Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5a981a7b805de12b52f
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 16 843 600 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VCF/IC [T] [R] épouse [U] [M] [U] [Z] [U] [Y] [U] C/ COMPAGNIE AIG EUROPE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE APICIL PREVOYANCE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 N° RG 21/00435 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVHS MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 09 février 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01154 APPELANTS : Madame [T] [R] épouse [U] née le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 20] (71) [Adresse 14] [Localité 17] Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 17] (71) [Adresse 14] [Localité 17] Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 20] (71) [Adresse 10] [Localité 18] Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 20] (71) [Adresse 21] [Localité 19] assistés de Me Juliette COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant, et représentés par Me Marie CHANON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant INTIMÉES : S.A. COMPAGNIE AIG EUROPE dont le principal établissement en France est situé [Adresse 23], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 12] L-1855 LUXEMBOURG assistée de Me Nathalie ROINE, membre de la SELARD ROINE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE [Adresse 6] [Localité 16] non représentée PARTIE INTERVENANTE : APICIL PREVOYANCE [Adresse 13] [Localité 15] assistée de Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 22, postulant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, ayant fait le rapport, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2023, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [T] [R] épouse [U] a été victime le 3 septembre 2013, sur la commune de [Localité 17], d'un accident de la circulation impliquant la moto qu'elle conduisait et un bus de la communauté urbaine [Localité 20] - [Localité 18], assuré auprès de la société AIG Europe Limited, devenue la société AIG Europe SA. Outre un traumatisme crânien avec perte de connaissance, elle présentait initialement des lésions au thorax et à l'abdomen, au membre inférieur gauche et une fracture du poignet gauche. Son droit à l'indemnisation intégrale de tous ses préjudices et de ceux de ses proches n'est pas discuté. Par ordonnance du 23 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a notamment : - condamné la société AIG Europe Limited à payer à Mme [U] une provision indemnitaire de 10 000 euros - confié au docteur [A] l'expertise médicale de Mme [U]. Cet expert s'est fait assister d'un sapiteur neurologue, le docteur [J] ; il a rendu son rapport définitif le 8 février 2017. Par actes du 11 juillet 2019, Mme [U], son époux et ses deux fils, MM. [M], [Z] et [Y] [U], ont fait citer la société AIG Europe SA et la CPAM de Saône et Loire devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 9 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a : - dit que le véhicule appartenant à la communauté urbaine [Localité 20] - [Localité 18] est impliqué dans la survenance de l'accident du 3 septembre 2013 dont Mme [U] a été victime, - dit que le droit à indemnisation de Mme [U] est entier, - déclaré en conséquence la compagnie AIG Europe SA tenue d'indemniser intégralement Mme [U] de ses préjudices causés par l'accident du 3 septembre 2013, - déclaré également la compagnie AIG Europe SA tenue d'indemniser intégralement les victimes indirectes de leurs préjudices causés par cet accident, - dit n'y avoir lieu à prononcer de sursis à statuer - fixé les préjudices patrimoniaux de Mme [U] à la somme de 16 388,49 euros et les préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 38 392,50 euros, soit un total de 54 780,99 euros, - condamné en conséquence la compagnie AIG Europe SA à payer à Mme [U] la somme de 32 280,99 euros, déduction faite de la provision de 22 500 euros dont le règlement n'est pas contesté, en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - rejeté la demande au titre du doublement du taux de l'intérêt légal, - condamné la compagnie AIG Europe SA à payer, au titre de leur préjudice d'affection : . à M. [M] [U] : 1 000 euros . à M. [Z] [U] : 500 euros . à M. [Y] [U] : 500 euros, - condamné la compagnie AIG Europe SA à payer aux consorts [U] la somme globale de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie AIG Europe SA aux dépens comprenant les frais d'expertise et pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun à la CPAM de Saône et Loire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Les consorts [U] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 mars 2021, leur appel étant limité aux dispositions du jugement ayant ' s'agissant de Mme [U], - fixé son préjudice patrimonial à 16 388,49 euros - fixé son préjudice extra-patrimonial à 38 392,50 euros - condamné la compagnie AIG à lui payer la somme de 32 280,99 euros, déduction faite de la provision de 22 500 euros, - rejeté sa demande de doublement des intérêts, ' s'agissant de M. [M] [U], - condamné la compagnie AIG à lui payer 1 000 euros, - rejeté ses demandes relatives aux troubles dans les conditions d'existence et à un préjudice sexuel par ricochet, ' s'agissant de MM. [Z] et [Y] [U], - condamné la compagnie AIG à leur payer 500 euros chacun, - rejeté leurs demandes relatives aux troubles dans les conditions d'existence. Aux termes du dispositif de leurs conclusions n° 3 notifiées le 31 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les consorts [U] demandent à la cour, de : - déclarer la compagnie AIG Europe Limited tenue d'indemniser l'entier préjudice de Mme [T] [U], - déclarer justifié et bien-fondé leur appel et y faisant droit réformer le jugement dont appel Statuant à nouveau, - condamner la compagnie AIG Europe Limited à régler à Mme [U] : . la somme de 168 436 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel, . les intérêts sur la somme qui lui sera allouée ajoutée à la créance de la CPAM de Saône et Loire, au double du taux de l'intérêt légal à compter du 3 mai 2014 (accident du 3 septembre 2013 + 8 mois) jusqu'à la date de l'arrêt qui sera rendu, sur le fondement de l'article L 211-13 du Code des Assurances, - condamner la compagnie AIG Europe Limited à régler : . à M. [M] [U] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'affection et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel par ricochet, . à MM. [Z] et [Y] [U], la somme de 4 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, - condamner la compagnie AIG Europe Limited : . aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, . à leur payer une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - en cas d'exécution forcée, condamner la compagnie AIG Europe Limited à supporter les frais et honoraires retenus par l'huissier par application de l'article 444-10 du code de commerce en sus de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Saône et Loire. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, l'institution de prévoyance Apicil Prévoyance, appelée en la cause par les appelants par acte du 6 janvier 2022, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé le recours subrogatoire qu'elle exerce en sa qualité de tiers payeur, - en conséquence, condamner AIG Europe à lui payer : . la somme de 5 927,49 euros en remboursement de sa créance définitive, correspondant aux prestations versées à Mme [U] consécutivement à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 3 septembre 2013, . une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner AIG Europe aux entiers dépens. Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la compagnie AIG Europe SA demande à la cour : ' s'agissant de Mme [T] [U], ' à titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la liquidation de son préjudice corporel devra intervenir au regard des seules conclusions du docteur [A], - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer sur les postes de préjudices sur lesquels les créances des tiers payeurs peuvent venir s'imputer dans l'attente de la mise en cause et de la production de la créance définitive de l'ensemble des organismes tiers payeurs par Mme [U], Statuant à nouveau : - surseoir à statuer sur les postes de préjudices sur lesquels les créances des tiers payeurs peuvent venir s'imputer dans l'attente de la mise en cause et de la production de la créance définitive de l'ensemble des organismes tiers payeurs par Mme [U], - réserver le poste de préjudice d'assistance par tierce personne temporaire ' à titre subsidiaire, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a liquidé les préjudices de Mme [U] comme suit : A) Préjudices patrimoniaux ' dépenses de santé actuelles : . Mme [U] : néant . CPAM : 19 722,36 euros . Actil - Apicil : 5 927,49 euros ' frais divers : 1 859,09 euros ' tierce personne temporaire : 4 410 euros ' dépenses de santé futures : . Mme [U] : néant, . CPAM : 47,28 euros ' perte de gains professionnels futurs : néant B) Préjudices extra-patrimoniaux ' déficit fonctionnel temporaire : 3 992,50 euros ' souffrances endurées : 13 000 euros ' préjudice esthétique temporaire : 400 euros ' déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros, ' préjudice d'agrément : rejet ' préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ' préjudice sexuel : rejet, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déduit la somme de 22 500 euros versée à titre de provision - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande au titre du doublement de l'intérêt légal, - infirmer le jugement dont appel s'agissant de l'indemnisation des postes d'incidence professionnelle et de frais de véhicule adapté, Statuant à nouveau, - liquider l'incidence professionnelle par le versement de la somme de 3 000 euros, - rejeter la demande indemnitaire au titre des frais de véhicule adapté, ' s'agissant de MM. [M], [Z] et [Y] [U], confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - liquidé leur préjudice d'affection à la somme de 1 000 euros pour le premier et de 500 euros pour chacun des deux autres, - rejeté les demandes au titre des troubles dans les conditions d'existence - rejeté la demande de M. [M] [U] au titre du préjudice sexuel, ' en tout état de cause, - réduire à de plus justes proportions la demande des consorts [U] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Frédéric Hopgood, représentant la SCP Tissot Hopgood Demont conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les appelants ont signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions à la CPAM de Saône et Loire par acte du 22 juin 2021, remis à une personne habilitée à le recevoir. La SA AIG Europe a signifié ses conclusions contenant appel incident à la CPAM de la Saône et Loire par acte du 24 septembre 2021, remis à une personne habilitée à le recevoir. La CPAM de Saône et Loire n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 25 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation des préjudices de Mme [T] [U] Si certaines des conclusions du rapport d'expertise judiciaire sont contestées par Mme [U], celle relative à la date de sa consolidation fixée au 8 avril 2015 ne l'est pas. I. Les préjudices temporaires A. Les préjudices extra-patrimoniaux 1. Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Les conclusions étayées et précises de l'expert judiciaire ne sont pas contestées par les parties. La cour les retient. Elles sont les suivantes : - DFT total du 3 au 13 septembre et les 19 août et 16 septembre 2014, soit durant 13 jours - DFT à 75 % du 14 septembre au 15 décembre 2013, soit durant 93 jours - DFT à 50 % du 16 décembre 2013 au 30 janvier 2014, soit durant 46 jours - DFT à 25 % du 1er février au 16 avril 2014, soit durant 75 jours - DFT à 10 % du 17 avril 2014 au 8 avril 2015, soit durant 357 jours, dont à déduire le 19 août et le 16 septembre 2014 = 355 jours. Le premier juge a assuré la juste et intégrale réparation de ce poste de préjudice en l'indemnisant sur la base de 25 euros par jour de DFT à 100 %. En conséquence, il doit être alloué à Mme [U] la somme de 4 005 euros. 2. Les souffrances endurées Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 13 000 euros. 3. Le préjudice esthétique temporaire C'est en considérant d'une part l'ensemble des éléments constitutifs de ce poste de préjudice et d'autre part sa durée, que le premier juge en a assuré l'intégrale réparation en allouant à Mme [U] une juste indemnité de 400 euros. B. Les préjudices patrimoniaux 1. Les dépenses de santé Elles ont été intégralement assumées par la CPAM de Saone et Loire et par la mutuelle Apicil à hauteur respectivement de 19 722,36 euros et de 5 927,49 euros. La mutuelle Apicil réclame légitimement la condamnation de la société AIG Europe SA à lui payer ses débours. 2. Les frais divers Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a alloué à Mme [U] la somme de 1 859,09 euros au titre des frais d'assistance et de déplacement aux expertises (1 700 euros + 132,44 euros) et de ses frais de télévision et postaux (26,65 euros). Le premier juge avait par ailleurs alloué à Mme [U] une somme de 119,40 euros correspondant au coût de semelles orthopédiques et d'un transport sanitaire. Outre que ces coûts constituent des dépenses de santé, il ressort du détail de la créance de la mutuelle Apicil qu'ils ont été pris en charge par ce tiers payeur. En conséquence, sur ce poste de préjudice, le jugement doit être infirmé et l'indemnité allouée réduite à 1 859,09 euros. 3. L'assistance par tierce personne La société AIG Europe SA demande à la cour de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice au motif que dans le certificat qu'il a établi le 4 février 2014, à la demande des services de police chargés de l'enquête pénale effectuée suite à l'accident du 3 septembre 2013, le docteur [G] a indiqué que Mme [U] 'bénéficiera d'une aide ménagère, dans un premier temps prise en charge par son assurance (soit 4 heures par semaine), puis à sa charge (22 heures par semaine durant 2 mois et demi). Elle en déduit que la MAAF, assurance de Mme [U], ou une autre personne morale a pris en charge des frais d'assistance par tierce personne et que tant que Mme [U] n'a justifié ni de l'identité de ce tiers payeur ni du montant de sa créance, ce poste de préjudice ne peut être liquidé. La cour relève que le docteur [G] n'a pas indiqué sur quels éléments il se fondait pour affirmer que l'assurance de Mme [U], sans préciser laquelle, prendrait en charge les frais d'une aide ménagère, pour une durée qu'il n'a pas davantage précisée. En conséquence, la portée de cette affirmation doit être relativisée. Par ailleurs, Mme [U] verse aux débats les conditions générales du contrat qui la liait à la MAAF et un courrier de cette assurance, éléments dont il ressort qu'elle n'a perçu aucune indemnité au titre de ce poste de préjudice. Selon l'article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer ne peut être ordonné que dans l'attente de la survenance d'un événement déterminé, en l'espèce inexistant. Et aucune preuve supplémentaire ne pouvant être exigée de Mme [U] pour établir un fait négatif, à savoir qu'elle n'a perçu aucune prestation pour compenser son besoin d'assistance d'une tierce personne, il convient de statuer sans délai sur ce poste de préjudice. Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a alloué à Mme [U] une indemnité de 4 410 euros. II. Les préjudices permanents A. Les préjudices extra-patrimoniaux 1. Le déficit fonctionnel permanent (DFP) Ce poste de préjudice est constitué par 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'. Il s'agit donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé à 10 % le taux de DFP de Mme [U] en retenant exclusivement les douleurs du poignet gauche, les douleurs et la légère diminution de mobilité des orteils de la cheville et du pied gauches, les douleurs thoraciques à gauche, la splénectomie. Il a considéré que Mme [U] ne souffrait d'aucune séquelle consécutive à son traumatisme crânien en suivant l'avis du sapiteur neurologue qu'il avait requis. Si ce sapiteur excluait une souffrance neurologique de type post-traumatique et un syndrome de stress post-traumatique, il retenait toutefois une dégradation du tableau cognitif de Mme [U], dégradation décrite par la victime et confirmée par les résultats du bilan neuropsychologique réalisé par M. [D], en octobre 2015, pouvant s'intégrer dans une problématique psychiatrique ; à ce titre, le sapiteur estimait nécessaire une expertise psychiatrique. Or, l'expert judiciaire, qui a sollicité l'avis d'un sapiteur psychiatre, a fait fi de cette dégradation du tableau cognitif de Mme [U] et des douleurs morales qu'elle peut générer. En toute hypothèse, il ressort clairement des conclusions du docteur [A] qu'il n'a pas tenu compte des troubles dans les conditions d'existence provoquées par les séquelles de l'accident. Dans ces circonstances, Mme [U] est fondée à contester le taux de 10 % retenu par le docteur [A]. La cour ne peut néanmoins pas, en l'état des éléments dont elle dispose, faire droit à sa demande tendant à porter ce taux à 27 %. En conséquence, elle ordonne avant dire droit une nouvelle expertise, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt. 2. Le préjudice esthétique permanent C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a justement évalué ce poste de préjudice et l'a intégralement réparé en allouant à Mme [U] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts. 3. Le préjudice d'agrément Il convient de réserver ce poste de préjudice sur l'existence et l'importance duquel le DFP est susceptible d'influer. 4. Le préjudice sexuel Il convient aussi de réserver ce poste de préjudice sur lequel l'expert judiciaire n'a pas fait preuve de curiosité. B. Les préjudices patrimoniaux 1. Les dépenses de santé futures Seule la CPAM fait état de telles dépenses à hauteur d'une somme non contestée de 47,28 euros. 2. L'incidence professionnelle Elle ne pourra être appréciée qu'après l'expertise destinée à la complète détermination du DFP. 3. L'aménagement du véhicule Il n'est pas discuté que compte tenu des séquelles physiques de l'accident, Mme [U] ne peut conduire qu'un véhicule disposant d'une boîte automatique, étant précisé qu'elle ne disposait pas d'un tel véhicule avant l'accident du 3 septembre 2013. Le surcoût d'un véhicule équipé d'une boîte automatique est de l'ordre de 2 300 euros. Sur la base d'un renouvellement tous les 8 ans, le surcoût est de 192 euros par an. Sur la période échue d'avril 2015 à décembre 2022, il doit en conséquence être servie à Mme [U] la somme de 1 488 euros soit 192 euros x 93 mois / 12 mois. Sur la période à échoir à compter de janvier 2023, mois au cours duquel Mme [U] aura 51 ans, il convient de capitaliser de manière viagère la somme annuelle de 192 euros, le barème utilisé par la cour étant celui édité par la Gazette du Palais en septembre 2020 avec un taux d'intérêt de 0,30 %. L'indemnité à servir à Mme [U] est donc de 6 368,83 euros soit 192 euros x 33,171. Globalement, ce poste de préjudice est donc réparé à hauteur de 7 856,83 euros. III. Sur l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances Il ne pourra être statué sur ce point qu'une fois l'intégralité des préjudices de Mme [U] liquidés. Sur la liquidation des préjudices de l'époux et des fils de Mme [U] Qu'il s'agisse du préjudice d'affection de chacun d'entre eux ou du préjudice sexuel de M. [M] [U], ils ne pourront être exactement appréciés qu'une fois complètement déterminé le DFP de Mme [U] et son propre préjudice sexuel. Sur les frais de procès Conformément aux articles 696 et 700 du code procédure civile, les dispositions du jugement déféré ayant statué sur les dépens et les frais non compris dans les dépens doivent être confirmées. Même si le présent arrêt ne dessaisit pas la cour, les dépens exposés jusqu'à ce jour doivent être mis à la charge de la société AIG Europe SA. La demande des consorts [U] tendant à condamner cette société à supporter, en cas d'exécution forcée, la part des droits de recouvrement et d'encaissement à la charge du créancier est irrecevable dès lors qu'en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, seul le juge de l'exécution est compétent pour imputer ces frais au débiteur, sous réserve en outre de sa mauvaise foi. Par ailleurs, au titre des frais non compris dans les dépens définitivement exposés par la mutuelle Apicil et déjà exposés par les consorts [U], il y a lieu de leur allouer respectivement la somme de 1 500 euros chacun. PAR CES MOTIFS, La Cour, ' Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - fixé les préjudices patrimoniaux de Mme [U] à la somme de 16 388,49 euros et ses préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 38 392,50 euros, soit un total de 54 780,99 euros, - condamné en conséquence la compagnie AIG Europe SA à payer à Mme [U] la somme de 32 280,99 euros, déduction faite de la provision de 22 500 euros dont le règlement n'est pas contesté, en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Statuant à nouveau, ' Fixe les préjudices temporaires patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [T] [U] née [R] à la somme de 49 323,94 euros, dont 25 649,85 euros correspondant à la créance des tiers payeurs, ' Fixe aux sommes de : - 7 856,83 euros l'indemnisation du poste de préjudice constitué par les frais d'aménagement du véhicule, - 3 000 euros l'indemnisation du poste de préjudice constitué par le préjudice esthétique permanent, ' Déduction faite des provisions globalement perçues à hauteur de 22 500 euros, condamne la société AIG Europe SA à payer à Mme [T] [U] née [R] la somme de 12 030,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, ' Avant dire droit sur : - les autres postes de préjudice de Mme [T] [U] née [R], soit le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et l'incidence professionnelle, - sur sa demande d'application de l'article L. 211-13 du code des assurances, - sur les demandes indemnitaires de M. [M] [U] et de MM. [Z] et [Y] [U], ordonne une expertise médicale de Mme [T] [U] née [R], Commet pour y procéder les experts suivants inscrits sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon, lesquels pourront s'adjoindre si nécessaire tous sapiteurs de leur choix : - M. [X] [K], chirurgien orthopédique, [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] - M. [O] [V], psychiatre Infirmerie protestante [Adresse 4] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 22] Donne aux experts la mission suivante qu'ils exécuteront conjointement, conformément aux dispositions des articles 233 à 238 et 267 à 282 du code de procédure civile 1. Convoquer les parties, soit Mme [U] et la société AIG Europe SA, et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer : - par la victime tous documents médicaux relatifs à l'accident et à ses conséquences, - avec l'accord de la victime, tous les documents médicaux qu'ils jugeraient utiles aux opérations d'expertise, émanant notamment des médecins, des caisses de sécurité sociale et des établissements hospitaliers concernés ; En cas d'opposition de la victime à la production d'un document médical, les experts préciseront les raisons pour lesquelles ils jugent ce document a priori utile et les incidences de son absence sur l'exécution de leur mission ; 3. Procéder à un ou plusieurs examens cliniques détaillés de la victime, en fonction des doléances qu'elle exprime et en assurant la protection de son intimité ; informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ; 4. Considérant que la date de consolidation de Mme [U] suite à l'accident du 3 septembre 2013 a été fixée au 8 avril 2015, chiffrer à cette date son taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, résultant d'une part des atteintes à son intégrité physique et psychique, d'autre part des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, et enfin de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 5. La victime alléguant un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 6. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 7. La victime alléguant une répercussion dans l'exercice d'activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; 8. En cas d'aggravation de Mme [U] depuis le 8 avril 2015, donner toute précision utile sur la date de cette aggravation, son lien de causalité avec l'accident du 3 septembre 2013, les conséquences de cette aggravation sur la survenance de nouveaux préjudices temporaires et sur la majoration des préjudices permanents qu'ils aient été liquidés ou non dans le présent arrêt ; Fixe à la somme de 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [U] à la régie d' avances et de recettes de la cour avant le 28 février 2023 ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation des experts sera caduque et privée de tout effet ; Dit que les experts devront déposer un rapport commun au greffe de la cour pour le 30 juin 2023 ; ' Pour le surplus, confirme le jugement déféré, Y ajoutant, ' Condamne la société AIG Europe SA à payer à la mutuelle Apicil la somme de 5 927,49 euros au titre des débours qu'elle a exposés, ' Condamne la société AIG Europe SA : - aux dépens d'appel déjà exposés, - à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros d'une part à la mutuelle Apicil et d'autre part aux consorts [U], ' Déclare irrecevable la demande des consorts [U] tendant à mettre à la charge de la société AIG Europe SA la part des droits de recouvrement et d'encaissement qu'ils auraient à supporter en cas d'exécution forcée, ' Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de Saône et Loire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 211-13 du Code des Assurancesarticle 444-10 du code de commerce en sus de larticle 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 211-13 du code des assurancesarticle L.111-8 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63d0d5a981a7b805de12b52f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel