Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfbbd49e0104f58f0068
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 AVRIL 2023 N° RG 21/00445 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L44Y Monsieur [C] [J] Monsieur [L] [Z] c/ CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2020 (R.G. 2020F00150) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2021 APPELANTS : Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (47), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représenté par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 07 juillet 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (dénommée ci-après la CRCAM d'Aquitaine) a conclu avec la société Skinlabs un contrat global de crédits de trésorerie portant sur une ligne de crédit à court terme d'un montant de 60 000 euros. Par actes du même jour, M. [C] [J] et M. [L] [Z], cogérants de la société Skinlabs, se sont porté cautions solidaires des engagements de la société Skinlabs à hauteur de 30 000 euros chacun pour la ligne de crédit accordée par la société CRCAM d'Aquitaine. Par actes d'huissier des 27 juin et 13 juillet 2018, après vaines mises en demeure des 11 avril 2018 et 23 octobre 2019, la CRCAM d'Aquitaine a assigné, respectivement, M. [J], la société Skinlabs et M. [Z] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de M. [J] et M. [Z] à paiement de la somme de 30 000 euros chacun en qualité de caution de la société Skinlabs. Par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Skinlabs, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2019. Le 02 avril 2018, la CRCAM d'Aquitaine a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Skinlabs pour un montant de 67 068,47 euros. Elle s'est désistée de son instance à l'encontre de la société Skinlabs. Par jugement contradictoire du 08 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - fait droit aux demandes de la CRCAM d'Aquitaine, - débouté M. [J] et M. [Z] de l'intégralité de leur demande, - condamné M. [J] et M. [Z] à rembourser à la CRCAM d'Aquitaine la somme de 30 000 euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018, date de la mise en demeure, - ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [J] et M. [Z], solidairement, à payer à la CRCAM d'Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] et M. [Z] solidairement aux entiers dépens. Par déclaration du 25 janvier 2021, M. [J] et M. [Z] ont interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la CRCAM d'Aquitaine. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 26 avril 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [J] et M. [Z], demandent à la cour de : - vu les articles 1134, 1147, 1184 et 1907 alinéa 2 du code civil, - vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, - vu l'article L. 332-1, L. 333-2 et L. 343-4 nouveaux du code de la consommation nouveau du code de la consommation, - à titre principal, - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par eux, - en conséquence, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - en conséquence, - dire et juger que les cautionnements souscrits eux sont manifestement disproportionnés, - les décharger en qualité de cautions de leurs obligations et débouter la CRCAM d'Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, - dire et juger que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle pour violation de son obligation de mise en garde, - condamner la CRCAM d'Aquitaine à titre de dommages et intérêts à une somme équivalente à sa créance et ordonner la compensation, - condamner la CRCAM d'Aquitaine au paiement d'une indemnité de l'article 700 du CPC d'un montant de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 08 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la CRCAM d'Aquitaine, demande à la cour de : - vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7, 1344 à 1344-2, 2288 et suivants du code civil, - débouter M. [J] et M. [Z] de l'ensemble de leurs prétentions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner solidairement M. [J] et M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC, - les condamner solidairement aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 février 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 20 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS Sur l'inopposabilité des cautionnements en raison de leur disproportion manifeste : 1- Les cautions soutiennent que la banque avait l'obligation de se renseigner sur leur patrimoine et leurs revenus ainsi que sur leurs précédents engagements, ce qu'elle n'a pas fait. Ils arguent du fait qu'ils devaient chacun faire face à de nombreuses charges. 2- La banque soutient que la preuve de la disproportion manifeste repose sur la caution qui doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution et qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas apportée. 3- Selon les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation devenue L 343-4 du même code, dans sa rédaction applicable aux cautionnements souscrits le 8 février 2016 et le 3 juillet 2017, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ce texte n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement contrairement à ce qui est soutenu. Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La caution supporte la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle le cas échéant dans une fiche de renseignements, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. En l'absence de fiche de renseignements, cette preuve peut se faire par tout moyen. 4- En l'espèce, la banque produit un 'dossier de renseignements caution' rempli par M. [Z] le 9 juillet 2012 qui fait état : - de revenus de 48 000 euros par an en qualité de salarié, - d'un actif composé d'une maison d'une valeur de 300 000 euros, au titre de laquelle il reste dû la somme de 81 204 euros ( solde du prêt) et d'un terrain évalué à 150 000 euros, - d'un engagement de caution précédant de 20 000 euros. Cette fiche de renseignements ne comporte pas d'anomalies apparentes qui auraient justifié des vérifications de la part de la banque. M. [Z] ne justifie pas de l'existence des autres charges qu'il allègue venant grever son actif. En tout état de cause, il n'établit pas que la banque en aurait eu connaissance. Dès lors, il apparait, à la vue de ces informations, que le cautionnement de 30 000 euros souscrit par M. [Z] n'est pas manifestement disproportionné. 5- La banque produit également un 'dossier de renseignements caution' rempli par M. [J] le 9 juillet 2012 qui fait état : - de revenus de 48 000 euros par an en qualité de travailleur non salarié, - d'une épargne de 10 000 euros, - d'un actif composé d'une maison d'une valeur de 270 000 euros, dont l'emprunt est remboursable par mensualité de 724,96 euros, - d'un engagement de caution précédant de 20 000 euros. Cette fiche de renseignements ne comporte pas d'anomalies apparentes qui auraient justifié des vérifications de la part de la banque. M.[J] ne justifie pas de l'existence des autres charges qu'il allègue venant grever son actif. En tout état de cause, il n'établit pas que la banque en aurait eu connaissance. Dès lors, il apparait, à la vue de ces informations, que le cautionnement de 30 000 euros souscrit par M. [J] n'est pas manifestement disproportionné. Sur la violation du devoir de mise en garde : 6- Les établissements de crédit qui réclament un cautionnement ont l'obligation de mettre en garde la caution si l'engagement de celle-ci est, lors de sa conclusion, inadapté à ses capacités financières et s'il existe un risque d'endettement né de l'opération garantie, risque qui résulte de l'inadaptation du contrat aux capacités financières de l'emprunteur ou du crédit-preneur (Cass. com. 9-10-2019 n° 18-12.813, Cass. com. 5-5-2021 n° 19-21.468). L'établissement est tenu d'une telle obligation envers la caution profane et, exceptionnellement, envers une caution avertie si l'établissement détient des informations que la caution ignorait sur les revenus de l'emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération. Le créancier qui manque à son devoir de mise en garde engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la caution pour lui avoir fait perdre la chance de ne pas s'engager et, le cas échéant, pour lui avoir causé un préjudice moral. La caution peut alors demander la compensation entre les sommes qu'elle doit au créancier et les dommages-intérêts auxquels il est condamné. 7- Les appelants soutiennent qu'ils n'étaient pas des cautions averties, n'étant pas familiers du monde des affaires. Ils affirment que les cautionnements souscrits étaient inadaptés à leurs capacités financières et qu'ils étaient inadaptés aux capacités financières du débiteur. 8- La banque soutient que M. [J] et [Z] étaient des cautions averties, car familiers du monde des affaires pour avoir créé leur start up en 2009 spécialisée dans le diagnostic peau et cheveux. Ils ont en outre suivi des 'études techniques spécialisés' et travaillé dans le domaine de l'électronique médicale. 9- Il convient tout d'abord de rechercher si les cautions étaient averties. Le fait d'avoir créé une start up trois ans avant la date du cautionnement spécialisée dans le diagnostic peau et cheveux ne confère pas à M. [J] et à M. [Z] la qualité de cautions averties, leurs connaissances en droit des affaires, et plus spécifiquement en droit bancaire, n'étant pas établies. Les juges de première instance ont ainsi à tort retenu que M. [J] et M.[Z] étaient des cautions averties. 10- Il convient dès lors de juger que la banque n'établit pas que les cautions étaient averties. Elle était tenue de ce fait à leur égard d'un devoir de mise en garde portant à la fois sur l'adaptation du cautionnement aux capacités financières de la caution mais aussi sur un éventuel risque d'endettement né de l'opération garantie, risque qui résulterait de l'inadaptation du contrat aux capacités financières de l'emprunteur. 11-En l'espèce, le cautionnement sollicité, à la date à laquelle il a été souscrit, n'apparaissait pas inadapté aux capacités financières des cautions pour les raisons indiquées ci-dessus. 12- Il convient ensuite de rechercher s'il existait un risque d'endettement né de l'opération garantie, risque qui résulterait de l'inadaptation du contrat aux capacités financières de l'emprunteur comme le soutient la caution et le conteste le banquier dispensateur du crédit. En l'espèce, les appelants produisent aux débats le bilan de l'année 2012 établi le 28 mai 2013. La banque ne pouvait avoir eu ce bilan à la date de l'octroi du prêt en juillet 2012. Ce bilan en tout état de cause, qui fait apparaître un résultat net de - 67 995 euros, ne suffit pas à caractériser une inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur justifiant un devoir de mise en garde compte tenu notamment de l'importance du chiffre d'affaires réalisé supérieur à 1 million d'euros et en très nette progression ( le double de celui de l'année précédente). Les juges de première instance seront confirmés en ce qu'ils ont rejeté de chef de demande. Sur les demandes accessoires : 13-M.[Z] et M.[J] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens d'appel. 14 - Ils seront condamnés solidairement à verser la somme de 2000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour la décision rendue le 8 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux, Condamne solidairement [L] [Z] et [C] [J] aux dépens d'appel, Condamne solidairement [L] [Z] et [C] [J] à verser la somme de 2000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 313-22 du code monétaire et financierarticle L. 341-4 du code de la consommation devenue Larticle 700 du CPC d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642bbfbbd49e0104f58f0068
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