Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43079066fd7c90fc273f
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 8 250 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 19 JANVIER 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01611 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCV7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021 - Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 19/07748 APPELANTE Madame [W] [H] née le [Date naissance 1] 0946 à [Localité 6] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Mohamed LOUKIL de la SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J069 INTIME Maître [M] [O] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Julien ANDREZ de la SCP AYACHESALAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P334 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . Exposé des faits et de la procédure Par jugement en date du 14 novembre 1995, le Tribunal de grande instance d'Évry a prononcé le divorce de monsieur [I] et de madame [H] et ordonné la liquidation de leur communauté de biens. Mme. [W] [H] a assigné M. [C] [I] en liquidation partage de la communauté de biens. Par jugement en date du 12 octobre 2001, il a été décidé que la valeur de la licence taxi exploitée par M. [I] devait être incluse dans l'acquis de la communauté. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Paris par un arrêt en date du 20 mai 2003. Par jugement du 15 décembre 2006 statuant après expertise, le tribunal de grande instance d'Evry a statué sur diverses demandes en relation avec la liquidation de la communauté ayant existé entre Mme [H] et Monsieur [I] et entre autres décisions a sursis à statuer sur le sort de la licence de taxi et des actifs détenus dans le capital de la société Indy jusqu'à la fin de la procédure judiciaire en cours relative à la reprise des opérations de liquidation de la société Indy par le liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Paris. Par arrêt en date du 31.01.2008 la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sauf s'agissant de la fixation de la valeur de l'immeuble dépendant de la communauté et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur. Par jugement en date du 20 septembre 2010, M. [I], en sa qualité d'artisan inscrit au Répertoire des Métiers exerçant l'activité de taxi, a été placé en liquidation judiciaire et la SCP Yves Coudray ' [M] [O], prise en la personne de Maître [M] [O], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 9.10.2010 le tribunal de grande instance d'Evry a statué sur différents points litigieux du partage et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur. Monsieur [I] a formé appel le 8.11.2012 et par arrêt en date du 28.05.2014, la décision ayant été rendue contradictoirement à l'égard de la SCP Coudray-[O] représentée et assistée dans le cadre de la procédure d'appel, l'appel de Monsieur [I] a été déclaré irrecevable et l'intervention volontaire de la SCP Coudray-[O], en la personne de Me [O], es-qualités, également. Le 17 octobre 2014, Me [O] a présenté une requête auprès du juge commissaire tendant à la cession de la licence de taxi au prix de 165.000 euros. Par ordonnance rendue le 19 février 2015, le juge commissaire a ordonné la cession de gré à gré de la licence de taxi parisien précédemment exploitée par M. [I], moyennant le prix de 165.000 euros payables au jour de la signature des actes de cession. Suite à un appel formé par M. [I], la Cour d'appel de Paris a confirmé cette décision dans un arrêt du 22 octobre 2015. Par courrier du 10 novembre 2015 adressé à Me [O], Me Loukil avocat de Mme. [H], a indiqué que Mme [H] avait appris la cession de la licence de taxi, et s'étonnait de ne pas avoir été consultée s'agissant d'un bien relevant le communauté de bien ayant existé entre les époux [H] et [I]. Me Loukil demandait à Me [O] de lui fournir tous justificatifs et renseignements relatifs à la cession afin de prendre toutes mesures susceptibles de préserver les intérêts de Mme [H] et lui indiquait qu'il ne devait pas se départir du prix sous peine d'engager sa responsabilité professionnelle. Par courrier en réponse en date du 18.11.2015 Me [O] répondait à Me Loukil de lui justifier qu'il s'agissait effectivement d'un bien commun et lui écrivait : « Quoi qu'il en soit, je ne comprends pas que je ne puisse pas me départir du prix ». Il lui demandait en outre de lui fournir le texte sur lequel il se fondait et les coordonnées du notaire en charge de la liquidation de la communauté. Suite à l'assignation de Me [O] es qualités de liquidateur de Monsieur [I] par Mme [H] qui demandait la condamnation de Me [O] es qualités à lui payer la somme de 83.500 euros représentant la moitié du prix de la licence de taxi de Monsieur [I], relevant de la communauté des ex époux, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Evry, par jugement en date du 25.08.2016 a rappelé que la licence de taxi devait être incluse dans la communauté des époux et a jugé qu'il n'était pas possible de faire droit à la demande de Mme [H] en l'absence d'éléments suffisants produits aux débats. Par arrêt en date du 11.04.2018 sur appel de la décision rendue le 25.08.2016, la cour d'appel de Paris a dit que le mandataire judiciaire avait vendu un bien indivis pour lequel il ne disposait que de l'action en partage des articles 815 ou 815-17 du code civil et a fixé la créance de Madame [H] à l'égard de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [I] à la somme de 82.500 euros représentant la moitié du prix de cession. La cour a condamné Me [O], es qualités, à payer à Madame [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 12 juillet 2018, Mme [H] a saisi le Juge-commissaire afin que Me [O] soit autorisé à lui remettre la somme de 82.500 euros correspondant au montant de la créance fixée au passif par la Cour d'appel. Par ordonnance du 27 aout 2018, le Juge-commissaire a rejeté la requête de Mme [H], considérant que sa demande reviendrait à la payer par préférence aux autres créanciers. Par exploit d'huissier du 6 novembre 2019, Mme. [H] a assigné Me [O] devant le Tribunal de grande instance d'Évry aux fins de voir engager sa responsabilité professionnelle. Me [O] a formulé une demande de fin de non-recevoir à l'encontre de Mme. [H] pour défaut de qualité à agir. Par un jugement en date du 26 novembre 2021, le Tribunal judiciaire d'Évry, après avoir débouté Me [O] de sa demande de fin de non-recevoir, a débouté Mme [H] de toutes ses demandes à l'encontre de Me [O]. Par déclaration en date du 18 janvier 2022, Mme. [H] a interjeté appel du jugement du Tribunal judiciaire d'Évry. Me [O] a formé un appel incident. Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 14 avril 2022, Mme. [W] [H] demande à la Cour de : Infirmer le jugement et statuant à nouveau, Recevoir Madame [W] [H] en son appel, Y faisant droit, Dire que Maître [O] a commis une faute qui a engagé sa responsabilité civile professionnelle envers Madame [H]. Condamner Maître [O] a' la somme de 82 500 € avec intérêts capitalisés au taux légal a' compter du 4 mai 2016, outre une somme de 3 000 € en réparation du préjudice de Madame [H] fixe' par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 avril 2018. Condamner Maître [O] a' la somme de 8000 € a' titre de dommages et intérêts. Condamner Maître [O] a' la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Maître [O] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, Maître [M] [O] demande à la Cour de : A titre principal : Recevoir Maître [M] [O] en son appel incident, Constater le défaut de qualité à agir de Madame [H] sur le fondement des dispositions de l'article L.622-20 du Code de commerce, En conséquence, Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Évry en date du 26 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [H], Déclarer Madame [H] irrecevable en son action au visa de l'article L.622-20 du Code de commerce Et débouter Madame [H] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire : Constater l'absence de faute imputable à Maître [M] [O] au titre de sa responsabilité civile professionnelle, Constater le caractère infondé du préjudice revendiqué par Madame [H] En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Évry le 26 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [H] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Maître [M] [O] ; En tout état de cause, sur les frais et les dépens : Condamner Madame [W] [H] à payer à Maître [M] [O] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Et la condamner aux entiers dépens MOTIFS DE LA DECISION : Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de Mme [H] : Me [O] rappelle qu'au titre de l'article L.622-20 du Code de commerce, seul le mandataire judiciaire désigné par le Tribunal, en l'espèce lui-même, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Il ajoute que la Cour de cassation a reconnu comme irrecevable toute action d'un créancier en responsabilité contre le liquidateur, qu'en l'espèce, Mme. [H] a bien été déclarée créancière à titre définitif à l'égard de la liquidation judiciaire de M. [I], et qu'il résulte donc de sa qualité de créancière qu'elle est dépourvue de qualité à agir contre le liquidateur judiciaire, ce qui doit donner lieu selon Me [O] à la prononciation d'une fin de non-recevoir à son encontre. Madame [H] est taisante sur la fin de non recevoir soulevée. Sur ce Madame [H] n'intervient pas en qualité de créancier à la liquidation de Monsieur [I], quand bien même l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11.04.2018 a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [I], mais en qualité de propriétaire indivis de la licence de taxi vendue d'une part sans son accord de propriétaire indivis par Me [O], d'autre part sans que la somme d'argent équivalente à son droit de propriété indivis ne lui ait été versée par Me [O] et enfin sans qu'aucune instance en partage n'ait été engagée par Me [O]. Comme l'a justement retenu le tribunal judiciaire son préjudice ne s'apparente donc pas au préjudice collectif des créanciers mais constitue un préjudice spécial et distinct. En conséquence le moyen développé par Me [O] fondée sur une qualité qui n'est pas celle de Mme [H] est inopérant et la fin de non recevoir doit être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la faute imputable à Maître [O] au titre de sa responsabilité civile et professionnelle : Mme [H] fait grief à Me [O] d'avoir commis une faute professionnelle en procédant à la cession de la licence taxi sans engager une action en partage, et souhaite donc voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil. Elle affirme que si Me [O] avait engagé une action en partage, elle aurait pu directement percevoir sa quote-part du prix de cession, et qu'au lieu de cela, elle se retrouve aujourd'hui soumise aux règles d'une procédure collective dont elle doit supporter les délais et les aléas, ce qui constitue selon elle une atteinte illégitime à son droit de propriété. Mme. [H] affirme par ailleurs que Me [O] avait été informé, au cours d'une instance d'appel introduite par M. [I] le 8 novembre 2012, du fait que la liquidation partage de la communauté des biens des époux [I]/[H] était en cours puisqu'il s'était fait représenter au cours de cette procédure ; et que les conclusions qu'elle avait produites dans le cadre de cette instance, et signifiées à Me [O], stipulaient très clairement que la valeur de la licence de taxi devait être incluse dans l'acquis de la communauté. Mme [H] ajoute que Me [O] ayant été informé du projet liquidatif de la communauté de biens le 6 mars 2012, il aurait dû s'assurer, préalablement à la saisine du Juge-commissaire, que la licence était bien un bien propre à M. [I], ce qu'il n'a pas fait. Elle soutient également que Me [O] a également manqué une occasion de s'informer en ne se constituant pas dans plusieurs procédures diligentées entre les ex-époux [I]/[H]. Me [O] rétorque que Mme. [H] ne peut se prévaloir de l'ancien article 1382 du Code de commerce qu'en rapportant la preuve d'une faute professionnelle commise par lui, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce. Il rappelle que la cession de la licence de taxi a été ordonnée par le Juge commissaire ; que celui-ci a même commis un avocat afin de procéder à la rédaction des actes de cession, et que la décision a été confirmée en procédure d'appel ; et que dans ce contexte, la cession de la licence ne saurait relever d'une quelconque faute de sa part. Me [O] fait également valoir qu'au cours des très nombreuses instances judiciaires qui ont opposées les deux ex-époux au fil des années, jamais la moindre revendication sur la licence de taxi n'avait été émise dans l'intérêt de Mme [H]. Il rappelle en effet que parmi les nombreux arguments soulevés par M. [I] pour s'opposer à la cession de la licence, celui-ci n'avait jamais fait mention d'un quelconque intérêt que son ex-épouse aurait pu avoir dans le cadre de cette cession. De même, au cours d'une instance introduite en janvier 2015, Me [O] souligne que Mme. [H] a formulé de nombreuses demandes dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de la communauté entre les époux, sans toutefois en formuler aucune sur la licence de taxi. Par ailleurs, Me [O] soutient qu'à la date où l'opération de cession de la licence de taxi a été effectuée, cette licence avait été exclue des opérations de liquidation partage de la communauté. Il affirme que si un jugement de première instance, confirmé en procédure d'appel, avait inclus la valeur de la licence dans l'acquis de la communauté, ladite licence en avait finalement été exclue par un jugement de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 janvier 2008 en raison de contestations qui s'étaient élevées entre M. [I] et ses associés à propos de la propriété de cette licence de taxi. Il ajoute enfin que l'état liquidatif de partage de la communauté qui existait entre les deux époux, homologué le 12 janvier 2016 par le Tribunal de grande instance d'Évry, ne prévoyait aucune disposition relative au partage de la valeur de la licence de taxi. Enfin, Me [O] fait valoir que quand bien même la licence de taxi aurait fait partie de la communauté de bien des époux [H], aucun des deux époux ne l'avait informé de cette situation au moment où il a déposé une requête auprès du Juge-commissaire aux fins de cession de cette licence. Il affirme que le simple fait d'avoir mentionné l'existence d'une procédure en cours quant au partage des biens des deux époux ne saurait suffire à l'informer d'un problème d'indivision au sujet de la licence de taxi, celle-ci n'étant nullement mentionnée. Il ajoute que Mme [H] n'a jamais initié une action en partage pour faire reconnaitre ses droits sur cette licence de taxi. Sur ce L'article 1382 du code civil devenue l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient en premier lieu de rappeler qu'aux termes de nombreuses décisions (jugement du 12.10.2001, arrêt du 20.05.2003, jugement du 15.12.2006 arrêt du 31.01.2008) il a été jugé que la licence de taxi est un actif de communauté, même si le sort de la licence imposait d'attendre l'issue des procédures opposant Monsieur [I] à la société Indy, et suite au divorce des époux, cette licence est soumise au régime de l'indivision post communautaire. Les difficultés qui ont émaillé la liquidation de la communauté et de l'indivision post communautaire entre les époux et qui ont imposé à Mme [H] d'initier de nombreuses procédures de partage, ont amené les juridictions qui sont intervenues à ne pas procéder à une liquidation de l'ensemble des actifs mais à statuer d'abord sur le problème de l'immeuble commun. A ce titre diverses décisions n'ont pas « exclu » du partage la licence de taxi comme le soutient faussement Me [O] mais ont différé la liquidation de cet actif. Comme l'a rappelé à juste titre l'arrêt de la cour d'appel du 11.04.2018 la licence de taxi constitue donc un bien indivis et la cour a justement rappelé que le mandataire judiciaire avait vendu le bien indivis alors qu'il ne disposait que de l'action aux fins de partage des articles 815 ou 815-7 du code civil. Me [O] soutient qu'il ne savait pas que la licence de taxi était un actif de la communauté et était un bien indivis. Il convient de souligner en premier lieu que la vente d'un actif de la liquidation impose d'abord au liquidateur de vérifier si le débiteur est réellement propriétaire de l'actif dont la cession est envisagée. A ce titre Me [O] était dans l'obligation de procéder à cette vérification s'agissant de la date d'acquisition de la licence et de la vérification de l'état civil de Monsieur [I]. Si il avait effectué cette vérification il n'aurait pu que se rendre compte que la licence avait été acquise au cours du mariage et donc pendant la communauté, ce qui faisait d'elle un bien commun soumis à l'action en partage. Mais surtout, avant la cession de la licence de taxi, Me [O] a été informé de la nature de bien indivis de la licence de taxi. En effet il est intervenu volontairement dans la procédure d'appel diligentée par Monsieur [I] contre le jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 9 novembre 2010 ayant statué sur différents points du partage de la communauté des biens des époux [I]-[H]. Au cours de cette procédure il a signifié des conclusions et surtout a reçu : - les conclusions de Madame [H] qui indiquent en page 2 et 3 les différentes décisions ayant rappelé que la valeur de la licence taxi exploitée par M. [I] devait être incluse dans l'acquis de la communauté - et les décisions rendues depuis 2001 qui à 4 reprises : jugement du 12.10.2001, arrêt du 20.05.2003, jugement du 15.12.2006, arrêt du 31.01.2008, indiquent que la licence est un actif de la communauté. Me [O] ne peut donc,sans une mauvaise foi certaine, soutenir aujourd'hui qu'il n'était pas informé, avant le dépôt de la requête auprès du juge commissaire, du fait qu'il avait été jugé à plusieurs reprises que la licence de taxi était un actif de la communauté. Enfin il y a lieu de rappeler que l'autorisation donnée par le juge commissaire ne légitime pas la vente effectuée par le liquidateur sans accord du propriétaire indivis qu'est Mme [H] et ne permet pas de spolier celle-ci du prix du bien dont elle est propriétaire. En procédant à la vente de la licence sans engager une procédure de partage avec le propriétaire indivis, Mme [H], Me [O] a commis une faute grave. Il a persisté dans cette faute puisqu'après la vente, sans autorisation de Mme [H], il aurait dû engager une action en partage du prix de vente pour remplir celle-ci de ses droits de propriétaire, ce qu'il n'a pas fait. Au contraire il s'est opposé au versement à Mme [H] des sommes qui lui étaient dues, non en tant que créancière de Monsieur [I], mais en tant que propriétaire indivis de la licence de taxi. En d'autres termes Me [O] a vendu un bien qui n'appartenait pas pour partie à monsieur [I] et conserve depuis cette vente des sommes qui n'appartiennent pas à monsieur [I]. Les règles spécifiques de la procédure collective ne peuvent permettre de valider le comportement fautif de la part du mandataire liquidateur au titre de la vente du bien indivis dans le mépris des droits de l'autre indivisaire et dans l'appropriation des sommes reçues à ce titre. La faute de Me [O], professionnel du droit, parfaitement informé de la procédure à engager en cas de vente d'un bien indivis dans le cadre d'une liquidation judiciaire, parfaitement informé du caractère indivis du bien litigieux est caractérisée. Le jugement sera donc infirmé. Sur le préjudice subi par Mme. [H] : Mme. [H] affirme avoir subi un préjudice en devenant malgré elle un créancier chirographaire de la procédure collective de son ex-époux. Me [O] relève que le préjudice allégué par Mme. [H] n'est qu'hypothétique, dans la mesure où la clôture des opérations de liquidation judiciaire de son ex-époux n'a pas encore pu être ordonnée et que la répartition entre créanciers n'a donc pas pu être effectuée, et ce du fait de la subsistance d'instances en cours. Il ajoute que les demandes indemnitaires formulées par Mme. [H] au titre du préjudice subi ne sont assorties d'aucune justification, ce qui justifie selon lui qu'elles soient rejetées. Sur ce Le préjudice de Mme [H] est constitué par le fait que du fait de la cession sans autorisation et de la captation du prix de vente par Me [O] elle n'a pas perçu le prix de vente lui revenant au titre de son droit de propriété. Son préjudice s'élève donc à la somme de 82.500 euros étant souligné qu'en l'absence de tout action en partage il n'est pas rapporté la preuve par Me [O] que les droits de Mme [H] étaient moindres que la moitié indivise de la valeur de la licence de taxi. Me [O] ne verse aucun élément concernant les sommes qui pourraient éventuellement être perçues par Mme [H] dans le cadre de la distribution, alors qu'il est le seul à disposer de cette information et qu'au regard de la date d'ouverture de la liquidation de Monsieur [I], 2010, soit il y a 13 ans, le passif est désormais établi de façon définitive permettant donc de communiquer un projet de distribution. En conséquence faute de rapporter la preuve que Mme [H] va percevoir dans le cadre de la distribution des sommes, étant rappelé que cette distribution la retient comme créancière chirographaire alors que telle n'est pas sa qualité puisqu'elle est en réalité propriétaire de la somme d'argent retenue indûment par Me [O], il convient de condamner ce dernier à indemniser Mme [H] de l'entier préjudice subi, soit la somme de 82.500 euros outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter du 4 mai 2016 ainsi qu'à lui verser la somme de 3000 euros allouée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 avril 2018. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme. [H] : Mme. [H] soutient que les agisssements de Me [O] lui ont causé un important préjudice moral provoqué par la crainte de perdre une réserve d'argent conséquente sur laquelle elle comptait pour suppléer à sa modeste pension de retraite, et demande à ce titre d'être indemnisée de ce préjudice à hauteur de 8.000€ par Me [O]. Me [O] nie avoir causé le moindre préjudicie à Mme. [H] et estime donc infondée sa demande de dommages et intérêts. Il ajoute à titre subsidiaire que quand bien même l'existence d'un préjudice serait reconnue par la Cour, l'appelante devrait être tenue en tout ou partie responsable de son propre préjudice. Sur ce Il y a lieu d'accorder à Mme [H] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de l'attitude adoptée depuis 2015 par Me [O] qui nie les droits de l'appelante et agit contrairement à toutes les règles de droit en cédant le bien sans accord du propriétaire indivis, en conservant les sommes perçues de la vente sans verser sa part audit copropriétaire indivis, en n'engageant à aucun moment une action en partage mais en se comportant en sa qualité de liquidateur du débiteur , comme l'unique propriétaire de la licence de taxi, et enfin en imposant à Mme [H] d'engager de nombreuses actions pour voir le respect de ses droits de propriétaire. Contrairement à ce que soutient Me [O] Mme [H] n'est en aucune façon responsable du préjudice qu'elle subit, au contraire elle tente depuis 1995, soit près de 28 ans de voir liquider la communauté matrimoniale et pouvait espérer du professionnel du droit qu'est Me [O] qu'il respecte ses droits. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : Mme. [H] demande à la Cour de condamner Me [O] à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Me [O] formule la même demande à l'encontre de Mme. [H]. Il est inéquitable de laisser Mme [H] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 5000 euros. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir de Me [O] Et statuant à nouveau Condamne Me [O] à payer à Mme [H], à titre de dommages et intérêts : - la somme 82.500 euros outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter du 4 mai 2016 - la somme de 3000 euros allouée à Madame [H] par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 avril 2018 - la somme de 8000 euros à titre de préjudice moral - la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Me [O] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article L.622-20 du Code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1382 du code civil devenue larticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 1382 du Code civil. Elle affirme que si Mearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code de commerce qu
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
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- 19 janvier 2023
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- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
63ca43079066fd7c90fc273f
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