Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b9bda31367c908eb6f1
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/02180 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZHE MS/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 30 juillet 2020 RG :19/00070 [A] C/ S.N.C. SOGECA SOC.DE GESTION DES CENTRES ATRIA Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 30 Juillet 2020, N°19/00070 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [U] [A] né le 14 Août 1971 à [Localité 5] (30) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : S.N.C. SOGECA SOC.DE GESTION DES CENTRES ATRIA [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Cécile FOURCADE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Octobre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [U] [A] a été engagé par la SNC Sogeca à compter du 1er août 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier de maintenance. Par avenant du 19 janvier 2010, il était promu au poste d'agent technique, statut employé. M. [A] bénéficiait du statut de travailleur handicapé depuis le 1er mars 2005, soit avant son embauche. Le 07 décembre 2016, M. [A] était victime d'un accident du travail. Il a, par la suite, été placé en arrêt de travail. Le 4 juillet 2017, il était déclaré inapte à son poste de travail. Par lettre du 6 septembre 2018, M. [A] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 17 septembre 2018. Suivant décision du 14 décembre 2018, l'inspection du travail autorisait le licenciement de M. [A]. Par lettre du 21 décembre 2018, M. [A] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 05 février 2019, M. [A] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en réparation de son licenciement pour inaptitude intervenu en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de 'résultat'. Par jugement contradictoire du 30 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - déclaré qu'il est incompétent pour statuer sur la demande de reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse, - déclaré la demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevable, - débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société de sa demande de remboursement par M. [A] de la somme de 2 434 euros à titre de trop perçu d'indemnité compensatrice de préavis, - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700, - condamné M. [A] aux entiers dépens. Par acte du 31 août 2020, M. [U] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2020, M. [U] [A] demande à la cour de : - recevoir son appel, - le dire bien fondé en la forme et au fond, En conséquence, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 30 juillet 2020 En conséquence, - dire et juger que la chambre sociale de la cour d'appel est compétente - dire et juger que ses demandes ne sont pas prescrites - dire et juger que l'employeur a commis des manquements dans son obligation de sécurité de 'résultat' - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de 'résultat' ayant provoqué l'inaptitude En conséquence, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de 'résultat' * 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur dans son obligation de sécurité de 'résultat' ayant provoqué l'inaptitude * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'employeur aux entiers dépens - débouter l'employeur de ses demandes, fins et prétentions Il soutient que : - c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande de reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison du fait que l'employeur avait prononcé son licenciement sur la base d'un motif figurant dans l'autorisation administrative du licenciement non contestée. - contrairement à ce que soutient l'employeur, le conseil de prud'hommes et donc la chambre sociale est compétente pour statuer sur ses demandes. Il fait constater qu'il est de jurisprudence constante que le salarié protégé est admis, même si l'employeur a obtenu une autorisation de licenciement, à saisir le juge judiciaire pour faire valoir tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. - ses demandes ne sont pas prescrites car, en application de l'article L1471-1 du code du travail, la connaissance du fait lui ayant permis d'exercer son droit est sa déclaration d'inaptitude, qui date du 4 juillet 2017. C'est donc à compter de cette date que commence à courir le délai de prescription. - son licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse en raison des graves manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de 'résultat'. Il expose que : * il a effectué un bon nombre de tâches incompatibles avec son état de santé. * dès son embauche, il bénéficiait du statut de travailleur handicapé et le médecin du travail mentionnait à chaque visite l'interdiction de port de charges lourdes et d'effort physique. * or, l'employeur l'a amené à effectuer des ports de charges lourdes, des contorsions et des positions incompatibles avec son état de santé. * il devait ainsi, sans cesse, prendre un traitement anti-inflammatoire pour atténuer ses douleurs. * le 7 décembre 2016, il a été victime d'un accident du travail et ce pendant qu'il effectuait des tâches incompatibles avec son état de santé (port de charges lourdes). - il indique que les manquements de l'employeur sont à l'origine de son inaptitude. Il est donc fondé à solliciter réparation pour le préjudice subi. - il a été rempli de ses droits concernant l'indemnité compensatrice de préavis et il n'est redevable d'aucune somme à ce titre dans la mesure où cette indemnité est due en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de 'résultat'. En l'état de ses dernières écritures en date du 05 octobre 2022, contenant appel incident, la SNC société de gestion des centres Atria (Sogeca) demande à la cour de : - déclarer mal fondé M. [U] [A] en son appel ; - faire droit à son appel incident, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [U] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, A titre liminaire, - déclarer que le conseil de prud'hommes et la cour sont incompétents pour statuer sur la demande de reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à M. [A] après autorisation de l'inspection du travail, et que ce contentieux relève de la juridiction administrative, à savoir le tribunal administratif de Nîmes, - déclarer irrecevable la demande formulée par M. [A] de reconnaissance d'un prétendu manquement de sa part à son obligation de sécurité, concernant des faits antérieurs au 5 février 2017, soit deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes de Nîmes, compte tenu de l'effet extinctif de la prescription biennale, En tout état de cause, - débouter M. [U] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter M. [A] de ses demandes suivantes : *10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de 'résultat' * 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur dans son obligation de sécurité de 'résultat' ayant provoqué l'inaptitude * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * condamner l'employeur aux entiers dépens. A titre reconventionnel, - condamner M. [A] à lui verser la somme de 2434 euros à titre de trop perçu d'indemnité compensatrice de préavis, et sur le fondement de la répétition de l'indu, et le cas échéant opérer une compensation en cas d'éventuelle condamnation ; - condamner M. [A] aux entiers dépens ; - condamner M. [A] à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Elle fait valoir que : - M. [A], étant salarié protégé, a fait l'objet d'une autorisation de licenciement par l'inspection du travail. Cette décision n' a jamais fait l'objet de recours. - le salarié formule une demande d'indemnité sur un licenciement autorisé par l'inspection du travail. Compte-tenu du principe de séparation des pouvoirs, la chambre sociale n'est pas compétente. - les demandes de M. [A] sont irrecevables car ayant saisi le conseil de prud'hommes le 5 février 2019, il ne peut viser à l'appui de ses demandes que des faits postérieurs au 4 février 2017. Or, dans ses conclusions, il vise un accident du travail et des avis du médecin du travail antérieurs au 4 février 2017. - contrairement à ce que soutient le salarié, le délai de prescription lui est parfaitement opposable à compter du 7 décembre 2016, date de la survenance de son accident du travail, puisqu'à cette date celui-ci avait parfaitement connaissance des manquements qu'il invoque. - en tout état de cause, elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de 'résultat'. Elle indique que : * M. [A], en tant qu'élu du personnel et donc particulièrement sensibilisé en matière d'hygiène et de sécurité, n'a jamais alerté quiconque concernant une violation des restrictions émises par le médecin du travail le concernant. * le salarié n'établit en aucune façon qu'il aurait accompli des tâches incompatibles avec son état de santé. * l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 30 juin 2015 ne comportait aucune restriction médicale. * M. [A] a toujours bénéficié de tout l'accompagnement et de l'aide nécessaire dans l'exercice de ses fonctions. * contrairement à ce qu'affirme le salarié, son accident du travail n'a pas été causé par un port de charge de lourde mais par 'une chute sur les fesses'. - elle a versé à M. [A] une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois de salaire, alors que le doublement de l'indemnité de préavis au bénéfice du salarié travailleur handicapé n'est pas applicable dans l'hypothèse d'un licenciement pour inaptitude. Par conséquent, M. [A] lui est redevable des sommes indûment percues. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 05 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 octobre 2022. MOTIFS Sur la compétence de la juridiction prud'homale Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et sérieuse et justifie son licenciement, mais il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude, lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. En l'espèce, M. [A] est salarié protégé pour avoir été membre du CHSCT et du comité d'entreprise. Il résulte des moyens réciproques des parties que l'origine de l'inaptitude ayant conduit à son licenciement est questionnée, l'appelant soutenant qu'elle provient d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, ce que conteste ce dernier. En conséquence, nonobstant la décision d'autorisation du licenciement prononcée par l'inspecteur du travail le 14 décembre 2018, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par le salarié dans la mesure où il impute son inaptitude aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Il convient en conséquence de dire que les demandes ainsi formées devant la juridiction prud'homale dont appel, sont bien recevables. Sur l'obligation de sécurité Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, L. 1411-1 du code du travail que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable. Il en découle que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dès lors, même si le salarié invoque un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, la réparation de l'accident du travail reste de la compétence exclusive du Tass, et donc, désormais, du tribunal judiciaire spécialement désigné. La Cour de cassation a ainsi posé que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un éventuel litige relatif à l'indemnisation du « préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail », lorsque s'en est suivi un licenciement pour inaptitude professionnelle. En revanche, l'indemnisation des « dommages résultant de l'accident du travail » relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc., 29 mai 2013, no 11-20.074). En conséquence, l'action prud'homale doit être rejetée lorsque, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la victime demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail qu'elle a subi. En l'espèce, l'origine de l'inaptitude ayant un caractère professionnel, M. [A] ne peut demander que la réparation des conséquences de son licenciement. Il ne peut se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation de son état de santé, ce dernier ayant été retenu pour apprécier l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié. Une telle demande est en effet irrecevable devant la juridiction prud'homale. Les premiers juges ont estimé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et ont débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts, alors qu'il s'agit d'une irrecevabilité, le jugement devant dès lors être réformé de ce chef. Néanmoins, le juge judiciaire reste compétent, même en cas d'autorisation de licenciement, pour se prononcer sur les manquements de l'employeur à ses obligations. Dès lors, un salarié protégé licencié pour inaptitude peut demander au conseil de prud'hommes de faire constater que l'origine de cette inaptitude est un manquement de son employeur à son obligation générale de sécurité et obtenir une indemnisation en conséquence. Sur l'origine de l'inaptitude M. [A] impute son inaptitude au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'employeur soulève la prescription de l'action diligentée par le salarié au regard des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail. Il résulte de l'article L. 1471-1 dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et celles successives que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il est de principe que le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance de la manifestation du dommage subi sans que ce point de départ ne puisse être antérieur à la date à laquelle le dommage a cessé. En l'espèce, M. [A] invoque des faits de 2014, un accident du travail du 6 décembre 2016, un avis d'inaptitude du 6 janvier 2017 et son avis d'inaptitude définitif du 4 juillet 2017. Il résulte de ces éléments que l'état de santé de M. [A] s'est dégradé à compter du 6 décembre 2016 jusqu'au 4 juillet 2017, date à laquelle il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail. Le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de cet avis d'inaptitude à laquelle le salarié avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 5 février 2019, l'action de M. [A] au titre de l'exécution du contrat de travail est parfaitement recevable. Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : · Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; · Des actions d'information et de formation ; · La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » Pour la mise en 'uvre des mesures ci-dessus prévues, l'employeur doit s'appuyer sur les principes généraux suivants visés à l'article L.4121-23 du code du travail: · Eviter les risques · Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; · Combattre les risques à la source ; · Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; · Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; · Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; · Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ; · Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; · Donner les instructions appropriées aux travailleurs. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Enfin, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés. M. [A] soutient que : - dès son embauche, alors qu'il bénéficiait du statut de travailleur handicapé et que le médecin du travail mentionnait à chaque visite l'interdiction de port de charges lourdes et d'effort physique, il allait effectuer un grand nombre de tâches totalement incompatibles avec son état de santé : Il produit pour en justifier : - des photographies d'un canapé-lit et de salles bains, non datées, et qui ne permettent pas de les rattacher à M. [A] et/ou une quelconque activité de ce dernier dans le transport de ces objets. Elles sont ainsi dénuées de caractère probant. - un courriel du 12 mars 2012 de M. [I] à M. [R] du Novotel [Localité 5] Atrium dans lequel le premier confirme au second un stage de danse au Novotel du 6 au 10 août 2012 et la reprise du dispositif de l'année précédente, à savoir l'équipement en parquet des salles Capital et Esquilin. M. [A] soutient qu'il avait la charge de poser le parquet tous les ans, ce qui ne ressort en aucune manière de ce courriel, l'appelant ne démontrant nullement une intervention de sa part sur ce point. - un devis de la société SO.PE.BA.à destination du Novotel Atria Nîmes du 23 mai 2014 pour des travaux de peinture et plafonds, M. [A] soutenant qu'il était chargé de l'exécution de ces travaux, sans le démontrer et ce, d'autant plus que la main d'oeuvre est comprise dans le devis. - les tableaux d'organisation du travail de M. [F] à compter de janvier 2016 suite à une réduction du temps de travail de celui-ci en raison de son état de santé et son statut de travailleur handicapé, M. [A] indiquant qu'il a dû remplacer le premier alors que les tâches en question étaient incompatibles avec son état de santé. Les tableaux en question montrent en effet que M. [A] intervient non pas pour remplacer M. [F], mais pour l'assister sur certaines tâches pénibles pour son collègue, à savoir la position de travail (échelle, hauteur, accroupi). Les fiches de visite auprès de la médecine du travail du 16 octobre 2007,13 janvier 2010 et du 30 novembre 2011 font état d'une aptitude de M. [A] avec des restrictions 'sans port de charges et sans effort physique', les recommandations figurant sur la fiche de visite du 27 mars 2013 étant illisibles. Le 30 juin 2015, M. [A] faisait l'objet d'une nouvelle visite médicale (visite périodique) au terme de laquelle il était déclaré apte sans aucune restriction. De plus, il ressort des propres pièces de l'appelant que l'aide qu'il devait apporter à M. [F] ne concernait nullement le port de charge ou des efforts physiques, s'agissant de : * assurer la maintenance curative et préventive * assurer le fonctionnement des installations de sécurité incendie * contrôler régulièrement les installations techniques pour prévenir tout dysfonctionnement * organiser et suivre les formations sécurité et incendie pour l'ensemble des collaborateurs de l'hôtel. Enfin, M. [A] ne donne aucune précision sur les travaux incompatibles avec son état de santé qu'il aurait dû réaliser en soutien de M. [F]. M. [A] a été victime d'un accident du travail le 6 décembre 2016 et soutient qu'il portait à ce moment là des charges lourdes, ce qui ne ressort aucunement des pièces produites par l'appelant, ce dernier s'abstenant de communiquer la déclaration d'accident du travail, laquelle figure au dossier de l'employeur et vise 'une chute en arrière sur les fesses' sans aucune mention au port d'une charge lourde ayant pu contribuer à la chute. Enfin, le salarié soutient, sans le démontrer, qu'à la suite de sa reprise à temps partiel thérapeutique le 3 janvier 2017, il a dû subir des remarques et des dénigrements conduisant à une situation de conflit professionnel tel qu'il allait faire une dépression sévère. Il n'est en effet pas contestable que la reprise du travail par M. [A] le 3 janvier 2017 s'est soldée par un nouvel arrêt maladie et à une inaptitude temporaire le 6 janvier 2017, puis définitive le 4 juillet 2017. Les déclarations des médecins (du travail et psychiatre) ne sont que le reflet des déclarations de M. [A], ceux-ci n'ayant pas été témoins des faits allégués ; le médecin du travail prenant sa décision en tenant compte de l'état de santé physique et psychologique du salarié et des déclarations de ce dernier. Il est de même pour le docteur [N], psychiatre, qui pose un diagnostic en tenant compte des mêmes éléments que le médecin du travail. Il apparaît au contraire que M. [A] supportait difficilement sa situation de personne handicapée et de voir ses capacités physiques amoindries, avec de surcroît des douleurs importantes à certains moments, ainsi qu'il résulte d'un courriel adressé par l'appelant à un collègue [X] le 29 janvier 2017 : '... Pour ma part ... la lombalgie basse s'améliore, mais laisse place à la sciatique (ou sciatalgie) et c'est un calvaire pour dormir. Je peux toujours pas me plier sans douleurs pour revisser une prise ou remplacer une ampoule et ça c'est le pire pour ma carrière de Mac Giver... Je suis encore sous tramadol, voltarene et somnifère. Rdv fin février avec Rhumatologue pour décision chirurgie ou autre ... à la longue ces douleurs me rendent dingue et fragilise l'équilibre familial. J'espère avoir des réponses rapides car cette situation d'attente et d'inertie me pèse. ...' L'employeur, de son côté, démontre que M. [A] bénéficiait d'une aide en la personne de Mme [B], ainsi qu'il résulte de l'attestation de cette dernière, non contredite par l'appelant, celle-ci assurant avoir été chargée, notamment, de l'intégration de personnes avec handicap au sein de l'entreprise. Elle ajoute avoir très souvent discuté avec l'appelant de ses difficultés au travail en lien avec sa souffrance physique. Le dossier de l'employeur comporte encore plusieurs compte rendus de réunions du CHSCT sur la sécurité, certains ne mentionnant aucun accident du travail, et, bien que M. [A] fasse partie de ce comité, il n'a jamais signalé une quelconque difficulté le concernant. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est rapporté par M. [A], susceptible de fonder un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. M. [A] sera dans ces circonstances débouté de ses demandes financières subséquentes. Sur la demande reconventionnelle de la société Sogeca L'employeur soutient avoir, par erreur, réglé à M. [A] une indemnité de trois mois de salaire, alors que le doublement de l'indemnité de préavis au bénéfice du travailleur handicapé n'est pas applicable dans l'hypothèse d'un licenciement pour inaptitude. Le salarié répond que 'peu importe le droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de l'inaptitude professionnelle, ici l'indemnité est due en raison des manquements à l'obligation de sécurité de résultat.' L'article 1302 du code civil prévoit que 'tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'. Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.' L'article L.5213-9 du code du travail prévoit qu' 'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L.1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II ( les travailleurs handicapés), sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois'. Il résulte d'une jurisprudence constante que le doublement du préavis en cas de licenciement d'un salarié handicapé ne s'applique pas à l'indemnité compensatrice de préavis versée en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. En l'espèce, la demande de M. [A] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été rejetée, il ne pouvait se voir attribuer une indemnité compensatrice de préavis de trois mois en application des dispositions de l'article L 5213-9 du code du travail, le paiement par l'employeur résultant d'une erreur. Le jugement critiqué sera dans ces circonstances réformé en ce qu'il a débouté la société Sogeca de sa demande en remboursement de la somme de 2434 euros correspondant au troisième mois de préavis dont ne pouvait bénéficier M. [A], lequel sera condamné au paiement de ladite somme. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée, pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [A]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Réforme le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] [A] au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [U] [A] au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Se déclare compétent pour statuer sur le surplus des demandes présentées par M. [U] [A], Le déboute de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [U] [A] à payer à la SNC société de gestion des centres Atria (Sogeca) la somme de 2434 euros eu titre de la répétition de l'indû, Condamne M. [U] [A] à payer à la SNC société de gestion des centres Atria (Sogeca) la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 1000 euros sur ce même fondement pour les frais exposés en appel, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [U] [A], Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 5213-9 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 4121-1 du code du travailarticle L.4121-23 du code du travailarticle L.5213-9 du code du travail prévoit quarticle 1302 du code civil prévoit quearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 1302-1 du code civilarticle L 1471-1 du code du travail.article L1471-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c79b9bda31367c908eb6f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel