Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3797dd1bc2605de4b464a
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/59 Rôle N° RG 21/17936 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISGJ Mutuelle MATMUT C/ [P] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Wilfrid LESCUDIER Me Alain CHETRIT Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03043. APPELANTE Mutuelle MATMUT Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, dont le siège social est [Adresse 4] représentée et assistée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, INTIME Monsieur [P] [B] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] RENAULT (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] représenté et assistée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023 Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 janvier 2021, au sein de son garage automobile situé [Adresse 2], monsieur [P] [B] a été victime d'un accident en tombant d'une échelle. Il explique que madame [I] [C], assurée au titre de sa responsabilité individuelle auprès de la MATMUT, a perdu l'équilibre avec son café à la main, s'est rattrapée à l'échelle sur laquelle il se trouvait, provoquant sa chute. Il a assigné le 29 juin 2021 la MATMUT en référé expertise et provision. Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : ordonné une expertise médicale de monsieur [P] [B], condamné la MATMUT à verser à monsieur [P] [B] une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, condamné la MATMUT à verser à monsieur [P] [B] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, déclaré l'ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône. Selon déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2021, la MATMUT a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 11 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MATMUT demande à la cour de : réformer en intégralité l'ordonnance entreprise, débouter monsieur [P] [B] de toutes ses demandes, tant d'expertise médicale que de provision, à défaut, se déclarer incompétente au profit du juge du fond en présence de contestations sérieuses quant au déroulement de la chute, à l'implication de madame [I] [C] et à sa responsabilité, ainsi qu'au titre de la mobilisation de la garantie de la MATMUT, rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens de première instance et d'appel à monsieur [P] [B]. Par dernières conclusions transmises le 2 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [P] [B] sollicite de la cour qu'elle : dise qu'il n'a commis aucune faute lors du sinistre survenu le 22 janvier 2021, déboute la MATMUT de son appel et de ses demandes, confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions dont appel, condamne la MATMUT au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire. Aux termes des certificats médicaux produits en date du 22 janvier et du 26 mai 2021, il appert que monsieur [P] [B] a souffert d'une fracture bi-malléolaire infra-ligamentaire de la cheville gauche, a été hospitalisé à l'hôpital Nord de [Localité 6], a subi une ostéosynthèse par plaque, et a connu un arrêt de travail pendant plusieurs mois. Les blessures constatées sont conformes à la description de la chute mécanique décrite par monsieur [P] [B], du haut d'une échelle, avec perception immédiate d'un craquement, la cheville ayant été prise sous son poids, et d'une luxation de celle-ci. En effet, monsieur [P] [B] indique que le 22 janvier 2021, aux alentours de 8 heures 30, madame [I] [C] est venue dans son garage au sein duquel se trouve un distributeur de boissons chaudes accessible au public, et, a perdu l'équilibre en en revenant, se rattrapant par réflexe à l'échelle située à proximité et sur laquelle il se trouvait, provoquant involontairement sa chute. Force est de relever que cette description n'a jamais varié et est conforme, à la fois à la première déclaration réalisée spontanément par madame [I] [C] auprès de son assureur, la MATMUT, ainsi qu'aux témoignages de messieurs [X] et [G], respectivement réalisés le 31 mai 2021. En effet, madame [I] [C] a expliqué être venue le 22 janvier 2021 vers 8 heures 30 pour prendre un café au distributeur se trouvant au [Adresse 2]. Elle explique 'en prenant le café je voulais consulter mon téléphone, j'ai perdu l'équilibre à cause du café chaud qui s'est renversé, j'ai tenu la main à l'échelle où se trouvait monsieur [P] [B], j'ai entraîné la chute de ce monsieur involontairement'. Monsieur [X] confirme avoir vu une dame venir prendre un café le 22 janvier 2021, à environ 8 heures 30, dans le garage de monsieur [P] [B], et avoir causé la chute de ce dernier à cause de son déséquilibre engendré par le renversement de son café. Monsieur [G] atteste pour sa part avoir vu monsieur [P] [B] tomber de son échelle à cause d'une dame ayant trébuché sur lui involontairement. Il s'agit de témoignages directs et circonstanciés, bien que les attestations ne précisent pas formellement le lien de parenté, d'employé ou d'amitié éventuel entre les attestants et monsieur [P] [B]. Il n'en demeure pas moins que ces attestations ont, à tout le moins, la valeur d'un commencement de preuve par écrit. Ces témoignages et déclarations sont concordants entre eux quant aux circonstances de la chute de monsieur [P] [B], ainsi qu'avec la configuration des lieux telle qu'elle ressort du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 7 septembre 2021. La MATMUT ne saurait valablement exciper une contestation sérieuse quant aux circonstances de l'accident à raison de l'emplacement exact du distributeur de café. En effet, les déclarations postérieures de madame [I] [C], réalisées les 23 juillet 2021 et 20 août 2021, à la demande de l'assureur et en réponse aux questions posées par l'inspecteur de la MATMUT, ne sont pas contradictoires avec ses premières déclarations, alors même que les protagonistes et témoins s'accordent tous sur le lieu de l'accident, à savoir le garage automobile de monsieur [P] [B], à proximité du distributeur de boissons et de l'échelle qui sert habituellement au stockage de pneumatiques en partie haute du local. De même, la remise en cause des habitudes de vie de madame [I] [C] quant au lieu où elle va prendre un café régulièrement le matin après avoir déposé sa fille à l'école n'est pas pertinente et ne démontre en rien une quelconque fraude à l'assurance. Enfin, le débat instauré par l'appelante sur l'horaire précis de l'accident, alors précisément que celui-ci a été spécifié par tous comme s'étant produit aux environs de 8 heures 30, et après que madame [I] [C] a déposé sa fille à l'école, étant précisé que ses cours débutent à 8 heures 45, est parfaitement vain et peu probant. En définitive, il appert que les circonstances de l'accident subi par monsieur [P] [B] le 22 janvier 2021 sont établies avec l'évidence requise en référé, et sans contestation sérieuse valable. Dès lors, la responsabilité de madame [I] [C], qu'elle a pour sa part d'emblée reconnue, est acquise. Dans ces circonstances, monsieur [P] [B] démontre un intérêt légitime à obtenir la réalisation d'une expertise médicale en vue d'apprécier l'ampleur de ses préjudices corporels en découlant, au contradictoire de la MATMUT. L'ordonnance entreprise doit être confirmée. Sur la demande de provision Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'occurrence, les témoignages concordants, ci-dessus rappelés et aucunement contredits, établissent, avec l'évidence requise en référé, que monsieur [P] [B] a chuté du fait de l'action involontaire de madame [I] [C], de sorte que la responsabilité de celle-ci est acquise. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au bénéfice de monsieur [P] [B]. Il a justement apprécié le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices soufferts au vu des blessures subies à la somme de 5 000 €. Là encore, l'ordonnance entreprise sera confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La MATMUT qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de monsieur [P] [B] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 1 500 euros en cause d'appel. L'appelante supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : Condamne la MATMUT à payer à monsieur [P] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la MATMUT au paiement des dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et laisse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 janvier 2023
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- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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63d3797dd1bc2605de4b464a
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