Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3798ed1bc2605de4b469d
- Date
- 26 janvier 2023
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/ 029 Rôle N° RG 22/15777 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMSE Société AMSTRUST INTERNATIONALNDERWRITERS C/ [I] [P] épouse [D] [Y] [L] Compagnie d'assurance SMABTP S.A.R.L. SEGILPED S.A.R.L. SIRAP S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Société MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me DAN Me BUONOMANO Me MAGNAN Me IMPERATORE Me GUEDJ Me PUCHOL Décision déférée à la Cour : Sur saisine d'office de la cour en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/8098. APPELANTE Société AMSTRUST INTERNATIONALNDERWRITERS domiciliée [Adresse 4] représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉS Madame [I] [P] épouse [D] née le 15 Août 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [Y] [L] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Compagnie d'assurance SMABTP domiciliée [Adresse 3] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. SEGILPED domiciliée[Adresse 2] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau assistée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. SIRAP domiciliée [Adresse 5] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION domiciliée [Adresse 6] représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS domiciliée [Adresse 7] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, conseillère Mme Florence TANGUY, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt en date du 17 novembre 2022 prononcé dans l'instance n°22/08098 ; Vu notre saisine d'office en rectification d'erreur matérielle en date du 29 novembre 2022 et la demande d'observations adressée aux parties le même jour ; Vu le courrier notifié le 2 décembre 2022 aux termes duquel le conseil de la société Amstrust International Underwriters Limited précise qu'il n'a pas d'observations ; Vu le courrier notifié le 30 novembre 2022 aux termes duquel le conseil de la société Segilped s'en rapporte à justice ; Vu les débats à l'audience du 16 décembre 2022 ; SUR CE, LA COUR En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Toutefois, le juge ne peut, sous couvert d'une rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. L'arrêt indique dans la rubrique relative à la composition de la cour : - d'une part : Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL. - d'autre part, par suite d'une erreur matérielle, que l'arrêt a été signé Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Or, l'arrêt a effectivement signé par la directrice des services de greffe judiciaires, ainsi qu'il est mentionné en dernière page, et non par Madame [U] absente le jour du prononcé de la décision. Par suite, il convient de rectifier l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt précité selon les modalités précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification de l'arrêt prononcé le 17 novembre 2022 dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/08098 ; Remplace la mention page 3 : 'Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire'. par celle de ; Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié; Dit que les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du Trésor public ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d3798ed1bc2605de4b469d
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