Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64a81a7b805de12b7db
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 37 760 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 24 janvier 2023 N° RG 21/00681 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSDE -DA- Arrêt n° [X] [N] / S.A. CNP ASSURANCES Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 23 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/01264 Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [X] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : CNP ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 novembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Mme [X] [N] a souscrit un prêt de 119 868 EUR auprès de la banque Crédit Agricole Centre France. Suivant contrat du 5 mars 2013, ce prêt était garanti par la compagnie CNP ASSURANCES pour les risques perte totale et irréversible d'autonomie et ITT. Étant placée en situation d'arrêt de travail depuis le 7 janvier 2017, Mme [N] a donc sollicité auprès de la CNP ASSURANCES une prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie ITT. Par lettre du 14 septembre 2017 l'assureur a refusé sa garantie au motif d'une fausse déclaration de l'assurée. Il a maintenu sa décision de refus le 6 décembre 2017. Par exploit du 28 mars 2019, Mme [X] [N] a donc fait assigner la SA CNP ASSURANCES afin qu'elle soit principalement condamnée à lui payer la somme de 14 377,60 EUR, outre accessoires. À l'issue des débats, par jugement du 23 février 2021 le tribunal a rendu la décision suivante : « Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort, ANNULE le contrat d'adhésion souscrit par Madame [X] [N] auprès de la SA CNP ASSURANCES le 5 mars 2013, DÉBOUTE Madame [X] [N] de l'intégralité de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, DIT n'y avoir d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE la SA CNP ASSURANCES de sa demande à ce titre, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [X] [N] aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement au profit de la SCP COLLET - de ROCQUIGNY - CHANTELOT - BRODIEZ - GOURDOU & ASSOCIÉS. » *** Mme [X] [N] a fait appel de cette décision le 24 mars 2021, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Madame [N] interjette appel en ce que le jugement du 23 février 2021 a annulé le contrat d'adhésion souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES le 5 mars 2013, a débouté Madame [N] de l'intégralité de ses demandes, a condamné Madame [N] aux entiers dépens de l'instance. » Dans ses conclusions ensuite du 18 juin 2021, l'appelante demande à la cour de : « Dire mal jugée bien appelé, Infirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand. Dire et juger que le contrat d'assurance souscrit par Madame [X] [N] après de la SA CNP ASSURANCES est valable. Dire et juger que le contrat d'assurance souscrit par Madame [X] [N] auprès de la SA CNP ASSURANCES doit recevoir pleine et entière application en ce qui concerne son arrêt maladie du 7 Janvier 2017 au 25 novembre 2018 inclus. Condamner la SA CNP ASSURANCES à garantir Madame [N] [X] des échéances du prêt Crédit Agricole Centre France nº 00000733187. Condamner la SA CNP ASSURANCES à porter et à payer à Madame [X] [N] la somme de 14.377,60 euros avec intérêts de droit à compter de la demande de prise en charge du sinistre. Condamner la SA CNP ASSURANCES à porter et à payer à Madame [N] [X] la somme de 2.000,00 à titre de dommages et intérêts. Débouter la SA CNP ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes. Condamner la SA CNP ASSURANCES à porter et à payer à Madame [N] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance. » *** En défense, dans des conclusions du 27 août 2021, l'assureur CNP demande pour sa part à la cour de : « Dire bien jugé et mal appelé, Confirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND. Débouter Madame [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Débouter Madame [N] de sa demande en paiement de dommages intérêts injustifiée. Dire et juger que Madame [N] a commis une fausse déclaration intentionnelle. Dire et juger que l'adhésion de Madame [N] au contrat d'assurance doit être annulée, en application des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des Assurances. Condamner Madame [N] à payer et porter à CNP ASSURANCES la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Condamner la même aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP COLLET - de ROCQUIGNY - CHANTELOT - BRODIEZ - GOURDOU & ASSOCIÉS. À titre subsidiaire, dire et juger que toute éventuelle prise en charge devra s'effectuer dans les termes et limites contractuels au profit de l'organisme prêteur. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 22 septembre 2022 clôture la procédure. II. Motifs La demande d'adhésion au prêt qui a été souscrite par Mme [N] le 5 mars 2013 comporte un questionnaire de santé, également daté et signé de sa main, sur lequel il est répondu « NON » à toutes les questions posées. En particulier, la réponse négative a été portée en regard des questions suivantes : 4. Avez-vous été hospitalisée au cours de votre existence pour un motif autre que appendicite, amygdales, végétations, dents de sagesse, grossesse ' 5. Avez-vous subi ['] - un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle ' Or il est prouvé par pièces médicales produites au dossier que Mme [N] a été hospitalisée du 25 au 31 mars 2008 pour une embolie pulmonaire, puis qu'elle a subi une intervention chirurgicale à la fin du mois d'octobre 2009 pour suturer un anévrisme. Dans une lettre qu'elle adresse au médecin-conseil de l'assureur le 2 septembre 2017, Mme [N] précise avoir pris un médicament jusqu'au mois de mars 2011 « après découverte d'une petite embolie ». Elle reconnaît d'ailleurs sans peine dans ses écritures les pathologies dont elle était atteinte avant le mois de mars 2013 (page 6). Il est évident dans ces conditions que la réponse « NON » aux deux questions ci-dessus n'était pas possible. Mme [N] soutient néanmoins qu'elle n'a fait que signer le questionnaire médical qui était déjà pré-rempli par l'assureur avec l'inscription « NON » en regard de toutes les questions. Or cette argumentation ne peut pas être sérieusement soutenue. Il est vrai que les réponses négatives ont été portées suivant un procédé informatique édité ensuite en format papier. Cependant, en caractères lisible et gras juste au-dessus de la signature de Mme [N], il est écrit que la candidate à l'assurance déclare avoir été informée de la possibilité de répondre au questionnaire de santé sur un formulaire papier adressé ensuite au médecin-conseil de l'assureur, et avoir demandé « la saisie informatisée des réponses ». Ce sont donc bien d'après ce formulaire les réponses de Mme [N] qui ont été retranscrites et il ne s'agit manifestement pas d'un questionnaires pré-rempli avec uniquement des réponses négatives. Ceci est d'autant plus vrai que dans deux cases spécialement destinées à cet effet Mme [N] a précisé sa taille et son poids, qui ne pouvaient évidemment pas être renseignés à l'avance. Selon l'article L. 113-8 du code des assurances : Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Il est manifeste que les pathologies dont souffrait Mme [N] avant la souscription du contrat d'assurance étaient de nature à changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion pour l'assureur. En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé. Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles. Mme [N] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne Mme [N] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle L. 113-8 du code des assurancesarticle L. 113-8 du Code des Assurances.article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
Référence
63d0d64a81a7b805de12b7db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel