Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92dc9c02507c9078dd9c
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 1 806 554 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/06530 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTEC [T] C/ S.E.L.A.R.L. [V] [N] Société GARDEN BISTRO S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 02 Septembre 2019 RG : F16/02257 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 APPELANT : [S] [T] né le 30 Juin 1980 à DOULA [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : Société [N] [V] représentée par Me [N] [V], ès qualités de mandataIre juduciaire de la société GARDEN BISTRO intervenant volontairement [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représentée par Me Xavier BLUNAT de la SELARL PACHOUD - BLUNAT & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, Société GARDEN BISTRO [Adresse 5] [Localité 7] représentée Me Romain LAFFLY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représentée par Me Xavier BLUNAT, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, Société AJ PARTENAIRES représentée par Me [I] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société GARDEN BISTRO intervenant volontairement [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représentée par Me Xavier BLUNAT de la SELARL PACHOUD - BLUNAT & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, PARTIE INTERVENANTE : DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2022 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société Sidola, devenue Garden Bistro après changement de dénomination sociale, exploite un bar-club à [Localité 7]. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Suivant contrat à durée indéterminée du 7 août 2014, elle a engagé M. [S] [T] en qualité de portier pour une durée de 26 heures mensuelles. Plusieurs avenants ont été signés par la suite entre les parties, le dernier avenant, en date du 1er septembre 2015, prévoyant une augmentation de la durée du travail pour la porter à 31 heures par semaine. Par courrier du 5 mars 2016, la société a convoqué son salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire. M. [S] [T] a contesté la mise à pied conservatoire par courrier du 7 mars suivant. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mars 2016, la société a licencié l'intéressé pour faute grave, dans les termes suivants : « Dans la nuit du 3 au 4 mars 2016, Monsieur [E] mon mari, avait RV avec un ami, Monsieur [A] afin de lui remettre une étude financière complète sur un projet de création de restaurant. Monsieur [E] a remis ces documents, contenus dans une pochette rouge, à Monsieur [A], puis a quitté l'établissement, suivi de peu par Monsieur [A] qui devait s 'absenter pour aller diner. Or, en quittant l'établissement, Monsieur [A] vous a confié celle pochette en vous demandant expressément de les mettre de côté jusqu'à son retour. Or, à son retour, ladite pochette était introuvable. Dans un premier temps, Monsieur [E] vous a demandé si Monsieur [A] vous avait bien remis cette pochette, vous lui avez répondu avec certitude et assurance que vous n'aviez jamais été destinataire de celle-ci. Puis, après avoir indiqué que vous aviez des doutes, que vous ne vous en souveniez plus, que vous aviez un trou de mémoire, etc', vous avez commencé à affabuler el à avoir une attitude étrange. Devant ces éléments troublants, Monsieur [E] vous a demandé de dire la vérité, et devant les faits évidents recueillis démontrant que vous aviez bien eu en main ces documents et que vous les avez sciemment dissimulés, vous êtes entré dans une colère démesurée. Après de nombreuses provocations et menaces proférées à l'encontre de Monsieur [E], vous avez tenté de I 'agresser physiquement, et si deux personnes présentes ne vous avaient pas retenu en faisant usage de la force en vous maintenant, les conséquences auraient été très graves. Monsieur [E], très affecté par votre attitude, a déposé une main courante au commissariat de police du [Localité 4] et craint de vous rencontrer à nouveau notamment au sein de notre établissement. Votre attitude extrêmement agressive et d'une rare violence est totalement inadmissible, compte tenu de votre attitude déloyale et de votre comportement. Au demeurant, il est inconcevable que vous puissiez faire ainsi preuve d 'intimidation, mais plus encore, de violences physiques et de propos totalement inacceptables. Pour l'ensemble des raisons exposées, il ne nous est plus possible de travailler sereinement avec un salarié affecté à un porte de confiance, où un minimum de loyauté et de sang froid est exigé, et qui agit avec malhonnêteté, violence et qui a un comportement dangereux, ce que nous ne pouvons admettre. Dans ces conditions, votre attitude et vos agissements traduisant une faute d 'une particulière gravité, j'ai décidé de vous licencier pour faute grave, sans préavis ni indemnité' » Par requête du 17 juin 2016, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes et a condamné M. [T] aux dépens. Par déclaration du 23 septembre 2019, M. [T] a interjeté appel de ce jugement. La société a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 20 octobre 2021. Le mandataire et l'administrateur judiciaires sont intervenus volontairement à l'instance, le 17 novembre 2022. A l'audience de plaidoiries du 18 novembre 2022, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin de permettre aux parties de conclure. Une nouvelle clôture est intervenue le 23 novembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 novembre 2022, M. [T] demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; juger recevables les demandes au titre de la requalification du temps partiel en temps plein et du rappel d'heures supplémentaires ; statuant à nouveau, requalifier la relation de travail à temps partiel en temps plein ; condamner la société à lui payer les sommes suivantes, outre intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes : -rappel de salaire d'avril 2014 à février 2016 : 18 065,54 euros bruts, outre 1 806,55 euros de congés payés afférents ; -rappel d'heures supplémentaires (année 2015) : 437,11 euros bruts outre 43,71 euros de congés payés afférents ; -indemnité pour travail dissimulé : 8 799,84 euros nets ; -indemnité compensatrice de préavis : 1 466,64 euros bruts outre 146,66 euros de congés payés afférents ; et subsidiairement 1 376,41 euros bruts outre 137,64 euros de congés payés afférents ; -indemnité conventionnelle de licenciement : 586,45 euros nets et subsidiairement 550,56 euros nets ; -rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 5 au 22 mai 2016 : 879,99 euros bruts outre 87,99 euros de congés payés afférents ; -dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros nets ; -dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 000 euros nets ; condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 17 novembre 2022, la société, l'administrateur et le mandataire judiciaires demandent à la cour de : Recevoir l'intervention volontaire de l'administrateur et du mandataire judiciaires ; Juger que la demande de rappel de salaire de 18 065,54 euros bruts, outre 1 806,55 euros bruts au titre des congés payés afférents reposant sur une période travaillée et non rémunération d'avril à juillet 2014 et suivantes est nouvelle au sens des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile et une requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, que la demande de rappel de salaire de 437,11 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 43,71 euros bruts au titre des congés payés afférents reposant sur des heures supplémentaires prétendument accomplies, présentée par M. [T] est nouvelle au sens des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, et en conséquence, le débouter de ces demandes ; Juger que le licenciement est justifié par une faute grave et en conséquence, confirmer le jugement attaqué et débouter M. [T] de ses prétentions au titre de la rupture de son contrat de travail; Juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et en conséquence, confirmer le jugement attaqué et débouter M. [T] de ses prétentions au titre de la rupture de son contrat de travail ; Juger qu'elle n'a pas eu recours à un quelconque travail dissimulé et en conséquence, confirmer le jugement attaqué et débouter monsieur [T] de ses prétentions à ce titre ; Condamner M. [T] à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner M. [T] à lui régler la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers de première instance et d'appel distraits au profit de maître Laffly, avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur la recevabilité des demandes de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de rappels de salaire et d'heures supplémentaires La société se fonde sur les articles 565 et 566 du code de procédure civile pour demander à la cour de considérer que les demandes de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de rappels de salaire et d'heures supplémentaires constituent des demandes nouvelles et d'en débouter l'appelant. Celui-ci réplique qu'en première instance, il avait sollicité des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé au motif que l'employeur n'avait pas déclaré les heures complémentaires et supplémentaires qu'il avait réalisées. Il en déduit que les demandes précitées sont parfaitement recevables en cause d'appel puisqu'elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de l'indemnité sollicitée au titre du travail dissimulé Devant le conseil de prud'hommes, M. [T] avait présenté les demandes suivantes : -juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et en tout état de cause qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - juger que la société a manqué à son obligation de loyauté et son obligation de sécurité à son égard ; -fixer son salaire à la somme de 1 376,41 euros bruts ; -condamner la société à lui payer les sommes suivantes : -8 258,46 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -1 376, 41 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 137,6 euros de congés payés afférents ; -393 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; -8 258,46 euros pour travail dissimulé ; -341,64 euros de rappel sur la mise à pied conservatoire et 34,16 euros de congés payés afférents ; -2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'exécution provisoire et la condamnation de la société aux dépens. Même s'il a argué de la réalisation d'heures complémentaires, il n'a jamais soutenu avoir travaillé à temps plein. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du même code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Or, ainsi que le soutient la société, les demandes suscitées ne poursuivent pas la même fin que celles formées en première instance et aucune d'entre elles n'en constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Elles sont donc irrecevables en cause d'appel. 2- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette obligation est réciproque. Elle recouvre pour l'employeur un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail. M. [T] fait valoir qu'il a pris ses fonctions en avril 2014 et non pas le 7 août 2014, comme indiqué dans le contrat de travail, si bien qu'il n'a pas été déclaré dans un premier temps, et qu'il effectuait de nombreuses heures au-delà du temps de travail prévu par le contrat et ses avenants successifs. Il communique des attestations d'anciens collègues. Ainsi Mme [F] atteste avoir travaillé avec lui à compter du mois d'avril 2014 ; elle précise qu'il travaillait au moins 5 soirs par semaine de 22 heures à 4 heures, puis de 4 à 5 heures pour faire du ménage et qu'elle a assisté à 2 altercations entre M. [T] et M. [E] au sujet des déclarations incomplètes et du paiement partiel du salaire en espèces. Mme [B] confirme les horaires et l'existence de conflits entre les 2 hommes sur les modalités d'exécution du contrat de travail. M. [P] [H] témoigne lui avoir rendu visite fréquemment sur son lieu de travail et confirme les horaires et la date d'embauche. Il ajoute avoir fait les mêmes horaires lorsqu'il travaillait pour la société. M. [W] [H] atteste que M. [T] l'a remplacé au bar à compter d'avril 2014 ; il confirme les horaires. M. [Z] confirme avoir travaillé avec lui à raison de 5 jours par semaine et Mme [F] atteste que quand il était absent, il était remplacé par M. [Z]. M. [T] communique également des plannings de l'année 2015. Il en ressort qu'il lui est arrivé de travailler 7 jours consécutifs sans repos. Il conteste les plannings communiqués par la société pour la première fois en cause d'appel et affirme qu'ils n'ont jamais été en sa possession. Par ailleurs, M. [T] fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié de la visite médicale d'embauche, que son temps de pause n'était pas respecté, qu'il faisait du ménage alors qu'il avait été recruté comme portier, que la société avait placé des dispositifs de surveillance afin d'épier les salariés et qu'elle n'hésitait pas à faire pression sur eux en les accusant de vol. Il communique des échanges de SMS dans lesquels l'un des correspondants qu'il identifie comme étant M. [E], écrit avoir visionné des vidéos. La société conteste avoir recruté M. [T] à compter d'avril 2014 et fait valoir que le contrat de travail de M. [W] [H], qu'il aurait remplacé, s'est achevé en juillet 2014. Elle communique le registre du personnel qui en atteste. Elle fait valoir en outre que l'appelant ne s'est jamais plaint de l'absence de visite médicale d'embauche, qu'en tout état de cause, il s'agit d'un manquement ancien pour lequel M. [T] ne justifie pas d'un quelconque préjudice. Elle conteste les plannings communiqués par le salarié et verse aux débats un planning non daté ; elle fait remarquer que le destinataire des plannings envoyés par M. [T] est un salarié qui a quitté ses fonctions 2 ans auparavant. Sur les horaires de travail, elle les déclare conformes aux dispositions du dernier avenant. Elle conteste avoir privé son salarié de ses pauses et affirme que tous les salariés contribuent à la remise en état de l'établissement en fin de service. La société ne conteste pas avoir installé un système de vidéosurveillance et avoir utilisé les enregistrements pour confondre l'une de ses salariées à la suite d'un vol commis au préjudice d'une cliente. En considération des différents éléments produits par les parties, la cour a la conviction que M. [T] effectuait régulièrement des heures complémentaires impayées, qu'il lui est arrivé de travailler plus de 7 jours d'affilée, qu'il n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche et qu'il a subi l'exploitation d'un système de vidéosurveillance pour lequel l'employeur ne justifie ni d'une déclaration à la CNIL, ni d'une information des salariés. De plus, la société ne rapporte pas la preuve qu'il était en mesure de prendre sa pause. Les éléments apportés par M. [T] pour établir qu'il a débuté son activité au service de la société dès le mois d'avril ne sont en revanche pas suffisamment probants, l'employeur parvenant à contredire notamment le témoignage de M. [W] [H]. Même si le salarié n'établit pas avoir subi un préjudice causé par le défaut de visite médicale d'embauche, ces manquements imputables à l'employeur tout au long de la relation de travail constituent une exécution déloyale du contrat de travail, laquelle lui a causé un préjudice que la cour entend réparer à hauteur de 1 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. 3-Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. En l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur fait état de plusieurs griefs survenus dans la nuit du 3 au 4 mars 2016 : -la disparition d'une pochette que M. [A], ami du conjoint de la gérante, M. [E], avait demandé à M. [T] de conserver pour lui ; -les mensonges de M. [T] et sa « colère démesurée » et la tentative d'agression qu'il a commise sur la personne de M. [E]. L'employeur communique une attestation de M. [A], dans laquelle celui-ci témoigne avoir remis une pochette rouge contenant une étude financière en vue de la création d'un restaurant à M. [T], dans la soirée du 3 mars 2016. M. [A] précise ne pas avoir été en relation d'affaires avec ce dernier. L'employeur ajoute que M. [T], qui niait s'être trouvé en possession de ces documents, a fini par l'admettre en visionnant les extraits de vidéosurveillance avec M. [E] mais qu'il a prétendu qu'ils concernaient une affaire personnelle entre lui et M. [A]. Il communique les attestations de 2 salariés, Mme [O] et M. [M], qui confirment tant la recherche des documents disparus et le visionnage de l'enregistrement de vidéosurveillance qui a permis de confondre M. [T], que son changement d'attitude et son agressivité envers M. [E]. Les 2 salariés divergent simplement sur le moment ou M. [T] est devenu agressif, à savoir avant ou après avoir regardé les images vidéo. Mme [O] précise avoir demandé à 2 personnes extérieures de contrôler M. [T]. Celui-ci serait ensuite parti en tapant du poing sur une table. M. [M] écrit avoir dû évacuer les clients en raison de l'agressivité de son collègue. M. [T] réplique qu'il s'était effectivement vu remettre une pochette appartenant à M. [A] mais qu'il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles M. [E] la lui réclamait. Il verse aux débats un échange de SMS avec M. [A] datant du lendemain des faits. Il en ressort en effet qu'il ignorait que les documents pouvaient être remis à M. [E] car M. [A] les lui avait confiés brièvement. La seconde attestation rédigée par M. [A] suite à la communication de cet échange à l'intimée n'apporte pas de nouvel éclairage, sauf à relever que l'intéressé ne conteste pas la teneur des SMS. M. [T] réfute par ailleurs s'être montré violent et affirme que la société a fait pression sur ses salariés pour qu'ils rédigent les attestations qui l'accusent. Il verse aux débats un échange de SMS en date du 5 mai 2016 entre « [L] » et des tiers, en indiquant qu'il s'agirait de M . [E] et des frères MM. [G] [P] [H] et [K] [W] [H]. L'expéditeur, qui serait donc M. [E], écrit à « [L] » : « ' [S] est une ordure. Il fait tout pour détruire mon pub. [G] ne m'a pas répondu. Je t'envoie un texto que je lui ai envoyé. Tu peux lui transmettre '' ». Il lui transfère ensuite le SMS : « Hi [G]. Dis-moi quand tu auras parlé à la « poucave ». Je dois savoir s'il envisage d'accepter mon offre de 4 mois « d'indemnités exceptionnelles» à toucher rapidement il faut que j'appelle ensuite le flic qui s'occupe du dossier. Il est très sympa et il me dira si le fait que ces voleurs retirent leur plainte permettra de classer l'affaire ou non'» Il ressort ainsi des diverses pièces versées aux débats par les parties que si M. [T] a bien été en possession de documents remis par M. [A] dans la soirée du 3 mars 2016, il n'est pas établi qu'il devait les remettre à M. [E]. Son attitude dans la première partie de la scène décrite par la société et par les salariés ne saurait donc être constitutive d'une faute. Quant à son énervement et à l'agressivité sur laquelle la société fonde également son licenciement, elle n'est établie que par les attestations des 2 salariés. La société ne communique aucun élément permettant de les corroborer alors qu'elles proviennent de personnes ayant un lien de subordination avec elle, dans un contexte marqué par l'utilisation non contestée de la vidéosurveillance pour vérifier les faits et gestes des salariés et par des pratiques surprenantes telles que le montre l'échange de SMS du 5 mai 2016. La cour ne peut donc accorder à ces témoignages une force probante suffisante. L'employeur échouant à établir les griefs sur lesquelles il a fondé le licenciement, il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Par conséquent, M. [T] a droit au rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire dont le montant n'est pas contesté. La société devra également lui verser une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement. La convention collective prévoyant un prévis d'un mois, l'indemnité compensatrice sera fixée à 1 376,41 euros, outre 137,64 euros de congés payés afférents. La convention collective ne prévoit le versement d'une indemnité de licenciement qu'à partir de 2 ans d'ancienneté. Or la cour n'a pas retenu comme probants les éléments apportés par M. [T] pour établir qu'il avait commencé à travailler en avril 2014. La cour retient donc que son ancienneté était inférieure à 2 ans et, en application des articles R.1234-1 4et R.1234-4 du code du travail alors en vigueur, fixe à 275,28 euros le montant de l'indemnité légale de licenciement. Enfin selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, M. [T] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (35 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, la cour évalue le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 3 000 euros. 4-Sur le travail dissimulé L'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». L'article L.8221-3 alors applicable disposait : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L.133-6-7-1 du code de la sécurité sociale. » La cour a retenu que la société avait systématiquement eu recours aux heures complémentaires sans les déclarer. Il sera donc fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire, à hauteur de 8 799,94 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef également. 5-Sur les intérêts Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter du 28 juin 2016, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code. 6-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La société sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette demande ne saurait aboutir, M. [T] ayant légitimement fait valoir ses droits. 7-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme toutes ses dispositions le jugement prononcé le 2 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, de rappels de salaire et d'heures supplémentaires présentées par M. [S] [T] ; Condamne la société Garden Bistro à verser à M. [S] [T] la somme de 879,99 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 87,99 euros de congés payés afférents ; Condamne la société Garden Bistro à verser à M. [S] [T] la somme de 1 376,41 euros, outre 137,64 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Condamne la société Garden Bistro à verser à M. [S] [T] la somme de 275,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; Condamne la société Garden Bistro à verser à M. [S] [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la société Garden Bistro à verser à M. [S] [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; Condamne la société Garden Bistro à verser à M. [S] [T] la somme de 8 799,94 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2016, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; Déboute la société Garden Bistro de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société Garden Bistro aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-7 code civilarticle L. 1235-5 du code du travailarticle 564 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92dc9c02507c9078dd9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel