Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b58da31367c908eb601
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00227 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKIX L'ASSOCIATION DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DU BÂTI MENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE GUY C/ S.A.R.L. MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 JANVIER 2023 Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 27 Mai 2022, enregistrée sous le n° 2021/5628 ; APPELANTE : L'ASSOCIATION DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE GUYANE dénommée BTPR / CRR-BTP - CRP/BTP, institution de retraite complénentaire de salariés, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés ès qualités au siège sociale de ladite caisse. [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A.R.L. MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT (MBE) Prise en la personne de sa gérante en exercice Mme [F] [T], domiciliée ès qualités audit siège [Adresse 4] [Adresse 4], [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 Janvier 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Société MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT (MBE) a été constituée en juin 2009. Elle a pour activité tous les travaux de désamiantage et de dépollution de traitement de plomb et déchets dangereux et bénéficie à ce titre d'un agrément spécial. La BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP expose que la société MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT, SARL au capital de 100 000 euros dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au R.C.S. de FORT DE FRANCE sous le n° 512 788 647, est affiliée à l'Association de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de Guyane dénommée BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP selon bulletin d'adhésion n° 51278864.7-0001.8. Par l'intermédiaire de son conseil, la BPTR / CRR-BTP - CRP / BTP a adressé en vain à la société MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT (MBE) une mise en demeure le 7 octobre 2021, réceptionnée par la société le 20/10/2021, de lui régler la somme de 248.337,37 euros. Par acte d'huissier délivré le 03 novembre 2021, la BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP a fait assigner la MBE devant le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de se voir allouer la somme provisionnelle de 248.337,37 euros arrêtée au 30 septembre 2021, dont 99.235 euros au titre de la part salariale, afférente aux cotisations dues pour les périodes de 2017 à 2021. Elle sollicite également la condamnation de la MBE sous astreinte de 150 euros par jour de retard à produire les déclarations annuelles des salaires pour les années 2018, 2020 et 2021, réclamant aussi le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. Par ordonnance rendue le 27 mai 2022, la présidente du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, statuant en référé, a: - condamné la SARL MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT à payer à l'Association de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de Guyane dite BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP la somme de 18 394.96 euros au titre des cotisations dues pour la période de 2019 à 2021, - constaté l'existence de contestations sérieuses s'agissant des cotisations réclamées, - dit n'y avoir lieu à référé de ce chef, - rejeté la demande de report de la dette formée par la SARL MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT, - rejeté la demande de l'Association de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de Guyane dite BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP tendant à une remise sous astreinte des déclarations de salaires des années 2018, 2020 et 2021, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision de plein droit, - condamné la SARL MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT aux entiers dépens et en ce compris les frais de greffe liquidés à 36.76 euros. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2022, l'Association de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de Guyane dénommée BTPR/CRR-BTP - CRP/BTP a critiqué les chefs de l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses s'agissant du solde des cotisations réclamées et a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. Dans ses conclusions d'appelant en date du 20 octobre 2022, l'Association de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de Guyane dénommée BTPR/CRR-BTP - CRP/BTP demande à la cour d'appel de : Infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal mixte de commerce de Fort de France le 27 mai 2022 en ce qu'elle a considéré qu'il existait une contestation sérieuse sur le solde des cotisations dues par la société MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT et dit n'y avoir lieu à référé. Statuant de nouveau : - Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ; - Constater qu'aucune contestation sérieuse ne peut être soulevée par la société MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT quant au montant de la créance de la BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP ; - Condamner la société MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT à payer à la BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP à titre provisionnel la somme de 275'987,10 euros arrêtée au 31/12/2021, pour les périodes de 2017 à 2021, et se décomposant comme suit : - Cotisations 275'737,22 € - Dont 110'294,89 € au titre de la part salariale - Frais 249,88 € - SOLDE 275'987,10 € - La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens de l'instance. L'Association de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de Guyane dénommée BTPR/CRR-BTP - CRP/BTP demande à la cour de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée compte tenu de l'absence de grief et du respect des dispositions légales, les conclusions de l'appelante ayant été signifiées à l'avocat constitué dans le mois suivant l'avis de fixation à bref délai. Elle expose que l'appel porte sur les sommes et non sur des périodes. L'Association de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de Guyane dénommée BTPR/CRR-BTP - CRP/BTP indique également qu'il n'existe aucune contestation sérieuse possible sur l'adhésion de la société MBE, ni sur le calcul des cotisations puisqu'il s'agit d'un régime déclaratif, de sorte que c'est l'employeur lui-même qui procède au calcul et à la déclaration des sommes dues. Elle fait valoir que l'employeur agit en qualité de mandataire de l'institution, en prélevant les sommes sur les salaires et en les reversant, suivant ses déclarations, à la BTPR/CRR-BTP - CRP/BTP. L'appelante ajoute que, lors du décompte produit en première instance, elle a tenu compte des virements effectués par l'intimée en précisant que de nombreux versements effectués par la société MBE sont revenus impayés pour défaut de provision. Par ailleurs, l'Association de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de Guyane dénommée BTPR/CRR-BTP - CRP/BTP expose que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil est applicable à la matière. Elle soutient que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. L'Association de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de Guyane dénommée BTPR/CRR-BTP - CRP/BTP ajoute que, en matière d'actes mixtes, la règle demeure à l'égard du seul commerçant contre qui un acte de commerce peut se prouver par tout moyen. Elle demande également à la cour de constater que sa créance est certaine, liquide et exigible. Dans des conclusions 3 du 19 octobre 2022, la société MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT (MBE) demande à la cour d'appel de : In limine litis, - Constater que l'appelante n'a pas signifié à l'intimée, dans le délai de 10 jours fixé par l'avis d'orientation à bref délai de la procédure du 11 juillet 2022, valablement sa déclaration d'appel, ni les délais impartis à l'intimée pour conclure dans le cadre de cette orientation à bref délai ; - Juger que cette abstention est une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge tel que consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Faire application de l'article 905-1 du code de procédure civile sans avoir à vérifier l'existence ou non d'un grief ; - Déclarer caduque la déclaration d'appel de la BTPR enregistrée le 17 juin 2022 sous le numéro 22/00286 et enrôlée sous le numéro 22/00227. A titre subsidiaire, - réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a omis de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de la BTPR faute d'avoir introduit son instance après l'expiration du délai de 15 jours de la réception par la sté MBE de sa mise en demeure préalable ; - déclarer irrecevable la BTPR en ses demandes de référé provision à l'encontre de la Sté MBE en application de l'article 122 du code de procédure civile au vu du contenu de sa mise en demeure préalable qui prévoyait sans équivoque un délai de 15 jours de grâce avant poursuite. A titre subsidiaire, Relever que l'appelante n'a pas interjeté appel des autres chefs de l'ordonnance de référé dont appel, savoir en ce qu'elle a : 1°~ condamné par provision la sté MBE à payer la somme de 18 394.96 euros à la BTPR au titre des cotisations dues pour la période de 2019 à 2021, 2°) rejeté la demande de report de la dette formulée par MBE, 3°) rejeté la demande de la BTPR tendant à une remise sous astreinte des déclarations de salaires des années 2018, 2020 et 2021, 4°) dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Retenir l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel s'agissant des cotisations relatives à la période de 2019 à 2021 aux motifs que l'appelante n'a pas interjeté appel ou critiqué de ce chef l'ordonnance déférée qui a condamné la sté MBE à payer 18 394.96 euros à la BTPR au titre des cotisations dues pour cette même période de 2019 à 2021 et a rejeté la demande de report de la dette formulée par MBE. - se déclarer non saisie de ce chef et juger irrecevables les demandes de condamnation dirigées contre l'intimée par l'appelante BTPR relatives aux cotisations de 2019 à 2021 à concurrence de 174 458.31 € se décomposant comme suit : * 2019 : 92 774.93 € * 2020 : 49 569.32 € * 2021 : 29 114.06 € - dire ni avoir lieu à statuer à nouveau de ce chef en raison de la chose jugée quelle que soit son analyse sur l'effet dévolutif de l'appel qui lui ait soumis : - confirmer la décision du Juge des référés des chefs relatifs aux cotisations de 2019 à 2021 et de celle relative au solde afférent aux cotisations de 2017 à 2018. Si la cour devait statuer à nouveau, - relever que le montant de cotisations réclamé à titre de provision par la BTPR est sérieusement contestable et que les moyens de contestation opposés par l'intimée sont suffisamment sérieux pour qu'il n'y ait pas lieu à y faire droit en référé provision, savoir : - l'absence de preuve de la nature de l'adhésion de la Sté MBE, - le défaut de qualité de la BTPR pour recouvrer les cotisations avant 2019, - l'absence de justification de la nature, de l'assiette et du quantum des cotisations réclamées à défaut de production des déclarations sociales, d'historique de mouvement du compte de la Sté MBE, de l'imputation de tous les règlements effectués par elle - le défaut de qualité de la BTPR pour recouvrer les cotisations avant 2019, - la prescription des cotisations de 2017 de 30 104.71 € et au prorata de 2018 pour 68 222€, - l'absence de prise en compte des règlements prouvés par la sté MBE en ce compris le dernier à hauteur de 18 394.96 €, - constater l'existence de contestations sérieuses s'agissant du solde desdites cotisations réclamées, - juger n'y avoir lieu à référé de ce chef, A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE DEMANDE DE DELAI - ACCORDER à la Sarl MBE 24 mois de délai de report pour s'acquitter de tout montant qui serait mis à sa charge par la cour ; EN TOUTE ETAT DE CAUSE - Débouter la BTPR en tout état de cause de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la BTPR à verser à la Sté MBE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Statuer comme de droit sur les frais irrépétibles et les dépens. La SARL MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT (MBE) expose que l'appelante devait signifier à l'intimée l'avis d'orientation à bref délai dans le délai de dix jours prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile, soit avant le 21 juillet 2022, dès lors que l'intimée n'avait pas encore constitué avocat. Elle précise qu'elle a constitué avocat le 26 juillet 2022. Elle fait valoir que cette carence de l'appelante l'a placée dans une situation préjudiciable en ne l'informant pas que l'instance avait été orientée à bref délai. La SARL MBE soutient que l'absence de notification du nouveau délai de l'article 905-1, alinéa 2 du code de procédure civile aurait pu priver l'intimée de son droit de se défendre en rendant ses écritures irrecevables et constitue dès lors un vice de fond et non un vice de forme subordonné à la preuve d'un grief comme le prétend l'appelante. La SARL MBE sollicite que la déclaration d'appel de la BTPR soit déclarée caduque. Elle demande à titre subsidaire à la cour de déclarer irrecevable la BTPR en ses demandes de référé provision à l'encontre de la SARL MBE en application de l'article 122 du code de procédure civile et au vu du contenu de sa mise en demeure préalable qui prévoyait un délai de 15 jours de grâce avant poursuite mais qui n'a pas été respecté. Par ailleurs, la SARL MBE expose que la BTPR a entendu limiter son appel seulement en ce que l'ordonnance constate l'existence de contestations sérieuses s'agissant du solde des cotisations réclamées et dit n'y avoir lieu à référé de ce chef, et n'a donc pas interjeté appel des autres chefs de l'ordonnance de référé, de sorte que la cour d'appel ne pourra pas statuer à nouveau sur l'existence ou non de contestations sérieuses s'agissant du solde des cotisations réclamées portant sur les cotisations dues pour la période de 2017 à 2018 ou dire y avoir lieu à référé de ce chef. La SARL MBE précise également que l'effet dévolutif de l'acte d'appel ne joue pas s'agissant des cotisations relatives à la période de 2019 à 2021. Enfin, la société MBE expose qu'elle a toujours contesté que les appels de cotisations aient été faits sur la base de ses déclarations. Elle prétend que les montants réclamés par la société BTPR ne sont pas corroborés par les déclarations qu'elle invoque sans les produire. Elle fait valoir que la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société BTPR. La société MBE soutient que la demande de provision doit être rejetée lorsque la contestation est de nature à modifier l'assiette de l'obligation. Elle indique également que l'état des encaissements produits par l'appelante est illisible et inexploitable, de sorte que le montant réclamé par la société BTPR n'est pas justifié, et ce d'autant que la Caisse BTPR n'a pas pris en compte l'intégralité des versements effectués par la débitrice. La société MBE ajoute que, en l'absence de mise en demeure adressée à l'entreprise en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toutes les cotisations antérieures au 20 octobre 2018 sont prescrites. Elle conclut à l'existence d'une contestation sérieuse relative à la provision réclamée par la Caisse BTPR/CRR-BTP- CRP/BTP. L'ordonnance de clôture a été fixée initialement le 20 octobre 2022, avant d'être reportée au jour de l'audience collégiale rapporteur du 04 novembre 2022 à 10H30. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 04 novembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à voir dire, juger, constater, retenir et relever ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif. La cour rappelle également que, en vertu de l'article 954 alinéa 3, selon lequel «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'» et que les demandes contenues au dispositif des conclusions, tendant à « constater », « dire », « juger », « retenir » et «relever» ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions saisissant la cour d'appel, mais des rappels de moyens, qui n'ont donc pas besoin d'y figurer. Sur la caducité de la déclaration d'appel. Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile à peine de caducité l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis à signifier adressé par le greffe, en l'espèce le 20 juin 2022. En application de l'article 902 du même code, le greffe qui reçoit une déclaration d'appel relevant de la procédure avec représentation obligatoire par avocat adresse aussitôt cette déclaration à l'intimé, pour lui permettre de constituer un avocat. La cour relève que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à l'intimée est intervenue le 24 juin 2022. Elle constate également que, l'intimée ayant constitué avocat le 26 juillet 2022, les conclusions d'appelant ont été notifiées à son conseil par RPVA le 26 juillet 2022. L'article 905 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisi fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai, lorsque l'appel est notamment relatif à une ordonnance de référé. En l'espèce et s'agissant d'un appel relatif à une ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France rendue le 27 mai 2022, la présidente de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Fort-de-France a fixé le 11 juillet 2022 l'audience de plaidoirie au 04 novembre 2022 et a reporté la clôture qui devait intervenir initialement le 20 octobre 2022, au 04 novembre 2022, l'affaire étant appelée en circuit court. L'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile est rédigé dans les termes suivants : « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ». La SARL MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT (MBE) expose que l'appelante devait signifier à l'intimée l'avis d'orientation à bref délai dans le délai de dix jours prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile, soit avant le 21 juillet 2022, dès lors que l'intimée n'avait pas encore constitué avocat. Elle précise qu'elle a constitué avocat le 26 juillet 2022. Elle fait valoir que cette carence de l'appelante l'a placée dans une situation préjudiciable en ne l'informant pas que l'instance avait été orientée à bref délai. La SARL MBE soutient que l'absence de notification du nouveau délai de l'article 905-1, alinéa 2 du code de procédure civile aurait pu priver l'intimée de son droit de se défendre en rendant ses écritures irrecevables et constitue dès lors un vice de fond et non un vice de forme subordonné à la preuve d'un grief comme le prétend l'appelante. La SARL MBE sollicite que la déclaration d'appel de la BTPR soit déclarée caduque. Il est de jurisprudence constante que l'obligation faite à l'appelant, par les articles 902 et 905-1 du code de procédure civile, de signifier cette déclaration d'appel à l'intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite de ce premier avis du greffe, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l'intimé ne puisse être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé. L'acte de signification de la déclaration d'appel rappelle donc que l'intimé qui ne constitue pas dans les quinze jours suivant cet acte s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une fois que l'intimé a constitué un avocat, cet objectif recherché par la signification de la déclaration d'appel est atteint. En outre, l'article 905-1 n'impose pas que la notification de la déclaration d'appel entre avocats contienne d'autres informations, sachant, par ailleurs, que l'avis de fixation à bref délai est transmis par le greffe à l'avocat de l'intimé, dès qu'il est constitué, conformément aux articles 904-1 et 970 du code de procédure civile. Dans ces conditions, sanctionner l'absence de notification entre avocats de la déclaration d'appel, dans le délai de l'article 905-1, d'une caducité de celle-ci, qui priverait définitivement l'appelant de son droit de former un appel principal en mettant fin à l'instance d'appel à l'égard de l'intimé et en rendant irrecevable tout nouvel appel principal de la part de l'appelant contre le même jugement à l'égard de la même partie (article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile), constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, l'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile doit être interprété en ce sens que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel (Avis de la Cour de cassation, 12 juillet 2018, n° 18-70.008, Bull. 2018, Avis, n° 8; arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.167). Dans ces conditions, la demande de la SARL MBE visant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP sera rejetée. Sur l'effet dévolutif de l'appel. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 901, 4°, du même code, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux instances introduites postérieurement au 1er septembre 2017, énonce que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issu du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Ainsi, l'effet dévolutif de l'appel ne s'opère que par le seul acte d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel du 17 juin 2022 formée par l'Association de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de Guyane est rédigée en ces termes: «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que l'ordonnance: -Constate l'existence de contestations sérieuses s'agissant du solde des cotisations réclamées ; - dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.» Dès lors, la cour constate qu'elle n'est saisie que de ces deux seuls chefs du dispositif de l'ordonnance querellée et que l'effet dévolutif n'a pas opéré pour les autres chefs du dispositif de la décision entreprise. En l'espèce, l'appelante, qui sollicite notamment la condamnation de la société MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 275.978,10 euros pour les périodes de 2017 à 2021, n'a pas critiqué dans sa déclaration d'appel l'ordonnance du 27 mai 2022 en ce qu'elle a condamné la SARL MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT à payer à l'Association de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de Guyane dite BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP la somme de 18 394.96 euros au titre des cotisations dues pour la période de 2019 à 2021. La cour en déduit qu'il n'y a lieu de statuer, s'agissant du montant des cotisations réclamé par l'Association de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane auprès de la société MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT, que sur les cotisations qui seraient dues pour les années 2017 et 2018. Par ailleurs, la cour relève que l'intimée n'a pas formé appel incident et ne sollicite qu'à titre subsidiaire qu'il soit statué sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de la CRP/BTP, faute d'avoir introduit son instance après l'expiration du délai de 15 jours de la réception par la société MBE de sa mise en demeure préalable, et que la BTPR soit déclarée irrecevable en ses demandes de référé provision à l'encontre de la Sté MBE en application de l'article 122 du code de procédure civile au vu du contenu de sa mise en demeure préalable qui prévoyait sans équivoque un délai de 15 jours de grâce avant poursuite. Sur les contestations sérieuses. L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Force est de constater qu'en première instance, la SARL MBE a contesté l'assiette des cotisations, exposant que la BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP avait procédé à une forfaitisation des cotisations réclamées pour les années 2018, 2020 et 2021. S'agissant des cotisations pour les années 2017 et 2018, seules visées par l'effet dévolutif de l'appel, la cour relève que, en cause d'appel, la BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP produit un état du solde dû par la débitrice (pièces n° 3 et 10): au titre des années 2017 et 2018, elle réclame le paiement respectivement de la somme de 30.104,21 euros et de 74.424,58 euros. La cour constate que, sur ce document, le montant réclamé est global sans que soit mentionnée l'assiette des cotisations. Or, comme le reconnaît l'appelante dans ses dernières conclusions, le montant des cotisations a été établi à partir des déclarations (DSN) effectuées par la société MBE. En l'espèce, l'intimée produit un récapitulatif des DSN effectuées entre le 1er novembre 2016 et le 1er février 2022, l'expert-comptable confirmant dans une attestation du 16 mars 2022 que la société MBE a souscrit à ses obligations déclaratives mensuelles. La cour en déduit que la BTPR a été mise en mesure, à partir des déclarations de l'employeur, d'établir l'assiette des cotisations mensuelles, leur quantum et le montant mensuel des sommes exigibles. Or, l'appelante ne produit aucun document en ce sens aux fins de justifier de l'assiette des cotisations et de leur quantum. La cour relève également que, s'agissant des années 2017 et 2018, les montants mentionnés sur l'état du solde dû (pièce n° 10 produite par l'appelante) ne correspondent pas aux montants des cotisations impayées récapitulées mensuellement (pièce n° 5 produite par la BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP). Par ailleurs, le premier juge a relevé qu'il n'était pas rapporté la preuve de l'envoi des mises en demeure afférentes aux cotisations les plus anciennes réclamées préalablement à celle du 07 octobre 2021. En cause d'appel, la BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP produit deux autres mises en demeure datées du 07 septembre 2016 et 07 janvier 2020 mais cette deuxième mise en demeure a été adressée par lettre simple, de sorte que la preuve de son envoi et de sa réception n'est pas rapportée. La société MBE prétend qu'elle n'a reçu qu'une seule mise en demeure en date du 20 octobre 2021 et elle fait valoir que toute action ou poursuite doit être obligatoirement précédée d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le mois, en application des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que toutes les cotisations antérieures au 20 octobre 2018 sont prescrites. Force est de constater que les prétentions de la BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP se heurtent à des contestations sérieuses faisant obstacle à ce que cette demande en paiement, s'agissant des seules cotisations des années 2017 et 2018 visées par l'effet dévolutif de l'appel, soit reçue devant le juge des référés. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses s'agissant du solde des cotisations réclamées et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. Sur les demandes accessoires. Il sera alloué à la société MBE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Succombant, l'Association de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane dénommée BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en référé, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 dans toutes ses dispositions dont appel ; RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE l'Association de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane dénommée BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP à payer à la SARL MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Association de Retraite et de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane dénommée BTPR/CRR-BTP-CRP/BTP aux dépens de la présente instance. Signé par M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente empêchée, et Mme Béatrice PIERRE GABRIEL, Greffière, lors du prononcé, à qui la minute a été remise. LA GREFFIERE, Pour LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 905-1 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile de sortearticle 905 du code de procédure civile dispose qarticle 456 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil est applicable à la matarticle 700 du code de procédure civile et sa conarticle 450 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile sans avoiarticle 122 du code de procédure civile et au vuarticle 450 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile au vu du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
Référence
63c79b58da31367c908eb601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel