Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d62381a7b805de12b6bf
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 JANVIER 2023
(n° / 2023 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09549 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWRM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/08772
APPELANTE
Le comité social et économique MAIN SÉCURITE PARIS D, représenté par son secrétaire dûment habilité, Monsieur [N] [T], domicilié en cette qualité audit siège,
Situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Aude SIMORRE de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257,
INTIMÉ
Monsieur [G] [V]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Nadège BOSSARD, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Onet main sécurité, prestataire dans le domaine de la sécurité, a un établissement nommé par l'entreprise " Paris D ", situé à Maison Alfort et doté d'un comité d'entreprise. En septembre 2018, les membres du nouveau comité social et économique ont été élus.
A la fin de la mandature du comité d'entreprise, une mission d'expertise des comptes portant sur les années 2014 à 2018 a été confiée à M. [V], expert-comptable, par lettre du 16 juillet 2018, facturée 4.560 euros TTC. M. [V] a remis divers documents le 23 janvier 2019 au comité social et économique (" le CSE ").
Des anomalies semblant démontrer une utilisation à des fins personnelles du compte bancaire du comité d'entreprise par les anciens secrétaire, secrétaire adjoint et trésorier ont été détectées par les membres du comité social et économique.
Reprochant à M. [V] de ne pas avoir relevé et mentionné dans ses travaux ces anomalies, le CSE a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de la somme de 4.560 euros et de dommages et intérêts.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal a débouté le CSE de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 20 mai 2021, le CSE a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 octobre 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner M. [V] au remboursement des missions non exécutées à hauteur de 4.560 euros, au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements à l'exécution de sa mission d'expertise-comptable et de celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Le CSE soutient que M. [V] a été défaillant et négligent dans la réalisation de ses missions d'expertise comptable et qu'il a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'exiger la communication des documents qui lui étaient nécessaires pour établir une comptabilité probante et sincère, en ne réalisant pas de rapprochements bancaires pour vérifier la cohérence des comptes et en ne réalisant pas d'investigations plus poussées dans les comptes internes du comité d'entreprise, qu'il a fait preuve d'une grande négligence dans l'analyse des comptes et des pièces comptables, que M. [V] n'a pas non plus alerté ses membres sur les détournements de fonds constatés de 2014 au 2017 ni sur des anomalies grossières qui entachaient de manière manifeste la cohérence et la vraisemblance des comptes de fonctionnement du comité d'entreprise, qu'un nouvel expert-comptable a relevé l'absence de registre d'entrées et sorties des cartes cadeaux rendant impossible la vérification de la sincérité des comptes et des dépenses engagées, des anomalies dans les pièces justificatives, une erreur d'imputation comptable, des chiffres incohérents.
Il demande le remboursement du prix de la prestation, M. [V] n'ayant pas correctement réalisé sa mission et le CSE ayant dû faire appel à un autre expert-comptable pour analyser les comptes et faire ressortir les anomalies.
Il demande en outre des dommages et intérêts en raison du retard pris dans la découverte des anomalies, les personnes concernées ne pouvant plus être joignables et s'expliquer alors que le compte des 'uvres sociales comprend un montant de dépenses non justifiées de 80.000 euros. Il évalue la perte de chance de recouvrer rapidement ces sommes ou de retrouver les pièces comptables les régularisant à 10.000 euros, soit 12,5 % des seules dépenses du compte des 'uvres sociales irrégulières. Il ajoute que le compte fonctionnement a été prélevé sans justification de plus de 16.000 euros.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [V] le 25 juin 2021 par acte déposé à l'étude de l'huissier. M. [V] n'a pas constitué avocat. Les premières conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [V] le 21 juillet 2021 et celles du 24 octobre 2022, qui ne l'ont pas été, comportent les mêmes demandes que celles présentées dans les premières conclusions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 octobre 2022.
SUR CE,
La lettre de mission n'est pas produite aux débats mais les rapports établis, le 23 janvier 2019, par M. [V] sur les comptes de fonctionnement des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017 portent les mentions " mission de présentation des comptes annuels " et " mission d'assistance en vue de la présentation des comptes annuels ", indiquent que " conformément à nos accords nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'ordre des experts-comptables " et concluent qu' " à la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels ". Il s'en déduit que M. [V] a assuré une mission de présentation des comptes annuels du seul budget de fonctionnement du comité d'entreprise pour les exercices 2014, 2015, 2016 et 2017.
L'objectif de la mission de présentation des comptes consiste pour l'expert-comptable non pas à auditer les comptes mais à conclure qu'il n'a pas relevé d'éléments de nature à remettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels par ailleurs établis par l'entité. En l'espèce, M. [V] n'a pas formulé d'observation ni refusé d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes du budget de fonctionnement du comité d'entreprise, ce qui implique qu'il n'a pas relevé d'erreurs dans les écritures comptables ni d'anomalie apparente ou identifiable par un professionnel de l'expertise comptable remettant en cause la cohérence des comptes.
Or, par lettre du 21 novembre 2019, le secrétaire du CSE a contesté auprès de M. [V] l'exécution de sa mission après avoir relevé, à partir des relevés bancaires, des dépenses sans lien avec le fonctionnement du comité d'entreprise telles que des dépenses intitulées " production théâtrale ", " taxi limousine ", " abonnement centre sportif et loisirs ",
" cordonnerie et cireur de chaussures ", " frais hospitalier ", " carrosserie automobile ",
" café bar et boîte de nuit ". Ces dépenses apparaissent en effet dans les relevés bancaires produits aux débats.
L'expert-comptable, ultérieurement missionné afin d'auditer les comptes, a, dans son rapport du 13 octobre 2021, constaté l'absence de justificatifs d'achat pour l'exercice 2014, l'absence de justificatif d'achats par carte bleue ou des factures non conformes en l'absence des factures originales pour l'exercice 2015, ces carences représentant un montant total de 337,11 euros, des dépenses d'affranchissement non justifiées en 2015 et une dépense de frais postaux non cohérente avec le nombre d'envois à effectuer, l'achat d'un iphone 6 au nom du trésorier pour lequel ce dernier a établi une reconnaissance de dette demeurée toutefois impayée (469,90 euros) et une note de frais non justifiée par un lien avec le comité d'entreprise (65 euros), pour l'exercice 2016 quatre factures de téléphonie manquantes, des achats de cartes cadeaux pourtant imputables au budget des 'uvres sociales (400 euros), cinq téléphones achetés ne présentant pas de preuve d'attribution et n'étant pas constatés dans les comptes annuels en immobilisation, pour l'exercice 2017 sept factures de téléphonie manquantes. Si ces défaillances comptables ont été relevées à l'occasion d'un audit, qui implique un examen plus approfondi des écritures comptables et des pièces justificatives que la présentation des comptes annuels, il n'en demeure pas moins que leur caractère grossier et récurrent les rendait décelables par M. [V] qui s'était assuré, pour l'exécution de sa mission, de la communication par le comité d'entreprise de l'ensemble des factures, relevés bancaires et autres documents comptables (courriel du 3 septembre 2018).
En attestant la cohérence et la vraisemblance des comptes du budget fonctionnement, sans observer soit l'absence de pièces justificatives en nombre important, soit l'absence de lien entre les dépenses comptabilisées et le fonctionnement du comité d'entreprise, M. [V] n'a manifestement pas effectué les diligences propres à la mission de présentation des comptes.
Le CSE soutient à juste titre avoir subi un premier préjudice né du paiement de la facture émise par M. [V] alors que la mission n'a pas été exécutée. M. [V] sera donc condamné à payer la somme de 4.560 euros.
Quant au deuxième préjudice invoqué, constitué d'une perte de chance de recouvrer les sommes indument prélevées sur les budgets des 'uvres sociales et de fonctionnement du comité d'entreprise résultant du retard pris dans la détection des anomalies comptables, si une telle perte de chance a en effet résulté des manquements contractuels de M. [V], le CSE n'ayant pu à réception de ses rapports le 23 janvier 2019 se retourner vers les membres du comité d'entreprise concernés, le CSE a lui-même détecté des dépenses indues dans les mois suivants, sa contestation de l'exécution par M. [V] de sa mission ayant été formalisée le 21 novembre 2019. En outre, faute pour le CSE d'établir que la mission de présentation des comptes des 'uvres sociales a également été confiée à M. [V], la lettre de mission n'étant pas versée aux débats et seuls les rapports concernant le budget de fonctionnement étant produits, il y a lieu de retenir que les manquements de M. [V] sont à l'origine d'une perte de chance de recouvrer les sommes indûment prélevées sur le seul budget de fonctionnement, soit un montant total de 16.000 euros. Compte tenu du relatif court laps de temps ayant séparé les travaux de M. [V] et la détection des irrégularités par le CSE et du défaut de remboursement par les membres du comité d'entreprise des somme indûment mises à la charge du comité d'entreprise alors même que des reconnaissances de dette avaient été signées, il convient d'évaluer cette perte de chance imputable à M. [V] à 30 % de sorte que les dommages et intérêts dus à ce titre s'élèvent à la somme de 4.800 euros.
Partie perdante, M. [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le CSE.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [G] [V] à payer au comité social et économique de la société Onet main sécurité Paris D la somme de 4.560 euros et celle de 4.800 euros ;
Condamne M. [G] [V] à payer au comité social et économique de la société Onet main sécurité Paris D la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. [G] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOTArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
63d0d62381a7b805de12b6bf
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