Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca426b9066fd7c90fc23bd
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 100 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. TRANS ENVIRONNEMENT C/ [Adresse 5] copie exécutoire le 19 janvier 2023 à Me Demailly Me Canal CPW/MR COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 19 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00493 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKYL JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 24 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 20/00042) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. TRANS ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 3] représentée et concluant par Me Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIME Monsieur [P] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représenté et concluant par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2022, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 19 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 19 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : Le 30 avril 2018, M. [J] a été embauché par la société Trans environnement spécialisée dans le secteur du transport et des travaux public, exerçant sous l'enseigne TETP, par contrat à durée indéterminée en qualité de technico-commercial, statut cadre. Le contrat de travail comportait en son article 7 une clause de non concurrence. Par lettre du 19 avril 2019, M. [J] a informé l'employeur de sa démission. Les parties se sont accordées sur un départ des effectifs de l'entreprise au 31 mai 2019. Par courrier du 19 août 2019, M. [J] a réclamé le paiement par la société Trans environnement de l'indemnité prévue au contrat du fait de la clause de non concurrence dont il n'a pas été délié. Par courrier du 14 octobre 2019, il a mis en demeure l'employeur d'avoir à payer l'indemnité mensuelle prévue au contrat de travail dans le cadre de la clause de non concurrence. Par courriel du 7 novembre 2019, la société Trans environnement répondait qu'aucune indemnité ne lui serait versée dès lors qu'il n'avait pas respecté son obligation de non concurrence. Le 13 février 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens en sollicitant la condamnation de la société Trans environnement au paiement de la clause de non concurrence, et de dommages et intérêts. La société Trans environnement s'opposait aux demandes et formait une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité due en raison de la violation par le salarié de sa clause de non concurrence. Par jugement du 24 janvier 2022, la juridiction prud'homale a : dit la clause de non concurrence licite et applicable; dit que M. [J] a respecté les termes de la clause de non concurrence; dit M. [J] fondé en sa demande d'application de la clause; condamné la société Trans environnement à payer à M. [J] 11 865,72 euros à titre d'indemnité de non concurrence ainsi que 1 186,57 euros au titre des congés payés afférents; débouté M. [J] de sa demande au titre du point de départ des intérêts au taux légal et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive; condamné la société à payer à M. [J] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; débouté la société de l'ensemble de ses demandes; condamné la société Trans environnement aux dépens. Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 7 février 2022, la société Trans environnement a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute M. [J] de ses demandes au titre du point de départ des intérêts et de dommages et intérêts pour résistance abusive. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juillet 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré des chefs critiqués dans la déclaration d'appel et de : - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [J] à lui payer 19 776,24 euros au titre de l'indemnité due en raison de la violation de son obligation de non concurrence ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens. La société Trans environnement fait valoir en substance que M. [J] sollicite le bénéfice de la clause de non concurrence alors même qu'il n'en a aucunement respecté les termes et est à ce titre redevable d'une indemnité de 6 mois de salaire ; que les activités de l'ancien et des deux nouveaux employeurs de M. [J] sont concurrentes, ce qu'il n'ignorait pas, dès lors qu'elle a diverses activités dans le secteur du transport et des travaux publics, ce que confirment son site internet et sa plaquette publicitaire ; que M. [J] indique sur son profil Linkedin avoir travaillé pour le groupe Colas notoirement connu pour intervenir en matière de travaux publics sur l'ensemble du territoire, la société TVPI ayant embauché le salarié appartenant à ce groupe et dont l'activité est concurrente avec la sienne, notamment s'agissant du négoce de matériaux, alors que la société Trans environnement était sous-traitante pour cette société, intervenant dans le cadre d'opérations de transport pour son compte ; qu'elle a noté une baisse des sollicitations de la part de cette société cliente dès le départ de M. [J] ; que le salarié exerce pour ses nouveaux employeurs les fonctions de chauffeur, ce qui sous-entend la conduite de véhicules de transport, activité concurrente de la sienne ; que M. [J] a demandé à être délié de la clause de non concurrence juste avant son embauche par cette dernière société précisément parce qu'il savait ne pas respecter cette clause ; qu'il importe peu que M. [J] n'ait pas exercé les mêmes fonctions au sein des deux nouvelles sociétés que celles exercées au sein de la société Trans environnement alors que la clause de non concurrence n'évoque à aucun moment la question du poste. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2022, M. [J] demande à la cour de confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et sa demande concernant le point de départ des intérêts, et de : - condamner la société Trans environnement à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - ordonner que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 19 août 2019 ; - subsidiairement, pour le cas où il serait considéré qu'il a violé la clause de non concurrence, réduire à 1 euro symbolique l'indemnisation due à la société Trans environnement, - en tout état de cause, condamner la société Trans environnement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. Il réplique en substance que la clause du contrat est claire, précise et non équivoque ; que la société Trans environnement, qui a de façon abusive refusé de lui verser l'indemnité contractuellement prévue, est de mauvaise foi ; que le seul constat de reprise d'une activité professionnelle est insuffisant pour prouver la violation alléguée, alors qu'il justifie que les deux nouveaux employeurs l'ayant embauché durant la durée de validité de la clause, ne sont pas des entreprises en concurrence avec son ancien employeur puisqu'avec une activité différente, soulignant notamment que la société Trans environnement n'exerce pas d'activité de négoce de matériaux comme elle l'affirme ; qu'en tout état de cause il a, depuis juin 2019, été employé en qualité de chef de chantier/conducteur d'engins pour la société Traitement et valorisation de produits industriels (TVPI) par l'intermédiaire d'une agence d'intérim et il est indifférent qu'il ait retravaillé pour le groupe Colas, ce qui n'est pas interdit ; que TVPI n'est pas concurrente mais est un des clients de son ancien employeur, et a continué à faire appel à elle en septembre 2019 et en 2020, donc après son départ ; qu'il est également conducteur d'engins au sein de la société Travaux agricoles coyot et non commercial ou négociateur de matériaux, et n'exerce pas non plus des fonctions de chauffeur de transport ; qu'il n'y a aucune concurrence avec sa précédente activité de technico-commercial ; qu'il n'a jamais demandé à la société Trans environnement de le délier de la clause de non concurrence comme elle le prétend faussement, mais lui a demandé d'honorer ses obligations ou à défaut de clarifier ses intentions ; que le profil Linkedin visé par l'employeur n'est pas le sien. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS : Sur la clause de non concurrence La validité de la clause de non concurrence litigieuse n'est pas discutée par les parties. En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment de la rupture. La date à prendre en considération pour le départ de l'obligation de non-concurrence, l'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la période de référence pour le calcul de cette indemnité, est celle du départ effectif du salarié de l'entreprise. En cas de manquement de l'obligation de verser l'indemnité, le salarié est libéré de l'interdiction de concurrence et l'employeur ne peut exiger le cas échéant la cessation de l'activité concurrente. Le salarié qui ne respecte pas, même temporairement, l'obligation contractuelle de non concurrence, perd quant à lui le droit à l'indemnité compensatrice et doit rembourser les sommes versées à ce titre. En revanche, il peut prétendre à l'indemnité pour le temps où il a respecté la clause. L'ancien salarié agit en violation de son obligation de non concurrence s'il exerce une activité sans respecter les limites fixées par la clause. La preuve de l'accomplissement d'actes de concurrence incombe à l'employeur. En l'espèce, par contrat de travail 30 avril 2018, M. [J] a été embauché par la société Trans environnement comme technico commercial, statut cadre de la convention des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La description qui figure dans la fiche de poste annexée au contrat de travail communiqué par l'employeur mentionne comme missions principales : « - développer et ouvrir des centres d'enfouissement classe 3 (recherches de nouveaux clients, fidélisation des clients existants), - suivre les objectifs de vente définis par la direction, - définir en optimisant un plan de tournées, - développer l'approvisionnement, la vente et le négoce de matériaux de carrière pour chantier, - gérer les flux de transports pour l'approvisionnement des matériaux. - dispatcher les locations des engins » et au titre de ses activités administratives : « - assurer le suivi des dossiers et de la clientèle dont il a la charge, - transmettre toutes les informations utiles aux différents services de l'entreprise, - réaliser les tâches administratives aux fonctions, - rédiger les rapports et suivis d'activités dans les conditions et selon la périodicité décidée par la société, - service SAV (transmission des critiques, information sur les défectuosités), - mettre en place des plans d'actions commerciales dans les conditions fixées par l'entreprise.» M. [J] a ainsi exercé un poste consistant pour l'essentiel à gérer et développer un portefeuille de clients, analyser et comprendre les besoins des clients et clients potentiels, vendre des solutions adaptées à ses clients, promouvoir l'offre de services ou de produits de l'entreprise, développer l'activité auprès de prospects, rendre compte de son activité commerciale. Le contrat de travail comportait donc légitimement en son article 7 une clause de non concurrence ainsi libellée : « De par son activité au sein de la société Trans environnement, M. [J] a des liens étroits avec la clientèle et les partenaires de la société. Il est également amené à bénéficier d'une compétence et d'un savoir-faire pratique, technique et spécifique recherché. En conséquence de quoi, les parties conviennent ce qui suit : En cas de rupture du présent contrat, quels qu'en soient l'auteur et la cause, M. [J] s'interdit expressément pendant une période de 12 mois à compter de la date de la rupture de son contrat de travail, de travailler directement ou indirectement par personne physique ou morale interposée, pour toute entreprise exerçant une activité concurrente ou identique à celle de la société Trans environnement. Cette interdiction est limitée à la zone géographique suivante : région Hauts de France. La société Trans environnement peut à tout moment dégager M. [J] de son obligation de non-concurrence, ou en réduire la durée, au plus tard dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la rupture du contrat quel qu'en soit le motif (licenciement, démission, rupture de la période d'essai, date limite d'homologation par l'administration en cas de rupture conventionnelle...). En contrepartie de cette interdiction, M. [J] percevra pendant la durée d'application de la clause une indemnité mensuelle égale à 30 % de son salaire mensuel brut moyen, après déduction des charges et de la CSG/CRDS.» Il est ainsi évident au regard de la fiche de poste et de la clause de non concurrence prise dans son ensemble, que cette dernière a été insérée du fait de la connaissance que M. [J] a eu de la clientèle dans ses fonctions de technico commercial et des méthodes commerciales de la société, ainsi que des fournisseurs de celle-ci, des prix et conditions de gestion et de vente pratiqués ainsi que des marges, des connaissances pratiques et techniques, des méthodes et des procédés mis en oeuvre par la direction de la société, du savoir faire de celle-ci, des connaissances que M. [J] a acquises dans le cadre de sa mission du fait des responsabilités qu'il a assumé et des pouvoirs qui lui ont été dévolus en sa qualité de cadre au sein de la société Trans environnement. Or, postuler à un emploi très différent de conducteur d'engins de chantier non cadre au profit de la société TVPI, exercé dans une carrière, comme au poste de chauffeur polyvalent pour la société Travaux agricole Coyote spécialisée dans le secteur des activités de soutien aux cultures, et n'impliquant pas de démarchage de clientèle ou de suivi de dossiers clients, ni aucune des autres tâches prévues dans la fiche de fonction annexée à son contrat de travail l'ayant lié à la société Trans environnement, ne caractérise pas la violation de la clause par M. [J]. L'appelante ne produit d'ailleurs pas le moindre commencement de preuve de l'accomplissement par son ancien salarié d'actes précis de concurrence, étant précisé que s'agissant même de l'activité de transport de la société Trans environnement, aucune concurrence ne saurait être retenue alors que M. [J] n'a pas été pas affecté au transport mais à la conduite d'engins de chantier au sein de la société TVPI (au regard du contrat de mission) ou d'engins de terrassement au sein de la société Travaux agricoles coyot (au regard de l'attestation du 12 juin 2020), celui-ci ne disposant pas même du permis poids lourd. Il sera en outre constaté par la cour l'absence de toute preuve des affirmations de l'appelante quant à une baisse des sollicitations de sa cliente, la société TVPI, nouvel employeur de M. [J] à la suite de son embauche, ce que l'intéressé conteste vivement. Par ailleurs, il s'avère, au regard des documents produits par le salarié, que le profil Linkedin évoquant une embauche pour le groupe Colas, sur lequel la société Trans environnement fonde notamment son argumentation, est celui d'un homonyme. La clause de non concurrence ne saurait en tout état de cause être étendue à toute activité concernant le secteur des travaux public ou du transport. La société Trans environnement, qui est fournisseur de la société TVPI pour le transport de matériaux de carrière, a une activité distincte de la sienne, il en va de même de la société Travaux agricoles coyot, les trois entreprises ne relèvant d'ailleurs pas du même secteur d'activité ainsi que l'a retenu de façon pertinente le premier juge. La société Trans environnement relève du transport routier de fret inter-urbain, la société TVPI (qui ne dispose pas de ses propres camions pour les livraisons) de la récupération de déchets triés, et la société de travaux agricoles coyot de l'agriculture, et leurs codes activité principale exercée (NAF) sont ainsi différents. Au demeurant, au regard des contrats de travail produits, il est établi que cette dernière société et la société Trans environnement ne sont pas soumises à la même convention collective, cette dernière étant soumise à la convention des transports routiers et activités auxiliaires du transport, et la société Travaux agricoles coyot étant soumise à celle des entreprises de travaux agricoles de la Somme. En tout état de cause, à supposer même l'activité concurrentielle de l'un des nouveaux employeurs de M. [J] retenue, il reste que rien au dossier n'établit que le salarié aurait alors manqué à son obligation de non concurrence en parfaite connaissance de cause. Au contraire, au vu des différences de poste et d'activité des sociétés telles qu'elles résultent des documents produits par le salarié, celui-ci pouvait légitimement penser à une absence d'activité concurrente, alors qu'il résulte de ses courriers adressés à la société Trans environnement qu'il estimait respecter ses obligations. M. [J] a démissionné le 19 avril 2019 et son préavis s'est achevé le 31 mai 2019, ce dont il résulte que la clause était d'application à compter du 1er juin 2019, date de la cessation effective des fonctions, jusqu'au 1er juin 2020, la société Trans environnement n'y ayant pas renoncé. L'indemnité de non concurrence a la nature d'un salaire et ouvre droit à congés payés conformément à l'article L.3141-24 du code du travail. Elle doit être calculée en tenant compte du salaire brut, et les éléments de rémunération retenus pour l'assiette de calcul de l'indemnité sont fixés par la clause. Sur la base des éléments fournis, les premiers juges ont exactement alloué au salarié la somme de 11 865,72 euros outre les congés payés afférents, les montants n'étant d'ailleurs pas contestés à titre subsidiaire par l'employeur. Le jugement déféré sera confirmé. Cette condamnation qui porte sur une somme à caractère salarial, produira intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] de ce chef, et il sera ajouté une mention de rappel quant au point de départ des intérêts au taux légal. Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Trans environnement du fait d'une violation par M. [J] de sa clause de non concurrence, dès lors que cette violation n'a pas été retenue. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive M. [J] sollicite la condamnation de la société Trans environnement au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts motivée par la mauvaise foi de l'employeur qui a refusé de s'exécuter alors même qu'il avait été mis en demeure et reconnaissait que le nouvel employeur était non un concurrent mais un client. L'employeur s'oppose à la demande en répliquant en substance qu'il a justifié son refus légitime de ne pas payer et ne commet aucun abus en faisant valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Or, à supposer même un manquement de l'employeur caractérisé, M. [J] ne prouve pas l'existence d'un préjudice quelconque, distinct du préjudice réparé par les intérêts moratoires, étant résulté de ce manquement, préjudice qu'il n'évoque pas même. Il sera dès lors débouté de sa demande d'indemnisation. Le jugement sera de ce chef confirmé. Sur les autres demandes Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Trans environnement succombant au principal, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, élevant à 2 500 euros au total la condamnation à ce titre pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant, Dit que la condamnation au paiement de l'indemnité de non concurrence et des congés payés afférents portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; Déboute la société Trans environnement de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société Trans environnement à payer à M. [J] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Trans environnement aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre saarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.3141-24 du code du travail. Elle doit être caarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63ca426b9066fd7c90fc23bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel