Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37982d1bc2605de4b4660
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 486 516 693 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/42 N° RG 22/03157 (jonction avec le N° RG 22/03993 : par mention au dossier) N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6Y4 [Z] [P] S.A. MAAF ASSURANCES C/ [Z] [Z] [P] S.A. MAAF ASSURANCES SA Caisse CPAM DU VAR Organisme CPAM DU VAR Mutuelle ENTRAIN Mutuelle ENTRAIN (MCMR) Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES -SCP DUHAMEL ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04523, a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, qui a rendu un arrêt le27 Juin 2019 (arrêt rectificatif du 19/12/2019 : N°RG : 19/15151 ; N° minute : 2019/500), enregistré au répertoire général sous le n° 18/07658 (N° minute : 2019/263). Ce dernier a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, pour lequel la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 16 Décembre 2021, portant le N° de pourvoi19-22.051 (arrêt N°1259 F-D.). APPELANTS S.A. MAAF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sophie LEFRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant. INTIMES Monsieur [Z] [P] Assuré social sous le numéro [XXXXXXXXXXX01]auprès de la CPAM du Var Assuré [XXXXXXXXXXX01] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant. Caisse CPAM du VAR, Signification DA en date du 03/05/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 22/02/2022 à personne habilitéee. Signification de conclusions en date du 02/06/2022 à étude.Signification de conclusions en date du 29/08/2022 à étude, demeurant [Adresse 3] Défaillante. MUTUELLE ENTRAIN (MCMR), Signification en date du 02/05/2022 à personne habiliée.Signification de conclusions en date du 26/08/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 06/08/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 8] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Monsieur Olivier BRUE, Président Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 28 juillet 2011, alors qu'il conduisait une motocyclette, M. [Z] [P] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule scooter conduit par M. [B] [E] et assuré auprès de la société mutuelle assurance des artisans français (société MAAF). M. [P] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 avril 2014, a désigné le docteur [I] [X] en qualité d'expert. Plusieurs provisions ont été réglées à M. [P], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Le docteur [X] a déposé son rapport d'expertise le 30 mars 2015. Par actes des 16, 17 et 19 mai 2017, M. [P] a fait assigner la société MAAF devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var et de la mutuelle Entrain, l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 11 avril 2018, assorti de l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations, cette juridiction a : - condamné la société MAAF à payer à M. [P] la somme de 751 758,71 € en réparation de son préjudice soit 566 758,71 € déduction faite des provisions versées ; - fixé la créance de la CPAM à 224 370,72 € ; - condamné la société MAAF à verser à M. [P] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 976 129,43 € entre le 31 août 2015 et le 11 avril 2018 avec capitalisation des intérêts à compter du 16 mai 2017 ; - condamné la société MAAF à verser au fonds de garantie la somme de 48 806,47 € ; - condamné la société MAAF à payer à M. [P] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société MAAF aux dépens distraits au profit de son avocat. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé actuelles : 84 125,12 € dont 83 899,92 € revenant à la CPAM et 225,20 € revenant à M. [P] ; - frais divers : 3 748,27 € - assistance par tierce personne temporaire (14 € de l'heure): 20 124 € - perte de gains professionnels actuels : 3 911,69 € - dépenses de santé futures : 910,62 € revenant à la CPAM - frais de logement adapté : 23 547,5 € - frais de véhicule adapté : 37 590 € - perte de gains professionnels futurs : 305 895,08 € - l'assistance par tierce personne permanente : 153 702,92 € - déficit fonctionnel temporaire (27 € par jour) : 13 104 € - souffrances endurées : 15 000 € - déficit fonctionnel permanent 35 % : 119 000 € - préjudice d'agrément : 30 000 € - préjudice esthétique permanent 3,5/7 : 6 000 € - préjudice sexuel : 20 000 €. Pour statuer ainsi, il a considéré, sur le droit à indemnisation, qu'aucune faute ne peut être retenue pour limiter le droit à indemnisation de la victime puisque M. [P] circulait dans sa voie de circulation et n'avait pas franchi la ligne blanche continue et qu'à supposer l'excès de vitesse établi, rien ne permet de considérer qu'il a immanquablement causé l'accident et, au regard des lésions et des séquelles, qu'il a majoré le dommage. S'agissant des préjudices, plus particulièrement de la perte de gains professionnels futurs, il a considéré qu'elle était établie dès lors que M. [P] a été licencié pour inaptitude. Par acte du 3 mai 2018, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société MAAF a interjeté appel de ce jugement en visant les chefs du dispositif relatifs à l'étendue du droit à indemnisation et à l'évaluation du préjudice. Par arrêt au fond du 27 juin 2019, la cour d'appel a : - déclaré recevable la demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle ; - confirmé le jugement hormis sur l'étendue du droit à indemnisation, le montant du préjudice corporel, les sommes revenant à la victime et la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal ; Statuant à nouveau, - dit que la société MAAF doit indemniser M. [P] des conséquences dommageables de l'accident à hauteur de 75 % ; - fixé le préjudice corporel global de M. [P] à la somme de 1 219 168,21 € indemnisable à concurrence de 914 376,16 € ; - évalué le préjudice matériel de M. [P] à la somme de 1 031,27 €, indemnisable à hauteur de 7733,45 € ; - condamné la société MAAF à payer à M. [P] les sommes de : * 485 743,48 €, provisions de 185 000 € déduites, * une rente trimestrielle et viagère de 1 170 € à compter du 1er juillet 2019 au titre de l'indemnité de tierce personne, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale ; * 773,45 € en réparation de son préjudice matériel ; * les intérêts au taux légal sur la somme de 486 5166,93 € à compter du jugement du 11 avril 2018 et capitalisation dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; - débouté M. [P] de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal ; - débouté M. [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles devant la cour ; - condamné la société MAAF aux dépens. Par un arrêt postérieur du 19 décembre 2019, la cour a rectifié une erreur matérielle affectant l'arrêt du 27 juin 2019 et dit que dans la dispositif il convenait en réalité de lire 'condamne la société MAAF à payer à M. [Z] [P] 485 743,48 €, provisions de 185 000 € déduites, outre une rente trimestrielle et viagère de 877,50 € à compter du 1er juillet 2019 au titre de l'indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale, en réparation de son préjudice corporel'. Pour statuer ainsi, la cour a considéré que, s'il n'est établi par aucune donnée objective que M. [P] n'a pas respecté la vitesse maximale autorisée, les déclarations concordantes de M. [E] et d'un témoin en la personne de M. [U] [G] démontrent qu'il n'a pas adapté sa vitesse aux circonstances de circulation (encombrement de la voie et obstacles prévisibles survenant de voies perpendiculaires) et qu'il ainsi commis une faute de conduite justifiant de réduire son droit à indemnisation de 25 %. Sur pourvoi formé par M. [P], la Cour de cassation, par arrêt en date du 16 décembre 2021 a cassé et annulé l'arrêt du 27 juin 2019 en toutes ses dispositions, renvoyé les parties dans l'état où elles se trouvaient avec cet arrêt devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée, condamné la société MAAF aux dépens et rejeté la demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société MAAF. Pour statuer ainsi, elle a considéré, au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, que la cour d'appel, pour dire la société MAAF tenue d'indemniser M. [P] à hauteur de 75 % de ses préjudices corporel et matériel, a retenu une faute consistant à ne pas avoir adapté sa vitesse aux conditions d'encombrement de la voie prioritaire sur laquelle il circulait sans cependant caractériser le lien de causalité entre cette faute et les préjudices dont M. [P] demande l'indemnisation et que ce faisant, elle a violé le texte susvisé. Par déclaration du 1er mars 2022, la société MAAF a saisi la cour de renvoi afin qu'elle statue sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a reconnu à M. [P] un droit à indemnisation intégral et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 751 758.71 €, soit 566 758.71 € déduction faite des provisions déjà versées, a fixé la créance de la CPAM du Var à la somme de 224 370.72 €, l'a condamnée à verser à M. [P] les intérêts égaux au double du taux légal courant sur la somme de 976 129.43 € entre le 31 août 2015 et le 11 avril 2018 avec capitalisation à compter du 16 mai 2017, outre la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, à verser au Fonds de garantie la somme de 48 806,47 €, et également en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. M. [P] a également saisi la cour de renvoi par déclaration remise au greffe le 17 mars 2022. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 novembre 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 26 avril 2022 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MAAF demande à la cour de : ' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau, ' juger que M. [P] a commis une faute limitant son droit à indemnisation d'un quart et qu'elle doit en conséquence l'indemniser de 50 % de ses préjudices ; ' fixer la somme revenant à M. [P] après application de la table de capitalisation issue du BCRIV 2021, en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, à la somme totale de 634 139,69 € outre une rente trimestrielle de 780 € à compter du 1er juillet 2019 ; ' évaluer le préjudice matériel à la somme de 1 037,27 €, indemnisable à hauteur de 773,45 € ; ' déduire les provisions versées ainsi que les sommes versées en exécution des décisions des 11 avril 2018, 27 juin et 19 décembre 2019 ; ' prononcer la condamnation en deniers ou quittances ; ' condamner qui il appartiendra aux dépens. Elle détaille comme suit les postes de préjudice de M. [P] : - dépenses de santé actuelles : 85 860,60 € soit 64 395,45 € indemnisable, sur lesquels 225,20 € revenant à M. [P], - frais divers restés à charge : 2 717 € soit 2 037,75 € indemnisable - perte de gains professionnels, actuels : 24 901,88 € indemnisable dont 3 402,56 € revenant à M. [P] et le surplus à la CPAM ; - assistance temporaire par tierce personne (14 € de l'heure) : 21 672 € dont 16 254 € indemnisable - perte de gains professionnels futurs : 377 227,70 € indemnisable dont 365 240,95 € revenant à M. [P] ; - assistance par tierce personne permanente (14 € de l'heure) : 25 561,82 €, soit 16 731,82 € indemnisable au titre de la période échue, outre pour l'avenir une rente de 780 € par trimestre ; - incidence professionnelle : 50 000 € dont 37 500 € indemnisable - frais de véhicule adapté : 46 841,93 € dont 35 131,45 € indemnisable - frais de logement adapté : 25 104,95 € dont 18 828,71 €indemnisable - déficit fonctionnel temporaire : 12 050 € dont 9 037,50 € indemnisable - souffrances endurées : 18 000 € dont 13 500 € indemnisable - déficit fonctionnel permanent : 119 000 € dont 89 250 € indemnisable - préjudice esthétique permanent : 6 000 € dont 4 500 € indemnisable - préjudice d'agrément : 15 000 € dont 11 250 € indemnisable - préjudice sexuel : 15 000 € dont 11 250 € indemnisable. Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que : Sur le droit à indemnisation : - M. [P] qui circulait sur la route nationale 7 à trois voies, remontait à moto une file de véhicule lorsqu'il a heurté le scooter de M. [E] qui traversait la route nationale 7 ; -M. [E] et un témoin ont déclaré qu'il remontait la file à vive allure et le CESVI France, organisme reconnu, a reconstitué l'accident et estimé la vitesse de M. [P] entre 88 et 105 km/h, alors qu'elle était limitée à 70 km/h ; en tout état de cause, il est ainsi démontré à tout le moins que M. [P] n'a pas adapté sa vitesse aux circonstances puisque, dépassant une file de véhicules et circulant sur une voie encombrée, il devait adapter sa vitesse et en rester maitre ; - le juge peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise officieux qui n'a pas été établi au contradictoire des parties dès lors qu'il a été versé aux débats ; - la Cour de cassation a admis la réalité de la faute commise par M. [P] ; - c'est bien à cause d'une vitesse excessive que M. [P] n'a pas été en mesure d'identifier l'obstacle arrivant sur sa gauche, de sorte que la vitesse a eu un impact sur sa visibilité son champs de vision et sa réactivité et, partant, sur son préjudice alors que, s'il avait roulé moins vite, il aurait été en mesure de freiner à temps et d'éviter le choc ; Sur les préjudices : - perte de gains professionnels futurs : M. [P] a été déclaré inapte à son emploi qui lui procurait un revenu mensuel net de 1 119,87 € ; en se référant au SMIC mensuel net à partir de 2013, la perte échue s'élève à 119 835,08 € et la perte à échoir sur la base d'une perte de chance de 50 % à 367 152,86 € capitalisée selon un euro de rente viagère, soit au total, 486 987,945 € sur laquelle elle est tenue à hauteur de 365 240,95 € qui reviennent en totalité à M. [P] en application du droit de priorité ; - incidence professionnelle : elle accepte l'évaluation de ce poste à 50 000 € soit 37 500 € revenant à M. [P] ; - frais de véhicule adapté : le renouvellement de la dépense pour l'avenir doit être opéré tous les sept ans ; - frais de logement adapté : le siège selle destiné à faciliter les passages debout-assis, le détecteur de présence et la porte d'entrée avec interphone en sont pas nécessaires au regard des séquelles et les autres aménagements doivent être renouvelés tous les sept ans seulement ; Sur le doublement du taux de l'intérêt légal : aucune pénalité n'est due puisque son offre du 20 juillet 2015 était complète et suffisante étant observé qu'elle contestait l'étendue du droit à indemnisation et qu'elle était légitime à limiter son offre financière à 50 % des préjudices subis et il en va de même de la pénalité de 5 % au profit du fond de garantie. Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 9 août 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens , M. [P] demande à la cour de : ' déclarer recevable sa demande au titre de l'incidence professionnelle ; ' confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation ainsi que sur l'évaluation des postes dépenses de santé actuelles, frais divers hors tierce personne, préjudice matériel, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et dépens ; ' le réformer pour le surplus ; ' condamner la société MAAF à lui payer la somme totale de 1 372 671,52 € en réparation de son entier préjudice ; ' condamner la société MAAF à des intérêts au double du taux légal à compter du 31 août 2015 et jusqu'au 24 juin 2022 sur le montant total de l'offre formulée dans ses conclusions avant imputation des débours de l'organisme social soit 1 060 115,64 € avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice ; ' condamner la société MAAF à lui payer une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour et aux dépens distraits au profit de son avocat. Il chiffre ses préjudices de la façon suivante : - dépenses de santé actuelles : 225,20 € - frais divers restés à charge : 2717 € - assistance par tierce personne temporaire (20 € de l'heure) : 30 960 € - perte de gains professionnels actuels : 3 946,23 € - perte de gains professionnels futurs : 662 066,93 € après déduction de la rente ARE - incidence professionnelle : 50 000 € - assistance permanente de tierce personne (20 € de l'heure) : 332 249,09 € - frais de véhicule adapté : 48 509,48 € - frais de logement adapté : 30 952,32 € - déficit fonctionnel temporaire (30 € par jour) : 13 014 € - souffrances endurées : 20 000 € - déficit fonctionnel permanent : 119 000 € - préjudice esthétique permanent : 8 000 € - préjudice d'agrément : 30 000 € - préjudice sexuel : 20 000 €. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : Sur le droit à indemnisation : le conducteur adverse lui a refusé la priorité alors qu'aucune faute n'a été relevé contre lui par les gendarmes et c'est bien le refus de priorité qui est à l'origine de l'accident ; le CESVI France est une émanation du groupe dont la société MAAF fait partie, de sorte qu'au delà de l'absence de contradictoire, ce rapport n'est pas objectif et en tout état de cause, il a été établi au vu des seuls procès verbaux, sans déplacement sur les lieux de l'accident et procède par supputations qu'aucun autre élément n'étaye ; - avant la collision, il remontait une fil de voiture à une vitesse réglementaire et prudemment, sans dévier de sa voie de circulation et à une vitesse adaptée ; il ne pouvait s'attendre à ce qu'un scooter traverse les trois voies pour venir par la gauche le percuter ; n'ayant aucun moyen de voir ce scooter arriver, même s'il avait roulé plus lentement, il ne pouvait éviter la collision qui est exclusivement due au comportement du conducteur du véhicule impliqué, étant relevé que rien ne démontre que les dommages auraient été différents et moindres s'il avait roulé moins vite ; Sur les préjudices : - au titre de la perte de gains professionnels futurs : il est inapte à toute profession et il a d'ailleurs été licencié pour inaptitude ; il n'a aucun autre diplôme ou qualification lui permettant de se reconvertir ; si la médecine du travail l'a déclaré apte à un poste administratif, il n'a jamais pu retrouver d'emploi à ce jour, étant observé que sa main gauche ne peut en tout état de cause être trop sollicitée ; le revenu de référence doit être réactualisé afin de tenir compte de l'érosion monétaire ; la perte échue doit être indemnisée intégralement et la perte à échoir selon une perte de chance de 80 % si on considère que ses chances de retrouver un emploi sont théoriques ; la perte annuelle revalorisée doit être capitalisée selon un indice de rente viager afin de tenir compte de l'incidence sur les droits à la retraite ; - au titre de l'assistance par tierce personne : il a droit à un capital, la rente étant incompatible avec les projets de vie des grands handicapés et soumise à une indexation dépendante des pouvoirs publics et ne suivant pas l'évolution réelle du coût de la vie ; - au titre des frais de logement adapté : l'expert a préconisé toutes les aides techniques susceptibles d'offrir une compensation, notamment celles prévues par l'ergothérapeute à l'exception du siège ; - déficit fonctionnel temporaire : il doit être indemnisé à 30 € par jour afin de tenir compte de l'importance de la privation de toutes les activités d'agrément compte tenu de son jeune âge ; Sur le doublement du taux de l'intérêt légal : l'expert a déposé son rapport le 30 mars 2015 ; l'assureur lui a proposé seulement 205 088,36 €, somme notoirement insuffisante et en tout état de cause incomplète ; en revanche, l'offre contenue dans les dernières conclusions d'appel, plus conséquente, bien que tardive, est complète et suffisante pour arrêter le cours des intérêts au double du taux, de sorte que ceux-ci courront du 31 août 2015 jusqu'au 24 juin 2022. La CPAM du Var et, assignée par la société MAAF et M. [P], par actes d'huissier des 29 avril, 9 mai, 2 juin et 29 août 2022, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 24 juillet 2018 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 165 869,26 € correspondant à : - des prestations en nature : 83 899,92 € - des indemnités journalières versées du 29 juillet 2011 au 18 mars 2014 : 29 799,94 € - les arrérages d'une rente versée du 12 décembre 2013 au 15 juillet 2015 : 5 090,27 € - le capital représentatif de la rente de : 103 944,21 €. La mutuelle Entrain, assignée par M. [P] par acte d'huissier du 9 juin 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat. ***** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur le droit à indemnisation En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, laquelle a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation. S'il peut être fait référence au comportement d'un autre conducteur pour analyser les circonstances de l'accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué. Par ailleurs, cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les circonstances de la collision entre le véhicule conduit par M. [P] et le véhicule conduit par M. [E], assuré auprès de la société MAAF sont les suivantes : - l'accident a eu lieu sur la route nationale 7 qui comporte deux voies en direction [Localité 5] et une voie en direction de [Localité 6], séparées par une ligne continue si on se réfère à la photographie figurant dans le rapport du CESVI, corroborée par les déclarations du témoin, M. [U] [G] qui précise que M. [P], en doublant les véhicules, n'a pas 'franchi la ligne continue' ; - les trois voies de circulation étaient encombrées ; - M. [E], qui venait de la gauche, a traversé perpendiculairement les deux voies allant en direction [Localité 5], puis la voie allant vers [Localité 6], dans l'intention de rejoindre une rue en face ; - la collision s'est produite sur la voie allant en direction de [Localité 6] dans le sens de circulation de M. [P]. M. [U] [G], témoin, a déclaré qu'il était pratiquement à l'arrêt dans une file de véhicules sur la nationale 7 en direction de [Localité 6] lorsqu'il a été doublé par la gauche par un motard qui remontait « assez vivement la file ». Ce témoin précise avoir pu constater qu'il ne franchissait pas la ligne continue car les véhicules se serraient sur leur droite pour le laisser passer et que le choc s'est produit lorsqu'un cyclomoteur, sorti d'un chemin à gauche, a coupé les deux voies de circulation et a été percuté au moment où il s'engageait sur la troisième voie allant vers [Localité 6]. Dès lors que la faute de M. [P] doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de M. [E] il importe peu de déterminer si ce dernier a, ou non, contrevenu aux règles de circulation. La société MAAF reproche à M. [P] une vitesse excessive par rapport à la vitesse réglementée ou à tout le moins inadaptée aux circonstances de circulation et soutient que cette faute est à l'origine de son dommage en ce que s'il avait adapté sa vitesse, il aurait été en mesure de réagir au surgissement du véhicule de M. [E] et la collision n'aurait pas eu lieu. De son côté, M. [P] conteste le caractère excessif ou inadapté de sa vitesse et soutient qu'en tout état de cause, la faute qui lui est reprochée n'est pas à l'origine de l'accident dès lors que le surgissement de M. [E] sur sa voie de circulation n'était pas prévisible. Aucune donnée objective relevée par les gendarmes ne démontre que M. [P] n'a pas respecté la vitesse maximale autorisée sur la portion de la route nationale 7 sur laquelle il circulait, qui était de 70 km/h. La société MAAF produit aux débats un rapport du CESVI France estimant la vitesse de circulation de M. [P] au moment de la collision entre 88 et 105 km/h. Ce rapport officieux n'a pas été établi au contradictoire des parties et si le juge a la possibilité de se référer à un rapport officieux, c'est à la condition qu'il soit corroboré par d'autres pièces. En l'espèce, les déclarations du témoin, M. [G] qui indique que M. [P] remontait la file 'assez vivement' sont insuffisantes pour établir qu'il circulait à une vitesse supérieure à la vitesse réglementaire. Aucun élément extérieur au rapport du CESVI ne vient donc corroborer les conclusions de celui-ci quant à la vitesse excessive imputée à M. [P], de sorte que ses conclusions sur l'excès de vitesse procèdent de supputations qu'aucun autre élément n'étaye. L'article R 413-17 du code de la route dispose que les vitesses maximales autorisées ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, à savoir bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide et véhicule en bon état et qu'elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. Il en résulte que tout conducteur, bien que circulant sur une voie prioritaire, doit adapter sa vitesse aux conditions de circulation afin d'être en mesure de réagir en cas d'obstacle prévisible. En l'espèce, il résultant des déclarations de M. [G], témoin de la collision, que la voie de circulation allant en direction de [Localité 6] était encombrée par des véhicules qui étaient quasiment à l'arrêt et que M. [P], au guidon de sa motocyclette, remontait 'assez vivement' la file de voitures, profitant du passage que les automobilistes lui laissaient en serrant à droite. Selon M. [E], les deux voies en direction [Localité 5] étaient également encombrées. M. [P] aurait dû adapter sa vitesse à l'encombrement des voies par des véhicules pratiquement à l'arrêt, notamment afin d'être en mesure, en cas d'obstacle de réagir. L'obstacle prévisible est celui que l'on peut prévoir, c'est à dire envisager ou calculer à l'avance, ce qui est le cas d'un véhicule surgissant sur la trajectoire d'un autre véhicule sur une voie ouverte à la circulation. En ne réglant pas sa vitesse en fonction des conditions de la circulation, plus particulièrement de l'encombrement de la chaussée, M. [P] a commis une faute de conduite de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation. Cependant, il a été rappelé plus haut que pour exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime conductrice, la faute doit être en relation avec la réalisation du dommage. Hors le cas de causalité ou d'imputabilité présumée, la charge de la preuve du lien de causalité pèse sur le demandeur qui doit démontrer que la faute de la victime est en relation avec la réalisation du dommage. En l'espèce, il appartient à la société MAAF, assureur du véhicule impliqué, de démontrer que la faute imputée à M. [P] est à l'origine de son dommage. Or, les circonstances de la collision qui est à l'origine de la chute de M. [P] ont été rappelées plus haut. Il en résulte que le véhicule de M. [E] est survenu brusquement sur la voie de circulation de M. [P], en provenance de la gauche de la chaussée après qu'il a traversé perpendiculairement les deux voies de circulation allant en direction [Localité 5], en s'intercalant entre les véhicules puis franchi la ligne continue. Le témoin, M. [G] précise que M. [E] a 'soudain' traversé perpendiculairement les deux voies de gauche en direction de la commune [Localité 5], elles-mêmes embouteillées et sans aucune visibilité, avant d'être percuté par M. [P]. M. [E] a lui même déclaré qu'au moment où il a effectué cette manoeuvre périlleuse, 'sa visibilité était cachée par des véhicules'. Il se déduit de ces déclarations que, si un obstacle est toujours prévisible sur la chaussée et contraint le conducteur à régler sa vitesse afin d'être en mesure de l'anticiper, en l'espèce, compte tenu du caractère très soudain de la présence de M. [E] dans la voie de circulation allant vers [Localité 6], il n'est démontré par aucun élément qu'en roulant moins vite, M. [P] aurait pu éviter la collision et sa chute au sol. Aucun élément objectif ne démontre que la vitesse à laquelle circulait M. [P] a eu, compte tenu du surgissement soudain de M. [E], une incidence sur son temps de réaction et que, sauf à être lui même à l'arrêt, en circulant à une vitesse inférieure, il aurait pu éviter la collision et le dommage corporel qui est résulté de sa chute au sol. En considération de ces éléments, son droit à indemnisation ne saurait être limité. Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a retenu un droit à indemnisation intégral. Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [X], indique que M. [P] a souffert de fractures fermées déplacées du poignet droit et du poignet gauche, de fractures ouvertes des troisième, quatrième, cinquième métacarpiens de la main gauche avec rupture des tendons extenseurs du cinquième doigt gauche et plaie articulaire de la métacarpophalangienne, d'une entorse grave du genou gauche et de la cheville gauche avec arrachement osseux antérieur et d'un traumatisme thoracique. De ces blessures, il conserve comme séquelles : - léger déficit de flexion-extension sans perte de force fonctionnelle de la main et du poignet droits ; - au niveau du membre supérieur gauche, une perte de fonctionnalité de la main et du poignet gauche qui servent de contre-appui avec un déficit musculaire majeur sur tous les doigts, une absence d'orientation du pouce, de l'index et de la pince ainsi qu'un très léger déficit de flexion du coude ; - au niveau du genou gauche, une séquelle d'entorse du ligament croisé postérieur avec limitation des accroupissements et une discrète instabilité latérale ; - une labilité émotionnelle séquellaire non structurée ; - des cicatrices très nettement visibles au pli de l'aine. L'expert conclut à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 28 juillet 2011 au 24 octobre 2011, du 7 au 9 mars 2013 et du 11 au 13 septembre 2013 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 25 octobre 2011 au 7 mars 2013, du 10 mars 2013 au 11 septembre 2013 et du 14 septembre 2013 au 12 décembre 2013 ; - un arrêt de l'activité professionnelle du 28 juillet 2011 au 12 décembre 2013 ; - une consolidation au 12 décembre 2013 - un préjudice professionnel par inaptitude au poste de travail avec reconversion possible sous réserve de restrictions, tout emploi nécessitant une prise bi-manuelle étant très difficile ; - des frais de véhicule adapté - des frais de logement adapté - des souffrances endurées de 4,5/7 - un déficit fonctionnel permanent de 35 % - un préjudice esthétique permanent de 3,5/7 - un préjudice d'agrément - un préjudice sexuel - un besoin d'assistance de tierce personne de deux heures par jour du 25 octobre 2011 au 7 mars 2013, du 10 mars 2013 au 11 septembre 2013 et du 14 septembre 2013 au 12 décembre 2013 et cinq heures par semaine à titre viager ; Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1992, de son activité de carrossier et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. M. [P] était âgé de 19 ans au moment de l'accident et de 21 ans au jour de la consolidation. Il est actuellement âgé de 31 ans. Les parties ne contestent pas l'évaluation par le premier juge des postes suivants : - dépenses de santé actuelles : 85 860,60 € dont 83 899,92 € revenant à la CPAM, 1 735,48 € revenant à la mutuelle Entrain et 225,20 € revenant à M. [P], - déficit fonctionnel permanent : 119 000 €. Par ailleurs, devant la cour, elles s'accordent pour évaluer les frais divers à 2 717 € et l'incidence professionnelle à 50 000 €. L'évaluation du dommage devant être faite au jour où la cour statue, le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la gazette du palais du 15 septembre 2020, taux 0,3 %, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Perte de gains professionnels actuels 33 746,16 € Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Selon certificat de travail du 31 août 2011, M. [P] a été employé de la société Satac [Localité 6] à compter du 1er septembre 2010, d'abord en qualité d'apprenti carrossier, puis en qualité de tôlier ferreur. La société MAAF ne conteste pas l'évaluation à 1 165 € nets par mois du revenu de référence. L'expert a retenu un arrêt de l'activité professionnelle du 28 juillet 2011 au 12 décembre 2013, soit 869 jours. Sa perte de gains s'établit ainsi à la somme de 33 746,16 € (1 165/30 x 369 jours) pour les périodes d'arrêt d'activité retenus par l'expert. Des indemnités journalières ont été versées du 29 juillet 2011 au 18 mars 2014 par la CPAM pour un montant de 30 525,70 €, ce qui représente sur la période d'arrêt retenue par l'expert 29 799,94 € qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer, de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 3 946,22 €. - Assistance de tierce personne 27 900 € La nécessité de la présence auprès de M. [P] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût. L'expert précise, en effet, qu'il a eu besoin d'une aide de deux heures par jour du 25 octobre 2011 au 7 mars 2013 (500 jours), du 10 mars 2013 au 11 septembre 2013 (186 jours) et du 14 septembre 2013 au 12 décembre 2013 (89 jours). En application du principe de réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €. L 'indemnité de tierce personne s'établit à 27 900 €. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Perte de gains professionnels futurs 587 354,42 € Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Il résulte des pièces produites aux débats que le 3 février 2014, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de M. [P] à son poste de carrossier, précisant qu'il n'était plus en mesure d'effectuer avec sa main gauche des travaux manuels impliquant des mouvements de préhension répétée de la main. Il a, en conséquence préconisé un reclassement sur un poste à caractère administratif sans sollicitations importantes de la main gauche avec une seconde visite le 18 février 2014. L'issue de cette seconde visite n'est pas connue. En revanche, la société MAAF ne conteste pas que le licenciement de M. [P] par son employeur le 31 août 2014 est intervenu pour inaptitude, en raison des blessures causées par l'accident. L'expert judiciaire retient lui-même une inaptitude au poste de travail. Le calcul de la perte de gains professionnels futurs impose de distinguer perte échue et perte à échoir. La première correspond à la perte de revenus certaine et se calcule en multipliant la perte annuelle par le nombre d'années écoulées. La seconde se calcule en multipliant la perte annuelle de revenus par l'euro de rente correspondant au sexe et à l'âge de la victime au jour de la liquidation en tenant compte des pertes de retraite éventuelles. Dans le cadre de l'analyse de la perte de gains professionnels actuels, la société MAAF ne conteste pas l'évaluation à 1 165 € nets par mois du salaire de référence. Elle ne peut donc utilement le contester s'agissant de la perte de gains professionnels futurs puisque cette perte après consolidation est également calculée à partir du salaire antérieur à l'accident. Dès lors qu'il a été licencié pour inaptitude et que l'expert retient une inaptitude à son poste de travail en lien avec l'accident, M. [P] a droit à l'indemnisation de la totalité des pertes de gains professionnels échues, soit celles subies entre la date de consolidation et le jour de la liquidation. Par ailleurs, la réparation du préjudice devant être intégrale, la perte de gains doit être actualisée au jour où le juge statue afin de compenser les effets de la dépréciation monétaire. Il convient donc, conformément à la demande, de revaloriser le revenu de référence en s'appuyant sur l'évolution du SMIC entre 2013 et 2022, ce qui donne sur la base d'un salaire de 1 165 € en 2011 : - 2013 (SMIC à 1 120,43 €) : 1 217,55 € - 2014 (SMIC à 1 128,70 €) : 1 226,54 € - 2015 (SMIC à 1 135,99 €) : 1 234,46 € - 2016 (SMIC à 1 141,61 €) : 1 240,57 € - 2017 (SMIC à 1 151,50 €) : 1 251,32 € - 2018 (SMIC à 1 173,60 €) : 1 275,34 € - 2019 (SMIC à 1 204,19 €) : 1 308,58 € - 2020 (SMIC à 1 219 €) : 1 324,67 € - 2021 (SMIC à 1 231 €) : 1 337,71 € - 2022 (SMIC à 1 269,45 €) : 1 379,50 €. Entre le 12 décembre 2013 et le 26 janvier 2023, M. [P] aurait dû percevoir : - 2013 : 811,70 € - 2014 : 14 718,48 € (1226,64 x 12 mois) - 2015 : 14 813,52 € (1 234,46 x 12 mois) - 2016 : 14 886,84 (1 240,57 x 12 mois ) - 2017 : 15 015,84 € (1 251,32 x 12 mois) - 2018 : 15 304,08 € (1 275,34 x 12 mois) - 2019 : 15 702,96 € (1 308,58 x 12 mois) - 2020 : 15 896,04 € (1 324,67 x 12 mois) - 2021 : 16 052,52 € (1 337,71 x 12 mois) - 2022 : 16 554 € (1 379,50 x 12 mois) - 2023 : 1 057,61 € (1 379,50/30 x 23 jours), et au total, 140 813,59 €. S'agissant de l'avenir, M. [P] n'est pas inapte à tout emploi. Il est apte à exercer un emploi qui ne nécessite pas une prise manuelle. Son préjudice s'analyse donc en une perte de chance, telle que retenue par le premier juge, que la cour, au regard de son âge, du fait qu'il est titulaire d'un baccalauréat et de l'état actuel du marché de l'emploi, évalue à 60 %. Compte tenu de son jeune âge lors de l'accident, cette perte doit être capitalisée à titre viager afin de tenir compte de l'incidence de la perte de gains sur ses droits à la retraite, soit un euro de rente de 44,958 pour un homme âgé de 31 ans à la liquidation. La perte à échoir s'établit donc à 446 540,83 € (1 379,50 x12 x 60 % x 44,958). Au total, la perte de gains professionnels futurs s'élève à 587 354,42 €. Sur cette indemnité s'imputent le reliquat d'indemnités journalières versées après consolidation par la CPAM du 19 février 2014 au 18 mars 2014, soit 725,76 € et la rente accident du travail réglée par la CPAM, soit 109 034,48 € et au total 109 760,24 € qu'elles ont vocation à réparer. Une indemnité de 477 594,18 € revient donc à M. [P] à ce titre. - Aides techniques 28 899,25 € Le poste correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son environnement à son handicap. Se référant à l'évaluation réalisée par Mme [L] [O] [S], ergothérapeute, soumise à l'appréciation de l'expert et au contradictoire des parties, M. [P] réclame l'indemnisation de l'acquisition d'un sèche linge, d'un lave vaisselle, de trois mitigeurs automatiques, d'un robot cuiseur, d'une poubelle automatique, de distributeurs automatiques de savon, d'un presse agrumes, d'un aspirateur robot, de barres d'appui, d'un rouleau pâtisserie, d'un couteau fourchette, d'une mandoline, d'un ouvre boîte à couvercles, d'une planche à découper, d'un ouvre boîte et d'une brosse à dos, pour un montant total de 30 952,32 €. Parmi ces aides techniques, dans un dire adressé à l'expert la société MAAF a contesté l'utilité du sèche linge et du lave vaisselle, de la poubelle à ouverture automatique, du rouleau à pâtisserie et du robot mixeur cuiseur. L'expert a estimé que le lave vaisselle et le sèche linge étaient indispensables au titre de l'impossibilité de mouvement en torsion ou rotation du poignet et d'adaptation du geste fin, que la poubelle à ouverture automatique constitue une aide même si elle est minime, et que plus généralement les appareillages permettant de pallier l'absence de rotation du poignet sont indispensables, ce qui vaut pour le rouleau à pâtisserie. Compte tenu de la nature des séquelles, particulièrement de l'impossibilité de réaliser les mouvements de rotation du poignet, le mitigeur automatique, le robot cuiseur, les distributeurs automatiques de savon, le presse agrumes, l'aspirateur robot, le couteau fourchette, la mandoline, l'ouvre boîte à couvercles et l'ouvre boîte, de même que la planche à découper et la brosse à dos sont indispensables pour pallier le handicap puisqu'il s'agit d'équipements qui permettent de pallier l'impossibilité de réaliser des préparations culinaires ou des tâches impliquant une rotation du poignet. Il convient de les indemniser comme suit, selon les devis produits aux débats, en retenant une fréquence de renouvellement de sept ans pour le sèche linge, le lave vaisselle, les mitigeurs automatiques, les barres d'appui, le couteau fourchette, et la planche à découper, de 10 ans pour le rouleau à pâtisserie, de cinq ans pour le robot cuiseur, la poubelle automatique, les distributeurs de savon, le presse agrumes, l'aspirateur robot, la mandoline et les ouvre boites et de 3 ans pour la brosse à dos, soit : -sèche linge au coût unitaire de 319 € : 638 € au titre des frais échus (décembre 2013 puis 2020) ; le coût annuel s'élève à 45,57 €, soit après capitalisation selon l'indice de rente viagère correspondant à un homme âgé de 35 ans lors du prochain renouvellement en 2027 (41,639), 1 897,48 € et au total, 2 535,48 € ; - lave vaisselle au coût unitaire de 299 € : 598 € au titre des frais échus (décembre 2013 puis 2020) ; le coût annuel s'élève à 42,71 €, soit après capitalisation selon l'indice de rente viagère correspondant à un homme âgé de 35 ans lors du prochain renouvellement en 2027 (41,639), 1 778,01 € et au total, 2 376,01 € ; - trois mitigeurs automatiques au coût de 255 € : 510 € au titre des frais échus (décembre 2013 puis 2020) ; le coût annuel s'élève à 36,42 €, soit après capitalisation selon l'indice de rente viagère correspondant à un homme âgé de 35 ans lors du prochain renouvellement en 2027 (41,639), 1 516,49 € et au total, 2 026,49 € ; - robot cuiseur au coût unitaire de 1 299 € : 2 598 € au titre des frais échus (décembre 2013 puis 2018) ; le coût annuel s'élève à 259,80 €, soit après capitalisation selon l'indice de rente viagère correspondant à un homme âgé de 32 ans lors du prochain renouvellement en 2023 (44,130), 11 464,97 € et au total, 14 062,97 € ; - poubelle automatique au coût unitaire de 36,80 € : 73,60 € au titre des frais échus (décembre 2013 puis 2018) ; le coût annuel s'élève à 7,36 €, soit après capitalisation selon l'indice de rente viagère correspondant à un homme âgé de 32 ans lors du prochain renouvellement en 2023 (44,130), 324,79 € et au total, 398,39 € ; - trois distributeurs automatiques de savon au coût de 65 € : 130 € au titre des frais échus (décembre 2013 puis 2018) ; le coût annuel s'élève à 13 €, soit après capitalisation selon l'indice de rente viagère correspondant à un homme âgé de 32 ans lors du prochain renouvellement en 2023 (44,130), 573,69 € et au total, 703,69 € ; - presse agrumes au coût unitaire de 34,99 € : 69,98 € au titre des frais échus (décembre 2013 puis 2018) ; le coût annuel s'élève à 6,99 €, soit après capitalisation selon l'indice de rente viagère correspondant à un homme âgé de 32 ans lors du prochain renouvellement en 2023 (44,130), 308,82 € et au total, 378,80 € ; - aspirateur robot au coût unitaire de 299 € : 598 € au titre des frais échus (décembre 2013 puis 2018) ; le coût annuel s'élève à 59,80 €, soit après capitalisation selon l'indice de rente viagère correspondant à un homme âgé de 32ans lors du prochain renouvellement en 2023 (44,130), 2 638,97 € et au total, 3 236,97 € ; - barres d'appui au coût unitaire de 17,90 € : 35,80 € au titre des frais échus (décembre 2013 puis 2020) ; le coût annuel s'élève à 2,55 €, soit après capitalisation selon l'indice de rente viagère correspondant à un homme âgé de 35 ans lors du prochain renouvellement en 2027 (41,639), 106,17 € et au total, 141,97 € ; - rouleau à pâtisserie au coût unitaire de 62 € : 62 € au titre des frais échus (décembre 2013); le coût annuel s'élève à 6,20 €, soit après capitalisation selon l'indice de rente viagère correspondant à un homme âgé de 32 ans lors du prochain renouvellement en 2023 (44,130), 273,60 € et au total, 335,60 € ; - couteau fourchette au coût unitaire de 28,50 € : 57 € au titre des frais échus (décembre 2013 puis 2020) ; le coût annuel s'élève à 4,07 €, soit après capitalisation selon l'indice de rente viagère correspondant à un homme âgé de 35 ans lors du prochain renouvellement en 2027 (41,639), 169,47 € et au total, 226,47 € ; - mandoline au coût unitaire de 29,90 € : 59,80 € au titre des frais échus (décembre 2013 puis 2018) ; le coût annuel s'élève à 5,98 €, soit après capitalisation selon l'indice de rente viagère correspondant à un homme âgé de 32 ans lors du prochain renouvellement en 2023 (44,130), 263,89 € et au total, 323,69 € ; - ouvre boîte (couvercles) au coût unitaire de 29,95 € : 59,90 € au titre des frais échus (décembre 2013 puis 2018) ; le coût annuel s'élève à 5,99 €, soit après capitalisation selon l'indice de rente viagère correspondant à un homme âgé de 32 ans lors du prochain renouvellement en 2023 (44,130), 264,33 € et au total, 324,23 € ; - planche à découper au coût unitaire de 85 € : 170 € au titre des frais échus (décembre 2013 puis 2020) ; le coût annuel s'élève à 12,14 €, soit après capitalisation selon l'indice de rente viagère correspondant à un homme âgé de 35 ans lors du prochain renouv
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1343-2 du code civilarticle L. 434-17 du code de la sécurité socialearticle L 211-14 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formée paarticle L. 211-13 du code des assurancesarticle L 211-14 du code des assurances au profit du Farticle L. 434-17 du code de la sécurité sociale dont larticle 700 du code de procédure civile et dépensarticle 434-17 du code de la sécurité sociale et donarticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L.211-9 du code des assurances impose à l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63d37982d1bc2605de4b4660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel