Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42e89066fd7c90fc26b1
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 530 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/01/2023 la SCP SOREL & ASSOCIES SCP BRILLATZ-CHALOPIN ARRÊT du : 19 JANVIER 2023 N° : 4 - 23 N° RG 21/00540 N° Portalis DBVN-V-B7F-GJVX DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 05 Février 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2649 4279 4353 S.A.R.L. COFIM CONCEPT FINITION MEUBLES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT, membre de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2616 0227 2269 E.U.R.L. JF HENRY Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Février 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 17 NOVEMBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 JANVIER 2023. Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en remplacement de Madame Carole CAILLARD, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Eurobuilt a passé commande à la SARL JF Henry de travaux de menuiserie comprenant notamment la peinture des châssis à fournir et à poser. La société JF Henry n'ayant pas pu réaliser la mise en peinture des menuiseries, la société Eurobuilt a confié cette prestation à la société Cofim concept finition meubles (ci-après Cofim), selon commande passée le 25 juillet 2018, acceptée le 28 août suivant sous la référence n° C405341. La société Cofim a établi le 18 septembre 2018 une facture d'un montant TTC de 20 985,36 euros, conforme à celui de la commande n° C405341, qu'elle a adressée à la société JF Henry et dont elle a adressé copie à la société Eurobuilt qui lui avait indiqué qu'en accord avec la société JF Henry, elle réglerait à cette dernière l'intégralité du marché, y compris les travaux de peinture, à charge pour la société JF Henry de régler directement à la société Cofim la prestation de peinture. Après avoir vainement mis en demeure la société JF Henri de lui régler sa facture, par courrier daté du 17 janvier 2019, adressé sous pli recommandé présenté le 18 janvier suivant, réitéré par une seconde lettre recommandée du 18 février 2019, présentée le 19 février suivant, la société Cofim a saisi le président du tribunal de commerce de Tours qui, par ordonnance du 23 mai 2019, a enjoint à la SARL JF Henri de payer à la société Cofim, en principal, la somme de 20 985,36 euros. La société JF Henry a formé opposition et, à raison des mentions qui figuraient dans la requête présentée par la société Cofim, les parties ont été convoquées devant le tribunal de commerce de Niort qui, par jugement du 21 janvier 2019, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Tours. Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Tours a : -reçu la société JF Henri Menuiserie en son opposition, -dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce « de Niort » en date du 23 mai 2019, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, -déclaré fondée l'opposition de la société JF Henri Menuiserie, -débouté la société Cofim Concept Finition Meubles de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamné la société Cofim Concept Finition Meubles à payer à la société JF Henri Menuiserie la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Cofim concept finition meubles de sa demande titre, -condamné la société Cofim concept finition meubles aux entiers dépens Pour statuer comme ils l'ont fait, en tenant par erreur l'ordonnance d'injonction de payer pour avoir été rendue par le président du tribunal de commerce de Niort, alors que cette ordonnance a été rendue par le président du tribunal de commerce de Tours, les premiers juges ont retenu que la société Cofim n'apportait pas la preuve des obligations souscrites par la société JF Henry à son égard. La SARL Cofim a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 février 2021, en ce qu'elle a déclaré fondée l'opposition de la société JF Henry, l'a déboutée de sa demande en paiement, condamnée aux dépens ainsi qu'à régler une indemnité de procédure à la société JF Henry en application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a déboutée de la demande qu'elle avait elle-même formulée à ce titre. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2021, la société Cofim demande à la cour, au visa des article 1353 et 1383 du code civil, de : -réformer la décision entreprise, -condamner la société JF Henri Menuiserie à régler à la société Cofim la somme en principal de 20 985,36 euros, laquelle sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2019 date de la mise en demeure de payer et jusqu'à parfait paiement, -condamner la société JF Henri Menuiserie au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 € à titre d'indemnité de retard de paiement, Y ajoutant, -condamner la société JF Henri Menuiserie au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société JF Henri Menuiserie aux entiers dépens, en ce inclus le coût de l'obtention et de la signification de l'ordonnance aux fins d'injonction de payer en date du 23 mai 2015 et le coup du timbre de la procédure d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2021, la SARL JF Henri demande à la cour de : -dire mal fondé l'appel interjeté par la société Cofim du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 5 février 2021 (RG 2020001260), En conséquence, -confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, -condamner la société Cofim à payer à la société JF Henry la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2022, pour l'affaire être plaidée le 17 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur les demandes principales Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 1383 du même code, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il est constant, en l'espèce, que la société Cofim a réalisé des travaux de peinture qui lui ont été commandés le 25 juillet 2018 par la société Eurobuilt, et que ces travaux de laquage de châssis devaient initialement être exécutés par la société JF Henry. Au soutien de la demande en paiement qu'elle dirige contre la société JF Henry, la société Cofim ne se prévaut pas d'un marché de travaux conclu directement avec cette dernière, mais affirme que les travaux de peinture litigieux lui ont été commandés par la société Eurobuilt pour le compte de la société JF Henry. En ce sens, l'appelante expose que la société JF Henry s'est trouvée dans l'impossibilité de faire réaliser les travaux de peinture en cause par son sous-traitant habituel et que, en accord entre elles, les sociétés Eurobuilt et JF Henry ont décidé que la dernière de ces sociétés facturerait à la première l'ensemble des travaux qui lui avaient été commandés, y compris les travaux de laquage non réalisés, à charge pour la société JF Henry de lui régler directement sa facture. Pour s'opposer à cette demande en paiement, la société JF Henry fait valoir que les travaux de peinture litigieux ont initialement été facturés à la société Eurobuilt, et assure n'avoir jamais donné son accord pour que cette facture soit ensuite libellée à son nom. Elle ajoute qu'à la demande de la société Eurobuilt, à raison notamment de ce que ces travaux de mise en peinture n'avaient pas été effectués, elle a établi le 21 septembre 2018 un avoir de 11 115 euros HT représentant près de 30 % du marché. En réplique aux écritures de la société Cofim, qui se prévaut d'un chèque qu'elle aurait déclaré à la société Eurobuilt avoir adressé en règlement de la facture litigieuse, puis d'un courriel qu'elle lui a directement adressé en retour d'une lettre de relance pour solliciter un relevé d'identité bancaire, la société JF Henry assure n'avoir jamais prétendu avoir envoyé de chèque de paiement, en soulignant que la société Eurobuilt a intérêt à prétendre le contraire, en ce qu'elle est débitrice de la somme réclamée, puis ajoute que le seul fait que la comptable de la société ait sollicité un RIB ne saurait valoir reconnaissance du principe, et a fortiori, du quantum, de la créance alléguée par la société Cofim à son encontre. La société JF Henry souligne enfin que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, les travaux de peinture litigieux ne lui ont pas été réglés par la société Eurobuilt, puisqu'ils ont fait l'objet d'un avoir, et relève que ces travaux avaient été facturés par elle-même pour 4 987 euros HT, et non à hauteur des 20 985,36 euros réclamés par la société Cofim. Aucune des pièces produites par la société Cofim n'établit que les travaux de peinture litigieux, qui lui ont été commandés le 25 juillet 2018 par la société Eurobuilt, l'auraient été pour le compte de la société JF Henry. Le fait que la société Eurobuilt ait pu déclarer à l'appelante que la société JF Henry l'aurait assurée avoir adressé un chèque en règlement de sa facture ne saurait assurément constituer un aveu, au sens de l'article 1383 du code civil, alors que la déclaration en cause n'émane pas de la société intimée à laquelle elle est opposée, mais d'un tiers qui, au demeurant, se trouve conventionnellement débiteur à l'égard de la société Cofim du prix des travaux qu'il lui a lui-même commandés. Le fait qu'en réponse à un courriel de relance, la société JF Henry ait demandé à la société Cofim de lui transmettre un relevé d'identité bancaire, ne constitue pas non plus un aveu. En sollicitant ce document, la société JF Henry n'a pas reconnu de manière non équivoque devoir régler à la société Cofim sa facture d'un montant TTC de 20 985,36 euros. L'appelante faisant valoir à raison qu'entre commerçants, la loi admet la preuve par tous moyens, la cour doit rechercher si, en l'absence d'aveu, il résulte néanmoins des productions la preuve que la société JF Henry s'est engagée envers la société Cofim à payer sa facture de travaux de peinture. Il n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient la société JF Henry en se prévalant de la pièce 2 de l'appelante, qui n'est pas une facture mais une confirmation de commande, que la société Cofim ait initialement établi sa facture de travaux au nom de la société Eurobuilt. La seule facture de la société Cofim produite aux débats est en effet une facture n° F407064 en date du 18 septembre 2018, libellée au nom de la société JF Henry. La société Cofim a établi ainsi cette facture à la demande de la société Eurobuilt qui, par courrier électronique du 31 août 2018 adressé en retour d'un courriel de confirmation de commande du 28 août précédent, lui avait indiqué ce qui suit : « j'ai simplement oublié de vous donner l'adresse de facturation : il faut en réalité facturer à EURL JF Henry [']. Nous avons vu avec lui et c'est bien convenu comme cela puisque nous lui payerons la prestation totale de menuiserie laquée ». Dans ce courriel du 31 août 2018, qui n'a pas même été adressé en copie à la société JF Henry, la société Eurobuilt n'a joint aucun justificatif de l'accord qui serait intervenu entre elle-même et la société JF Henry au sujet du règlement de la facture de la société Cofim. Le fait que la société JF Henry ne justifie pas avoir émis de protestation à réception de la facture de la société Cofim ou des courriels de relance qui lui ont été adressés le 13 et encore le 18 décembre 2018, préalablement aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées par courriers recommandés qu'elle n'a pas été retirés, rend vraisemblable l'existence de discussions entre les parties, mais ne saurait suffire à démontrer que la société JH Henry aurait contracté une obligation de paiement à l'égard de la société Cofim. Le courriel par lequel, le 19 décembre 2018, la société JH Henry a demandé à la société Cofim de lui transmettre un relevé d'identité bancaire, en réponse à un courriel de relance, corrobore l'existence de discussions, mais ne démontre pas davantage que la société JF Henry aurait accepté de payer la facture de la société Cofim. Ensuite de ces échanges, il est établi que la société JF Henry a émis, non pas le 21 septembre 2018 comme elle l'indique par erreur dans ses écritures, mais le 28 janvier 2019 ainsi qu'il résulte de sa pièce 1, un avoir au bénéfice de la société Eurobuilt. Si le montant de cet avoir ne porte pas sur le prix des travaux de peinture, qui ont été facturés par la société JF Henry au prix du marché initial (3 298 + 1 680 euros HT), rien ne permet de retenir que la remise accordée à hauteur de 15 300 euros n'intégre pas le prix des travaux de peinture non réalisés. En toute hypothèse, à supposer même que la société Eurobuilt ait accepté de payer à la société JF Henry le prix de travaux de peinture que cette dernière n'a pas réalisés, cela ne rend pas la société JF Henry débitrice, à l'égard de la société Cofim, du prix des travaux qu'elle ne lui pas commandés. La société Cofim, qui n'a pas cru utile d'appeler à la cause la société Eurobuilt, et qui échoue à démontrer que la société JF Henry aurait accepté de lui payer les travaux de peinture qui lui ont été commandés par la société Eurobuilt à un prix presque quatre fois supérieur au prix du marché initialement conclu entre l'intimée et la société Eurobuilt, ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement et, par voie de conséquence, de sa demande indemnitaire tirée d'un retard de paiement. Sur les demandes accessoires La société Cofim, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce même fondement, la société Cofim sera condamnée à payer à la société JF Henry, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT : CONDAMNE la société Cofim concept finitions meubles à payer à la société JF Henry une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Cofim concept finitions meubles formée sur le même fondement, CONDAMNE la société Cofim concept finitions meubles aux dépens. Arrêt signé par Madame Fanny CHENOT, Conseiller à la chambre commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS, pour le président de chambre empêché et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 1383 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 805 du code de procédure civile.article 1420 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63ca42e89066fd7c90fc26b1
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