Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a039b3c8605deec1ebe
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 1 577 368 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 25 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04875 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OH3J Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00098 APPELANTE : SARL BATIR AU NATUREL , pour elle son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social : [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sophie PASZEK de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE INTIME : Monsieur [S] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sevki AKDAG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me GARAVINI, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Madame Caroline CHICLET, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [N] était embauché le 1er octobre 2010 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier par la sarl Bâtir au Naturel.Le 1er avril 2013, il devenait compagnon professionnel niveau III moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 971,71 €. Il faisait l'objet de plusieurs avertissements en 2014, 2015 et 2016. A compter de septembre 2017, il était affecté sur un chantier à [Localité 5]. Le 5 octobre 2017, il était placé en arrêt de travail jusqu'au 3 décembre 2017. Durant cette période, il faisait part à son employeur de sa volonté de bénéficier d'une rupture conventionnelle, ce que ce dernier refusait. Par courrier du 8 décembre 2017, le salarié était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui lui était notifié le en ces termes:' (.../...)nous vous informons que nous nous voyons contraints de vous licencier pour faute grave. En application de l'article L 1232-6 du code du travail, nous vous énonçons les griefs que nous sommes amenés à formuler à votre encontre: Vous avez été affecté sur notre chantier de Guibert à [Localité 5] du 14 septembre au 4 octobre 2017 inclus sur lequel vous aviez la charge de la planification, de la réalisation du terrassement de la cour, des premières mesures et de l'implantation de la construction neuve, du coulage des fondations et du montage des premeirs rangs d'agglomérés en vue de la pose du plancher du vide sanitaire. Lors de la réunion hebdomadaire du 7 décembre 2017, M. [H] [X], chef d'équipe qui a du reprendre ce chantier suite à votre absence pour maladie du 5 octobre au 3 décembre 2017 inclus, nous a alertés sur un problème de dimensionnement de cette construction qu'il a constaté lors du calcul de la charpente/couverture. Nous avons alors procédé le 8 décembre 2017 aux vérifications sur site et nous sommes rendus compte d'une erreur technique importante: la bâtisse a vingt centimètres de faux équerre. Il en résulte que la superficie de celle-ci s'en trouve affectée, tant au rez-de-chaussée qu'au premier étage et qu'elle n'est absolument pas conforme aux plans du permis de construire ni à la commande passée par notre client. En outre, comme cela vous a été stipulé lors de l'entretien, la connaissance de cette erreur nous a poussés à faire des vérifications plus abouties qui nous ont permis de relever des écarts de dimension par rapport aux plans établis. De fait, cela peut remettre en cause la conformité du bâtiment qui doit être délivrée par l'autorité compétente en fin de travaux. Egalement cela nuit à notre réputation quant aux connaissances techniques de l'entreprise et son sérieux. Notre client a totalement perdu sa confiance en notre société et se trouve complètement insatisfait. Il conserve la possibilité de nous faire prendre en charge les travaux de remise en état conformément aux plans délivrés ( qui ne pourrait passer que par une destruction et une reconstruction du bien) sans pour autant nous les faire exécuter. Une telle option pourrait mettre en péril notre petite structure. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise. Le manque d'entrain que vous avez montré lors de l'entretien et le peu d'explications fournies par vos soins ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. C'est pourquoi nous nous voyons dans l'obligation de procéder à votre licenciement immédiat sans préavis ni indemnité de licenciement. Compte tenu de la gravite des faits qui vous sont reprochés, la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la durée du préavis, s'avère en effet impossible(.../...)' Contestant notamment son licenciement, par requête du 18 mai 2018, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Narbonne, lequel, par jugement du 24 juin 2019, requalifiait le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes: -1 4445,86€ au titre de la mise à pied conservatoire outre 144,58 € au titre des congés payés y afférents, -3 157,60 € au titre de l'indemnité de licenciement, -3 943,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 394,34 € pour les congés payés y afférents, Par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2019, l'employeur relevait appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 4 octobre 2019, l'employeur demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de lui octroyer la somme de 2 500 € au titre de ses frais de procédure. Il fait valoir essentiellement que la procédure de licenciement est régulière, la lettre de convocation à entretien préalable étant suffisamment précise et les faits n'étant pas prescrits dans la mesure où il n'en a eu connaissance que le 7 décembre 2017. Sur le fond, il affirme qu'il entrait dans les compétences du salarié d'implanter les constructions et que l'erreur qu'il a commise a eu des conséquences très importantes pour la société. Il ajoute que le salarié a toujours eu un comportement désinvolte comme en attestent les précédents avertissements, que ce comportement s'est aggravé suite au refus d'une rupture conventionnelle du contrat de travail. Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 29 novembre 2019, le salarié demande la réformation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une causse réelle et sérieuse et demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer, en sus des sommes allouées en première instance, les sommes suivantes: -1 971,71 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement, -15 773,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3 000 € pour remise tardive des documents sociaux, -2 500 € au titre de ses frais irrépétibles. Il soutient en substance que la procédure de licenciement est irrégulière la lettre de convocation à entretien préalable n'étant pas suffisamment précise. Sur le licenciement, il affirme, que les faits, à les supposer établis sont prescrits dans la mesure, où compte tenu de son arrêt de travail, ils se sont nécessairement déroulés avant le 4 octobre 2017 et connus à cette date là par son remplaçant. Il ajoute qu'il n'entrait pas dans ses compétences de procéder à l'implantation de la bâtisse, qu'ils travaillaient à trois sur le chantier et ne peut être tenu pour seul responsable. Il affirme, en outre, que le faux équerre provient de l'existence d'une ancienne bâtisse perpendiculaire à la nouvelle bâtisse et qui n'était pas d'aplomb Il expose qu'il n'a reçu les documents de fin de contrat qu'après le prononcé du jugement de première instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure de licenciement La convocation à entretien préalable comporte l'indication du motif de l'entretien et la notification de la mise à pied conservatoire. Elle est donc parfaitement régulière. Sur la prescription des faits fautifs Il résulte de l'attestation de monsieur [H] que l'employeur n'a eu connaissance des faits fautifs que lors de la réunion de chantier du 7 décembre 2017 suite à l'arrêt maladie du salarié et à son remplacement par M [H]. Il a engagé la procédure de licenciement dès le lendemain. Les faits ne sont donc pas prescrits et ce moyen doit être rejeté. Sur le bien fondé du licenciement La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, l'employeur reproche au salarié d'avoir implanté la bâtisse en commettant une erreur de faux équerre de 20 cm ce qui a eu une incidence sur la superficie du bâtiment et les travaux subséquents. Le salarié se défend en soutenant qu'il n'avait pas compétence pour implanter la bâtisse et qu'ils étaient trois sur le chantier, que l'erreur peut donc avoir été commise par un autre salarié. Or monsieur [N] en tant que compagnon professionnel avait seul compétence pour réaliser l'implantation du bâtiment. En effet, monsieur [H] a été embauché le 9 octobre 2017 soit postérieurement à l'arrêt maladie de l'intimé et ne peut donc avoir commis l'erreur reprochée et le troisième salarié était un intérimaire qui n'avait aucune responsabilité. Par ailleurs, la qualification de monsieur [N], compagnon niveau 3 lui permettait de réaliser ce type de travaux comme en atteste la convention collective et les attestations versées aux débats. Enfin, la présence d'une ancienne bâtisse non accolée à la bâtisse objet du présent litige ne peut expliquer cette erreur. Cette faute, qui fait suite à de précédentes erreurs d'implantations sanctionnées par des avertissements, dénote de la négligence du salarié et a eu des conséquences graves sur la suite de la construction puisque le bâtiment a perdu une partie de sa superficie et que le client a expliqué qu'il ne pouvait plus installer ses anciens meubles et s'est réservé la possibilité d'intenter une action judiciaire Ces faits sont constitutifs d'une faute grave empêchant le maintien du salarié dans l'association et le licenciement est justifié. Le jugement doit être infirmé et le salarié débouté de toutes ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 24 juin 2019 en ce qu'il a dit la procédure régulière L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit le licenciement fondé sur une faute grave; Déboute monsieur [S] [N] de toutes ses demandes; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne monsieur [S] [N] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a039b3c8605deec1ebe
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