Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ba7da31367c908eb767
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 17 JANVIER 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10108 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCZ3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-19-1962 APPELANTS Monsieur [S] [F] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocat au barreau D'ESSONNE Madame [L] [N] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocat au barreau D'ESSONNE INTIMES Monsieur [Z] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370 Madame [W] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Michel CHALACHIN, président Mme Marie MONGIN, conseiller Mme Anne-Laure MEANO, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 juin 2015, M. [Z] [U] et Mme [W] [U] ont donné à bail à M. [S] [F] [P] un logement situé [Adresse 1]. Mme [L] [N] est devenue cotitulaire du bail après avoir épousé M. [P]. Le 14 février 2019, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 499,05 euros visant la clause résolutoire du bail et d'avoir à justifier de la souscription d'un contrat d'assurance contre les risques locatifs. Par acte d'huissier du 16 août 2019, les bailleurs ont fait assigner les locataires devant le tribunal d'instance de Juvisy sur Orge afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ou, subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail, et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers. Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 15 mars 2019, - ordonné l'expulsion des occupants du logement, - condamné les défendeurs solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 15 mars 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 4 199 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dû au 13 janvier 2020, échéance de janvier 2020 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 sur la somme de 3 499,05 euros et du jugement pour le surplus, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné les défendeurs solidairement à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les défendeurs solidairement aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation au préfet, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2020, M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2022, les appelants demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, débouter les époux [U] de leurs demandes relatives à la résiliation du bail, - dire que l'arriéré locatif a été purgé, - en conséquence, débouter les époux [U] de leur demande d'expulsion et de leur demande en paiement, - dire que chacune des parties conservera la charge des ses dépens et frais irrépétibles de la procédure d'appel et de première instance. Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2021, les époux [U] demandent à la cour de : - débouter les époux [P] de leurs demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - y ajoutant, ordonner l'expulsion des époux [P], - condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 2 874,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er septembre 2021, ainsi que les indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération des lieux, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022. MOTIFS Les appelants justifient, par la production d'une attestation de la société AXA France en date du 23 juillet 2020, que le bien loué a été assuré sans interruption depuis le 23 juin 2015 ; ils justifient également avoir communiqué au conseil des bailleurs leur attestation d'assurance dès le lendemain de l'audience devant le tribunal, soit le 28 janvier 2020. Dès lors que la clause résolutoire visait le 'défaut d'assurance contre les risques locatifs' et que le bien était assuré à la date de délivrance du commandement, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 15 mars 2019 sur le fondement de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989. Concernant la dette locative, les appelants démontrent que la somme de 2 874,28 euros qui apparaissait dans le décompte arrêté au 1er septembre 2021 a été entièrement réglée par trois versements successifs dans le courant du mois de septembre 2021. Le décompte établi par la société Siloge, mandataire des bailleurs, le 16 mars 2022, démontre que, à cette date, les époux [P] étaient à jour de leurs loyers et charges. Dans ces conditions, les intimés doivent être déboutés de leur demande en paiement. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions. Le sens de la présente décision justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Déboute les époux [U] de toutes leurs demandes, Y ajoutant : Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c79ba7da31367c908eb767
Données disponibles
- Texte intégral