Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93189c02507c9078de2d
- Date
- 19 janvier 2023
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14513 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIRU Décision déférée à la cour : Jugement du 23 mai 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 22/80636 APPELANTE Madame [P] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alain SELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0615 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/020043 du 20/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE S.A.R.L. MAHLER [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Plaidant par Me Valérie DESFORGES de la SARL ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0540 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier du 19 novembre 2021, la Sarl Mahler a fait délivrer à Mme [P] [U] un commandement de quitter les lieux, en exécution d'un jugement rendu du 10 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Par requête du 5 avril 2022, Mme [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de délais pour quitter les lieux d'une durée de 36 mois. Par jugement du 23 mai 2022, le juge de l'exécution a : - accordé à Mme [P] [U] un délai de trois mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux situés [Adresse 1], délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation visée dans le jugement du 10 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie, - débouté la société Mahler de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] [U] aux dépens. Par déclaration du 29 juillet 2022, Mme [U] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 14 octobre 2022, Mme [P] [U] demande à la cour de : lui accorder un délai de grâce à l'expulsion ordonnée par jugement du 10 novembre 2021, prononcer un délai de grâce de 36 mois à compter de la signification du jugement, soit jusqu'au 24 février 2025. Elle fait valoir que la société Mahler, qui a pourtant de nombreux logements, ne lui a jamais fait de proposition amiable de relogement ; qu'elle a déposé une demande de logement social et un recours DALO, ses revenus ne lui permettant pas de se reloger dans le parc privé ; qu'elle est âgée de 63 ans mais continue sa vie d'artiste ; que sa fille, jeune harpiste, travaille également en parallèle de ses études ; que malgré ses faibles revenus, elle a toujours payé son loyer, de sorte qu'il n'existe aucune dette locative ; qu'elle a fait appel du jugement du 10 novembre 2021 et a besoin de temps pour réaliser des investigations sur la procédure menée par la société Mahler, de sorte qu'il est nécessaire de lui accorder un délai de grâce ; que sa présence dans les lieux ne fait pas obstacle à la réalisation des travaux dans l'immeuble ; que l'expulsion la jetterait à la rue avec des conséquences dramatiques pour sa santé, sa sécurité et sa vie professionnelle ; que sa fille est déjà dans un état de stress important du fait de cette procédure d'expulsion ; qu'elles ont besoin de calme et de stabilité pour travailler sereinement. Par conclusions du 8 novembre 2022, la Sarl Mahler demande à la cour d'appel de : A titre principal, - déclarer que la déclaration d'appel en date du 29 juillet 2022 et enregistrée le 1er septembre 2022 ne produit aucun effet dévolutif, - déclarer que la cour d'appel n'est donc pas saisie des demandes de Mme [U], A titre subsidiaire, - déclarer caduque la déclaration déposée au nom de Mme [U] suivant déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Paris le 29 juillet 2022, contenant appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du lundi 23 mai 2022, A titre plus subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2022 par le juge de l'exécution de Paris, A titre infiniment subsidiaire, - accorder un délai à Mme [U] qui ne saurait excéder la date du 31 mars 2023, En tout état de cause, - condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur l'absence d'effet dévolutif, elle invoque les dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation et fait valoir que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués. Sur la caducité, elle invoque les dispositions des articles 905-2 et 910-1 du code de procédure civile, ainsi que celles des articles 542 et 954 du même code et la jurisprudence de la Cour de cassation et soutient que Mme [U] se contente de solliciter un délai de grâce sans demander l'infirmation du jugement, et que la sanction est soit la confirmation du jugement soit la caducité de la déclaration d'appel. Sur la confirmation du jugement, elle fait valoir en premier lieu que Mme [U] ne demande ni l'infirmation, ni l'annulation de la décision, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement. En second lieu, elle soutient que le juge de l'exécution a fait une exacte application des dispositions de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle invoque l'absence de justification des diligences entreprises par l'occupante pour trouver un nouveau logement et estime que rien ne justifie que Mme [U] continue d'habiter à [Localité 3]. Elle fait valoir en outre que le maintien dans les lieux de l'appelante est impossible compte tenu des travaux à réaliser dans l'immeuble, du préjudice financier résultant de ce maintien dans les lieux et de l'atteinte à son droit de propriété, soulignant que compte tenu de la trêve hivernale, Mme [U] ne pourra pas être expulsée avant le 1er avril 2023, de sorte qu'elle aura bénéficié d'un délai de 26 mois depuis la résiliation du bail le 31 janvier 2021 et d'un délai de 17 mois depuis le jugement du 10 novembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 en vigueur depuis le 1er septembre 2017, dispose : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » Il résulte en outre de l'article 901, 4° du même code que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Ainsi, les chefs du jugement critiqués doivent être mentionnés expressément dans la déclaration d'appel et, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, étant précisé en outre que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [U] ne mentionne aucun chef du jugement attaqué. Elle ne porte donc pas mention des chefs de jugement expressément critiqués. Par ailleurs, la déclaration d'appel ne fait pas non plus référence à une demande d'annulation du jugement ni à l'indivisibilité de l'objet du litige. En conséquence, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pu opérer. Dès lors, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande. Sur les demandes accessoires Mme [U] sera condamnée aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la société Mahler la charge de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONSTATE que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande, DEBOUTE la Sarl Malher de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [P] [U] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 542 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63cb93189c02507c9078de2d
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