Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1447cb8fa004f57da0c4
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 25 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRET N° [W] C/ [I] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04533 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG5X Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [U] [W] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me VERFAILLIE substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Anne PIGEON-BORMANS, avocat au barreau de PARIS APPELANT ET Madame [J] [I] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 07 février 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 04 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : M. [U] [W], dirigeant de deux entreprises, a souscrit en cette qualité quatre engagements de caution envers sa banque, le CIC Nord Ouest, et a rédigé à cette occasion quatre fiches patrimoniales. Par acte du 4 juin 2014, Monsieur [W] s'est ainsi porté caution solidaire d'un prêt consenti par le CIC Nord Ouest à la société Avenirheseau, cabinet de recrutement, dont il était le directeur général, à hauteur de 7.500 €. A cet effet, il a rempli une fiche patrimoniale (pièce [W] 16), la 1ère dans l'ordre chronologique, dans laquelle il a déclaré : - Des revenus de 2.000 € nets par mois, - Être propriétaire de 40% de la SCI Investissements Immobilier évaluée à 250.000 €, - Être propriétaire de 35% de la SAS NDS [société holding d'Istem et d'Avenirheseau], - Être déjà caution pour un montant total de 19.750 €. Par acte du 8 janvier 2015, M. [W] s'est porté caution solidaire en garantie de tous les engagements de la société Avenirheseau pour un montant de 24.000 € et une nouvelle fiche patrimoniale, la 4éme dans l'ordre chronologique, a été remplie. Dans cette fiche patrimoniale (pièce D 17), il a déclaré : - Des revenus de 1.750 € par mois, - Être propriétaire de la SCI Investissements Immobilier évaluée à 250.000 € avec un passif résiduel de 165.000 €, - Être déjà caution pour un montant total de 32.500 €. Parallèlement, M. [W] s'est porté caution solidaire d'un prêt consenti par le CIC Nord Ouest à la société Istem dont il était le gérant, en date du 8 juillet 2014, dans la limite de 12.500 €. Il a rempli une fiche patrimoniale (la 2ème en date), le même 8 juillet 2014, dans laquelle il a déclaré : - Des revenus de 2.000 € nets par mois, - Être propriétaire de 40% de la SCI Investissements Immobilier évaluée à 230.000 €, - Être propriétaire de 35% de la SAS NDS, - Être déjà caution pour un montant total de 19.750 €. Puis, par acte du 24 octobre 2014, Monsieur [W] s'est porté caution solidaire en garantie de tous les engagements de la société Istem dont il était le gérant pour un montant de 24.000 €. Il a renseigné à nouveau une fiche patrimoniale à même date du 24 octobre 2014, la 3ème dans l'ordre chronologique, indiquant : - Des revenus de 1.750 € par mois, - Être propriétaire de la SCI Investissements Immobilier évaluée à 250.000 € avec un passif résiduel de 165.000 €, - Être déjà caution pour un montant total de 32.500 €. La société Istem a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 16 février 2015. Le 7 avril 2015, le CIC Nord Ouest a déclaré sa créance au passif de la liquidation et a, le même jour, mis en demeure la caution, de lui régler la somme de 36.500 €. M. [W] a répondu être dans l'incapacité de régler cette somme et c'est dans ces conditions qu'il a été assigné devant le tribunal de commerce de Douai. Il a demandé à Maître [J] [I] de la SELAS Mazars Société d'avocats inter-barreau, inscrite au barreau de Lille, de l'assister pour plaider la disproportion manifeste de ses engagements au regard de ses revenus et biens. Par jugement du 18 janvier 2017, le tribunal de commerce de Douai a rejeté les arguments de M. [W] et l'a condamné à payer au CIC Nord Ouest la somme de 36.500 € outre intérêts et 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Un appel a été interjeté, avec le concours de Maître [I] , mais la Cour d'appel de Douai a, par arrêt du 25 janvier 2018, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant en sus Monsieur [W] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans sa motivation, l'arrêt indique : 'Au titre des ressources : une rémunération salariée mensuelle de 1 750 euros soit 21 000 euros par an, -des revenus fonciers mensuels de 542 euros, -une pension alimentaire de 27 876 euros par an, soit 2 323 euros par mois, Soit des ressources mensuelles moyennes de 4 955 euros.' Il est admis par les parties que ces deux mentions sont erronées. Parallèlement, M. [W] était assigné par le CIC Nord Ouest devant le même tribunal de commerce de Douai, en sa qualité de caution des engagements de la société Avenirheseau, suite à une mise en demeure infructueuse. Maître [I] a indiqué à son client que l'affaire était mise en délibéré au 13 septembre 2017, puis n'a plus donné aucune nouvelle. De juillet 2017 à juin 2019 (pièces D 9-5, 9-6, 9-4, 9-3, 9-2, 9-1, 10-4, 10-3, 10-2), M. [W], puis le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lille, saisi par lui, interrogent en effet Maître [I] sans obtenir de réponse, laquelle expliquera ce silence par une 'maladie grave' sans autre précision. Le 13 mars 2018, le tribunal de commerce de Douai a statué et a rejeté les arguments de M. [W], le condamnant à payer au CIC la somme de 30.639,75 € outre intérêts et 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A compter d'octobre 2018, le CIC Nord Ouest a mis en oeuvre une procédure d'exécution forcée des deux décisions de condamnation, alors que Monsieur [W] ne semblait pas informé de la teneur de ces décisions. C'est en cet état que, par acte du 23 janvier 2019, M. [W] a attrait Maître [I] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir sa condamnation, au titre de sa responsabilité professionnelle, à lui payer la somme de 74.348,99 € au titre du préjudice matériel et 20.000 € au titre du préjudice moral, instance délocalisée sur le tribunal judiciaire d'Amiens. Il lui reprochait : - de ne pas lui avoir transmis les pièces du CIC qui ont abouti à l'arrêt malheureux du 25 janvier 2018, -de ne pas lui avoir transmis copie de l'arrêt, - de ne plus avoir suivi l'instance qui a abouti au jugement du tribunal de commerce du 18 janvier 2017, -de ne pas lui avoir transmis copie de la décision du tribunal de commerce, -de l'avoir privé de la possibilité de faire appel de ce jugement, -de ne pas avoir pris note de sa nouvelle adresse, de sorte que les greffes ne lui ont pas adressé copies des décisions et qu'il a été surpris directement par les actes d'exécution, -d'une manière générale, de ne pas avoir répondu à son mandat et à ses obligations à partir de juillet 2017. Maître [I] n'a pas comparu devant le tribunal judiciaire d'Amiens, sauf à solliciter tardivement une ré-ouverture des débats qui a été refusée. Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2021, le tribunal a admis plusieurs manquements de l'avocate à ses obligations : -ne plus avoir rempli ses obligations à partir du courriel qu'elle lui a envoyé en juillet 2017, -ne pas justifier de ce que les pièces et conclusions du CIC déposées devant la cour d'appel de Douai avaient été transmises à M. [W], -ne pas lui avoir permis de relever appel du jugement redu par le tribunal de commerce le 13 mars 2018, -ne pas avoir transmis aux juridictions la nouvelle adresse de M. [W]. Par contre il a débouté M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts, n'admettant pas que celui-ci rapportait suffisamment d'éléments pour retenir la disproportion manifeste entre ses revenus et biens et ses engagements de caution : « Monsieur [U] [W] ne produit pas aux débats les conclusions et pièces échangées dans le cadre des deux instances querellées, ne versant d'ailleurs ni les contrats de prêt souscrits par la S.A.S. AVENIRHESEAU et par la S.A.R.L. INSTITUT SUPÉRIEUR TERTIAIRE POUR L'EMPLOI exerçant sous le nom commercial « ISTEM » auprès de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST respectivement en date des 4 juin et 8 juillet 2014, ni ses propres engagements de caution conclus avec cette dernière en date des 4 juin 2014 et 8 janvier 2015 d'une part, et des 8 juillet 2014 et 24 octobre 2014 d'autre part, ni les fiches de renseignement remplies par lui au jour des actes de cautionnement litigieux, ni même ses déclarations de revenus au titre des années précédant lesdits engagements de caution, c'est-à-dire au titre des années 2013 et 2014, ne mettant pas en mesure le présent de tribunal de statuer sur le caractère manifestement disproportionné ou non de ses engagements de caution». Le tribunal a fait suivre au préjudice moral le même sort que le préjudice financier. M. [W] a relevé appel de ce jugement. La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. Vu les conclusions d'appel n° 2 notifiées par M. [W] le 2 mai 2022 visant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts, lesquelles sont reprises à hauteur de 83 276, 73 € pour le préjudice matériel et de 25 000 € pour le préjudice moral. Il reprend et développe ses moyens de première instance et produit les quatre fiches patrimoniales remplies pour le CIC, outre des pièces justificatives de leur véracité. Vu les conclusions d'intimé n° 2 notifiées par Maître [I] le 20 juin 2022 sollicitant la confirmation du jugement. Elle n'entend pas critiquer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité. Elle soutient que, comme l'a bien jugé le tribunal, il n'est pas possible d'admettre que M. [W] avait réellement une chance de voir retenir une disproportion manifeste entre ses engagements de caution et son patrimoine. Le préjudice moral doit suivre le même sort, outre qu' il n'est pas spécialement justifié. L'instruction a été clôturée le 5 octobre 2022. MOTIFS 1. Sur la responsabilité de Maître [I]. Selon l'article 411 du code de procédure civile 'le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure'. Le mandataire qui manque d'accomplir un acte compris dans son mandat engage sa responsabilité contractuelle sauf cas de force majeure. En outre, selon les articles 1991 et 2007 du code civil le mandataire doit achever la mission commencée, sauf à notifier sa renonciation au risque alors d' une indemnisation du mandant. D'une manière générale, 'l'avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client'(Civ.3e, 25 octobre 2018, n° 17-16.828 P, D.218, 214). Les manquements reprochés par M. [W] à Maître [I], à savoir : - ne pas lui avoir transmis les pièces du CIC qui ont abouti à l'arrêt malheureux du 25 janvier 2018, -ne pas lui avoir transmis copie de l'arrêt, - ne plus avoir suivi l'instance qui a abouti au jugement du tribunal de commerce du 18 janvier 2017, -ne pas lui avoir transmis copie de la décision du tribunal de commerce, -l'avoir privé de la possibilité de faire appel de ce jugement, -ne pas avoir pris note de sa nouvelle adresse, de sorte que les greffes ne lui ont pas adressé copies des décisions et qu'il a été surpris directement par les actes d'exécution, -d'une manière générale, ne pas avoir répondu à son mandat et à ses obligations à partir de juillet 2017, s'avèrent tous exacts et composent un ensemble de fautes professionnelles caractérisées. Maître [I] ne les conteste pas, sauf, sur le premier point. Toutefois, aucune de ses pièces ne justifie d'un envoi des pièces et conclusions du CIC dans l'instance d'appel qui a abouti à l'arrêt du 25 janvier 2018. Par ailleurs, la juridiction note qu'elle ne produit aucune pièce sur la maladie grave qui l'aurait empêchée de remplir ses obligations professionnelles. Sa responsabilité est flagrante. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2. Sur le préjudice matériel invoqué par M. [W]. Le préjudice s'analyse en une perte de chance d'obtenir gain de cause dans l'instance malmenée par la faute de l'avocat. 'Le juge doit, pour évaluer le préjudice pouvant résulter de la faute de l'avocat pour omission d'un appel en garantie, reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer entre l'emprunteur, le prêteur et l'assureur, si ce dernier avait été appelé en garantie', Civ. 1re, 2 avril 2009, n° 08-12. 848 P et la jurisprudence citée notes 120 et 121 sous l'article 1231-1 du code civil Dalloz) Le premier juge qui a fait application de ces principes doit être approuvé. La cour se doit d'examiner si M. [W] avait des chances de faire modifier l'une ou l'autre des décisions le condamnant envers le CIC. 2.1. Sur les chances d' obtenir une révision ou une cassation de l'arrêt du 25 janvier 2018 (affaire Istem). La Cour d'appel de Douai a, par arrêt du 25 janvier 2018, confirmé le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions, condamnant Monsieur [W] à payer au CIC la somme de 36 500 € au titre de ses engagements de caution dans le dossier Istem et la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Dans sa motivation, l'arrêt indique : 'Au titre des ressources : une rémunération salariée mensuelle de 1 750 euros soit 21 000 euros par an, -des revenus fonciers mensuels de 542 euros, -une pension alimentaire de 27 876 euros par an, soit 2 323 euros par mois, Soit des ressources mensuelles moyennes de 4 955 euros.' Il est admis par les parties que ces deux mentions sont erronées. En outre l'arrêt indique que M. [W] est célibataire, sans enfant à charge alors qu'il était en concubinage avec une pension alimentaire à payer de 160 € par mois selon la fiche du 8 juillet 2014 et célibataire dans la seconde. Le 8 juillet 2014 M. [W] s'est donc porté caution solidaire d'un prêt consenti par le CIC Nord Ouest à la société Istem dont il était le gérant, dans la limite de 12.500 €, et rempli a à cette occasion une fiche patrimoniale (la 2ème, pièce intimé 1bis) en date du 8 juillet 2014, dans laquelle il a déclaré : - Des revenus de 2.000 € nets par mois - Être propriétaire de 40% de la SCI Investissements Immobilier évaluée à 230.000 €. - Être propriétaire de 35% de la SAS NDS - Être déjà caution pour un montant total de 19.750 €. Puis, par acte du 24 octobre 2014, Monsieur [W] s'est porté caution solidaire en garantie de tous les engagements de la société ISTEM pour un montant de 24.000 € et a alors rempli à nouveau une fiche patrimoniale, en date du 24 octobre 2014, la 3ème, dans laquelle il a déclaré : - Des revenus de 1.750 € par mois - Être propriétaire de la SCI Investissements Immobilier évaluée à 250.000 € avec un passif résiduel de 165.000 € - Être déjà caution pour un montant total de 32.500 €, -(pas de mention de la SAS NDS). Il est impossible en l'état des pièces et conclusions des parties d'expliquer l'origine de l'erreur commise par la cour d'appel. Les deux fiches produites par le CIC dans cette instance sont produites par Maître [I], portant le cachet Adekwa 5 et Adekwa 14 (nom du cabinet d'avocats du CIC), lesquelles ne contiennent pas les mentions erronées de l'arrêt. Maître [I] ne pouvait pas anticiper l'erreur de la cour d'appel de Douai. Un recours en révision fondé sur la production au procès de fausse pièce n'aurait pas pu être exercé en l'absence de fraude établie. Pas plus n'aurait-il été possible de faire reconnaître une erreur matérielle laquelle aurait obligé à une reprise de la motivation ce qui n'est pas admis (Ass.plén., 1er avril 1994, références note 10 sous l'article 462 du code de procédure civile Dalloz). Par contre, un pourvoi en cassation aurait pu être tenté avec quelques chances de succès sur le fondement de la dénaturation des pièces et conclusions ou le vice de motivation. Néanmoins, les chances de voir une cour d'appel de renvoi infirmer le jugement du tribunal de commerce qui avait écarté la disproportion manifeste en l'état des pratiques des cours et tribunaux en la matière sont inexistantes. La cour se réfère aux dispositions de l'article 332-1 du code de la consommation et à la jurisprudence rendue en interprétation de ce texte (résumée sous cet article au code de la consommation Dalloz). La situation patrimoniale de la caution s'apprécie au jour de la conclusion du cautionnement. Le contenu des fiches produites correspond aux pièces versées aux débats par M. [W] et les renseignements ne sont pas contestés dans leur véracité. Les sommes cautionnées représentaient une somme relativement modérée de 36 500 € à laquelle il fallait ajouter un cautionnement supplémentaire pour 20 000 € (7 500 € pour Avenirheseau et 12 500 € pour NDS) et un crédit auto à 420 € par mois pour 2 ans. La SCI II Nord est indiquée comme ayant un actif de 85 000 € (250 000 € - 165 000 €). Le fait que finalement la vente du bien immobilier possédé par la SCI n'ait dégagé qu'un solde de 7 362,24 € après remboursement de l'emprunt (204 000 €), à une date non précisée, est indifférent à la question dès lors que la banque n'avait pas à faire des investigations particulières en l'absence d'ambiguïté ou d'anomalie apparente dans les fiches patrimoniales. La seconde fiche indique une position de célibataire avec un loyer de 600 € par mois et ne reprend pas la dette de pension alimentaire de 160 € par mois. Le solde reste modeste mais honnête. Assurément il n'y avait pas là disproportion, laquelle, il faut le rappeler, doit être manifeste. A cela s'ajoute les difficultés à faire casser l'arrêt. Les fautes de Maître [I] n'ont pas changé la situation de M. [W] à cet égard. Sur ce point précis, il y aura donc lieu de confirmer le jugement. 2.2. Sur les chances d' obtenir une réformation du jugement du tribunal de commerce de Douai du 13 mars 2018 (affaire Avenirheseau). Ce jugement, après avoir relevé que la caution avait déclaré un patrimoine de 250 000 €, écarte la disproportion manifeste et fait droit intégralement aux demandes du CIC et condamne M. [W] à payer à celui-ci une somme de 30 639,75 €. Par acte du 4 juin 2014, Monsieur [W] s'est porté caution solidaire d'un prêt consenti par le CIC Nord Ouest à la société Avenirheseau, à hauteur de 7.500 €. A cette occasion, il a rempli une fiche patrimoniale (pièce [W] 16, la 1er dans l'ordre chronologique), dans laquelle il a déclaré : - Des revenus de 2.000 € nets par mois, - Être propriétaire de 40% de la SCI Investissements Immobilier évaluée à 250.000 €, - Être propriétaire de 35% de la SAS NDS, - Être déjà caution pour un montant total de 19.750 €. Par acte du 8 janvier 2015, Monsieur [W] s'est porté caution solidaire en garantie de tous les engagements de la société Avenirheseau pour un montant de 24.000 € et une nouvelle fiche patrimoniale (pièce D 17), la 4éme dans l'ordre chronologique, a été renseignée, indiquant : - Des revenus de 1.750 € par mois, - Être propriétaire de la SCI Investissements Immobilier évaluée à 250.000 € avec un passif résiduel de 165.000 €, - Être déjà caution pour un montant total de 32.500 €. Les engagements de caution existants représentaient en réalité, selon les écritures de M. [W] devant le tribunal de commerce (jugement page 4), une somme de 56 500 €. Le raisonnement utilisé pour le dossier Istem vaut donc aussi pour le dossier Avenirheseau. Sachant que la disproportion doit être manifeste, que les engagements de cautions restaient relativement modérés, et que M. [W] indiquait un patrimoine de 100 000 € (1ère fiche : 40% de 250 000 €) ou de 85 000 € (2ème fiche), sans ambiguïté ou anomalie apparente, une cour d'appel n'aurait pas pu retenir la disproportion manifeste et frapper les cautionnements d'inefficacité. Sur ce second point, pour ces motifs, le jugement doit également être confirmé. 3. Sur la demande de restitution des honoraires. M. [W] estime que Maître [I] 'doit également être condamnée à lui régler les sommes payées pour des procédures qui n'ont pas été menées sérieusement et ont donc été inutiles, soit l'intégralité des factures payées, soit la somme de 2 497, 66 €' (pièce D 24 : 3 factures de provision en février, avril et mai 2017), ce à quoi s'oppose Maître [I] soutenant avoir réalisé les prestations facturées. En l'espèce, M. [W] a été abandonné en juin ou juillet 2017 au moment où le conseil de son avocat devenait le plus précieux: que faire face à l'arrêt erroné de janvier 2018 ; que faire face à la condamnation par le tribunal de commerce de Douai de mars 2018. Il n'a pas même été tenu compte du changement d'adresse notifié à son avocat en novembre 2017 et il n'a pas été rendu destinataire, ni par les juridictions, ni par son avocate, des décisions rendues (pièce D 9-2). Selon les articles 1991 et 2007 du code civil, le mandataire doit achever la mission commencée, sauf à notifier sa renonciation au risque d'une indemnisation du mandant. La prestation interrompue au milieu de son utilité interdit au mandataire d'en réclamer la tranche de rémunération correspondante. La demande de restitution de M. [W] est justifiée à hauteur de 1 400 €. 4. Sur la demande formée au titre d'un préjudice moral (25 000 €). M. [W] reprend en appel sa demande d'une indemnisation d'un préjudice moral qu'il chiffre à la valeur de 25 000 €. C'est à tort que le premier juge a lié le sort de celui-ci au sort du préjudice matériel. Il s'agit d'indemniser le cas échéant un préjudice moral, même si le sort des procédures n'aurait pas été modifié, comme on l'a vu. Il doit être certain et actuel sans être confondu avec le préjudice représenté par les décisions de condamnation elles-mêmes (saisies, etc.). Il est établi que M. [W] s'est trouvé face à un silence total de son avocat à partir de juin, juillet 2017 et n'a appris les décisions de condamnation rendues qu'avec leur exécution en octobre 2018 pour le dossier Avenirheseau et en novembre 2018 pour le dossier Istem (pièce 10-4). La confiance a été trompée et le choc fut assurément brutal. Il n'a eu aucune réponse à ses demandes d'explication et d'aide adressées à son avocat, ce qui a aggravé le préjudice. Même en ayant recourt au bâtonnier de l'ordre des avocats dont dépendait Maître [I], il n'a pu avoir aucune explication, ce qui l'aggrave encore. Il a dû se lancer dans une procédure engageant la responsabilité de Maître [I], laquelle dure encore, ce qui représente également un surcroît de soucis et d'anxiété. En outre, une délocalisation de la procédure de Lille sur Amiens, faite à la demande de Maître [I] a ralenti la procédure alors que Maître [I] ne constituait pas avocat devant le tribunal judiciaire d'Amiens. M. [W] justifie être sous anxiolytiques depuis le printemps 2021 (pièce D 25) et être suivi par un hypnothérapeute pour la gestion de son anxiété (pièce D 26). Il est adapté dans ces circonstances de lui accorder une somme de 8 000 € à ce titre. Le jugement sera réformé en ce sens. Il conviendra d'indemniser les frais irrépétibles de M. [W] qui a été victime de plusieurs fautes de la part de son avocat et a fait reconnaître en appel un certain droit à indemnisation. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a reconnu la faute de Maître [J] [I] et en ce qu'il a écarté l'existence d'un préjudice matériel ou financier lié aux deux décisions de condamnation rendues, L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau, Condamne Maître [J] [I] à payer à M. [U] [W] la somme de 1 400 € en remboursement des honoraires indus et la somme de 8 000 € en indemnisation de son préjudice moral, Condamne Maître [J] [I] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [U] [W] une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile Dallozarticle 700 du CPC.article 450 du Code de procédure civile.article 332-1 du code de la consommation et à la juarticle 411 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil Dalloz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642d1447cb8fa004f57da0c4
Données disponibles
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