Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3796bd1bc2605de4b45cd
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 75 000 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/31 Rôle N° RG 19/19392 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKLK SA HSBC FRANCE C/ [N] [W] [J] [O] Société SIFAS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maxime ROUILLOT Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 10 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019M00754. APPELANTE SA HSBC FRANCE Société Anonyme au capital de 491 155 980 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [N] [W] Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SIFAS né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [J] [O] Agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL SIFAS demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, SOCIETE SIFAS dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Madame Muriel VASSAIL, conseillère pour la Présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 18 mai 2010, le tribunal de commerce de CANNES a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SIFAS et désigné M. [W] en qualité de mandataire judiciaire et M. [O] en qualité d'administrateur judiciaire. La société HSBC FRANCE (la société HSBC) a déclaré 4 créances entre les mains de l'administrateur judiciaire : -une créance au titre d'un prêt de 750 000 euros consenti le 8 mars 2007, -une créance au titre d'un prêt de 300 000 euros, utilisé à hauteur de 250 000 euros le 4 avril 2008, -une créance au titre du solde débiteur d'un compte courant, -une créance au titre d'un engagement de caution. Toutes ces créances ont été contestées de sorte que le juge commissaire par ordonnance du : -25 mars 2011, a admis la créance de la société HSBC en qualité de caution de la société SIFAS à hauteur de 23 297 euros, -25 mars 2013, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation élevée relativement aux prêts qui impliquait d'apprécier les clauses contractuelles, -4 mars 2014, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation élevée relativement au titre du solde débiteur qui impliquait de juger la pratique des dates de valeur par la banque. Les 6 août 2013 et 17 mars 2014, la société HSCB a saisi le tribunal de commerce de CANNES pour faire juger les contestations relatives aux deux prêts et au solde débiteur en compte courant. Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal de commerce de CANNES a joint les deux procédures et : -déclaré invalides les déclarations de créance de la société HSBC, -rejeté les demandes d'admission de créances au passif de la société SIFAS formées par la société HSBC. Sur appel de la société HSBC, par arrêt mixte du 5 janvier 2017, la cour de ce siège a: -infirmé le jugement du 18 décembre 2014, considérant que le tribunal n'était pas compétent pour statuer sur la régularité des déclarations de créance de la société HSBC, -admis les créances déclarées au titre des deux prêts, -prononcé la nullité des dates de valeur, -renvoyé la société HSBC à reconstituer le solde débiteur du compte, -renvoyé l'affaire à la mise en état. M.[W] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 29 juin 2017, la cour de ce siège a fixé la créance de la société HSBC au titre du solde débiteur du compte courant à la somme de 254 075 euros. M.[W] a également formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 19 décembre 2018, la cour de cassation a : -joint les deux pourvois, -cassé les deux arrêts sans renvoi, -dit que les créances de la société HSBC sur la société SIFAS s'élèvent à : -509 671, 04 euros au titre du prêt de 750 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4, 8% l'an plus 3 points et capitalisation, -188 847 euros au titre du prêt de 300 000 euros, utilisé à hauteur de 250 000 euros, outre intérêts au taux EURIBOR à 3 mois plus 0, 80 points plus 3 points et capitalisation, -254 075, 61 euros au titre du solde débiteur du compte courant, -invité les parties à saisir le juge commissaire pour qu'il statue sur l'admission ou le rejet des créances. Le 20 mars 2019, en exécution de cet arrêt, la société HSBC a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de CANNES sollicitant l'admission de ses créances au passif de la procédure de sauvegarde de la société SIFAS. Alors que l'affaire était en délibéré, le tribunal de commerce de CANNES a, par jugement du 4 juin 2019, prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société SIFAS et l'ouverture d'un redressement judiciaire. Après réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur ce point, par ordonnance du 10 décembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de CANNES a : -déclaré irrecevable la déclaration de créance de la société HSBC au passif du redressement judiciaire de la société SIFAS, -condamné la société HSBC aux dépens. Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que : -conformément à l'article L626-27 du code de commerce, la procédure de contestation des créances liée à la sauvegarde a pris fin à la suite du jugement qui a résolu le plan de sauvegarde et ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société SIFAS, -les créances déclarées par la société HSBC dans le cadre de la procédure de sauvegarde sont désormais soumises à la procédure de vérification et d'admission propre à la procédure de redressement judiciaire, -le juge commissaire du redressement judiciaire n'est pas saisi et ne peut connaître des contestations de créances initiées pendant la procédure de sauvegarde. La société HSBC FRANCE a fait appel de cette décision le 19 décembre 2019. Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 18 octobre 2022, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, demande à la cour de: -lui donner acte de sa nouvelle dénomination sociale, -débouter la société SIFAS, M. [W] et M. [O] de leurs prétentions, réformer l'ordonnance attaquée, -statuant à nouveau, de : -préciser que le juge commissaire ne pouvait plus statuer sur les contestations de créance de la procédure de sauvegarde de la société SIFAS en l'état du jugement du 4 juin 2019 qui avait clôturé cette procédure et ouvert un redressement judiciaire, -constater la fin de l'instance de contestation des créances de la société HSBC dans la procédure de sauvegarde de la société SIFAS, -déclarer sans objet les contestations de créance dans la procédure de sauvegarde de la société SIFAS, -renvoyer la société HSBC à soumettre sa déclaration de créance aux organes de vérification des créances de la procédure de redressement judiciaire de la société SIFAS ouverte le 4 juin 2019. Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA le 2 juin 2020, la société SIFAS, M. [W] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde et M. [O] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde demandent à la cour de : -déclarer l'appel irrecevable et en tous cas infondé, -confirmer l'ordonnance frappée d'appel, -prononcer la mise hors de cause de M. [O] qui n'est plus commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, -prononcer la mise hors de cause de M. [W] qui n'est plus concerné par la contestation élevée dans le cadre de la procédure de sauvegarde, -condamner la société HSBC aux dépens avec distraction et à leur payer à chacun 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 juin 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 novembre 2022. La procédure a été clôturée le 20 octobre 2022 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION Observations liminaires Le donner acte n'ayant aucune valeur juridique, il est sans objet de donner acte à l'appelante de sa nouvelle dénomination sociale. Cependant, dans la mesure où elle n'est pas remise en cause par les intimés, cette nouvelle dénomination sera prise en considération dans la présente décision. Par ailleurs, les intimés demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE (la société HSCB) mais ne proposent aucun moyen au soutien de cette prétention, se contentant de discuter uniquement de l'opportunité et du bien-fondé de l'appel. La cour est, en conséquence, fondée à s'estimer non saisie de ce chef. Sur les mises hors de cause Il n'est pas discuté que la mission de commissaire à l'exécution du plan confiée à M. [O] a cessé par l'effet du jugement du 4 juin 2019 qui a résolu le plan de sauvegarde de la société SIFAS et ouvert sa procédure de redressement judiciaire. Il s'ensuit qu'il y a effectivement lieu de prononcer sa mise hors de cause. De la même façon et pour la même raison, M. [W] n'est plus mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société SIFAS. Il sera donc, lui aussi, mis hors de cause en cette qualité. Sur le bien fondé et les mérites de l'appel Les intimés affirment que l'appel diligenté par la société HSBC est inutile. Or, ainsi qu'elle le soutient, il n'en n'est rien au regard du dispositif ambiguë de l'ordonnance du premier juge. Sur le fond, comme la société HSBC le fait valoir et comme les intimés le reconnaissent, par l'effet du jugement du 4 juin 2019 : -le juge commissaire saisi d'une contestation de créance de la procédure de sauvegarde était dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour statuer en ce que : -la procédure de sauvegarde était close, -il n'était pas saisi d'une contestation de créance dans la procédure de redressement judiciaire. Pour autant la demande de la société HSBC n'était pas irrecevable. Il y a donc lieu de : -déclarer éteinte la contestation de créance élevée dans le cadre de la procédure de sauvegarde, -renvoyer la société HSBC à soumettre sa déclaration de créance aux opérations de vérification des créances de la procédure de redressement judiciaire de la société SIFAS. L'ordonnance frappée d'appel sera, en conséquence, infirmée en toutes ses dispositions en ce compris celle relative aux dépens. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société SIFAS. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens. Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [O] ès qualités et de M. [W] ès qualités. Ils seront déboutés de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; Met hors de cause M. [J] [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société SIFAS ; Met hors de cause M. [N] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société SIFAS ; Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 décembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de CANNES ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare éteinte la contestation de créance élevée dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société SIFAS ; Renvoie la société HSBC à soumettre sa déclaration de créance aux opérations de vérification des créances de la procédure de redressement judiciaire de la société SIFAS; Déclare la société SIFAS infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ; Déboute M. [O] ès qualités et M. [W] ès qualités de leur demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SIFAS aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Conseillère pour la Présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L626-27 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d3796bd1bc2605de4b45cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel