Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229af9b3c8605deec1d95
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 3 240 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. T.P.A
C/
[S] [V]
copie exécutoire
le 25/01/2023
à
Me ANDREO
Me DE CAMPOS
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 25 JANVIER 2023
*************************************************************
N° RG 22/00893 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILP5
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 14 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG F 20/00067)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. T.P.A.
[Adresse 4]
[Localité 3]
concluant par Me Emmanuel ANDREO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
INTIME
Monsieur [R] [N] [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluant par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
Représenté par Me David GUERREIRO, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 30 novembre 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [C] [E] indique que l'arrêt sera prononcé le 25 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [C] [E] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [S] [V], né le 3 mai 1959, a été embauché le 7 janvier 1996 par la société SEVP 2A, en qualité de magasinier/vendeur confirmé. Son contrat a été transféré à compter du 1er mars 2018 à la société TPA. Il occupait le poste de vendeur comptoir magasin, statut employé, niveau 3 échelon 2.
Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 3 mai 2018, régulièrement prolongé.
À l'occasion de la visite de reprise du 17 avril 2019, le médecin du travail a conclu que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 13 mai 2019, M. [S] [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 23 mai 2019 puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 mai 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 24 juillet 2020.
Par jugement du 14 février 2022, le conseil :
- a déclaré M. [S] [V] bien-fondé en l'intégralité de ses demandes,
- a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- 31 416 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 696 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 369 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 12 491,76 euros à titre d'indemnité de fin de carrière,
- a enjoint à la société de remettre à M. [S] [V] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et le dernier bulletin de salaire rectifiés, conformes au jugement, sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
- s'est réservé la possibilité de liquider l'astreinte,
- a débouté la société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- a ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des sommes et la remise des documents,
- a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et par conséquent en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par la partie perdante en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société aux entiers dépens.
La société, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions remises le 23 mai 2022, demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et y faisant droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard du salarié,
- constater qu'elle était dispensée de par la loi de son obligation de recherche de reclassement en application de l'article L. 1226-2-1 du code du travail,
- débouter M. [S] [V] de sa demande de nullité du licenciement,
- rejeter les demandes indemnitaires au titre d'un licenciement prétendument nul,
- dire que le licenciement pour inaptitude de M. [S] [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- rejeter les demandes indemnitaires au titre d'un licenciement prétendu sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement,
- limiter le montant des dommages intérêts à 5 544 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
pour le surplus,
- débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre de l'indemnité de fin de carrière,
- le débouter de l'intégralité de ses prétentions,
à titre reconventionnel,
- le condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
Par conclusions remises le 12 juillet 2022, M. [S] [V] demande à la cour de recevoir la société en son appel mais le déclarer mal fondé, en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement et condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et le licenciement :
L'employeur soutient que la preuve d'un lien entre les arrêts de travail et un syndrome d'épuisement professionnel en rapport avec le travail habituel de M. [S] [V] n'est pas rapportée alors qu'aucune démarche de reconnaissance de maladie professionnelle n'a été engagée ; que prenant en compte les préconisations du médecin du travail, il a assuré à M. [S] [V] une formation renforcée d'un mois à l'utilisation de l'outil informatique indispensable à son poste d'aide-magasinier, le fait que cette formation ait été assurée par des collègues maîtrisant parfaitement le logiciel n'enlevant en rien son caractère pédagogique ; que l'arrêt de travail étant survenu quelques jours seulement après les préconisations du médecin du travail, il n'a pas eu le temps d'envisager des solutions alternatives et que par conséquent aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut lui être reproché.
M. [S] [V] fait valoir qu'à compter du moment où il a refusé de signer deux avenants à son contrat de travail en raison notamment de la clause de mobilité qui y était insérée, ses conditions de travail se sont dégradées ; qu'il a consulté la médecine du travail qui a préconisé, le 25 avril 2018, les mesures suivantes « pas d'effort violent, doit être aidé et accompagné dans l'utilisation du logiciel, envisager un poste sans informatique » ; que ces préconisations n'ont pas été respectées par l'employeur qui lui a demandé de suivre une formation en informatique qui, dispensée par des collègues de travail et non un organisme spécialisé, n'a pas été convaincante ; qu'il a été ainsi exposé à une situation particulièrement anxiogène à l'origine d'un burn out ; qu'il a droit en conséquence à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité compensatrice de préavis.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. En cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ainsi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes.
En l'espèce, le salarié ne produit aucune pièce établissant que son inaptitude est due à un syndrome d'épuisement au travail, ni qu'il a été exposé à une situation anxiogène, ni a fortiori que cette situation aurait été provoquée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, étant observé qu'il ne conteste pas que, conformément à la préconisation du médecin du travail du 25 avril 2018, une formation lui a été dispensée afin de permettre son adaptation au logiciel informatique, formation dont aucun élément ne vient remettre en cause la qualité.
Au surplus, l'arrêt de travail du salarié est intervenu quelques jours après l'avis médical ne laissant pas à la société la possibilité d'envisager de solution alternative.
Il y a lieu en conséquence, par infirmation du jugement, de débouter M. [S] [V] de l'intégralité de ses demandes en rapport avec son licenciement ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
2/ Sur la demande de rappel de salaire au titre du capital de fin de carrière :
La société fait valoir qu'à la suite du transfert du contrat de travail en mars 2018, la convention collective des services de l'automobile qui prévoit le versement d'un capital de fin de carrière, a cessé de s'appliquer au profit de la convention collective du commerce de gros qui ne contient pas une telle disposition, que, afin de permettre aux salariés transférés de bénéficier à l'avenir d'une indemnité forfaitaire visant à compenser l'indemnité de fin de carrière, elle leur a soumis un avenant au contrat de travail que M. [S] [V] a refusé de signer de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir, que même s'il l'avait signé, il ne remplirait les conditions exigées par ces dispositions, que même à considérer que la convention collective des services de l'automobile soit applicable, tel ne serait pas le cas de l'accord de branche du 4 juillet 2018 et, enfin, que même si cet avenant devait être appliqué, le salarié n'aurait pu en bénéficier dès lors que la rupture du contrat de travail ne fait pas suite à son départ à la retraite.
M. [S] [V] affirme qu'il remplissait toutes les conditions pour bénéficier du capital de fin de carrière prévu par la convention collective des services de l'automobile encore applicable pendant son délai de survie de 15 mois, plus favorable que la convention collective du commerce de gros.
Il est constant que la société TPA applique la convention collective du commerce de gros contrairement à la société SEVP 2A, ancien employeur de M. [S] [V] avant transfert du contrat de travail le 1er mars 2018, qui appliquait la convention collective nationale des services de l'automobile.
En vertu de l'article L.2261-14 du code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
En cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail.
En l'espèce, le transfert du contrat de travail étant intervenu le 1er mars 2018, M. [S] [V] pouvait prétendre à l'application des dispositions de la convention collective nationale de l'automobile à la date de son licenciement intervenu pendant le délai de survie de celle-ci.
L'annexe IV de l'avenant N°55 du 15 juillet 2019 dispose :
« Article 17
Capital de fin de carrière
1. Droit à un capital de fin de carrière
(...)
c) Licenciement pour un autre motif
L'OAD attribue un complément de capital de fin de carrière au participant qui remplit simultanément les conditions suivantes :
1° Etre licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde, pour tout motif autre que celui visé au paragraphe b (licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle) ;
2° Etre âgé d'au moins 60 ans à la date de la rupture du contrat de travail ;
3° Totaliser au moins 20 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis, dont au moins une année continue dans l'entreprise avant le terme du préavis ;
4° Ne pas bénéficier d'une indemnité de licenciement d'un montant égal ou supérieur à l'assiette de calcul visée au point 3 ci-après.
2. Calcul de l'ancienneté dans la profession
L'ancienneté dans la profession est la somme en fin de carrière des périodes d'activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective ; chacune de ces périodes d'activité est attestée par le certificat de travail visé à l'article 1.21 de ladite convention, et calculée conformément à l'article 1.13, le total étant apprécié en années entières.
Pour les salariés dont la date de rupture du contrat de travail est postérieure au 1er janvier 2010, l'ancienneté dans la profession tiendra compte des périodes de travail accomplies dans les filiales et succursales de vente et de réparation des constructeurs automobiles ayant appliqué la convention collective de la métallurgie avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 33 du 16 novembre 2000 à la convention collective.
3. Montant du capital de fin de carrière
Le montant du capital de fin de carrière est défini à partir d'une assiette de calcul forfaitaire égale à 32400€.
Cette assiette de calcul sera revalorisée au 1er janvier 2015 de la variation de l'indice INSEE des prix hors tabac atteint en novembre 2014 par rapport à celui de novembre 2013. Elle sera ensuite revalorisée au 1er janvier de chaque année, selon la même règle de variation d'indice.
Pour un salarié à temps plein, le capital de fin de carrière est égal au pourcentage ci-après de cette assiette de calcul :
' 30 % pour 20 ans d'ancienneté dans la profession ;
' plus 2,4 % pour chaque année supplémentaire d'ancienneté dans la profession ;
' jusqu'au maximum de 80 % pour 41 ans d'ancienneté ou plus dans la profession.
(') ».
L'accord de branche du 4 juillet 2018 cité par l'employeur n'est relatif qu'au départ anticipé à la retraite ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
A la date de son licenciement, M. [S] [V] avait plus de 60 ans et au vu de son certificat de travail, il présentait une ancienneté de plus de 20 ans dans la profession. L'indemnité de licenciement qui lui a été versée est largement inférieure au plafond fixé par l'avenant.
Le salarié remplit donc toutes les conditions pour bénéficier d'un capital de fin de carrière dont le montant (12 491,76 euros) n'est pas spécifiquement contesté.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
3/ Sur les demandes accessoires :
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné la société aux dépens. Toutefois, les frais facturés en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, devenu l'article A.444-32 du code de commerce, sont à la charge du créancier. Le tarif des officiers ministériels étant une règle d'ordre public, les juridictions ne peuvent y déroger de sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait dire que les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par la partie perdante en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties qui succombe partiellement en appel conservera la charge de ses dépens d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé étant observé que le conseil de prud'hommes a omis de statuer de ce chef.
Il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande de ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société TPA à payer à M. [S] [V] la somme de 12 491,76 euros à titre d'indemnité de fin de carrière ainsi qu'aux dépens et a débouté la société TPA de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
l'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
déboute M. [S] [V] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'obligation de sécurité,
rejette toute autre demande,
condamne la société TPA à payer à M. [S] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2261-14 du code du travail.article 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 1224-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.2261-14 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.Article 17
Capital de fin de carrière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d229af9b3c8605deec1d95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel