Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43109066fd7c90fc27b3
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02907 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJKN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Evry-Courcouronnes - RG n° 22/00003
APPELANTE
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283
INTIMÉE
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS, toque: E2323
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 003880 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [G] a été embauchée par la société Elior Services Propreté et Santé ESPS, (ci-après la 'Société'), par contrat à durée indéterminée à compter du 12 juillet 2019 avec reprise d'ancienneté au 17 décembre 2015 en qualité d'agent de service en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Par un avenant en date du 20 janvier 2020, la durée du temps de travail a été portée à 151,67 heures mensuelles pour un salaire de 1 562,16 euros bruts.
Au 1er février 2021, le salaire brut de base de Mme [G] s'élève à 1 601,64 euros, la base des trois derniers mois incluant les primes fixant le salaire moyen à 1 648,24 euros bruts.
Le 14 février 2020, Mme [G] a été victime d'un accident de travail.
Le 18 mai 2021, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec les indications suivantes : « Serait apte à un poste sans gestes répétitifs du bras droit. Poste administratif ou poste d'accueil ».
Par requête réceptionnée le 4 janvier 2022, Mme [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes aux fins de voir notamment condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 111,24 euros bruts à titre de provision sur salaire de juin 2021 ;
- 11,12 euros bruts à titre de provision sur les congés payés afférents ;
- 457,56 euros bruts au titre des congés payés 2020-2021, non pris et non rémunérés ;
- 624,37 euros nets en remboursement de la somme prélevée au mois de septembre 2021 au titre d'une saisie arrêt injustifiée ;
- 3 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier.
Elle sollicitait en outre de voir ordonner à la Société le maintien de sa rémunération jusqu'à son reclassement ou son licenciement.
Le 7 janvier 2022, la Société a notifié à Mme [G] son licenciement pour origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance de référé rendue le 11 février 2022, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants :
« DIT que les demandes de Madame [F] [G] sont recevables devant la formation de référé ;
- ORDONNE à la SASU ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ, prise en la personne de son représentant légal de payer à Madame [F] [G] les sommes suivantes :
. 111,24 € bruts à titre de provision sur le salaire de juin 2021
. 11,12 € bruts à titre de provision sur les congés payés afférents
AVEC intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de la date de la saisine devant le Conseil de Prud'hommes soit le 04janvier 2022 ;
. 3.500 € nets à titre de provision sur les dommages et intérêts pour préjudices moral et financier ;
. 1.250 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2° alinéa ;
AVEC intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de la date de la notification de la présente ordonnance ;
- ORDONNE à la SASU ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ de remettre à Madame [F] [G] les bulletins de salaire des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2021 conformes ;
- FIXE une astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour de la réception par l'employeur de la présente signification et ce, pour une durée de 30 jours ;
- DIT que la formation de référé se réservera la liquidation de toute astreinte ;
- RAPPELLE qu'aux termes de l'article 489 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
- MET les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice ».
La Société a interjeté appel de la décision le 22 février 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 juin 2022, la Société demande à la cour de :
« Vu l'article 1226-11 du code du travail ;
-INFIRMER l'ordonnance de la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Paris du 11 février 2022 en toutes ses dispositions ;
- DÉBOUTER Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau
-CONDAMNER Mme [G] à verser à la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ la somme de 500€au titre de l'article700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mai 2022, Mme [G] demande à la cour de :
« DECLARER Madame [F] [G], recevable et bien fondée en l'intégralité ses conclusions, demandes, fins et prétentions ;
CONFIRMER l'ordonnance déférée rendue le 11 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes d`Evry Courcouronnes, et ce en toutes ses dispositions.
DÉBOUTER la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ de l'intégralité de ses demandes et notamment de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser à Maître [C] [D], Avocat constitué représentant Madame [F] [G] laquelle est bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale, la somme de 3.000 € nets sur le fondement des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elodie CHAPT, Avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ».
La clôture a été prononcée le 2 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de salaire
La société fait valoir que suite à un dysfonctionnement du service de paye, elle n'a pas pu effectuer la reprise de salaire en juin 2021 mais qu'elle a régularisé la situation ultérieurement, et que c'est à tort que l'intimée a sollicité un rappel de salaire en jours calendaires et non en jours ouvrés théoriquement travaillés.
Mme [G] oppose que la reprise de ses salaires devait s'effectuer à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de son inaptitude, sans que cela ne soit conditionné par le fait que ce soit un jour travaillé.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article L. 1226-11 du code du travail dispose que :
« Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (') ».
L'avis d'inaptitude étant daté du 18 mai 2021, l'employeur devait reprendre le paiement des salaires à compter du samedi 19 juin 2021, peu important que cette journée soit une journée non travaillée pour la salariée, le calcul devant être opéré au prorata, la rémunération de cette dernière étant mensualisée.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné la Société à ce titre en l'absence de contestation sérieuse.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
La Société fait valoir qu'elle a régularisé l'ensemble de la situation en septembre 2021, avant la saisine du conseil de prud'hommes, et que les éléments retenus par ce dernier pour faire droit à la demande de dommages et intérêts conduisent à une appréciation erronée des faits de l'espèce.
Mme [G] oppose que le paiement tardif et partiel de ses salaires lui a causé un important préjudice financier et moral, alors qu'elle est restée plusieurs mois sans rémunération et devait assumer seule la charge de ses deux enfants. Elle précise qu'elle a sollicité l'aide financière de ses proches et que le préjudice moral a été accentué par le désintérêt dont a fait preuve son employeur à son égard.
Sur ce,
L'article 1231- 6 du code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifer d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires ».
Il ressort des pièces produites au débat que Mme [G] a été dans l'obligation d'adresser à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception le 19 août 2021, démarche renouvelée le 8 septembre 2021, pour solliciter le paiement de ses salaires à compter du mois de juin 2021.
Il est établi que l'employeur a repris le paiement des salaires et a régularisé pour partie la situation de sa salariée à compter de septembre 2021, aucune somme n'ayant été versée au titre des salaires de juin, juillet et août 2021.
Force est de constater cependant que si la Société a repris le paiement des salaires à compter de septembre 2021, la somme de 624,37 euros qui avaient été indûment retenue, n'a été payée que le 31 janvier 2022, (date de paiement) ce qui figure sur le bulletin de paye portant sur la période du 1er au 7 janvier 2022, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes du 4 janvier 2022.
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, aucun élément ne permet de déterminer que l'intimée « a perdu son logement » du fait du non-paiement de ses salaires à compter du mois de juin 2021, et qu'elle a été dans l'obligation de déménager dans une autre région, alors que les éléments de la procédure démontrent que l'intimée était en fin de bail et que son propriétaire souhaitait vendre son bien immobilier et avait « dû attendre quelques mois afin de (l') aider pour lui laisser le temps de trouver un logement(...) ».
Si la cour relève que des connaissances ont prêté de l'argent à l'intimée, cette dernière ne démontre aucun préjudice autre que la nécessité de leur rembourser le montant de ces sommes.
Il en résulte que Mme [G] ne justifie pas d'un préjudice financier non sérieusement contestable, dont le principe pourrait être retenu par la juridiction des référés.
Pour autant, l'absence de paiement de l'employeur pendant près de trois mois et une régularisation laborieuse et tardive des sommes qui étaient dues à sa salariée, ont à l'évidence été constitutives d'un préjudice moral augmenté par le fait que cette dernière a été dans l'obligation d'engager une procédure induisant nécessairement les démarches et tracas que ce contexte litigieux occasionne.
Le préjudice moral étant non sérieusement contestable à hauteur de 2 000 euros, l'ordonnance déférée sera confirmée sauf en ce qui concerne le montant à allouer à titre provisionnel.
Il résulte des considérations qui précèdent que l'ordonnance déférée sera confirmée à l'exception du montant provisionnel alloué en réparation du préjudice moral.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel.
Elle sera condamnée à payer une somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n'91-647 du 10 juillet 1991dans les termes du dispositif, et déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé en date du 11 février 2022 du conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes sauf en ce qu'elle a alloué une indemnité provisionnelle d'un montant de 3 500 euros en indemnisation des préjudices financier et moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Elior Services Propreté et Santé (ESPS) à payer à Mme [F] [G] la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme [F] [G] de sa demande fondée sur le préjudice moral ;
Condamne la société Elior Services Propreté et Santé (ESPS) aux dépens d'appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Condamne la société Elior Services Propreté et Santé (ESPS) à payer à Me [C] [D], la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n'91-647 du 10 juillet 1991 et la déboute de sa demande au titre des frais de procédure.
La greffière, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 489 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 7 de la convention collective des entrearticle L. 1226-11 du code du travail dispose quearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1226-11 du code du travailarticle 699 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63ca43109066fd7c90fc27b3
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- Résumé officiel