Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d57d81a7b805de12b47f
- Date
- 17 janvier 2023
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 22/00865 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E77G Ordonnance du 27 Avril 2022 Cour d'Appel d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 21/2059 ARRET DU 17 JANVIER 2023 DEMANDERESSE AU DEFERE : Madame [V] [S] divorcée [F] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS DEFENDERESSE AU DEFERE : [...] prise en la personne de son représentant légal Le Bourg Joli [Localité 2] Représentée par Me Yves-marie BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 04 Octobre 2022 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente M. WOLFF, conseiller Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 17 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige Suivant déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2021, la [...] et M. [Z] [F] ont relevé appel à l'égard de Mme [V] [S] divorcée [F] d'un jugement rendu le 10 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a : - condamné la [...] à payer à Mme [S] la somme de 51 429,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2015 - fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année à compter de l'assignation - débouté Mme [S] du surplus de ses demandes contre M. [F] et la [...] - condamné la [...] à payer à Mme [S] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de référé conformément à l'article 699 du même code. Sur avis reçu du greffe le 29 septembre 2021 en application de l'article 902 du code de procédure civile, les appelants ont fait signifier à l'intimée la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 22 octobre 2021, puis leurs conclusions récapitulatives d'appelants et leurs pièces par acte d'huissier en date du 8 décembre 2021, déposé en l'étude de l'huissier, avant de remettre leurs conclusions au greffe le 13 décembre 2021 avec l'acte de signification. L'intimée, qui a constitué avocat le 19 janvier 2022, n'a pas conclu au fond et a saisi le magistrat chargé de la mise en état le 28 janvier 2022 d'un incident de nullité de l'acte de signification des conclusions des appelants et de caducité subséquente de l'appel et d'un incident d'irrecevabilité de l'appel de M. [F]. Dans ses dernières conclusions d'incident récapitulatives n°2 en date du 15 mars 2022, Mme [S] a demandé au magistrat chargé de la mise en état de : vu les articles 114, 115, 648, 905-2, 908 à 910 et 911 du code de procédure civile, - prononcer la nullité de la signification des conclusions d'appel à partie, qui est dépourvue de date et par voie de conséquence juger caduc l'appel interjeté par la [...] et M. [F] contre le jugement rendu le 10 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers RG n°18/00569 - juger définitif ce jugement signifié à partie le 31 août 2021 - condamner in solidum la [...] et M. [F] à payer la somme de 4 200 euros d'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens lesquels seront recouvrés par Me Greffier selon l'article 699 du même code vu les articles 546, 562 et 32 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable M. [F] en son appel pour défaut d'intérêt à agir - condamner M. [F] à payer la somme de 2 400 euros d'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens lesquels seront recouvrés par Me Greffier selon l'article 699 du même code. Dans leurs dernières conclusions d'incident en réponse n°2 en date du 15 mars 2022, la [...] et M. [F] ont demandé au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 114 et suivants, 648 et suivants et 546 du code de procédure civile, de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'à leur verser solidairement la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre A-commerciale de la cour d'appel d'Angers a : - rejeté la demande de nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelants - déclaré irrecevable l'appel de M. [F] - condamné Mme [S] à payer à la [...] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [F] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté les autres demandes - dit que les dépens de l'incident seront joints aux dépens de l'instance au fond. Pour rejeter la demande de nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelants, il a considéré que : - cet acte est entaché de deux vices de forme en ce que, à la différence de l'original, la copie remise à l'intimée ne mentionne ni la date complète (jour et mois) de l'acte, omission que ne peuvent suppléer l'indication de la date d'édition de la copie, la date de la lettre envoyée au destinataire comme prévu par l'article 656 du code de procédure civile ou l'avis de passage, ni les modalités de remise de l'acte qui doivent y figurer selon les articles 655 à 657 du même code - l'intimée, à qui il appartient, en application de l'article 114 du code de procédure civile, de prouver le grief que lui causent ces irrégularités, d'une part, n'indique pas en quoi l'absence de mention des modalités de la remise a pu lui causer grief alors que, selon les mentions de l'original faisant foi jusqu'à inscription de faux, cette remise a été effectuée en l'étude de l'huissier où elle a retiré l'acte, d'autre part, ne justifie pas que l'absence de mention de la date a pu lui causer grief dès lors que, compte tenu de l'avis de passage déposé le jour même dans sa boîte à lettres et de la lettre du 9 décembre 2021, dont une copie est versée aux débats, par laquelle lui a été envoyée une autre copie de l'acte qu'elle s'abstient de produire et qui, selon l'huissier, était parfaitement identique à l'expédition et comportait donc la date du 8 décembre 2021, elle a nécessairement eu connaissance de la date de l'acte indépendamment de la copie qui lui a été remise par l'huissier le 14 décembre 2021 et qu'elle ne peut raisonnablement prétendre avoir été privée des droits de la défense car elle était en mesure, dès qu'elle a eu connaissance des conclusions adverses le 14 décembre 2021, de conclure dans le délai prescrit qui n'expirait que le 8 mars 2022 en application de l'article 909 du code de procédure civile dont les dispositions sont rappelées dans la copie remise et, au besoin, si elle avait un doute sur le point de départ exact du délai, doute qui ne pouvait porter que sur quelques jours, elle pouvait s'en assurer par l'intermédiaire de son conseil constitué le 19 janvier 2022. Suivant requête déposée le 11 mai 2022, l'intimée a déféré cette ordonnance à la cour d'appel en ce qu'elle n'a pas fait droit à ses demandes de nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelants et de caducité de l'appel de la [...] et l'a condamnée à payer à celle-ci une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2022 pour qu'il soit statué sur cette requête. Dans ses dernières conclusions sur déféré responsives et récapitulatives en date du 30 septembre 2022, Mme [S] demande à la cour de : vu l'article 916 du code de procédure civile, - la déclarer recevable et fondée en sa requête en déféré y faisant droit et statuant à nouveau, - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 avril 2022 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en nullité de la copie de la signification de conclusions et pièces remise en l'étude de Me [N] (pièce B) pour défaut de date emportant grief aux droits de la défense et préjudice et, par voie de conséquence, a refusé de prononcer la caducité de l'appel formé par la [...] - réformer cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 2 500 euros d'article 700 à la [...] (sic) vu les articles 114, 115, 648, 658, 905-2, 908 à 910 et 911 du code de procédure civile, - juger que ni le courrier de l'huissier (pièce adverse n°3), ni l'original de l'acte, ni l'avis de passage, ni la pièce adverse n°6 ne peuvent régulariser une copie d'acte de signification, remis à partie et en l'étude de l'huissier, qui est dépourvu de date (pièce B), ni faire disparaître le grief attaché à la nullité pour ce défaut de date - prononcer la nullité de la copie de l'acte de signification des conclusions d'appel à partie (pièce B) pour défaut de date emportant grief pour atteinte aux droits de la défense et préjudice quant à l'application des délais issus de la réforme Magendie en appel - par voie de conséquence, juger caduc l'appel interjeté par la [...] contre le jugement rendu le 10 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers RG n°18/00569 - juger définitif ce jugement signifié à partie le 31 août 2021 - dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile en équité contre elle tant devant le juge de la mise en état que pour le déféré - condamner la [...] à lui payer les sommes de 4 200 euros d'article 700 du code de procédure civile devant le juge de la mise en état et de 1 200 euros pour le déféré, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Greffier selon l'article 699 du même code. Dans ses dernières conclusions en réponse sur déféré en date du 22 septembre 2022, la [...] demande à la cour, au visa des articles 114 et suivants, 648 et suivants, 546, 916 et suivants du code de procédure civile, de la juger recevable et bien-fondée en ses demandes, en conséquence, de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que le vice de forme allégué n'est pas caractérisé et que l'intimée ne fait pas la démonstration d'un grief. Sur ce, De manière préalable, il y a lieu de relever, d'une part, que la dénomination exacte de la société appelante est [...], et non [...] ni [...], d'autre part, que, dans le cadre du déféré, l'intimée qui a obtenu du magistrat chargé de la mise en état que l'appel de M. [F] soit déclaré irrecevable dirige exclusivement son incident de nullité de l'acte de signification des conclusions des appelants et de caducité subséquente de l'appel à l'encontre de la [...] et, renonçant à le fonder sur l'absence de mention des modalités de délivrance de l'acte de signification litigieux, ne se prévaut plus que de l'absence de mention de la date de cet acte. En droit, il résulte des articles 908 et 911 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et doit les faire signifier au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai de trois mois à l'intimé qui n'a pas constitué avocat. En outre, conformément à l'article 649 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, notamment par l'article 114 qui dispose, en son alinéa 1er, qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et, en son alinéa 2, que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, si l'exemplaire de l'acte de signification des conclusions et pièces des appelants produit par la [...] porte la date du 8 décembre 2021 tant sur sa première page que sur la page réservée aux modalités de remise de l'acte, la copie de cet acte (pièce B de l'intimée) que Mme [S] a retirée le 14 décembre 2021 en l'étude de l'huissier de justice mentionne uniquement l'année 'DEUX MIL VINGT ET UN' en première page, sans mois ni jour, et ne comporte aucune date en dernière page traitant des modalités de remise de l'acte, la mention 'Edité le 07.12.2021" qui figure dans le coin inférieur gauche de ses première et deuxième pages correspondant uniquement à la date d'impression du document et ne pouvant tenir lieu de date de l'acte. Or, pour tout acte d'huissier de justice, la mention de la date est prescrite à peine de nullité par l'article 648 du code de procédure civile. En outre, la copie reçue par Mme [S] tenant lieu d'original pour elle, le magistrat chargé de la mise en état a exactement considéré que l'omission de la date ne pouvait être suppléée par des pièces extérieures à l'acte telles que l'avis de passage laissé par l'huissier de justice au domicile du destinataire absent en application de l'article 656 du code de procédure civile ou la lettre simple adressée par l'huissier de justice au destinataire le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable et contenant une copie de l'acte de signification en application de l'article 658 du même code. Il importe donc peu que la pièce n°4 de la société appelante, datée du 9 décembre 2021 et intitulée 'Avis de signification d'un acte d'huissier de justice', que Mme [S] reconnaît expressément avoir reçue pour expliquer son déplacement chez l'huissier de justice afin de retirer l'acte mais qui, contrairement à ce qu'elle considère, ne correspond pas à l'avis de passage prévu à l'article 656, mais à une copie de la lettre simple prévue à l'article 658, indique que l'huissier de justice s'est présenté au domicile de celle-ci pour lui signifier l'acte suivant : 'Un(e) SIGNIF. DE CONCLUSIONS (APPEL) ART.911 signifié(e) en date du HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN A LA DEMANDE DE : SCI [...]' et contienne une copie de l'acte de signification (sans les conclusions et pièces signifiées), que Mme [S] conteste avoir reçue, portant elle aussi la date du 8 décembre 2021. Il est tout aussi indifférent que le récépissé daté du 14 décembre 2021 (pièce n°6 des appelants), lequel n'est, au demeurant, pas signé par Mme [S], mentionne au titre de la date du dépôt à l'étude 'HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN'. L'acte de signification est donc entaché d'un vice de forme caractérisé contrairement à ce que soutient la société appelante. Aucune régularisation ultérieure de l'acte au sens de l'article 115 du code de procédure civile n'est alléguée. Seule fait débat l'existence d'un grief qu'il incombe à Mme [S] de prouver, étant rappelé que la notion de grief se confond avec celle de préjudice. Or la copie de l'acte de signification remise à celle-ci, qui rappelle les dispositions des articles 909, 910, 911 et 911-2 du code de procédure civile, l'a dûment informée du délai de trois mois dont elle dispose pour remettre ses conclusions d'intimée au greffe, les notifier à l'avocat constitué pour les appelants et former, le cas échéant, appel incident, ainsi que du fait que la notification des conclusions des appelants constitue le point de départ de ce délai. Mme [S], qui a reçu la lettre prévue à l'article 656, datée du 9 décembre 2021 et accompagnée, nonobstant ses dénégations qui ne peuvent contredire utilement les mentions de l'original de l'acte de signification à cet égard faisant foi jusqu'à inscription de faux, d'une copie de l'acte de signification, copie qu'elle s'abstient de verser aux débats, empêchant ainsi la cour de vérifier la date qui y figure, ou non, a donc, tout au plus, pu faire une confusion d'une journée sur le point de départ de son délai pour conclure, soit le 8 décembre 2021, date de signification mentionnée dans cette lettre, soit le 9 décembre 2021, date de son envoi. La suite de cette lettre précisant : 'Les circonstances rendant impossible la signification à la personne même ou à une personne habilitée, l'acte a été remis dans les conditions suivantes : L'acte n'a pu être remis ce jour à votre domicile ou siège. Il sera déposé, au plus tard, le prochain jour ouvrable en notre Etude. Il vous appartient, dans le plus bref délai, de le retirer ou de le faire retirer par une personne que vous aurez mandatée par écrit à cet effet.' ne sont aucunement de nature à accroître cette confusion ni à dissuader Mme [S] de faire valoir ses droits en appel. Son délai pour conclure ne venait, d'ailleurs, à expiration que plus d'un mois et demi après la constitution de son avocat en date du 19 janvier 2022 et plus d'un mois après le dépôt de ses conclusions d'incident en date du 28 janvier 2022. Du tout, il résulte que Mme [S] ne fait pas la preuve d'un grief. Le magistrat chargé de la mise en état a donc, à bon droit, rejeté sa demande de nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelants, l'ordonnance déférée devant être confirmée sur ce point. Y ajoutant, il y a lieu de dire qu'en l'absence d'annulation de cet acte, la [...] qui a fait signifier ses conclusions à Mme [S] dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile et expirant le 15 janvier 2022 n'encourt pas la sanction de caducité prévue par ce texte. Partie perdante, Mme [S] supportera les dépens du déféré, sans qu'il y ait lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application supplémentaire à son encontre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la [...] dans le cadre du déféré, ni qu'elle puisse bénéficier du même texte au titre de ses propres frais non compris dans les dépens, l'ordonnance étant simplement confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la société appelante une somme de 2 000 euros sur le même fondement. Par ces motifs, La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions dont la cour est saisie. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel faite par la [...] le 15 septembre 2021. Renvoie l'affaire à la mise en état de la chambre A - commerciale. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [S] aux dépens du déféré. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant learticle 114 du code de procédure civilearticle 648 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile dont lesarticle 450 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile ou la letarticle 115 du code de procédure civile narticle 656 du code de procédure civile ou larticle 911 du code de procédure civile et expiraarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 902 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en équité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Référence
63d0d57d81a7b805de12b47f
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