Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b15da31367c908eb58b
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 384 434 180 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01343 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7YM ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Président du TJ de CAEN CEDEX 4 du 17 Mai 2022 - RG n° 22/00235 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [Z] [A] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 3] La S.A.M. MACIF N° SIRET : 781 452 511 [Adresse 2] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES, La CPAM DE LA MANCHE [Adresse 11] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal non représentée, bien que régulièrement assignée DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Janvier 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 13 Décembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 2 septembre 2018, M. [A] a été victime d'un grave accident de la circulation alors qu'il rentrait chez lui à pied sur le territoire de la commune de [Localité 12] (61) après avoir été percuté par le véhicule conduit par M. [H], assuré auprès de la société Macif. Une procédure d'expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la Macif qui a missionné le Dr [W] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 6 janvier 2022. Sur la base de ce rapport, la société Macif a adressé une offre d'indemnisation que M. [A] a estimé insuffisante. C'est ainsi que par acte du 29 avril 2022, M. [A] a fait assigner M. [H], son assureur la société Macif et la Cpam de la Manche devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen afin de solliciter le versement d'une somme provisionnelle de 600 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis. Par ordonnance du 17 mai 2022 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal de Caen a : - condamné la Macif à payer à M. [A] la somme provisionnelle de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - dit ne pas avoir lieu à ordonner expressément l'opposabilité de la présente décision à la Cpam de la Manche ; - avant dire droit sur la demande d'expertise ; - renvoyé les parties à l'audience du 2 juin 2022 à 9 heures ; - réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 30 mai 2022, M. [A] a formé appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 septembre 2022, M. [A] demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté contre l'ordonnance rendu le 17 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Caen ; y faisant droit, - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la Macif à lui verser une somme provisionnelle d'un montant de 200 000 euros ; - Statuant à nouveau, - condamner in solidum M. [H] et la société Macif ès qualités d'assureur de M. [H] à lui verser une somme provisionnelle d'un montant de 600 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qu'il conserve à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 2 septembre 2018 ; - condamner les mêmes in solidum à lui verser une somme d'un montant de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner in solidum M. [H] et la société Macif aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 octobre 2022, la société Macif demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en date du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions ; Y additant, - débouter M. [A] de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; - condamner M. [A] aux dépens de la procédure d'appel. La déclaration d'appel et les conclusions ayant été régulièrements signifiées, M. [H] et la Cpam de la Manche n'ont pas constitué avocat en cause d'appel. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Monsieur [A] soutient que le montant de la provision qui doit lui être accordée, ne peut pas être limité dans son évaluation à la question du logement adapté, mais doit être apprécié en considération de l'intégralité des préjudices subis par lui tant pour la période passée que pour l'avenir ; Que des préjudices sont d'ores et déjà supportés comme les pertes de salaires, la tierce personne, le coût du véhicule adapté, les frais de déménagement, le surcoût de location de logement adapté provisoire, et les frais de matériels adaptés ; Que s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, ceux-ci peuvent être estimés à minima à la somme de 117117 euros, que par ailleurs, il convient de prendre en considération les frais auxquels il va devoir faire face et qu'il s'agit de ceux à engager pour le chantier de construction de son logement adapté définitif, dont la livraison est prévue en mai 2023 ; Que le congé doit être donné pour son appartement actuel, étant rappelé que la Macif ne peut pas exiger de valider préventivement l'édification de son logement, car il demeure libre de déterminer seul et en conscience celui dans lequel il entend vivre, et que la mesure d'expertise réclamée de ce chef par la Macif ne peut pas avoir lieu avant les travaux de construction ; Qu'en l'espèce, il n'existe de surcroît aucun risque de répétition, puisque la créance définitive de l'organisme social est connue ; La Macif répond que la demande de provision correspond en réalité au montant du solde de l'offre d'indemnisation faite par elle, ce qui est contestable, étant remarqué que cette offre a été refusée, quand le montant total des provisions déjà versées s'élève à 800 000 euros, que concernant l'absence de risque de répétition, ce moyen doit être écarté en ce que le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut pas procéder à une simulation du préjudice de la victime, pas plus qu'il ne peut décider que l'indemnisation se fera sous la forme d'un capital plutôt que sous celle d'une rente ; Que de plus, l'évaluation du préjudice ne pourra avoir lieu que sur la base de l'expertise judiciaire ordonnée le 30 juin 2022, qui est en cours ; Que la créance de l'organisme social est désormais connu et se monte à la somme de 2 812 861,55 euros, dont une partie correspondant à une pension d'invalidité, devra s'imputer sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi qu'une majoration tierce personne qui s'imputera à hauteur de 6720,97 euros sur ce dernier poste ; Que le débat sur le fond doit avoir lieu s'agissant des réclamations formées pour la tierce personne, pour la prise en charge de appareillages, pour la perte des gains professionnels actuels, et les frais de véhicules adaptés ; Que pour ce qui concerne le poste de frais de logement adapté, l'analyse de ceux-ci se trouve intégrée dans la mission confiée à l'expert, ce qui en attente du rapport à déposer, ne permet pas de considérer que les sommes alléguées et unilatéralement engagées par monsieur [A] puissent justifier le montant qu'il sollicite à titre provisionnel ; Qu'il résulte de tout ce qui précède selon la Macif, que la réclamation d'une provision de 600 000 euros ne peut pas être accueillie ; Sur ce s'agissant de l'appréciation de la provision à allouer, il convient comme y a procédé le 1er juge de se reporter aux articles 834 et 835 du code de procédure civile et de déterminer pour l'évaluer ce qui n'est pas sérieusement contestable ; Il résulte des arguments développés par monsieur [A] ce que suit : - qu'il évalue à la somme de 911699, 16 euros le coût des préjudices d'ores et déjà supportés par lui, constitués comme suit : - à hauteur de 47192,85 euros pour les pertes de salaires subies arrêtées à la date du 26 août 2022, de frais de véhicule adapté pour 161987, 53 euros, de 12603, 96 euros de surcoût pour une location adaptée et provisoire et de 39505, 21 euros de frais de matériels spécialisés ; - le principal de ce poste est composé à hauteur de 649 542, 70 euros pour le coût d'une tierce personne que monsieur [A] calcule sur une base de 24 heures d'assistance par jour et sur un prix horaire de 24,99 euros sur la période du 6 novembre 2019 au 31 janvier 2022, puis de 28,61 euros du 1er février 2022 au 31 octobre 2022 ; - à hauteur de 228 003, 16 euros correspondant au montant déjà déboursé pour financer la construction du logement adapté et pour 276 887,60 euros pour assurer le paiement des tranches de travaux sur les mois de mai et juin 2022 ; - qu'il n'existe aucun risque de répétition concernant sa demande provisionnelle à hauteur de 600 000 euros, puisqu'avec une telle somme il obtiendrait une total de 1 200 000 euros à titre provisionnel, incluant les 600 000 euros déjà réglés transactionnellement et les 200 000 euros versés en exécution de l'ordonnance entreprise ; Que déduction faite des arrérages échus et à échoir de sa pension invalidité, sa perte de gains professionnels futurs s'élèvera à 1 332 946, 71 euros, et qu'il peut prétendre à une somme de 3 844 341,80 euros en capital pour le poste tierce personne définitive, la Macif admettant dans son offre du 6 avril 2022, que le capital représentatif pour ce préjudice sur la base d'une annuité de 76860 euros, devrait s'élever à la somme de 3 851 008, 92 euros dont à déduire la majoration tierce personne de 6720, 97 euros ; A l'aune de ces éléments et sans avoir à se prononcer sur le sérieux ou la suffisance des offres effectuées par la Macif dans sa proposition du 6 avril 2022, la cour doit constater que celle-ci a été rejetée par l'appelant, que monsieur [A] a obtenu en référé une expertise médicale judiciaire ordonnée le 30 juin 2022, et cela notamment au motif du désaccord existant sur l'aide humaine tierce personne dont monsieur [A] aura besoin après la consolidation de son état, et la reprise d'une activité professionnelle par ce dernier à hauteur de 2 après-midis par semaine ; En effet, les deux experts amiables qui ont examiné monsieur [A] ont émis des avis différents, le docteur [E] ayant écrit qu'il était en désaccord total avec son confrère sur la réduction de la présence responsable diurne de 6 heures durant 2 après-midi par semaine lorsque monsieur [A] travaille, le docteur [E] estimant que monsieur [A] nécessitait y compris sur son lieu de travail, une présence responsable identique à celle dont il a besoin à son domicile, monsieur [A], selon lui, ne pouvant pas rester seul sans surveillance lors de ses 2 demi-journées de télétravail à domicile ; Le docteur [E] s'est également opposé à la disparition des 6 heures de présence responsable diurne, lorsque monsieur [A] sera installé dans son nouveau domicile équipé d'un contrôle d'environnement, le docteur précité concluant qu'il convenait de maintenir une aide humaine identique à celle existante avant consolidation, soit à raison de 24 heures sur 24 et cela quels que soient les équipements de contrôle d'environnement installés ; Ces élements succinctement rappelés confirment qu' incontestablement monsieur [A] doit bénéficer d'un logement adapté, étant noté lors de l'expertise réalisée le 23 novembre 2021, que le logement actuel loué n'était pas parfaitement adapté au handicap de monsieur [A] ; Il résulte de tout ce qui précède sachant que monsieur [A] présente un taux de DFP de 85%, qu'il ne peut pas être sérieusement opposé à ce dernier le choix qu'il a fait de procéder à la construction d'un logement adapté à son handicap, étant noté qu'au regard de celui-ci, il est pratiquement impossible d'obtenir une telle adaptation dans le cadre locatif ; Par ailleurs, s'il est juste de rappeler que monsieur [A] a la libre disposition des indemnités qui lui sont versées, et si la Macif peut invoquer qu'elle n'a pas à supporter un projet immobilier qui serait conduit en dehors de tout contrôle de sa part, quels qu'en soient le coût, la superficie, la nature et la pertinence des aménagements, il n'en demeure pas moins que ce projet n'échappe pas à toute vérification comme l'allègue la Macif, puisque dans la mission de l'expert désigné par le juge des référés le 30 juin 2022, il a été intégré l'analyse des frais nécessaire à un logement adapté, l'expert désigné ayant à ce titre la possibilité de recourir à un sapiteur qualifié ; Cette solution permettra de vérifier que les prestations engagées et financées sont bien imposées par la nécessaire adaptation du logement au handicap résultant de l'accident ; Dans ces conditions, pour estimer le montant de la provision à allouer, les dépenses du poste de logement adapté peuvent être prises en compte, que s'agissant des frais mensualisés d'assistance tierce personne, la Macif peut justement alléguer, que le juge des référés n'a pas à trancher la problématique pour ce poste d'un versement sous la forme d'un capital aux lieu et place d'un versement sous la forme d'une rente. Cependant il résulte de l'offre du 6 avril 2022, que la Macif a admis à ce stade une annuité tierce personne de 76860 euros, quand monsieur [A] fait état d'un budget déjà supporté par lui à ce titre de 649 542,70 euros sur la période du 6 novembre 2019 au 31 octobre 2022 ; En conséquence, la cour trouve les éléments suffisants pour estimer que monsieur [A] souffrant d'une tétraplégie, a besoin d'une assistance tierce personne quasiment 24 heures sur 24, puisque ce dernier n'a pas encore intégré son logement adapté qui est en cours de construction avec un budget de travaux de 952 654 euros, sur le montant duquel il est incontestable qu'une partie pour le moins sera considérée comme adaptée aux conséquences de l'accident ; Dans ces conditions, la cour fixera la provision à verser à monsieur [A] à la somme de 400 000 euros, et infirmera l'ordonnance entreprise de ce chef ; - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité ainsi que les solutions apportées par la cour sur le problème de la provision qui se distingue du référé sur l'expertise médicale, permettent d'allouer à monsieur [A] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la Macif à payer à monsieur [A] la somme provisionnelle de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; Pour le surplus la confirme et statuant à nouveau : - Condamne in solidum monsieur [H] avec la Macif à payer à monsieur [A] la somme provisionnelle de 400 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum monsieur [H] avec la Macif en tous les dépens d'appel de la présente instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63c79b15da31367c908eb58b
Données disponibles
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- Résumé officiel