Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379d5d1bc2605de4b47eb
- Date
- 26 janvier 2023
Demande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 26 Janvier 2023 N° RG 16/02594 - N° Portalis DBVY-V-B7A-FSHT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 06 Octobre 2016, RG 14/01284 Appelants M. [AY] [N]-[R], demeurant [Adresse 31] M. [HZ] [N]-[R], demeurant [Adresse 31] Représentés par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE Intimés Mme [W] [XT] [IX] [PR] épouse [A] tant personnellement qu'es qualité d'héritière de Mr [GX] [A] née le 22 Novembre 1941 à [Localité 34], demeurant [Adresse 32] Mme [UR] [JV] [A] épouse [O] en sa qualité d'héritière de Mr [GX] [A] née le 09 Janvier 1965 à [Localité 30], demeurant [Adresse 16] Mme [K] [RT] [A] épouse [J] en sa qualité d'héritière de Mr [GX] [A] née le 07 Octobre 1966 à [Localité 35], demeurant [Adresse 13] Mme [M] [DZ] [PR] épouse [T], venant en qualité d'héritière de Monsieur [Z] [PR], décédé le 9 avril 2021 née le 23 Mars 1943 à [Localité 34], demeurant [Adresse 18] [Localité 20] Mme [XO] [IX] [FZ] [PR], venant en qualité d'héritière de Monsieur [Z] [PR], décédé le 9 avril 2021 née le 27 Juillet 1951 à AIME (73210), demeurant [Adresse 19] Mme [F] [D] [LV] veuve [E], venant en qualité d'héritière de Monsieur [Z] [PR], décédé le 9 avril 2021 née le 21 Mars 1930 à [Localité 36]), demeurant [Adresse 14] Mme [CZ] [S] [KT] épouse [L], venant en qualité d'héritière de Monsieur [Z] [PR], décédé le 9 avril 2021 née le 08 Octobre 1965 à [Localité 20], demeurant [Adresse 33] Mme [MT] [X] [TO] veuve [PR] venant en qualité d'héritière de Monsieur [Z] [PR], décédé le 9 avril 2021 née le 11 Octobre 1939 à [Localité 20], demeurant [Adresse 22] M. [NV] [G] [PR] venant en qualité d'héritier de Monsieur [Z] [PR], décédé le 9 avril 2021 né le 05 Février 1968 à [Localité 20], demeurant [Adresse 7] Mme [BX] [IX] [MT] [U] épouse [I] en sa qualité d'héritière de Mme [W] [EX] [PR] veuve [HV] née le 29 Août 1965 à [Localité 20], demeurant [Adresse 15] M. [B] [V] [Y] [U] en sa qualité d'héritier de Mme [W] [EX] [PR] veuve [HV] né le 24 Décembre 1971 à [Localité 20], demeurant [Adresse 17] Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [PR] épouse [A], M. [GX] [A] (aujourd'hui décédé), Mme [M] [PR] épouse [T], Mme [XO] [PR], M. [Z] [PR] (aujourd'hui décédé), Mme [W] [PR] veuve [HV] (aujourd'hui décédée), héritiers de [C] [LV] veuve [PR], Mme [F] [LV] veuve [E], ci-après désignés les consorts [PR], sont propriétaires de parcelles situées à [Localité 36] (Savoie) cadastrées section D n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12], ainsi que de la parcelle D n° [Cadastre 26]. Mme [CZ] [KT] épouse [L] est propriétaire de la parcelle voisine D n° [Cadastre 11]. M. [AY] [N]-[R] est propriétaire de la parcelle D n° [Cadastre 27], et M. [HZ] [N]-[R] des parcelles D n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 23] et [Cadastre 24]. Les consorts [PR] et Mme [L], soutenant que leurs parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 8] à [Cadastre 12] sont enclavées, ont fait assigner les consorts [N]-[R] devant le tribunal de grande instance de Chambéry pour obtenir un droit de passage, notamment sur les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] appartenant aux défendeurs. Par jugement contradictoire rendu le 6 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Chambéry a: dit que les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] à [Localité 36], actuellement propriété des consorts [PR] et de Mme [L], sont enclavées, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [H] avec pour mission de proposer l'assiette du passage à créer depuis la voie publique à travers les parcelles cadastrées D [Cadastre 2] et [Cadastre 4], propriété de MM. [N]-[R], et de chiffrer les travaux d'aménagement nécessaires et d'évaluer les indemnités susceptibles d'être dues, sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens. Par déclaration du 6 décembre 2016, M. [AY] [N]-[R] et M. [HZ] [N]-[R] ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt avant dire droit rendu le 29 mars 2018, la cour a : sursis à statuer sur les demandes, ordonné une expertise, et désigné pour y procéder, M. [SR] [YR], avec pour mission essentielle de : - envisager et décrire les solutions d'accès à la voie publique existantes pour la desserte du fonds des consorts [PR], cadastré section D n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 12], - dire si à son avis, il y a enclave ou non, - indiquer éventuellement les propriétaires dont la mise en cause complémentaire lui paraît, le cas échéant, justifiée, - en cas d'enclavement, rechercher l'accès le plus court et le moins dommageable sur lequel pourrait s'exercer le passage en décrivant son tracé, ses dimensions, les parcelles traversées, en établissant un plan le figurant, - décrire les éventuels travaux nécessaires au passage, leur coût, - donner son avis sur les indemnités à verser aux fonds servants dans chaque hypothèse, et décrire les préjudices subis. réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport définitif le 8 juillet 2019. Par conclusions récapitulatives d'appelants n° 3 après expertise notifiées le 11 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, MM. [AY] et [HZ] [N]-[R] demandent en dernier lieu à la cour de : Vu les dispositions des articles 682, 683 et suivants du code civil, Vu les règles d'urbanisme applicables aux parcelles cadastrées à la section D sous les n° [Cadastre 8] et [Cadastre 11], Vu le caractère inconstructible des dites parcelles, Vu l'orientation d'aménagement annexée au plan local d'urbanisme prévoyant la desserte par une voie d'accès à créer sur la parcelle AD [Cadastre 5], déclarer recevable et bien-fondé l'appel régularisé par les consorts [N]-[R] à l'encontre du jugement déféré, Y faisant droit, réformer le jugement dont appel, dire et juger que le fond, propriété des consorts [PR]-[LV]-[L], constitué des parcelles cadastrées section D sous les numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] n'est pas enclavé, au regard de la possibilité de desserte par la propriété des consorts [PR]-[LV]-[L] de la parcelle [Cadastre 26] de la section D et de la tolérance de passage consenti par les consorts [N]-[R] concernant l'exploitation à usage agricole du fond [PR]-[LV]-[L], En conséquence, réformer le jugement dont appel et débouter les consorts [PR]-[LV]-[L] de l'ensemble de leurs demandes, les condamner à verser aux consorts [N]-[R] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise dont distraction au bénéfice de la SCP Visier-Philippe - Ollagnon-Delroise et associés, avocats. A la suite de trois décès successifs en cours d'instance, les héritiers de [GX] [A], de [Z] [PR] et de [W] [PR] veuve [HV] sont intervenus volontairement à l'instance. Par conclusions d'intimés n° 3 après expertise, notifiées le 8 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [W] [PR] épouse [A], Mme [UR] [A] épouse [O], Mme [K] [A] épouse [J] (héritières de [GX] [A]), Mme [M] [PR] épouse [T], Mme [XO] [PR], Mme [F] [LV] veuve [E], Mme [CZ] [KT] épouse [L], Mme [MT] [TO] veuve [PR], M. [NV] [PR] (ces deux derniers héritiers de [Z] [PR]), Mme [BX] [U] épouse [I], M. [B] [U] (ces deux derniers héritiers de [W] [PR] veuve [HV]), demandent en dernier lieu à la cour de : Vu le rapport de l'expert [YR], Vu le PLUI adopté le 18 décembre 2019 et le recours exercé le 5 août 2020, Vu l'intervention volontaire à l'instance des héritiers de [W] [PR] veuve [HV], de [GX] [A] et de [Z] [PR], constater que, pour l'instant, les parcelles litigieuses ne sont pas constructibles, mais pourraient le devenir lors d'une nouvelle révision du PLUI, conformément aux souhaits de la commune de [Localité 36], dans le cadre d'un projet d'ensemble. dire et juger qu'il convient néanmoins à ce stade nécessairement de mettre en place une desservitude, pour l'instant dans un cadre agricole, donc sans indemnité, Vu les dispositions des articles 682 et suivants du code civil, dire la présente action recevable et bien fondée, dire et juger que les parcelles situées sur la commune de [Localité 36], figurant au cadastre section D, sous les n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] propriété des consorts [PR]-[LV], et [Cadastre 11], propriété de Mme [L], sont enclavées, au sens de l'article 682 du code civil, En conséquence, dire et juger que les propriétaires des parcelles précitées sont en droit de réclamer un passage agricole sur les fonds qui les séparent, depuis la voie publique à travers les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4], propriétés des consorts [N]-[R], pour l'instant sans indemnité, dire et juger que le passage devra être d'une largeur suffisante d'au moins 4 mètres, pour permettre le passage de gros engins agricoles, dire et juger que les frères [N]-[R] peuvent d'autant moins s'opposer à ce que le passage ait lieu à l'endroit sollicité, qu'ils ne sont propriétaires de ce passage que sur 50 mètres, soit à peine 1/3 de sa longueur, que ce passage est parfaitement carrossable et qu'ils n'ont aucune qualité pour en exiger l'exclusivité, dire et juger qu'il est tout à fait inutile d'appeler en cause le département, la SA GDF Suez et Mme [KX], lesquels ne s'opposent nullement à ce que le passage se fasse à cet endroit, en retenant que c'est un passage à cet endroit que préconise le département, constater que le terrain parcelle [Cadastre 26] est aujourd'hui un terrain à pic, du fait de la construction de la route par le département et qu'on ne peut pas non plus passer sur la rivière, la barrière étant à cet endroit dans les faits inamovible et en aucune façon utilisable pour desservir les propriétés des intimés, la DDT refusant de créer une nouvelle sortie dangereuse à cet endroit, l'expert confirmant cette situation, dire et juger que, si M. [P], exerçant à la Motte Servolex, bénéficie éventuellement d'une tolérance de passage, il ne dispose pas d'un bail rural mais fait paître ses vaches ou ramasse l'herbe et n'est pas pour autant chargé de l'entretien des différentes parcelles, qu'il s'agisse du verger existant ou des arbres, nécessitant l'intervention de gros engins, dire et juger qu'il est donc nécessaire de fixer l'assiette du passage à l'endroit déjà existant, sur un passage carrossable, passant à peine sur un tiers sur la propriété des frères [N]-[R], en confirmant sur ce point la décision déférée, débouter les consorts [N]-[R] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner à payer aux intimés la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les consorts [N]-[R] aux dépens d'appel, y compris les frais d'expertise, avec application, au profit de la SCP d'avocats Pierre Perez et Catherine Chat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée à la date du 24 octobre 2022 et renvoyée à l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 19 janvier 2023, prorogé à ce jour. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Sur la nature des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 8] à [Cadastre 12] : Les consorts [PR] et Mme [L] soutenaient devant le premier juge que leurs parcelles pouvaient devenir constructibles du fait de leur classement partiel en zone AU. A hauteur d'appel ils soutiennent désormais que le classement en zone agricole décidé par le PLUI entré en vigueur le 1er janvier 2020 a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dont l'issue ne serait pas connue. Toutefois, par note en délibéré reçue le 9 décembre 2022, à laquelle les intimés n'ont pas répondu, le conseil des consorts [N]-[R] a communiqué à la cour un jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 8 novembre 2022, concernant le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], décision qui a rejeté la requête en annulation de ce classement. Les parcelles litigieuses sont donc désormais toutes classées en zone agricole avec une protection paysagère pour la parcelle D n° [Cadastre 8], ainsi que pour la parcelle D n° [Cadastre 26] (page 20 du rapport d'expertise). En outre, il est constant que, même classées en zone AU stricte (comme antérieurement), les parcelles D n° [Cadastre 8] (pour partie), [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ne peuvent pas être considérées comme constructibles et que leur usage actuel est uniquement agricole, l'existence de réseaux en bordure étant à cet égard totalement indifférent. Les parcelles D n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] étaient déjà classées agricoles avant la révision du PLUI. L'expert judiciaire a d'ailleurs conclu sur ce point que le seul usage agricole doit être retenu pour l'analyse de l'accès aux parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 8] à [Cadastre 12] et [Cadastre 26] appartenant aux consorts [PR] et à Mme [L]. Il convient donc d'analyser l'état d'enclave éventuel et l'existence ou non d'une desserte suffisante en considération de l'usage agricole des parcelles. Sur l'état d'enclave : Il est de jurisprudence constante que n'est pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue. Il est constant que les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 8] à [Cadastre 12] ne disposent d'aucun accès propre à la voie publique, soit la route départementale n° 15, dont elles ne sont pas contiguës. Les appelants soutiennent qu'un accès serait possible depuis la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 26] appartenant aux consorts [PR]. Toutefois, outre que cette parcelle n'est pas directement contigue de la voie publique pour en être séparée par une parcelle appartenant au département de la Savoie, il ressort des pièces produites aux débats et des constatations de l'expert qu'un éventuel accès par cette parcelle D n° [Cadastre 26] est impraticable en raison de la configuration des lieux (pente importante). Le département a d'ailleurs clairement signifié qu'il ne pourra pas autoriser un accès à la RD 15 depuis cette parcelle pour des motifs de sécurité (pièce n° 48 des intimés). Un accès par cette parcelle n'est donc pas envisageable, comme l'a justement retenu le tribunal. Pour caractériser l'état d'enclave des parcelles litigieuses, le premier juge a considéré que le passage existant sur les parcelles D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], utilisé par les consorts [PR] et Mme [L], est contesté par les consorts [N]-[R] qui ne rapporteraient pas la preuve qu'ils accordent aux consorts [PR] et à Mme [L] une tolérance suffisante. Les appelants soutiennent qu'il n'ont jamais remis en cause la tolérance qui permet l'accès aux parcelles litigieuses, pour un usage agricole, par leurs propriétés par un chemin existant et qu'aucune entrave au passage n'a jamais été faite. Il résulte des pièces produites aux débats, du rapport d'expertise et des explications des parties que la tolérance de passage consentie par les consorts [N]-[R], comme d'ailleurs par les autres propriétaires concernés (le département de la Savoie et Mme [KX], qui ne sont pas dans la cause), par un chemin existant par lequel les engins agricoles ont accès aux parcelles D n° [Cadastre 8] à [Cadastre 12] depuis la RD 15, dont l'emprise traverse les parcelles D n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] (consorts [N]-[R]), n° [Cadastre 21] et [Cadastre 6] (Mme [KX]) et n° [Cadastre 25], [Cadastre 28] et [Cadastre 29] (département de la Savoie) n'est pas contestée. Particulièrement, il ne l'est pas par les appelants, qui en reconnaissent expressément l'existence, leurs fonds étant également desservis par ce chemin carrossable. L'expert judiciaire conclut d'ailleurs sur ce point, et sous réserve de l'appréciation de la cour d'appel, que: «les parcelles précitées ne sont pas enclavées du fait de la tolérance de passage agricole consentie par les consorts [N]-[R]. Cette tolérance de passage agricole est confirmée de manière amiable par Mme [TT] épouse [KX] propriétaire des parcelles n° [Cadastre 21] et [Cadastre 6]. Le département de la Savoie, propriétaire des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 25], [Cadastre 28] et [Cadastre 29], approuve la constitution d'une servitude de passage sur son domaine privé». C'est en vain que les consorts [PR] et Mme [L] soutiennent que la desserte existante, dont ils n'établissent pas qu'elle leur aurait été contestée par les appelants, serait insuffisante, alors que seul l'usage agricole doit être retenu. Il résulte de la lecture de leur argumentation qu'ils persistent à soutenir que leurs terrains devraient un jour devenir constructibles, ce qui, d'une part, n'a rien de certain compte tenu du classement récent des parcelles en zone agricole, et, d'autre part, n'est pas de nature à changer l'usage agricole réel et actuel de ces parcelles. Quant à la largeur de l'accès, il n'est pas démontré qu'il ne suffirait pas au passage des engins agricoles, alors que l'agriculteur qui exploite les parcelles ne rencontre aucune difficulté pour y accéder avec ses tracteurs. Sur ce point, il est totalement indifférent à la solution du litige que M. [P] ou un autre soit ou non titulaire d'un bail rural sur ces terrains, dès lors qu'il est établi que le passage revendiqué existe et qu'il est suffisant pour l'exploitation agricole, peu important le mode d'exploitation. Il résulte de ce qui précède que les parcelles cadastrées à [Localité 36], section D n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ne sont pas enclavées au sens de l'article 682 du code civil et qu'il n'y a donc pas lieu d'instituer une servitude de passage à leur profit ni d'en fixer l'assiette. Le jugement déféré sera donc infirmé et les consorts [PR] et Mme [L] seront déboutés de leurs demandes. Sur les demandes accessoires: Il serait inéquitable de laisser à la charge de MM. [N]-[R] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens, de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise de M. [YR], seront mis à la charge des intimés qui succombent en leurs demandes, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Visier-Philippe - Ollagnon-Delroise. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 6 octobre 2016 en ce qu'il a dit que les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], à Saint-Sulpice, sont enclavées, Statuant à nouveau, Dit que les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], à [Localité 36], ne sont pas enclavées au sens de l'article 682 du code civil comme disposant d'un accès suffisant pour leur usage agricole du fait de l'existence d'une tolérance de passage notamment sur les parcelles section D n° [Cadastre 2] (appartenant à M. [HZ] [N]-[R]) et [Cadastre 4] (appartenant à M. [AY] [N]-[R]), Déboute Mme [W] [PR] épouse [A], Mme [UR] [A] épouse [O], Mme [K] [A] épouse [J] (héritières de [GX] [A]), Mme [M] [PR] épouse [T], Mme [XO] [PR], Mme [F] [LV] veuve [E], Mme [CZ] [KT] épouse [L], Mme [MT] [TO] veuve [PR], M. [NV] [PR] (ces deux derniers héritiers de [Z] [PR]), Mme [BX] [U] épouse [I], M. [B] [U] (ces deux derniers héritiers de [W] [PR] veuve [HV]) de l'intégralité de leurs demandes, Condamne in solidum Mme [W] [PR] épouse [A], Mme [UR] [A] épouse [O], Mme [K] [A] épouse [J] (héritières de [GX] [A]), Mme [M] [PR] épouse [T], Mme [XO] [PR], Mme [F] [LV] veuve [E], Mme [CZ] [KT] épouse [L], Mme [MT] [TO] veuve [PR], M. [NV] [PR] (ces deux derniers héritiers de [Z] [PR]), Mme [BX] [U] épouse [I], M. [B] [U] (ces deux derniers héritiers de [W] [PR] veuve [HV]) à payer à M. [AY] [N]-[R] et M. [HZ] [N]-[R], la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [W] [PR] épouse [A], Mme [UR] [A] épouse [O], Mme [K] [A] épouse [J] (héritières de [GX] [A]), Mme [M] [PR] épouse [T], Mme [XO] [PR], Mme [F] [LV] veuve [E], Mme [CZ] [KT] épouse [L], Mme [MT] [TO] veuve [PR], M. [NV] [PR] (ces deux derniers héritiers de [Z] [PR]), Mme [BX] [U] épouse [I], M. [B] [U] (ces deux derniers héritiers de [W] [PR] veuve [HV]) aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise de M. [SR] [YR], avec, pour les dépens d'appel, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Visier-Philippe - Ollagnon-Delroise et associés, avocats. Ainsi prononcé publiquement le 26 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 682 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 682 du code civil et quarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 682 du code civil comme disposant darticle 700 du code de procédure civile et les co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
63d379d5d1bc2605de4b47eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel