Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43229066fd7c90fc2833
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 8 717 040 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 28 N° RG 21/03733 N° Portalis : DBVL-V-B7F-RYAC BD / JPC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. [L] TP Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 4] Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [C] [H] née [J] née le 20 Septembre 1962 à [Localité 8] [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Monsieur [V] [M] [Adresse 7] [Localité 5] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14.10.21 à personne La Compagnie. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SARL [L] TP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de M. [M], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige: Mme [C] [J] épouse [H] a fait construire en 2003 une maison d'habitation à la rocaille, [Adresse 2], sous la maîtrise d''uvre d'exécution de M. [V] [M], assuré auprès de la société Axa France IARD. Les travaux de terrassement ont été exécutés suivant devis du 14 avril 2003 par la société [L] TP, assurée auprès de la société Allianz IARD. Les travaux ont débuté le 15 septembre 2003 et leur réception est intervenue selon procès-verbal du 11 février 2015 sans réserve en lien avec le litige. Constatant en 2013 la survenance d'humidité affectant les murs intérieurs puis extérieurs, l'assureur de protection juridique de Mme [H] a fait intervenir le cabinet Polyexpert, qui a conclu que l'humidité provenait d'un défaut du principe constructif. Elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo d'une demande d'expertise au contradictoire notamment de la société [L] TP, de M. [M]. Il y a été fait droit par ordonnance du 26 mars 2015. L'expertise a été étendue à la société Allianz en qualité d'assureur de la société [L] TP à la requête du maître d'ouvrage. L'expert, M. [O], a déposé son rapport le 6 mars 2018. Par actes d'huissier en date des 24 et 28 août 2018, Mme [H] a fait assigner M. [M], la société [L] TP, la société Axa France IARD et la société Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en indemnisation de ses préjudices. Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a : - déclaré Mme [J] épouse [H] recevable et bien fondée en son action diligentée à l'encontre de M. [M] et de la société [L] TP, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - déclaré Mme [J] épouse [H] recevable mais non fondée en son action diligentée à l'encontre de la compagnie Allianz IARD sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances, la garantie souscrite par la société [L] TP n'étant pas mobilisable ; - déclaré Mme [J] épouse [H] recevable et bien fondée en son action diligentée à l'encontre de la société Axa France IARD sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances, en sa qualité d'assureur de M. [M] ; En conséquence, - condamné in solidum M. [M], la société [L] TP et la société Axa France IARD à lui verser les sommes suivantes : - 87 170,40 euros TTC au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 6 mars 2018 et la présente décision ; - 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance ; - dit que la société Axa Assurances IARD ne démontre pas l'existence d'une franchise stipulée au contrat d'assurance relative à la responsabilité civile décennale, souscrit par son assuré ; - débouté Mme [H] du surplus de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance ; - dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - 50 % : M. [M] ; - 50% : sarl [L] TP ; - condamné la société [L] TP à verser à Mme [C] [J] épouse [H] la somme de 450 euros TTC au titre du coût de la prestation de pose de drain non réalisée mais facturée ; - condamné la société [L] TP à garantir la société Axa France IARD au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; - débouté la société [L] TP de sa demande en garantie formée à l'encontre de son assureur la compagnie Allianz IARD ; - débouté la société Axa France IARD de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Allianz France IARD ; - condamné in solidum M.[M], la société [L] TP et la société Axa France à verser à Mme [C] [J] épouse [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la compagnie Allianz IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société [L] TP de ses demandes reconventionnelles et accessoires ; - débouté et la société AXA France IARD du surplus de ses demandes reconventionnelles et de ses demandes accessoires ; - condamné M. [M], la société [L] TP et la société Axa France, in solidum aux entiers dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise ; - dit que la charge finale des dépens, et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront reparties de la manière suivante : - 50 % : M. [M] et la société Axa France IARD ; - 50 % : société [L] TP. La société [L] TP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2021. Par une ordonnance en date du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société Allianz Iard de ses demandes contre l'appelante sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile et l'a condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens. Par conclusions d'incident du 11 mars 2022, la société Allianz Iard a soulevé l'irrecevabilité des conclusions, des pièces et de l'appel incident de Mme [H] au visa de l'article 909 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [H] du 20 janvier 2022, déclaré recevables les pièces communiquées le 14 décembre 2021 et dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. Dans ses dernières conclusions transmises le 21 octobre 2022, la société [L] TP demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a - déclaré Mme [H] recevable et bien fondée en son action diligentée à l'encontre de M. [M] et de la société [L] TP, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - déclaré Mme [H] recevable mais non fondée en son action diligentée à l'encontre de la société Allianz IARD sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances, la garantie souscrite par la société [L] TP n'étant pas mobilisable ; , - condamné in solidum M. [M], la société [L] TP et la société Axa France IARD à lui verser les sommes suivantes de 87 170,40 euros TTC au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 6 mars 2018 et la présente décision et de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance ; - dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - 50 % : M. [M] ; - 50% : société [L] TP ; - condamné la société [L] TP à verser à Mme [H] la somme de 450 euros TTC au titre du coût de la prestation de pose de drain non réalisée mais facturée ; - condamné la société [L] TP à garantir la société Axa France IARD au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; - débouté la société [L] TP de sa demande en garantie formée à l'encontre de son assureur la compagnie Allianz IARD ; - condamné in solidum M.[M], la société [L] TP et la société Axa France à verser à Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société [L] TP de ses demandes reconventionnelles et accessoires ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné M. [M], la société [L] TP et la société Axa France, in solidum aux entiers dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise ; - dit que la charge finale des dépens, et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront reparties de la manière suivante : - 50 % : M. [M] et la société Axa France IARD ; - 50 % : société [L] TP ; - Statuant à nouveau - dire n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise de M. [O] ; En conséquence, - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions ; Subsidiairement : - constater que le seul drain prévu sur le plan d'exécution est celui qui rejoint la cave au bâtiment principal ; que l'entreprise [L] n'est pas responsable de l'absence de drain ; qu'il n'est pas démontré que celle-ci serait à l'origine des désordres invoqués par Mme [H]; En conséquence, - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à son encontre, Plus subsidiairement : - fixer la responsabilité de la société [L] dans ses rapports avec le maître d''uvre, M. [M], au maximum à 10 % du montant des dommages portant uniquement sur la réfection de l'ouvrage, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la garantie de la société Allianz ; - condamner la compagnie d'assurances Allianz à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle tant en principal, intérêts et frais ; - condamner la compagnie d'assurances Allianz au paiement de toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge de la société [L] TP ; Subsidiairement, Si par impossible la cour était amenée à considérer que le contrat 38600532 n'est pas mobilisable dans le cas d'espèce, - dire et juger que la compagnie d'assurance Allianz a failli à son obligation de conseil et à son devoir d'information près de son assuré; En conséquence, - condamner la société Allianz à lui rembourser toutes les condamnations en principal intérêts et frais qui pourraient être mises à sa charge; - condamner Mme [H] ou subsidiairement la société Allianz à lui verser 15000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mme [H] ou la compagnie d'assurance Allianz à la garantir des dépens qui pourraient être opposés à cette société portant à la fois sur les dépens du référé et le rapport d'expertise, les dépens de première instance et les dépens exposés devant la cour d'appel. La société appelante soutient que les conclusions de l'expert sont lacunaires et que le rapport ne peut être homologué. Elle relève que l'expert a organisé sur site uniquement deux réunions, qu'il a indiqué à l'issue de la seconde la nécessité de procéder au séchage des murs afin de déterminer l'origine exacte de l'humidité, ce qui impliquait la tenue d'une troisième réunion qui en fait n'a jamais eu lieu, malgré les trois ans d'expertise. Elle fait valoir que malgré cette carence, l'expert a imputé l'origine du désordre à l'absence de drain périphérique et à la fuite d'une des cuves et évalué le coût des travaux de reprise sur la base du devis fourni par le maître d'ouvrage. La société [L] fait valoir que le désordre n'est pas imputable à ses travaux. Elle fait notamment observer que les plans annexés au rapport d'expertise ne prévoient pas de drain autour de la maison, que le seul drain prévu qu'elle a été posé et facturé est celui qui figure sur le plan « projet » dans la partie sud-Ouest de la construction. Elle en déduit qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réalisé des prestations qui n'étaient pas prévues dans le projet lors de ses travaux ponctuels et que sa responsabilité ne peut être engagée sur un fondement décennal. A titre subsidiaire, la société [L] soutient que la part de responsabilité de M. [M] est prépondérante, puisque lors de l'exécution des travaux, il aurait dû relever l'insuffisance des plans et la nécessité de poser un drain périphérique et à supposer qu'il ait été prévu, son absence de pose effective, qu'elle est fondée à obtenir sa garantie intégrale et celle de son assureur la société AXA. Elle revendique également la garantie de la société Allianz et soutient que le contrat n° 38600532 se rapporte aux dommages de nature décennale en lien avec les activités déclarées, ce que confirme également l'attestation d'assurance établie par la compagnie. Elle fait par ailleurs observer que la compagnie l'a assistée pendant les opérations d'expertise sans faire la moindre remarque sur sa garantie et que M. [U], mentionné comme son représentant dans le rapport d'expertise, est en fait un autre entrepreneur en charge des enduits. Elle estime que si cette police n'est pas considérée comme mobilisable, la société Allianz a manqué à ses obligations en transmettant une attestation qui mentionne cette garantie et en la dénonçant plus de trois ans après le début de l'expertise en se référant à un contrat qui traite de la responsabilité civile de l'entreprise. Concernant le montant des travaux, elle objecte que le devis produit par Mme [H] n'a jamais été débattu contradictoirement et inclut des travaux qui n'étaient pas prévus initialement, que le tribunal ne pouvait lui accorder la somme de 87170,40€ TTC. Elle conteste également l'indemnisation du préjudice de jouissance. Dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause; - débouter Mme [H], M. [M] et la société Axa de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires telles que présentées à son encontre - condamner solidairement Mme [H] et toute autre partie qui formulerait des demandes à son encontre outre aux entiers dépens, à lui régler une indemnité de 8 500 euros au titre des frais irrépétibles ; A titre subsidiaire, - dire et juger qu'elle n'a pas vocation à voir ses garanties mobilisées au titre du préjudice de jouissance et débouter toutes les parties de toutes leurs demandes présentées à ce titre à l'encontre de la société Allianz ; - condamner solidairement M. [M] et la société Axa à la garantir et relever indemne à hauteur de 50 % de chaque condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre - dire et juger qu'elle est fondée à opposer : - à son assurée sa franchise au titre de la garantie obligatoire ; - à son assurée et à l'ensemble des parties au présent procès sa franchise au titre des garanties facultatives ; - condamner la société [L] TP à lui régler à sa franchise au titre de la garantie obligatoire ; -déduire des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société Allianz le montant de sa ou ses franchises au titre des garanties facultatives. La société Allianz fait observer qu'elle a été mise en cause au titre d'un contrat n°33041785 qui a pris effet le 1er janvier 1997 et qui concerne la responsabilité civile de la société [L], hors responsabilité décennale. Elle en déduit que n'étant pas l'assureur de l'appelante à la date de début des travaux en septembre 2003, le tribunal l'a justement mise hors de cause. Elle conteste la tardiveté de sa position de non garantie et soutient qu'elle n'a jamais assisté notamment par le biais d'un conseil la société [L]. Elle fait remarquer que son conseil a indiqué ne représenter que l'assureur, assigné en référé par le maître de l'ouvrage, puisque la garantie décennale avait été souscrite en 2004, ce que M. [L] présent aux opérations d'expertise n'a pas démenti. Elle relève que les mentions du rapport confirment cette situation, puisque quand le conseil de l'assureur représentait également l'assuré, l'expert a pris la précaution de l'indiquer. Elle ajoute qu'elle n'avait pas pris position puisque la société ne lui avait fait aucune déclaration de sinistre au titre de la police décennale et qu'elle a légitiment attendu les conclusions de l'expert pour se convaincre que les garanties responsabilité civile souscrites n'étaient pas mobilisables, ce qui ne peut lui être reproché. L'assureur soutient que la police RC décennale à effet du 1er janvier 2004 n'est pas mobilisable pour des dommages en rapport avec des travaux démarrés en 2003. Elle relève sur ce point qu'au terme d'un ajout clandestin dans ses écritures, l'appelante a soutenu que les travaux de 2003 ne concernaient qu'un nettoyage du terrain et que la réalisation de son ouvrage aurait effectivement commencé en 2004, alors qu'elle avait admis depuis le début du litige que ses travaux avaient débuté en 2003 pour s'achever en 2004. Il observe qu'elle ne peut se prévaloir de l'attestation d'assurance relative au contrat n° 38600532 qui fait état d'une garantie de 10 ans à compter de la réception, alors que dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, ce document ne peut prévaloir sur les dispositions du contrat, lesquelles précisent que seuls sont couverts les chantiers ouverts au cours de la période de validité du contrat. A titre très subsidiaire, la société Allianz estime que les manquements de M. [M] justifie sa garantie à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, solidairement avec son assureur AXA et que la demande du maître d'ouvrage au titre du préjudice de jouissance doit être rejetée en l'absence de preuve d'une gêne ou contrainte dans l'utilisation de l'immeuble. Elle oppose la définition contractuelle des dommages immatériels et demande l'application des franchises prévues aux contrats. Dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2021, la société Axa France IARD demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; A titre principal, - débouter les maîtres de l'ouvrage et toute autre partie de toute demande à l'encontre de la compagnie Axa France IARD, assureur de M. [M] ; A titre subsidiaire, - constater que les désordres sont imputables à la société [L] TP ; - condamner la société [L] TP et son assureur la compagnie Allianz IARD à garantir intégralement la compagnie Axa France IARD, assureur de M. [M], de toute éventuelle condamnation à intervenir à son égard ; A tout le moins, - condamner la société [L] TP et son assureur la compagnie Allianz IARD à garantir la compagnie Axa France IARD, assureur de M. [M], de toute éventuelle condamnation à intervenir à son égard à hauteur de 80 % ; En tout état de cause, - débouter toute partie de toute demande à l'encontre de la compagnie Axa France IARD, assureur de M. [M], au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - condamner les maîtres de l'ouvrage, les appelants ou toute partie succombante à verser à la compagnie Axa France IARD, assureur de M. [M], la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamner les mêmes aux entiers dépens. La société AXA rejoint l'argumentation de la société [L] TP concernant le caractère lacunaire de l'expertise, l'insuffisance des investigations et l'absence de détermination certaine de l'origine du désordre. Elle relève sur ce point que l'expert n'explique pas pour quels motifs, il a privilégié comme cause de l'humidité l'absence de drain au pourtour de la maison alors que le développement de ce phénomène sur les murs intérieurs puis sur les murs extérieurs laisse raisonnablement penser que l'humidité trouve son origine à l'intérieur de la maison et que des fuites avaient été mentionnées dans le rapport de la société Polyexpert. A titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité de son assuré, maître d''uvre d'exécution, présent ponctuellement sur le chantier, est secondaire au regard de celle de la société [L] en charge des travaux incriminés, que la part de responsabilité mise à sa charge ne saurait excéder 20%. Elle ajoute que les franchises et plafonds de garantie sont applicables et justifiés contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. La société [L] a signifié à M. [M] sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 14 octobre 2021, remis à personne. Ce dernier n'a pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022. Motifs : -Sur les conclusions de l'expert : Il convient de rappeler que l'expert est mandaté pour fournir un avis technique qui ne lie pas le juge et que son rapport n'a pas à être homologué ultérieurement par la juridiction. Le rapport d'expertise établit que l'expert a organisé une première réunion sur site le 30 avril 2015 au cours de laquelle il a constaté la présence de l'humidité sur une hauteur d'environ 50 cm au pied des murs extérieurs et intérieurs sauf celui des wc, dénoncée par Mme [H] ce qui l'a conduit à envisager plusieurs origines à ce désordre. Il a donc préconisé les investigations permettant de les confirmer ou non et indiqué les différentes pièces attendues des parties et notamment de M. [M], les plans d'exécution, le CCTP, les plans de recollement des réseaux y compris le positionnement des drains et de la société [L] TP, la justification du drain utilisé pour les travaux et de la profondeur de leur position. Lors de la seconde réunion d'expertise, le 6 juillet 2015, l'expert a constaté que la société Bretagne Assèchement était intervenue pour traiter les fuites ponctuelles identifiées antérieurement sur la chaudière gaz et le réfrigérateur et indiqué que le niveau d'humidité demeurait inchangé. Au regard des causes possibles du désordre évoquées antérieurement, il a examiné le réseau eaux pluviales/eaux usées et relevé qu'il ne présentait pas d'anomalie, hormis le fait que les eaux pluviales se déversaient dans les eaux usées, ce qui pour être certes interdit est absolument sans lien avec le désordre. Il a surtout constaté qu'il n'existait aucun drainage autour de la maison et que l'une des cuves de récupération de l'eau de pluie, vide, était déformée et percée. Il a alors préconisé de procéder à un assèchement des murs afin d'affiner l'origine du désordre et demandé qu'un devis de cette prestation lui soit communiqué par Mme [H], les investigations étant suspendues jusqu'à son accomplissement qui devait être suivi de nouvelles mesures d'humidité. M. [M] lui ayant adressé les plans d'exécution, l'expert a demandé qu'il lui fournisse les autres pièces demandées initialement. Aucune mention dans le rapport ne témoigne de leur communication. Il a également demandé à la société [L] de prendre position sur l'absence de drain périphérique et le percement de la cuve, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. Les notes 4 du 21 janvier 2016 à 7 du 4 avril 2016 de M. [O] témoignent qu'il a relancé à plusieurs reprises les parties pour obtenir les pièces demandées en rappelant l'importance de la mise en place du séchage des murs, son retard entraînant celui de nouvelles mesures d'humidité, ainsi que du traitement de la cuve percée. Il est établi qu'en réponse, il a obtenu de Mme [H] un devis d'assèchement des pieds de murs de la société Bretagne Assèchement du 26 juillet 2016 ainsi qu'un constat opéré par la société CB SHYS du 29 juillet 2016 qui confirmait l'absence de drainage périphérique mais également d'étanchéité verticale sur les murs de soubassement. L'expert a estimé que ce rapport lui permettait d'établir l'origine du désordre, que les travaux envisagés étaient cohérents et a demandé la communication de devis sur cette base. La société [L] TP a communiqué un devis du 4 avril 2016 d'un montant de 1980€ TTC relatif la pose d'un drain périphérique et l'évacuation de la cuve percée, dont l'expert a expliqué par mail de cette même date, adressé à l'ensemble des parties, que ce devis était incomplet puisqu'il ne prenait pas en compte la mise en place d'une nouvelle cuve, ni la dépose et la repose des terrasses en bois. L'expert en réponse aux dires de M. [N] et d'AXA comme de la société Allianz a indiqué que le constat de l'absence de drain en pied de murs expliquait la problématique rencontrée et a écarté les fuites ponctuelles constatées et réparées sur les équipements, lesquelles ne pouvaient avoir un impact sur l'ensemble des pieds de cloisons. Contrairement à ce qui est soutenu, les investigations réalisées sur site par l'expert et les éléments que lui ont été communiqués notamment par le maître d'ouvrage étaient suffisants pour lui permettre de déterminer l'origine du désordre. La société [L] TP et la société AXA sont mal fondées à lui reprocher un travail lacunaire alors qu'il n'est pas établi que l'ensemble des éléments techniques qu'il a demandés aux constructeurs lui ont été communiqués. De la même façon, elles ne produisent, notamment la société AXA assistée d'un technicien pendant l'expertise, aucun avis technique de nature à remettre sérieusement en cause l'analyse de l'expert et ne justifient pas plus avoir saisi le juge en charge du contrôle des expertises pour faire état de la nécessité d'investigations complémentaires, ni dénoncé une absence de communication du devis de la société [E] TP. Le tribunal a en conséquence estimé à juste titre que l'expert avait rempli la mission qui lui était confiée et les responsabilités seront déterminées sur la base de son analyse du désordre. -Sur les responsabilités : En application de l'article 1792 du code civil, les constructeurs d'un ouvrage sont responsables de plein droit après réception des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination. En l'espèce, la réception de la maison est intervenue le 11 février 2005. L'humidité qui se développe tant sur les murs extérieurs qu'intérieurs de la maison sur une hauteur importante dont témoignent les photographies annexées au rapport d'expertise contribue à dégrader les enduits et peintures, à générer le développement de salpêtre. Affectant un local d'habitation, elle entraîne une impropriété à destination de sorte que le désordre présente un caractère décennal, comme l'a retenu le tribunal. La responsabilité des constructeurs est en conséquence engagée de plein droit dès lors que le désordre est imputable aux travaux qui leur étaient confiés. En l'espèce, s'agissant de la société [L] TP, il résulte de son devis du 14 avril 2003 qu'elle était en charge des travaux de nettoyage du terrain, de fouilles pleine masse avec stockage sur place, de talutage, d'enrochement et de remblai, du terrassement et des déblais de deux fosses de 4000l, du drainage et des différents réseaux ( EP-[Localité 10], eau, EDF, PTT). Selon ses factures et l'avoir émis le 30 juin 2004, ces travaux qui, contrairement à ce qu'elle prétend, n'étaient pas ponctuels représentaient un montant de 9210,94€TTC. Au regard de cette description, il est établi que les travaux de drainage relatif à l'opération de construction étaient bien à sa charge. La société [L] TP se fonde sur des plans dénommés « Projet » et « soubassement » (pièces 7 et 8) pour soutenir que le drainage concernait uniquement un drain de faible longueur situé entre la maison et un bâtiment identifié comme une cave et qu'aucun drainage périphérique n'était prévu. Toutefois, l'origine de ces plans et leur date ne sont pas déterminées, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'ils ont servi de base à la société pour établir son devis. Les plans annexés au permis de construire ne fournissent aucun renseignement utile sur le drainage prévu. La circonstance que cette prestation a été évaluée forfaitairement par la société dans son devis n'est pas de nature à établir qu'elle ne concernait que le drain entre la maison et la cave. La cour observe sur ce point que l'expert a demandé à la société [L] TP à plusieurs reprises de prendre position et de s'expliquer sur l'absence de drain périphérique constaté bien que prévu, sans susciter de sa part la moindre réponse ou contestation relative à l'étendue des travaux à sa charge. Par ailleurs, il a été constaté que la seconde cuve destinée à recevoir l'eau de pluie mise en place par l'appelante, qui n'a jamais discuté la réalisation de ces prestations était déformée et percée, favorisant les remontées d'humidité. Il s'en déduit que le désordre trouve son siège dans les travaux confiés à la société [L] TP, qui ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les manquements d'un autre constructeur, M. [M] dans le suivi des travaux. Sa responsabilité décennale est engagée. S'agissant de M. [M], il n'est pas produit de contrat de maîtrise d''uvre. Les conditions dans lesquelles a été réalisée la conception de la maison jusqu'au stade du dépôt du permis de construire sont demeurées inconnues. En revanche, l'expert a relevé dans sa note n°5 que M. [M] avait confirmé avoir été chargé du descriptif des travaux, du dossier de consultation des entreprises, des plans d'exécution, de la coordination des travaux et de la réception des travaux. Il n'est pas contredit sur ce point. Or, M. [O] a rappelé que l'absence de pose du drain périphérique nécessaire était visible en cours de travaux, de même d'ailleurs que l'absence de réalisation d'une étanchéité des murs de soubassement, de sorte que le maître d''uvre était en mesure de constater l'insuffisance de dispositif d'étanchéité sur la construction. Il s'en déduit que le désordre est en relation directe avec ses missions et que sa responsabilité décennale est engagée. Le jugement qui a condamné in solidum la société [L] TP et M. [M] à réparer les préjudices de Mme [H] est confirmé. -Sur la garantie des assureurs : *De la société Allianz : Il est établi par les contrats produits par la société Allianz dont les conditions particulières signées renvoient aux conditions générales, que la société [L] TP a souscrit le 4 avril 1997 à effet du 1er janvier précédent une police « responsabilité civile des entrepreneurs et artisans de la construction » n° 33041785 ; que le 6 mai 2004, elle a souscrit une police n° 38600532 à effet du 8 avril 2004 garantissant sa responsabilité professionnelle au titre des dommages aux constructions, incluant la garantie décennale obligatoire. La police n°33041785, en vigueur à la date des travaux, a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré au cours des travaux ou après leur achèvement en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers du fait de son activité professionnelle. Les personnes comme les biens immobiliers et mobiliers ainsi que les situations, visés aux articles 2.1 et 2.2 des conditions générales, démontrent que ce contrat ne garantissait pas les dommages affectant les travaux exécutés par l'assuré. Cette police ne peut donc être mobilisée. La police n° 38600532 a été conclue postérieurement à la date à laquelle la société [L] TP a commencé les travaux qui lui étaient confiés, comme en attestent la date d'ouverture du chantier le 15 septembre 2003 ainsi que la première situation facturée le 30 septembre suivant. L'appelante ne produit aucune pièce fiable relative à la date d'exécution des travaux litigieux de drainage et de terrassements des cuves. Ne peut être sur ce point retenue la date de sa seconde situation du 30 avril 2004 qui les mentionne, dès lors qu'elle n'est pas significative de leur date d'exécution effective, puisque le délai de facturation des prestations demeure à la seule discrétion de l'entreprise. La société [L] TP ne peut se prévaloir de l'attestation que lui a délivrée l'assureur le 6 mai 2004 (pièce 12) . En effet, dans les rapports entre un assureur et un assuré l'obligation de garantie de l'assureur s'analyse sur la base de la police signée. L'attestation délivrée par l'assureur à destination des tiers a pour objet de démontrer l'existence d'un contrat, la nature de la garantie souscrite et les activités déclarées, mais n'assure pas la garantie de principe de tout sinistre. L'attestation produite reprend de fait la date d'effet au 8 avril 2004 prévue au contrat. En conséquence, cette police n'est pas mobilisable. L'appelante est mal fondée à invoquer une dénonciation tardive de sa garantie par la société Allianz après l'avoir assistée pendant les opérations d'expertise par le biais du même conseil. Le rapport d'expertise dans sa description des rôles des parties (page 6) et sur la feuille de présence de la réunion du 6 juillet 2015 mentionne que la société Avolitis était le conseil de la société Allianz assureur de la société [L], ce qui correspondait effectivement à la qualité en laquelle l'assureur avait été appelé à la procédure par Mme [H], mais n'est pas indiquée en tant que conseil du constructeur. L'expert lors de ses échanges électroniques avec les parties a adressé ses notes à l'adresse électronique de la société [L], ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait été assistée du même conseil que son assureur. La première page du rapport d'expertise reprend l'ensemble des défendeurs. Il en résulte clairement que la société [L] TP comme M. [U] entrepreneur en charge des enduits n'étaient pas assistés. L'assureur n'a donc pas créé une apparence de garantie. La société Allianz a indiqué par courrier du 19 mars 2018 suite au rapport du 6 mars précédent, donc rapidement, que le contrat n° 33041785 relatif à sa responsabilité civile ne pouvait recevoir application, étant observé que la société [L] TP n'a pas justifié d'une déclaration de sinistre au titre du contrat garantissant sa responsabilité décennale de sorte que l'assureur n'a pu prendre position sur ce point. L'appelante ne démontre pas les manquements à l'obligation de conseil allégués contre la société Allianz lors de la souscription de la police en 1997 pour n'avoir pas prévu de garantie décennale, dans la mesure où elle ne justifie pas des déclarations faites à son assureur relativement aux conditions d'exercice de son activité lors de la conclusion du contrat, ni lui avoir signalé ultérieurement des évolutions sur ce point caractérisant l'exécution d'ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil. Dans ces conditions, le tribunal a rejeté à juste titre les demandes de garantie présentées contre la société Allianz pas la société [L] TP et la société AXA. *Sur la garantie d'AXA : La société AXA ne discute pas garantir la responsabilité décennale de M. [M] au titre de son activité de maître d''uvre en 2003. Elle oppose les franchises et plafonds de garantie contractuelles. Toutefois, il apparaît que les conditions particulières qu'elle verse aux débats sont datées du 1er octobre 2012, soit postérieurement au sinistre et il n'est pas démontré que ces franchises et plafonds de garantie étaient prévus au contrat applicable à la date des travaux et acceptés par l'assuré. En conséquence, cette demande ne peut être accueillie. Elle sera condamnée avec son assuré à indemniser Mme [H] de ses préjudices. -Sur l'indemnisation des préjudices : *Le préjudice matériel : Comme rappelé plus haut, l'expert a clairement indiqué que le devis communiqué par la société [L] TP relatif à la pose du drain périphérique et à l'enlèvement de la cuve ne permettait pas la réparation intégrale du préjudice à laquelle peut prétendre le maître d'ouvrage. Il ignorait en effet la nécessité de déposer puis de refaire les terrasses autour de la maison et de fournir une nouvelle cuve. Mme [H] via un dire du 27 octobre 2017 a produit un devis de la société [E] TP du 26 octobre précédent représentant un coût de travaux de 66181,40€ TTC. La réponse de l'expert au dire du conseil de la société [L] TP du 30 novembre 2017, après la note de synthèse, relative à la possibilité pour l'expert de faire suivre les devis reçus établit que cette pièce lui était connue et pouvait donc être discutée. Les constructeurs n'ont pas communiqué de devis d'un montant inférieur pour des prestations identiques. La société [L] TP fait valoir que certaines prestations incluses dans ce devis n'étaient pas prévues, sans toutefois les préciser, ni formuler d'argument technique sérieux sur leur inutilité étant rappelé que la réparation doit comprendre l'ensemble des travaux nécessaires pour mettre fin au désordre, ce qui inclut les travaux qui n'ont pas été prévus et auraient dû l'être. M. [O] a par ailleurs inclus dans les réparations sur la base d'évaluations à dire d'expert les prestations qui n'étaient pas prévues au devis, soit la réfection des terrasses en bois et la réfection des enduits intérieurs et extérieurs fortement dégradés, évaluations dont le caractère excessif n'est pas démontré et estimé que les travaux nécessitaient l'intervention d'un maître d''uvre, ainsi qu'un assèchement préalable des locaux, lequel n'a pas été réalisé pendant les opérations d'expertise, de sorte que l'indemnisation accordée par le tribunal pour un montant de 87170,40€ TTC est justifiée et sera confirmée, de même que l'indexation sur l'évaluation de l'indice BT 01 entre le 6 mars 2018 et le jugement. La société [L] demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à restituer la somme de 450€ facturée au titre de la pose du drain. Toutefois, dès lors qu'a été constatée l'absence de drain périphérique, que la société n'a pas justifié de la réalité de la pose du drain entre la maison et la cave, la restitution de cette somme qui ne correspond à aucune prestation démontrée est fondée. *Le préjudice immatériel : Le développement de l'humidité sur l'ensemble des murs de la maison entraîne un préjudice esthétique pour le maître d'ouvrage compte tenu des dégradations avérées des enduits et des peintures. Les travaux de réparation dont la durée a été évaluée à trois mois par l'expert entraîneront une gêne certaine aux abords et à l'intérieur de la maison. En conséquence, le préjudice de jouissance de Mme [H] a été justement évalué à 3600€ par le tribunal et sera confirmé. -Sur le partage de responsabilité : L'expert a proposé un partage de responsabilité entre constructeurs à parts égales. Il apparaît que la société [L] TP n'a pas exécuté les travaux nécessaires pour assurer l'étanchéité de la maison, ni, à supposer que les pièces et plans fournis par le maître d''uvre aient été insuffisants, pour attirer son attention sur ce point. L'exécution de la prestation relative aux cuves de récupération de l'eau de plus s'est également révélée défaillante. Pour sa part, M. [M] n'a pas justifié en cours d'expertise d'un descriptif clair et précis relatif aux travaux de drainage. Sans méconnaître que dans le cadre de l'exécution des travaux, ne peut être exigée de sa part une présence permanente sur le chantier, il apparaît que le défaut de drainage était visible, qu'au regard de la configuration des lieux et du dénivelé par rapport à la parcelle voisine, la réalisation de cette prestation méritait d'être contrôlée. En conséquence, le partage de responsabilité à parts égales est confirmé. Eu égard à ce qui a été jugé, la société [L] TP sera condamnée à garantir la société AXA à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais. La société [L] TP ne présente aucune demande de garantie contre M. [M] et son assureur AXA. -Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. Il n'apparaît pas inéquitable que les assureurs conservent la charge des frais irrépétibles engagés en appel. Leurs demandes seront rejetées. Il en est de même de celle de la société [L] TP. La société [L] TP qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel qui comprendront les dépens de l'incident du 7 juin 2022. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société [L] TP, la société Allianz IARD et la société AXA France IARD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, Condamne la société [L] TP aux dépens d'appel qui comprendront les dépens de l'incident du 7 juin 2022. Le Greffier, Po / Le Président empêché, B.DELAPIERREGROSSE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L124-3 du code des assurancesarticle 909 du code de procédure civile.article 1792 du code civil.article 1792 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63ca43229066fd7c90fc2833
Données disponibles
- Texte intégral