Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56781a7b805de12b419
- Date
- 24 janvier 2023
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
[F]
C/
S.A.S. HAUTS DE FRANCE CONSTRUCTION
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE JANVIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01673 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBPY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [U]
né le 01 Août 1970 à [Localité 5] (44)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
Madame [I] [F] épouse [U]
née le 30 Août 1970 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
S.A.S. HAUTS DE FRANCE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SEHILI-FRANCESCHINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 20 septembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 24 janvier 2023 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 24 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [U] et Mme [I] [F], épouse [U] (les époux [U]) ont chargé la Société Centre Régional du Bâtiment (CRDB), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Hauts de France Construction (HDFC), selon différents devis qu'elle leur a soumis en date du 16 octobre 2013 de l'exécution de travaux de ravalement qui ont été facturés le 22 octobre 2014 à la somme de 25 700,48 €.
Les travaux ayant concerné divers murs de façade et de clôture ont été réceptionnés sans réserve le 7 novembre 2014.
Les époux [U] ont fait état d'une dégradation rapide des ouvrages (taches d'humidité importantes sur la façade côté jardin, effritement du revêtement sur la façade côté rue), ce qui a donné lieu à diverses réunions et à des interventions de reprise de CRDB en juillet et novembre 2016 que les époux [U] n'ont pas jugées satisfaisantes.
Le 15 mai 2019, ils ont vainement mis en demeure la société CRDB de reprendre les désordres.
Les époux [U] ont fait assigner la société HDFC devant le tribunal judiciaire de Senlis sur le fondement des articles 1184 et 1147 du Code civil ancien pour lui demander de prononcer la résolution du marché et d ordonner la restitution du prix payé et, subsidiairement, de la condamner au paiement de la somme de 25 700,48 € à titre de dommages et intérêts pour réparer leur préjudice du fait de l'inexécution du contrat.
Par jugement en date du 2 février 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a débouté les époux [U] de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société défenderesse la somme de 1 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les époux [U] ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 25 mars 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives des époux [U] notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- débouter la société HDFC de ses demandes,
- infirmer le jugement du 2 février 2021 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- prononcer la résolution du marché et condamner la société HDFC au paiement de la somme de 25 700,48 € en restitution du prix,
- subsidiairement, la condamner au paiement de cette même somme à titre de dommages et intérêts pour réparer leur préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle de la société intimée au visa de l'article 1147 du code civil,
- condamner la société HDFC à leur payer une indemnité de 4 000 € application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Les époux [U], en substance, affirment que les désordres ont été constatés et examinés à l'occasion de diverses réunions, notamment en présence d'un préposé du fabricant du produit utilisé par l'entreprise contractante et que celle-ci les a expressément reconnus. Ils prétendent que celle-ci a également reconnu le phénomène d'humidité affectant les murs. Ils allèguent qu'elle ne peut prétendre avoir rempli ses obligations et avoir respecté les règles de l'art en exécutant les travaux prévus et définis dans le devis signé alors qu'elle est tenue à une obligation de résultat qui est en l'espèce en défaut. Ils ajoutent qu'elle ne peut s'exonérer en soutenant que les désordres sont dus à l'humidité préexistante affectant les murs, laquelle n'est pas démontrée, ayant accepté d'intervenir sur un support qu'elle connaissait. La société CRDB était par ailleurs tenue d'une obligation de conseil et ne les a pas informés ni ne leur a conseillé de protéger les murs de leur maison contre l'humidité et le salpêtre. La société CRDB ne peut donc se prévaloir d'une cause étrangère pour écarter sa responsabilité. En conséquence le contrat doit être résolu en application l'article 1184 du Code civil. Subsidiairement, ils font valoir que la responsabilité contractuelle de la société CRDB est engagée en application l'article 1147 du Code civil, ce qui l'oblige à réparer leur préjudice à concurrence de la somme de 25 700,48 €, soit le prix du marché.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société HDFC notifiées par voie électronique le 28 février 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 2 février 2021,
- débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les époux [U] à lui verser, venant aux droits de la société CRDB, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle prétend que le devis ne portait que sur un ravalement simple, à savoir un traitement esthétique de la façade et non un traitement du revêtement. Les travaux ont été exécutés puis réceptionnés sans réserve le 7 novembre 2014. En suite de la dénonciation des désordres par les époux [U], elle n'a accepté d'intervenir qu'à titre purement commercial pour procéder aux retouches des points impactés par l'humidité. Plusieurs expertises amiables sont intervenues, en présence du fournisseur des produits et il a pu être mis en évidence que l'humidité était préexistante et symptomatique du mur et n'était en aucun cas liée au ravalement.
Elle fait valoir que les époux [U] la mettent en cause sans se fonder sur l'analyse technique relative à l'origine des désordres. À défaut d'expertise judiciaire, il est a minima exigé la production d'un rapport d'expertise privée pouvant être débattu. Aucune de ces pièces n'a été produite alors même qu'une expertise privée contradictoire a eu lieu. Il ne peut lui être demandé de produire ce rapport de l'expert ayant été mandaté par les époux [U] sur lesquels pèse par ailleurs la charge de la preuve. Le tribunal a justement considéré qu'à défaut d'expertise, le lien de causalité entre les travaux réalisés et les désordres n'était pas établi. Elle affirme par ailleurs que la Cour de cassation distingue les travaux de rafraîchissement de façade de ceux visant aussi à traiter les murs de pathologies propres aux bâtiments anciens et à les protéger contre l'humidité et le salpêtre. Les époux [U] ne peuvent lui reprocher l'absence de traitement des murs dans le cadre d'une prestation de ravalement. Elle n'était pas tenue de leur donner le conseil d'y procéder. Elle n'a jamais été informée d'une difficulté d'humidité relative aux biens qui a été constatée par la suite. Elle a procédé à une vérification de l'existant mais son inspection du mur ne pouvait porter que sur des problèmes apparents ou raisonnablement prévisibles et non sur des problèmes cachés nécessitant de réaliser un diagnostic complet.
La clause résolutoire n'est pas applicable en application de l'article 1184 du Code civil.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sauf indication contraire, les textes du code civil invoqués sont ceux dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, rédaction applicable en raison de la date de la convention existant entre les parties.
1. Sur la résolution judiciaire du contrat
Il résulte des devis des 16 octobre 2013 signés le 6 décembre suivant produits aux débats que la société CRDB s'est engagée à réaliser :
- des « travaux de ravalement sur la façade sur rue de votre habitation [habitation des époux [U]] », [Adresse 1] à [Localité 3] pour le prix de 9 197,10 € TTC comprenant les prestations suivantes (hors préparation et nettoyage) :
- piochage du ravalement existant, chargement des gravats et mise en décharge,
- nettoyage des pierres assisées de la façade par sablage à sec,
- réparation des pierres assisées détériorées par du Weber Cit Repar,
- réalisation du corps de l'enduit par mélange de ciment blanc, chaux blanche et sable y compris incorporation d'un grillage armature soudé,
- réalisation d'un enduit de finition de 5 mm d'épaisseur type Decorchaux complétée avec du sable de carrière avec faux joints imitation pierre assisée,
- sur la partie en pierres assisées, rejointement des pierres de carrière,
- application sur la façade sur rue de 2 couches de Weber antigraffiti P,
- des « travaux de ravalement sur la façade arrière sur 7,4 de long de votre (idem) pour le prix de 5 970,04 € TTC comprenant les prestations suivantes (idem) :
- piochage du ravalement existant, chargement des gravats et mise en décharge,
- nettoyage des pierres assisées des encadrements par sablage,
- réparation des pierres assisées détériorées par du Weber Cit Repar,
- réalisation du corps de l'enduit par mélange de ciment blanc, chaux blanche et sable y compris incorporation d'un grillage armature soudé,
- réalisation d'un enduit de finition de 5 mm d'épaisseur type Decorchaux complétée avec du sable de carrière avec faux joints imitation pierre assisée,
- des « travaux de ravalement d'un mur de clôture existant de 39 m de long et 2,6 de hauteur pour le prix de 9 832,42 € comprenant les prestations suivantes (idem) :
- piochage des joints,
- sablage des pierres,
- chargement des gravats et mise en décharge,
- remplacement et réparation des pierres endommagées,
- beurrage des joints au mortier chaux'ciment blanc, tête de moellons apparentes, finition balayée avec un traitement préventif contre la pollution et TAG,
- sur le dessus du mur, piochage des joints, sablage et beurrage au mortier.
Les parties sont donc liées par un contrat d'entreprise, contrat synallagmatique. Selon l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats de cette nature, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement.
Toutefois, la résolution judiciaire n'est encourue que sur la démonstration faite par le demandeur de l'existence d'une inexécution de ses obligations par le débiteur suffisamment grave pour la justifier.
En l'espèce, il se déduit d'un « procès-verbal de réception des travaux » en date du 7 novembre 2014 faisant état d'une réception sans réserve et du fait qu'il n'est pas contesté que la facture de la société CRDB a été intégralement payée par les époux [U] que les travaux prévus par le contrat ont été complètement exécutés.
Est mise en cause la qualité de ces travaux, des désordres étant apparus postérieurement à ce procès-verbal de réception.
Ces désordres ont été dénoncés d'une manière informelle au printemps 2015 puis par lettre recommandée avec accusé réception du 24 octobre 2015. Les problèmes suivants y ont été mis en avant :
- façade cour : sur un pan de mur d'environ 2 m de hauteur sur 1,5 m de large entre la porte-fenêtre de la cuisine la porte de la cave, sur la façade arrière : l'enduit présente des traces d'humidité importante qui n'ont pas été diminuées depuis la fin des travaux en novembre 2014, malgré les grosses chaleurs de l'été. L'enduit s'effrite de plus en plus et la façade se dégrade fortement.
- Façade + mur d'enceinte sur rue : des pellicules de matière (hydrofuge) s'enlèvent de la façade et du mur. Sur le tiers supérieur du mur d'enceinte, des traces marron foncé sont apparues, malgré l'hydrofuge ('), dès le mois de janvier 2015 et n'ont pas disparu avec les chaleurs de l'été.
- Mur d'enceinte : constat que de plus en plus de morceaux de matière (enduit/joint) se décollent du mur d'enceinte.
Il se déduit suffisamment des échanges postérieurs (courriers des époux [U] des 21 novembre 2015 et 1er mai 2016 - courrier de la société Point P à la société CRDB du 18 novembre 2015 - courrier du conseil des époux [U] du 15 mai 2019 - courrier du conseil de la société CRDB du 31 mai 2019) le fait que l'existence de désordres n'a pas été contestée s'agissant, d'une part, de la présence de taches sombres localisées sur certains des murs et, d'autre part, de l'effritement également localisé du produit Weber.
A l'inverse, la cause de ces désordres a été discutée, la société CRDB invoquant un phénomène naturel (remontée d'humidité par capillarité) extérieur à sa prestation.
Faute pour les époux [U], sur qui pèse la charge de la preuve de produire les preuves nécessaires au succès de leur prétention (constats et/ou expertises utiles), la cour ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant de prendre, d'une part, la mesure précise des désordres par rapport à l'ensemble des murs concernés par l'intervention de la société CRDB, et, d'autre part et surtout, de connaître la cause précise de ces désordres.
Ainsi, la cour, faute d'éléments de preuve suffisants versés au débat, n'est pas mise en situation d'évaluer l'existence et/ou la gravité des manquements allégués de la société CRDB.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat.
2). Sur la responsabilité contractuelle de la société HDFC venant aux droits de CRDB.
Il existe une discussion des parties quant au but des travaux, à savoir la seule rénovation de l'aspect extérieur des murs ou au contraire des travaux visant à remédier à leurs pathologies, notamment l'humidité, et à en assurer la protection.
Les pièces contractuelles ne mentionnent pas la prévention de l'humidité (au contraire de la pollution). Il n'est d'ailleurs pas établi que les époux [U] ont préalablement mentionné ce type de problème.
En réalité, la cour ne dispose pas des éléments techniques, notamment de l'avis d'un sachant, lui permettant de trancher cette controverse.
Quoi qu'il en soit, au-delà de cette discussion, il est constaté que les époux [U], n'allèguent pas que les travaux sur existant réalisés par la société CRDB sont constitutifs d'un ouvrage. Ils ne fondent d'ailleurs pas leur demande sur le terrain de la garantie légale des constructeurs mais sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du Code civil.
Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les époux [U] soutiennent vainement que l'obligation de la société CRDB est en l'espèce une obligation de résultat. Les décisions de jurisprudence citées au soutien de leur allégation ne sont pas opérantes, en ce que soit la qualification retenue d'obligation de résultat n'a pas été discutée par le pourvoi (3e Civ., 1 juillet 2009, n° 08-14.714), soit la réception n'était pas intervenue (3e Civ., 21 juillet 1999, n° 98-10.664; 3e Civ., 19 octobre 2010, n° 09-14.300) ou soit enfin que l'arrêt ne concerne pas cette question (3e Civ., 22 octobre 2013, n° 12-25.053 - présence d'un ouvrage).
Les travaux confiés à la société CRDB, qui ne s'apparentent donc pas à la construction d'un ouvrage immobilier, ont été acceptés sans réserve et intégralement payés par les époux [U], ce qui doit conduire à présumer que le résultat promis par celle-ci a été atteint. Il appartient dès lors à ces derniers de contrer cette présomption en rapportant la preuve que les désordres apparus après réception sont la conséquence d'une inexécution fautive de ses obligations.
Or, comme indiqué précédemment, ils ne produisent aucun constat ni expertise utile-s, même simplement privé-s (alors même que leur existence est alléguée), et, plus généralement, ne versent pas les éléments de preuve suffisants permettant à la cour d'identifier la cause précise et certaine des désordres invoqués. Il n'existe donc pas davantage de certitude sur le fait qu'ils résultent d'un manquement de la société CRDB à ses obligations au stade de la préparation et/ou de l'exécution.
A considérer pour l'hypothèse qu'un phénomène d'humidité soit à l'origine des désordres, ce qui n'est pas démontré, la cour ne sait rien de sa cause, notamment s'il s'agit ou non de remontées d'eau par capillarité, de son ampleur ni, enfin, de son caractère ponctuel voire exceptionnel ou au contraire régulier voire permanent.
Conformément à l'article 146 du code de procédure civile, il n'appartient pas à la cour de palier la carence des époux [U] en ordonnant une expertise judiciaire à cet égard, laquelle n'est au demeurant pas sollicitée, même à titre subsidiaire.
Toujours faute d'éléments de preuve en ce sens, rien de décisif ne démontre donc que la société CRDB a connu, ou aurait dû connaître par des vérifications sommaires avant le début des travaux, le phénomène à l'origine des désordres.
Rien n'établit que ce phénomène était à l'oeuvre au moment de la préparation et de l'exécution du chantier et il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir mené d'investigations poussées en sous-sol.
Enfin, le fait que la société CRDB est intervenue à titre commercial pour procéder aux retouches des points impactés par l'humidité ne caractérise pas l'existence d'une reconnaissance de responsabilité de sa part, laquelle, en réalité, a été constamment contestée.
Au regard de tout ce qui précède, ni l'existence d'un défaut de conseil de la société CRDB ni celle d'un manquement dans la préparation ou l'exécution de ses prestations n'est donc en l'état établie par les époux [U].
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes.
3. Sur les demandes annexes
Le jugement doit être également confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Les époux [U] doivent être condamnés aux dépens de l'instance d'appel et condamnés à payer à la société CRDB la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Condamne à M. [T] [U] et Mme [I] [F], épouse [U] à payer à la société Hauts de France Construction la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne à M. [T] [U] et Mme [I] [F], épouse [U] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1184 du Code civil. Subsidiairementarticle 1184 du code civilarticle 1147 du Code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 1184 du Code civil.article 1147 du Code civil.article 146 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Référence
63d0d56781a7b805de12b419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel