesarticle L. 113-1 du code des assurances que la faute darticle L. 113-1 du code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Référence
63c79af2da31367c908eb50b
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