Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a01d1bc2605de4b4930
- Date
- 24 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE DOUBLE RAPPORTEURs R.G : N° RG 15/08048 - N° Portalis DBVX-V-B67-J6IX [B] C/ CPAM DE LA LOIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE du 17 Novembre 2014 RG : 20120613 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 APPELANT : [Z] [B], né le 11 Septembre 1992 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Nadine MELIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ayant droit de M. [W] [B] INTIMEE : CPAM DE LA LOIRE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par madame [P] [G], audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2022 Présidée par Joëlle DOAT, Présidente de chambre et Vincent CASTELLI, conseiller, magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente de chambre - Joëlle DOAT, présidente de chambre - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente de chambre , et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [W] [B] a été employé par la société [4], devenue la société [11], sur le site de la verrerie de [Localité 8] du 4 septembre 1972 au 31 janvier 2003 en qualité de cariste, puis du 1er février 2003 au 27 décembre 2011 sur le site de la verrerie de [Localité 12] en qualité de cariste expédition. Courant 2010, un carcinome épidermoïde bronchique lui a été diagnostiqué et le 5 octobre 2011, le docteur [R]-[E], pneumologue, a établi un certificat médical en vue d'une déclaration de maladie professionnelle du tableau n°30 (affection pleuro-pulmonaire liée à l'inhalation de fibres d'amiante) au motif d'une exposition professionnelle à l'amiante. S'agissant d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableaux en raison de la durée d'exposition à l'amiante et de la nature des emplois exercés, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de L. Après avis défavorable de ce comité en date du 20 avril 2012, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a rejeté le 12 septembre 2012 la demande de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Agissant selon requête du 15 novembre 2012, [W] [B] a contesté cet avis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne qui, statuant selon jugement avant dire droit du 28 octobre 2013, a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne. Le 25 février 2014, le CRRMP d'Auvergne a émis un avis défavorable à la demande de prise en charge de la pathologie développée par [W] [B] au titre de la législation professionnelle ; il a retenu que l'ensemble du parcours professionnel de ce salarié mettait en évidence 2 périodes d'exposition à l'inhalation de poussière d'amiante, à savoir, en 1970 pendant 10 mois, en tant que plombier pour le compte des établissements [D], puis de novembre 1970 à juillet 1972 en tant qu'aide monteur pour la société [5], mais que ces expositions, qui n'avaient pu être ni massives, ni habituelles, ni durables, ne constituaient pas une étiologie significative à l'origine de la pathologie déclarée, les autres emplois occupés par [W] [B] n'entraînant pas d'exposition au risque amiante. Par jugement du 17 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a débouté [W] [B] de l'intégralité de ses demandes. [W] [B] est décédé le 3 février 2015. M. [Z] [B], agissant en qualité d'ayant droit de son père [W] [B], a interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2015. Par arrêt du 3 janvier 2017, la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a : - Sursis à statuer sur toutes les demandes de M. [Z] [B] ; - Ordonné avant-dire droit la saisine du CRRMP de [Localité 10] ; - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire assurera la transmission de la présente décision au CRRMP de [Localité 10], accompagnée du dossier soumis aux CRMMP Rhône-Alpes et Auvergne ainsi que des pièces communiquées par M. [Z] [B] ; - Dit que M. [Z] [B] disposera d'un délai de 15 jours, courant à compter de la notification de la présente décision, pour transmettre ses éventuelles observations à la CPAM de la Loire qui seront annexées au dossier remis au CRRMP de [Localité 10] ; - Dit que la Cour reconvoquera les parties, après dépôt de cet avis au greffe par la CPAM de la Loire. L'avis du CRRMP de [Localité 10] a été reçu au greffe le 19 mai 2021 ; il conclut au rejet d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2022, oralement reprises à l'audience, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Etienne en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - Juger que le cancer broncho-pulmonaire primitif dont était atteint [W] [B] relève de la législation sur les maladies professionnelles, tableau 30 bis ; -Ordonner à la caisse de prendre en charge le cancer broncho-pulmonaire primitif dont a souffert M. [B] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; - Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il n'est pas contesté que la maladie déclarée figure au tableau n°30 bis, que les avis des CRRMP consultés ne lient pas le juge, qu'il suffit que l'exposition aux risques ait été habituelle et qu'elle soit une cause directe, mais pas nécessairement unique, de la maladie déclarée. Il critique principalement l'avis du CRRMP de [Localité 10] de n'avoir retenu une exposition au risque que pour les années 1970 à 1972 et d'avoir rejeté toute exposition pour la période postérieure, alors qu'il soutient que son père a été exposé au risque entre 1972 et 2003 lorsqu'il travaillait comme choisisseur puis comme cariste à la verrerie de [Localité 8], où il a également été délégué du personnel et délégué syndical. Il soutient que l'analyse de la chaîne de production du verre démontre une utilisation de l'amiante à chaque étape, et que l'amiante n'a cessé d'être utilisée sur le site qu'en 1998. Il affirme qu'il est scientifiquement démontré que même une faible exposition à l'inhalation des poussières d'amiante est suffisante pour déclencher un cancer broncho-pulmonaire et que le lien direct peut être établi même en cas d'exposition très inférieure à 10 ans. Il soutient enfin qu'il importe peu que son père ait été ou non un sujet tabagique, l'origine du cancer broncho-pulmonaire pouvant être multi-factorielle sans remettre en cause le lien direct entre la maladie et le travail. Dans ses dernières conclusions, la caisse demande en réplique à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle rappelle que le CRRMP Rhône-Alpes puis le CRRMP d'Auvergne ont successivement émis des avis défavorables sur la prise en charge sollicitée en écartant tout lien de causalité entre l'affection présentée et le travail effectué par [W] [B] et que ces avis clairs et parfaitement motivés s'imposent à la caisse comme à l'assuré ou à ses ayants droits. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle Aux termes de l'article L. 461-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. En l'espèce, [W] [B] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 5 octobre 2011 diagnostiquant une « affection pleuro-pulmonaire liée à l'inhalation de fibres d'amiante », pathologie désigné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles ci-après reproduit : DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE Cancer broncho-pulmonaire primitif. 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans). Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. La caractérisation de la pathologie au regard de sa désignation au tableau, tout comme le respect du délai de prise en charge, ne sont pas contestés par la caisse. En revanche, la durée d'exposition au risque est en débat. Le CRRMP de [Localité 9], en date du 20 avril 2012, a conclu de la façon suivante : « Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 60 ans, qui présente un cancer broncho-pulmonaire primitif, de type épidermoïde, constaté en décembre 2010. Sa carrière professionnelle a été reconstituée. Le comité a pu prendre connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention. L'étude du dossier permet de retenir une exposition intermittente à des matériaux contenant de l'amiante lors de son activité d'aide-plombier et d'aide-monteur entre 1970 et 1972. L'exposition à des matériaux contenant de l'amiante lors de son activité de ramasseur entre 1972 et 1985 n'est pas établie. On ne retrouve pas d'exposition à l'amiante lors de son activité de cariste sur le site de [Localité 8] de 1985 à 2003, puis sur le site de [Localité 12] de 2003 à 2011. Compte tenu d'un facteur de risque extraprofessionnel établi, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ». Le CRRMP de [Localité 6], en date du 22 janvier 2014, a conclu de la façon suivante : « Le dossier est soumis au CRRMP pour le non-respect de la durée d'exposition (2 ans 7 mois pour 10 ans prévus au tableau). L'ensemble du cursus laboris de Monsieur [B] met en évidence deux périodes d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante : En 1970 (10 mois) en tant qu'aide-plombier aux établissements [D], De novembre 1970 à juillet 1972 en tant qu'aide-monteur pour la société [5]. Cette exposition n'a pu être ni massive, ni habituelle, ni durable pour constituer une étiologie significative à l'origine de la pathologie déclarée. Les autres emplois occupés par Monsieur [B] n'entrent pas dans des situations à risque amiante. Dans ces conditions, le CRRMP ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'ensemble des activités professionnelles de Monsieur [B] ». Le CRRMP de [Localité 10], dans son avis du 27 mars 2017, a conclu de la façon suivante : « La demande de MP date du 05.10.2011. Un 1er avis du CRRMP de [Localité 9] en date du 20.04.2012. Un 2e avis du CRRMP d'Auvergne en date du 25.02.2014. Le jugement du TASS du 17.11.2014 déboute Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes. Monsieur [N] décède le 3 février 2015. En qualité d'ayant droit, le fils de Monsieur [N] fait appel devant la cour d'appel de Lyon. Au motif que certains salariés de l'entreprise ont reçu une attestation d'exposition et ont bénéficié d'un suivi médical spécialisé « amiante » et que les 2 comités précédents n'ont pas eu connaissance de ces éléments, il est demandé l'avis d'un 3e CRRMP. Par jugement du 03.01.2017 il est demandé au CRRMP de [Localité 10] de donner un nouvel avis. Le patient a présenté un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué en décembre 2010. Une invalidité catégorie 2 a été accordée le 01.09.2011 pour cette pathologie tandis que parallèlement des demandes de MP sont réalisés à partir d'octobre 2011. Le tableau de MP 30 bis fait référence à des expositions correspondant à des travaux exposant directement à la production, l'usinage, la découpe, le ponçage' de matériaux amiantés. Le dossier est soumis au CRRMP pour une durée d'exposition insuffisante de 2 ans et 7 mois au lieu des 10 ans requis. Les périodes retenues sont celles : aide plombier (10 mois en 1970) et aide monteur (de novembre 1970 à juillet 1972). L'exposition a alors été déterminée ni massive, ni habituelle, ni durable. Un avis du médecin du travail du 16.02.12 ne retient pas d'exposition à l'amiante sur le site de [Localité 12] de 2003 à 2011. Sur le site de la verrerie [Localité 8] entre 1972 et 2003, Monsieur [N] a travaillé comme emballeur (ramassage de pots manuellement puis au palettiseur) puis cariste. Il a été délivré des attestations d'exposition pour certains salariés qui travaillaient sur les fours. Le médecin du travail indique bien que Monsieur [N] n'a pas travaillé en secteur chaud ce qui exclut une exposition directe à des travaux avec utilisation ou manutention d'amiante. L'exposition au risque n'atteint en aucune façon une durée d'un minimum de 10 ans. Selon l'ingénieur conseil celle-ci au maximum serait de moins de 2 ans de novembre 1970 à juillet 1972. La trop courte durée d'exposition au risque ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le cancer broncho pulmonaire et la profession exercée ». La caisse ne conteste pas que [W] [B] a été exposé à l'amiante de 1970 à 1972 dans le cadre de son activité professionnelle. M. [Z] [B] soutient en outre que son père, contrairement à ce que retiennent les avis précités des CRRMP, a aussi été exposé à l'amiante entre 1972 et 2003 sur le site de la verrerie de [Localité 8], puis de 2003 à 2011 sur le site de la verrerie de [Localité 12]. Le CRRMP de [Localité 10], dans une motivation complète et précise, retient que selon un avis du médecin du travail du 16 février 2012, [W] [B] n'a pas été exposé à l'amiante ni sur le site de [Localité 8], où il travaillait comme emballeur puis cariste, ni sur le site de [Localité 12], où il n'a pas travaillé en secteur chaud. M. [Z] [B] ne conteste pas utilement que les postes de travail occupés par [W] [B] entre 1972 et 2011 n'étaient pas directement exposés à l'amiante, aucune des pièces produites - au demeurant déjà soumises au CRRMP de [Localité 10] - ne l'établissant formellement. M. [Z] [B] soutient cependant que [W] [B] aurait été exposé à l'amiante dans le cadre de ses fonctions de délégué du personnel entre 1984 et 2002, ainsi que de délégué syndical entre 1990 et 1992. Ces qualités sont justifiées par des attestations d'anciens salariés. Toutefois, ni la fréquence ni la durée des déplacements de [W] [B] dans le secteur « chaud » des ateliers n'étant établies, il n'est pas démontré que l'exposition à l'amiante qui en serait résulté fût habituelle. Il suit qu'il n'y a pas lieu de réviser la durée d'exposition à l'amiante retenue par les CRRMP consultés, soit 2 ans 7 mois au plus. Cette durée étant inférieure à celle imposée au tableau applicable, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail ne peut pas s'appliquer. Dans ces conditions, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime M. [Z] [B] relève, avec raison, que l'hypothèse d'une cause extérieure, en l'espèce le tabagisme de la victime, dans l'apparition du cancer broncho-pulmonaire n'invalide pas la possibilité d'un lien direct avec l'activité professionnelle de celle-ci, les dispositions légales précitées n'exigeant pas de lien exclusif. Pour autant et inversement, cette simple possibilité n'établit pas, par elle-même, l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail de [W] [B]. A cet égard, les éléments produits par le demandeur ne démontrent pas davantage l'existence d'un tel lien, étant par ailleurs rappelé que la dernière exposition au risque se situe en 1972, pour un diagnostic établi en 2011, soit 39 années plus tard. Dans ces conditions et compte tenu des éléments produits, la cour considère qu'il n'y a pas lieu d'écarter les avis concordants des CRRMP consultés, concluant à l'absence de lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et le travail habituel de [W] [B], et, en l'absence de preuve de ce lien de causalité, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [Z] [B], succombant à l'instance, sera débouté de sa demande de ce chef et supporte la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, REJETTE la demande de M. [Z] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63d37a01d1bc2605de4b4930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel