Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfb8d49e0104f58f0053
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET
N° 376
Société [5]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2023
*************************************************************
N° RG 21/05347 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIR4 - N° registre 1ère instance : 20/00344
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 11 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
AT : Mr. [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me KATZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, a :
- dit que sont réunies les conditions de la présomption d'imputabilité au travail du malaise de M. [Z] survenu le 17 janvier 2020 au temps et au lieu du travail,
- dit que la société [5] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une cause de ce malaise totalement étrangère au travail,
- dit que le malaise dont a été victime M. [Z] le 17 janvier 2020 au temps et au lieu du travail est opposable à la société [5],
- condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 12 novembre 2021, la société [5] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 12 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 11 octobre 2021,
- juger qu'il est démontré l'existence d'un état antérieur non aggravé par le travail constituant une cause totalement étrangère des maux de tête présentés par M. [K] [Z],
En conséquence,
- juger inopposable à son égard, la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [K] [Z] le 17 janvier 2020.
La société [5] conteste la matérialité de l'accident. Elle fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, il ressort des éléments du dossier que M. [Z] présentait bien des maux de tête le 17 janvier 2020 avant l'accident prétendu comme l'ont déclaré Mme [X], infirmière, et M. [Z] lui-même, ce qui caractérise un état antérieur. Elle conteste qu'il ait présenté un unique et violent mal de tête alors qu'il s'était plaint d'avoir déjà mal à la tête dès son arrivée et dès avant sa prise de poste.
Elle ajoute que ces maux de tête n'ont pas pu être aggravés par le travail le 17 janvier 2020 puisque M. [Z] venait d'arriver et n'avait été soumis à aucun facteur de stress, ayant déclaré avoir discuté et rigolé avec les collègues de l'équipe précédente. Elle fait grief à la CPAM de ne pas avoir vérifié les allégations du salarié dans son questionnaire quant à l'existence d'un lien entre le travail et le malaise.
Elle conclut qu'en l'absence d'aggravation de l'état antérieur par le fait du travail au 17 janvier 2020, il doit être admis que les maux de tête présentés par son salarié avaient une cause totalement étrangère au travail et que ces lésions ne pouvaient bénéficier de la présomption d'imputabilité professionnelle.
Par conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- dire que les conditions de la présomption d'imputabilité au travail du malaise de M. [Z] survenu le 17 janvier 2020 au temps et au lieu du travail étaient réunies,
- dire que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail,
- dire que la décision de prise en charge du malaise dont a été victime M. [Z] au temps et au lieu du travail le 17 janvier 2020 est opposable à l'employeur,
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM soutient qu'il résulte formellement des pièces du dossier l'existence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, à savoir un malaise, qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur, et qui suffit à faire jouer la présomption d'imputabilité ; que l'employeur se contente d'évoquer des conditions de travail normales le jour de l'accident et l'existence d'antécédents médicaux sans pour autant démontrer que la lésion, bien que survenue au temps et au lieu du travail, serait exclusivement imputable à un état pathologique antérieur, sans être aucunement liée à l'activité professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise'.
En application de cet article, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident au travail s'applique dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail.
La présomption d'imputabilité est une présomption simple qui peut être détruite par la preuve contraire. Pour ce faire, l'employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion survenue aux temps et lieu de travail doit démontrer qu'elle a une cause totalement étrangère au travail.
L'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'accident de travail et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.
En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail établie le 20 janvier 2020 par la société [5], M. [Z], salarié de la société depuis 1995, a été victime d'un malaise le 17 janvier 2020, à 21 heures, en présence d'un témoin, Mme [Y], alors qu'il se tenait debout. Il se trouvait au temps et au lieu de travail habituel, ses horaires étant de 20h50 à 5h. Il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [6]. Le certificat médical initial du 21 janvier 2020 établi par le médecin traitant du salarié mentionne 'malaise, céphalées' et précise qu'il s'agit d'un rectificatif des arrêts de travail à compter du 17 janvier 2020 prescrits en maladie.
Le malaise étant survenu au temps et au lieu du travail, la présomption d'imputabilité au travail de la lésion trouve à s'appliquer.
La société [5] ne peut valablement contester la matérialité du fait accidentel en soutenant que M. [Z] présentait des maux de tête avant d'arriver au travail dès lors que le malaise a eu lieu peu de temps après sa prise de poste sur la ligne n° 10 qui est sa ligne habituelle selon les déclarations recueillies lors de l'enquête. De même l'évocation par l'employeur dans ses réserves de l'absence d'un événement sur le lieu de travail qui aurait pu déclencher un tel malaise et de facteurs de risque de la lésion (tabagisme et situation sociale difficile) est inopérante à ce stade.
Pour renverser la présomption d'imputabilité, la société [5] invoque l'existence d'un état pathologique antérieur caractérisé par la présence de maux de tête avant la prise de poste comme en témoignent selon lui Mme [X], infirmière, Mme [Y], témoin, et M. [Z] lui-même, ainsi que de l'absence de toute possibilité d'aggravation de cet état par le travail, les conditions de travail étant normales.
Le tribunal a justement rappelé que pour renverser la présomption d'imputabilité, il ne suffit pas de démontrer l'existence d'un état antérieur, il faut établir que cet état est la cause exclusive du fait accidentel.
Dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la CPAM suite aux réserves de l'employeur, Mme [X], infirmière au sein de la société [5], a indiqué que M. [Z] s'était plaint de maux de tête peu de temps après avoir pointé, au moment où il se dirigeait vers sa machine et qu'il n'avait pas commencé à travailler. Elle a ajouté que M. [Z] était déjà (') plusieurs fois à l'infirmerie avant le 17/01/2020 présentant des maux de tête.
Mme [Y], collègue de M. [Z] travaillant sur la ligne voisine, a déclaré : 'M. [Z] [K] est arrivé sur le poste, il n'avait pas l'air bien. Celui-ci m'a dit avoir mal à la tête. Quelques temps après, j'ai vu qu'il se tenait la tête et commençait à tituber.'
Contacté téléphoniquement le 15 avril 2020 par l'agent enquêteur, M. [Z] a déclaré que le jour des faits, ils'était présenté une dizaine de minutes avant sa prise de poste à 21h, qu'il avait discuté et rigolé avec les collègues de l'équipe précédente lors de la relève ; qu'ensuite, il avait commencé à remplir ses feuilles de travail à l'ordinateur et avait alors été pris d'un violent mal de tête avec vertiges au bord du malaise (...) ; qu'il n'y avait eu aucun fait avant ce malaise tel que contrariété choc, effort et qu'il était sujet à des maux de tête depuis plus d'un an.
S'il résulte de ces éléments l'existence de maux de tête au moment de la prise de poste de M. [Z] sur sa ligne et non dès son entrée dans l'entreprise, il n'est pas pour autant démontré que le malaise trouve exclusivement sa cause dans un état pathologique antérieur et totalement étranger au travail, étant précisé que dans le questionnaire assuré du 2 avril 2020, M. [Z] a déclaré qu'il y avait un lien entre le travail et le malaise : 'on est poussé à bout mais ça va encore, la fatigue'.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que l'employeur n'apportait pas la preuve de l'existence d'une cause du malaise totalement étrangère au travail.
La décision de prise en charge est donc opposable à l'employeur.
Le jugement déféré mérite ainsi confirmation en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, le 11 octobre 2021,
Condamne la société [5] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfb8d49e0104f58f0053
Données disponibles
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