Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b5ad1bc2605de4b4db9
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 833 854 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 DÉCEMBRE 2022 N° RG 21/00798 N° Portalis DBV3-V-B7F-ULZK Monsieur [N] [G] C/ S.A.R.L. OH LIBAN ! Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : C N° RG : F 19/00629 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS Me Banna NDAO le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003671 du 07/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **** S.A.R.L. OH LIBAN ! [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par : Me Alexandre DUMANOIR, plaidant avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635 -et par Me Banna NDAO, constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 INTIMEE **** Composition de la cour En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Alicia LACROIX, greffier lors des débats. **** FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [G] a été engagé à compter du 24 mars 2014 en qualité de « plongeur/petite manutention », par la société Oh Liban !, selon contrat de travail à durée indéterminée. L'entreprise emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Le 12 juillet 2018, M. [G], qui était en arrêt maladie depuis le 13 mai, a démissionné à effet au 31 août 2018. Il prit ses congés annuels du 1er au 28 août et 3 jours sans solde ensuite. Par lettre du 8 octobre 2018, il mettait en demeure la société de lui régler ses salaires à compter du mois d'août 2017, sous 15 jours. Par courriers recommandés des 16 octobre, 16 novembre et 16 décembre 2018, l'employeur s'engageait à lui régler la somme de 13.899,44 euros à ce titre, et adressait à M. [G] deux chèques d'un montant de 4 650 euros suivi d'un chèque de 4 599,44 euros. M. [G] a saisi, le 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'entendre requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société a soulevé la prescription de l'action, s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 4 février 2021, notifié le 12 février 2021, le conseil a statué comme suit : Dit l'action introduite devant le conseil de prud'hommes recevable ; Dit que la rupture du contrat de travail est qualifiée de démission ; Déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la société de l'ensemble de ses demandes ; Laisse les entiers dépens à la charge de M. [G] ; Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties. Le 9 mars 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022, M. [G] demande à la cour de : Dire qu'il est tant recevable que bien fondé en son appel. Confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'action engagée recevable. L'infirmer en toutes ses autres dispositions. En conséquence, et statuant à nouveau, Dire et juger que la démission doit être requalifiée en prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société. Dire et juger que cette rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner en conséquence la société à lui verser les sommes suivantes : - 667,08 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, - 66,70 euros au titre des congés payés afférents - 1 862,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 8 338,55 euros nette à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct. Dire que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les salaires et accessoires, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus. Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343- 2 du code civil. Condamner la société à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Condamner la société à verser à Maître Porcherot la somme de 3 000 euros HT sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile. Condamner la société aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels de l'exécution forcée. Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 23 juillet 2021, la société Oh Liban ! demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions en ce qu'il a notamment débouté M. [G] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur. En conséquence, Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Le condamner à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 9 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 décembre 2022. MOTIFS Sur la cause de la rupture M. [G] rappelle que la démission causée par le comportement fautif de l'employeur ne permettant pas le maintien de la relation conventionnelle doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture à ses torts exclusifs et produit les effets d'un licenciement sans motif réel et sérieux pour préciser qu'ici, la société Oh Liban! ne le régla plus de ses salaires à compter du mois d'août 2017, et qu'elle s'en acquitta que trois mois après la rupture du contrat. Il soutient que la lettre non motivée produit cet effet en cas d'un différend contemporain à son adresse. La société Oh Liban! répond que la démission n'est pas équivoque et qu'il n'y avait pas de différend contemporain puisque M. [G] persista à travailler durant un mois et demi après sa démission et qu'il perçut, selon l'accord conclu avec l'employeur, ses arriérés de salaire avant de saisir, tardivement, le conseil de prud'hommes. La lettre de démission du 12 juillet 2018 est ainsi libellée : 'Par la présente, je vous présente ma démission de mon poste de plongeur que j'occupe dans votre restaurant et ceci à la date du 31 août 2018. Merci de préparer mon solde de tout compte et mon certificat de travail'. L'article L.1231-1 du code du travail dit que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié. Pour produire ses effets, la démission initiée par le salarié, doit lui être imputable et ainsi n'être pas équivoque, au regard de son libellé ou des circonstances contemporaines ou antérieures à sa délivrance. Il appartient ainsi au salarié qui conteste son imputabilité d'établir l'existence d'un différend antérieur ou contemporain permettant de l'appréhender comme la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, aux torts exclusifs de l'employeur. Certes, ici, comme le relève la société Oh Liban !, M. [G] dit quitter l'entreprise à une date déterminée contenant plus ou moins le délai-congé et il sollicite par ailleurs la remise de ses documents de fin de travail. Il a saisi le conseil de prud'hommes 15 mois après cet acte, étant précisé que l'aide juridictionnelle lui était accordée le 20 novembre 2018. Toutefois, il est constant que l'employeur ne réglait plus ses salaires depuis le mois d'août 2017. Par lettre du 8 octobre 2018, M. [G] a écrit à son employeur en ces termes : 'Par la présente, je viens vers vous afin de vous demander de régulariser ma situation au niveau de mes salaires. En effet, j'ai quitté votre entreprise le 31 août 2018, après 4 ans de travail chez vous. À ce jour, vous ne m'avez pas réglé mes salaires en totalité. Vous m'avez donné qu'un ou deux chèques qui ne correspondent au montant dû. Par conséquent, je vous mets en demeure de me régler mes salaires d'août 2017 à août 2018 sous 15 jours à réception de ce recommandé. A défaut, je me verrai contraint de faire valoir mes droits par tous moyens utiles. Dans l'attente d'un règlement que j'espère amiable, veuillez, Monsieur, recevoir mes sincères salutations'. Il est acquis aux débats que la société Oh Liban! se libérait entre ses mains en trois fois de la somme de 13.899,44 euros, dont la dernière fraction était réglée le 21 décembre 2018, 4 mois après la rupture. Dès lors que l'intéressé ne recevait plus la contrepartie en argent de son travail depuis plus d'un an, force est de constater que sa démission remise dans ce trait de temps est équivoque, peu important son libellé, l'exécution d'une partie du préavis d'ailleurs sous forme de congés le contrat étant autrement suspendu, le temps ensuite pris pour agir ou l'absence d'une réclamation antérieure écrite, que relève la société Oh Liban !, du moment que l'employeur ne pouvait se méprendre sur cette obligation, déterminante de la relation et dont il était débiteur. Ce manquement étant suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate de la relation de travail, la démission de M. [G] du 12 juillet 2018 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, équivalente à un licenciement abusif. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire. Sur les demandes financières M. [G] sollicite le complément du préavis de deux mois non effectué, et courant jusqu'au 12 septembre, soit 667,08 euros. En application de l'article L.1234-5 du code du travail et de l'article 30 de la convention collective du 30 avril 1997 étendue par arrêté du 3 décembre suivant fixant à deux mois le préavis des employés dont l'ancienneté dépasse deux ans, il sera alloué pour la période courant du 1er au 12 septembre 2018, à M. [G] la somme, non contestée en son quantum, de : 1.667,71 euros (total brut du bulletin de paie d'avril 2018) x 12/30 jours = 667,08 euros, et celle du 10ème pour les congés payés afférents, et le jugement sera infirmé en ce qu'il ne l'a pas accordée. M. [G] sollicite paiement de l'indemnité légale de licenciement, sur le fondement d'une ancienneté de 4 ans et 6 mois, de 1.862,27 euros. Cette somme n'étant pas contestée en son quantum, et étant due dans son principe puisque la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur développant les effets d'un licenciement sans cause, sa demande sera accueillie sur le fondement de l'article L.1234-9 du code du travail, et le jugement infirmé de ce chef. M. [G] réclame 8.338,55 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, correspondant à 5 mois de salaire, en faisant valoir avoir dû démissionner, et avoir ainsi été privé d'un revenu de substitution. Il précise avoir ensuite perçu le revenu de solidarité active. Ce à quoi la société Oh Liban! lui oppose la limitation de l'indemnisation, en toute hypothèse, à la somme de 7.553,15 euros bruts, tenant compte d'un salaire de 1.510,63 euros. En application de l'article L.1235-3 du code du travail qui s'exprime en « mois de salaire brut », compte tenu d'un total brut de 1.667,71 euros figurant sur les bulletins de paie des derniers mois complets de travail, de janvier à avril 2018, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa situation ensuite essentiellement d'allocataire des minima sociaux, il sera alloué à l'intéressé la somme de 8.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. M. [G] sollicite 7.000 euros de dommages-intérêts pour « préjudice distinct », en faisant valoir le retard de l'employeur dans le paiement de ses salaires, et celui-ci lui oppose l'absence de démonstration d'un préjudice. Le dernier aliéna de l'article 1153 du code civil, dans sa version applicable au litige, dit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. Cela étant, le non- règlement du salaire durant plus d'un an qui constitue l'obligation essentielle de l'employeur sans justifier d'aucune cause l'y autorisant tient, sans conteste, de la mauvaise foi. Par ailleurs, il s'induit nécessairement de la privation du revenu de subsistance qu'est le salaire, pour une personne autrement allocataire et ainsi sans fortune, un préjudice coïncidant avec la misère dans laquelle elle se trouve. Etant précisé que M. [G] ne fut rempli de ses droits que fin décembre 2018 quand la dette était, par fractions successives, exigible depuis août 2017, il sera indemnisé du préjudice né de ce retard par l'allocation de 5.000 euros, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a repoussé cette demande. Sur les autres demandes Ces sommes emporteront intérêt dans les conditions dont il est disposé, lesquels seront capitalisés dès la demande en justice pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil. La société Oh Liban! est enjointe à remettre à M. [G] les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard passé 1 mois de la signification de la présente décision, durant 3 mois. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré la demande recevable ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ; Requalifie la démission de M. [N] [G] du 12 juillet 2018 en une prise d'acte de la rupture imputable à l'employeur, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société à responsabilité limitée Oh Liban! à payer à M. [G] : 667,08 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 66,70 euros bruts pour les congés payés afférents ; 1 862,27 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 8 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5 000 euros en réparation du préjudice né du retard de paiement des salaires dus d'août 2017 à août 2018 ; Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil ; Enjoint la société à responsabilité limitée Oh Liban! à remettre à M. [G] le solde de tout compte, l'attestation pour le Pôle emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard passé un mois de la signification de la présente décision, durant 3 mois ; La condamne à payer à Maître Sophie Porcherot 3.000 euros sur le fondement de l'article 700, 2° du code de procédure civile ; La condamne aux dépens, qui ne contiennent pas les éventuels frais d'exécution régis par le code des procédures civiles d'exécution. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1231-1 du code du travail dit que le contratarticle 1153 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle L.1234-5 du code du travail et de larticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail qui sarticle 30 de la convention collective duarticle 700-2 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L.1234-9 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63d37b5ad1bc2605de4b4db9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel