Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41ec9066fd7c90fc2255
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Appel sur une décision relative au relevé de forclusion (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/17 Rôle N° RG 19/12714 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEW5C SAS DEPIL TECH C/ [Y] [J] [C] [K] SELARL BG & ASSOCIES Organisme CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS SCP TADDEI - FUNEL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Régis DURAND Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019L00058. APPELANTE SAS DEPIL TECH immatriculée au RCS de NICE sous le n° 529 850 455 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Madame [S] [I], ès qualité d'administrateur judiciaire à la sauvegarde de la SAS DEPIL TECH, désignée à cette mission par jugement du tribunal de Commerce de NICE en date du 24/05/2018, dont le siège est sis [Adresse 5] Défaillante SCP TADDEI - FUNEL prise en la personne de Monsieur [H] [F], ès qualité de Mandataire judiciaire à la sauvegarde de la « SAS DEPIL TECH », désignée à cette mission par jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 24/05/2018 dont le siège social est sis [Adresse 4] Défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président, et Madame Agnès VADROT, conseiller, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 22 novembre 2016, M. [C] [K] a assigné la société DEPIL TECH devant le tribunal de commerce de PARIS, lui réclamant le paiement de certaines sommes de nature contractuelle. Par jugement du 24 mai 2018, publié au BODACC le 5 juin 2018, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société DEPIL TECH. Par ordonnance du 9 janvier 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE a fait droit à la requête en relevé de forclusion qui lui avait été présentée par M. [K] qui n'avait pas déclaré sa créance dans les deux mois. Par jugement du 5 juillet 2019, rendu sur opposition de la société DEPIL TECH, le tribunal de commerce de NICE a : -déclaré le recours irrecevable, -confirmé l'ordonnance du 9 janvier 2019, -relevé M. [K] de la forclusion, -débouté la société DEPIL TECH de l'ensemble de ses demandes, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -employé les dépens en frais privilégiés de la sauvegarde. Le premier juge a retenu que : -le recours contre l'ordonnance a été déposé par des avocats stagiaires qui n'avaient pas le pouvoir de le former, -le pouvoir de représentation prétendument établi le 17 janvier 2019 pour les avocats stagiaires n'a été enregistré que le 18 janvier alors que le recours a été déposé le 17, -le recours est, en conséquence, irrecevable. La société DEPIL TECH a fait appel de cette décision le 1er août 2019. Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 1er juillet 2020, elle demande à la cour de : -infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de commerce de NICE, -déclarer son recours contre l'ordonnance du 9 janvier 2019 recevable, -rejeter la requête en relevé de forclusion de M. [K], -déclarer M. [K] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, -condamner M. [K] à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 23 janvier 2020, M. [K] demande à la cour : A titre principal, de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré le recours de la société DEPIL TECH irrecevable, A titre subsidiaire, de débouter la société DEPIL TECH de son recours et de l'ensemble de ses demandes et confirmer l'ordonnance rendue le 9 janvier 2019, En tout état de cause, de : -déclarer recevable son appel incident, -condamner la société DEPIL TECH à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts, -condamner la société DEPIL TECH aux entiers dépens et à lui payer 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 février 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'appel formé par la société DEPIL TECH à l'égard de M. [J] et du centre de gestion et d'études AGS. LA SELARL BG & ASSOCIES et la SCP TADDEI FUNEL, citées toutes les deux à personne habilitée les 21 et 22 octobre 2019, n'ont pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Le 2 juin 2022, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 9 novembre 2022. La procédure a été clôturée le 13 octobre 2022 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition formée par la société DEPIL TECH L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable le recours qu'elle a formé contre l'ordonnance rendue le 9 janvier 2019 par le juge commissaire aux motifs que : -aucun texte ne prévoit qu'un recours serait irrecevable en ce que celui qui le forme n'a pas joint le pouvoir qui lui a été donné pour agir, -l'irrecevabilité retenue ne correspond à aucune fin de non-recevoir, l'irrégularité d'un pouvoir établi pour l'exercice d'une voie de droit n'est pas une fin de non-recevoir, -il est indéniable qu'elle avait intérêt et qualité à agir, -l'irrégularité ne pourrait relever que du régime des nullités de fond prévues aux articles 117 et suivants du code de procédure civile et peut être régularisée au visa de l'article 121 du même code, -personne n'a soulevé une telle nullité devant le premier juge et, en tout état de cause, cette nullité a été couverte le 18 janvier 2019. Aux termes de son dernier moyen l'appelante semble suggérer que les premiers juges ont soulevé d'office la question de la recevabilité de l'opposition. Pour autant, elle ne réclame pas l'annulation du jugement frappé d'appel pour violation du principe du respect du contradictoire et ne soutient pas qu'elle n'a pas été invitée à s'expliquer sur ce point. Il en résulte que ce moyen doit être écarté. S'agissant des autres moyens, il ressort de leur motivation, même si elle peut être considérée comme maladroite, que les premiers juges ont voulu sanctionner l'absence de pouvoir des stagiaires pour former opposition pour le compte de la société DEPLI TECH. Il est acquis aux débats et non contesté par les parties que : -le 17 janvier 2019, ce sont M. [O] [D] et Mme [N] [U] qui se sont présentés au greffe du tribunal de commerce de NICE et qui ont signé l'acte d'opposition de la société DEPIL TECH, -aucun d'entre-eux n'était avocat à cette date, -on ne sait rien de M. [D] mais, le 18 janvier 2019, maître [L] [P] (conseil de la société DEPIL TECH), a adressé au greffe un document daté du 17 janvier 2019 par lequel elle donnait à Mme [U], stagiaire juridique au sein de son cabinet, pouvoir de la représenter devant le tribunal de commerce pour former opposition à l'encontre de deux ordonnances, dont l'ordonnance concernée par le jugement frappé d'appel. Il est exact que les premiers juges n'ont visé aucun texte et, comme l'appelante le soutient, que cette irrégularité relève du régime des nullités de fond des actes de procédure tel que visé aux articles 117 et 121 du code de procédure civile. Le ministère d'avocat n'est effectivement pas obligatoire pour faire opposition à une ordonnance rendue par un juge commissaire et, conformément au second alinéa de l'article 416 du code de procédure civile, l'avocat qui se présente pour le compte d'une partie bénéficie d'une présomption de pouvoir. Pour autant, lorsqu'un particulier mandate un avocat ce dernier doit justifier de sa capacité professionnelle. Il s'évince encore de leur motivation que les premiers juges ont considéré que le pouvoir donné à Mme [U] par maître [P] n'avait pas date certaine pour avoir été déposé au greffe non pas au moment de l'opposition mais le lendemain. Ils en ont conclu à juste titre que : -ce pouvoir n'était pas valable pour être postérieur à l'acte objet du litige, -l'acte d'opposition était nul pour avoir été formé par une personne n'ayant pas la capacité d'agir. Il n'est pas contestable que le pouvoir a été transmis avant que le juge statue. Cependant, ainsi que M. [K] le fait valoir, conformément aux articles 411 et suivants du code de procédure civile, l'avocat ne peut subdéléguer le mandat qui lui a été remis par son client et doit personnellement signer tous les actes de procédure. Dans le cas présent, non seulement il n'est pas justifié de la qualité d'avocat stagiaire de Mme [U], présentée comme juriste juridique au sein du cabinet [P], mais encore maître [P] n'a pas personnellement signé l'acte d'opposition déposé au greffe du tribunal de commerce de NICE le 17 janvier 2019. Il en résulte, comme M. [K] le soutient, que la nullité objet du litige n'était pas régularisable au visa de l'article 121 du code de procédure civile. En conséquence, par ces motifs que la cour substitue à ceux des premiers juges, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K] M. [K] poursuit la condamnation de la société DEPIL TECH à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour sanctionner un comportement frauduleux de sa part. Contrairement à ce que prétend la société DEPIL TECH, qu'elle puisse ou non être qualifiée d'appel incident, cette demande est recevable en cause d'appel au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile en ce qu'elle est la conséquence des demandes faites devant le premier juge et de l'appel lui-même. Pour autant, aucune action en justice n'est fautive en elle-même dès lors que la mauvaise appréciation qu'une partie peut avoir de ses droits ne l'est pas non plus. En l'occurrence, M. [K] ne soumet à la cour aucun élément solide susceptible de rapporter la preuve du comportement frauduleux de la société DEPIL TECH. Il s'ensuit qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société DEPIL TECH qui succombe conservera la charge des dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à M. [K] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société DEPIL TECH sera condamnée à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats public et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de commerce de NICE ; Y ajoutant : Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts ; Déclare la société DEPIL TECH infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société DEPIL TECH à payer à M. [K] 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société DEPIL TECH. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 121 du code de procédure civile.article 416 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63ca41ec9066fd7c90fc2255
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