Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d146acb8fa004f57da152
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 19 550 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 3ème Chambre Arrêt du Mardi 04 Avril 2023 N° RG 21/01819 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZP6 Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de BONNEVILLE en date du 27 Juillet 2021, RG 20/01086 Appelant M. [C] [R] né le 30 Juillet 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Emmanuel DUBREUIL de la SELARL F.D.A, avocat au barreau de BONNEVILLE Intimée Mme [L] [S] née le 04 Avril 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Non représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 17 janvier 2023 par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame Esther BISSONNIER, Conseiller avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier Et lors du délibéré, par : - Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président qui a rendu compte des plaidoiries, - Madame Esther BISSONNIER, Conseiller - Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller. -=-=-=-=-=-=-=-=-=- FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [C] [R], né le 30 juillet 1965 à [Localité 5] (77) et Mme [L] [S], née le 4 avril 1978 à [Localité 2] (74) se sont mariés le 24 décembre 1998, sans contrat de mariage préalable. Par une ordonnance de non-conciliation en date du 1er avril 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville a notamment : ' attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre gratuit pour une durée de 16 mois au titre du devoir de secours, ' dit que les dettes, prêts et emprunts mobiliers et immobiliers seront supportés par M. [C] [R] à charge de récompense, ' condamné M. [C] [R] à payer à Mme [L] [S] la somme de 300 € par mois pour une durée de 16 mois à compter du 1er avril 2012 au titre du devoir de secours, ' condamné M. [C] [R] à payer à Mme [L] [S] la somme mensuelle de 140 € pour chacun des quatre enfants communs au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation. Par un jugement en date du 29 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville a prononcé le divorce de M. [C] [R] et de Mme [L] [S] et a notamment : ' ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, ' fixé la contribution de M. [C] [R] à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à la somme mensuelle de 250 € par mois et par enfant, soit un total de 1000 €, ' condamné M. [C] [R] à verser à Mme [L] [S] la somme de 38'000€ en capital à titre de prestation compensatoire. Par un arrêt en date du 11 décembre 2017, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement, y ajoutant que la date des effets du divorce quant aux biens est celle de l'ordonnance de non-conciliation et ordonnant à M. [C] [R] de reverser à Mme [L] [S] les allocations familiales différentielles suisses. Par un acte du huissier en date du 30 octobre 2020, M. [C] [R] a fait assigner Mme [L] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre. Par un jugement en date du 27 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville a : ' rejeté les demandes de M. [C] [R] visant à voir : ' ordonner la liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [C] [R] et Mme [L] [S], ' dire que M. [C] [R] doit à Mme [L] [S] au titre de l'indemnité d'occupation du 1er janvier 2012 au 30 juin 2018 la somme de 24'140 €, ' dire que Mme [L] [S] doit à M. [C] [R] au 30 décembre 2020, au titre des sommes qu'il a réglées pour le compte de la communauté à compter du 1er avril 2011, la somme totale de 85'764,13 euros, ' dire que Mme [L] [S] devra rembourser à M. [C] [R] la moitié des échéances du prêt numéro 0000459629 du 1er octobre 2020 au 23 septembre 2030 ainsi que les sommes versées jusqu'à cette date au titre du contrat d'assurance de ce prêt, ' dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application au profit de la Selarl DFA des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ' condamné M. [C] [R] aux dépens, ' ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par une déclaration en date du 13 septembre 2021, M. [C] [R] a relevé appel de ce jugement en visant l'intégralité du dispositif. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2021 et signifiées à Mme [L] [S] le 16 novembre 2021 (dépôt en étude), M. [C] [R] demande à la cour de : ' voir ordonner la liquidation partage la communauté ayant existé entre M. [C] [R] et Mme [L] [S], ' dire que M. [C] [R] doit à Mme [L] [S] au titre de l'indemnité d'occupation du 1er janvier 2012 au 30 juin 2018 la somme de 24'140 €, ' dire que Mme [L] [S] doit à M. [C] [R] au 30 décembre 2020, au titre des sommes qu'il a réglées pour le compte de la communauté à compter du 1er avril 2011, la somme totale de 85'764,13 euros, ' dire que Mme [L] [S] devra rembourser à M. [C] [R] la moitié des échéances du prêt numéro 0000459629 du 1er octobre 2020 au 23 septembre 2030 ainsi que les sommes versées jusqu'à cette date au titre du contrat d'assurance de ce prêt, ' dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application au profit de la Selarl DFA des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, M. [C] [R] expose que les parties ont vendu l'appartement qu'ils possédaient à [Localité 2] et qui constituait leur ancien domicile conjugal le 18 juin 2018 pour un prix total de 197'000€ ; que ce prix de vente n'a pas permis de rembourser totalement les trois prêts consentis aux époux par le Crédit Agricole des Savoie ; qu'il s'est alors rapproché de Mme [L] [S] afin de liquider leur régime matrimonial mais qu'aucun accord n'a pu intervenir ; que par lettre du 27 mars 2019, son conseil a saisi Me [W], notaire, afin qu'il soit procédé aux opérations de liquidation partage ; que les parties ont été convoquées le 3 juillet 2019 mais que Mme [L] [S] ne s'est pas présentée ; qu'il a dès lors été dans l'obligation de l'assigner devant le juge aux affaires familiales de Bonneville, étant précisé que Mme [L] [S] n'a pas constitué avocat devant le premier juge. Concernant la motivation du jugement attaqué, M. [C] [R] indique qu'il a détaillé en page 4,5 et 6 de son assignation l'actif et le passif de la communauté ayant existé entre les époux ; qu'il a encore détaillé tous les éléments du compte d'indivision et qu'il a justifié de ces éléments par les pièces produites débat. Concernant l'actif immobilier et son passif, M. [C] [R] indique que l'appartement situé à [Adresse 3] constituait le seul actif de la communauté ; que les trois prêts contractés par les époux n'ont pas pu être soldés par le prix de vente. Il fait valoir que conformément à l'ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2011, il a remboursé l'intégralité des trois prêts jusqu'au 30 juin 2018 et ultérieurement pour ceux qui n'avaient pas été intégralement remboursés ; il détaille ses comptes à ce titre. Concernant les comptes d'indivision, M. [C] [R] indique que conformément à l'ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2011, il a réglé l'intégralité du passif relatif au bien immobilier et en particulier les impôts et les charges de copropriété, qu'il détaille. Il reconnaît devoir pour sa part une indemnité d'occupation pour la période courant de janvier 2012 au 18 juin 2018 ; que conformément à l'évaluation établie le 16 avril 2018 par un agent immobilier, il propose que la valeur locative soit fixée à 640 €. M. [C] [R] présente enfin le compte final, estimant après compensation que Mme [L] [S] lui est redevable de la somme de 61'124,13 euros. Mme [L] [S] n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue par ordonnance en date du 12 décembre 2022. SUR QUOI, LA COUR : Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées. L'appel principal ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il y a lieu de constater que conformément aux textes alors en vigueur, le juge aux affaires familiales de Bonneville a déjà ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties lors du prononcé du divorce le 29 avril 2015. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer à nouveau sur ce point. Sur les comptes Il découle de l'article 1361 du code de procédure civile que le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Il y a lieu de constater en l'espèce que les parties ne possèdent aucun immeuble en indivision puisque l'ancien domicile conjugal a été vendu le 18 juin 2018 tel qu'en justifie M. [C] [R] par la production du certificat établi par Me [U] le même jour. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire de désigner un notaire pour établir un projet d'acte liquidatif, compte tenu de l'absence de complexité des opérations (laquelle ne peut être caractérisée exclusivement par la défaillance des parties dans l'administration de la preuve). M. [C] [R] ne sollicite d'ailleurs pas dans le dispositif de ses conclusions qu'il soit procédé à la désignation d'un notaire. Concernant la liquidation de la communauté et de l'indivision post communautaire, il convient de noter que : - il n'est pas fait état de demande de reprise, - il n'est pas fait état de demande de récompense dans le cadre de la liquidation de la communauté, - M. [C] [R] ne fait pas valoir de créance à l'encontre de Mme [L] [S] , - l'indivision post-communautaire a débuté à la date de l'ordonnance de non conciliation soit le 1er avril 2011 sans qu'il ne soit possible de déterminer précisément à cette date le montant de l'actif communautaire et du passif communautaire, et dès lors de l'actif ou du passif net communautaire, l'appelant n'en faisant nullement état malgré le fait que le premier juge a relevé la difficulté, - le solde du prix de vente de l'appartement commun (195 500 euros) a permis de solder le prêt immobilier en devises souscrit par les époux le 21 septembre 2005 sous le n°00021814901 et de solder partiellement le prêt travaux souscrit le 16 juin 2006 sous le n° 00025183901, sans pour autant que le solde ne soit clairement établi à cette date, - les époux ont par ailleurs postérieurement à l'ordonnance de non conciliation conclu un autre prêt travaux en devises le 23 septembre 2011 sous le n°0000459629 d'un montant de 57742,80 CHF remboursable par échéances trimestrielles de 1025,47 CHF, soit 341,82 CHF par mois jusqu'en septembre 2030 inclus outre une assurance de 41,54 euros par mois. Sur les créances revendiquées par M. [C] [R] à l'encontre de l'indivision post communautaire Il découle de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [C] [R] a été effectivement condamné par l'ordonnance de non conciliation à assumer l'ensemble des prêts à charge de récompenses; cette décision ne suffit cependant pas à établir la réalité de ses créances, encore faut il qu'il démontre qu'il a respecté cette obligation qui pesait sur lui jusqu'au prononcé du divorce et qu'il a par la suite continué à faire face au passif indivis; il doit dès lors établir le paiement effectif de l'ensemble de ces sommes par ses seuls moyens. En cause d'appel, M. [C] [R] ne produit pas d'éléments nouveaux malgré le fait que le premier juge ait relevé l'insuffisance des éléments de preuve. M. [C] [R] fait valoir les créances suivantes à l'encontre de l'indivision post communautaire: - au titre du prêt immobilier n°00021814901: à compter de l'ordonnance de non conciliation du 1er avril 2011 et jusqu'en juin 2018 (date de la vente du bien et du remboursement anticipé du crédit), M. [C] [R] affirme avoir réglé 132 595,20 euros (1457,44 euros par mois, échéance prêt et assurance comprise). Pour en justifier, il produit concernant les échéances du prêt un simple décompte établi par ses soins ainsi qu'un courrier du Crédit Agricole des Savoie en date du 25 juin 2018, établi certes à son seul nom, qui indique qu'il existait pour ce prêt la somme de 8578,42 euros d'échéances impayées, mais sans qu'il ne soit précisé cependant lequel des deux ex époux a assumé le paiement de ces échéances. Les demandes formées à ce titre ne pourront donc qu'être rejetées, faute pour M. [C] [R] de démontrer la réalité de ses paiements et donc de sa créance. Concernant l'assurance de ce prêt d'un montant mensuel de 265,20 euros, M. [C] [R] justifie du paiement pour la période d'octobre 2017 à avril 2018 mais à partir d'un compte joint ouvert aux noms des deux époux, sans justification de l'origine des fonds alimentant ce compte. Ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que M. [C] [R] a assumé seul le paiement des échéances de l'assurance de ce prêt. - au titre du prêt travaux n° 00025183901: M. [C] [R] revendique la somme de 9319,28 euros, soit 86 échéances de 94,84 euros (échéance et assurance comprise). Il ne produit néanmoins à ce titre aucun décompte établi par la banque (la pièce 12 étant particulièrement imprécise quant aux remboursements effectués à ce titre) et aucun justificatif de paiement effectif, se contentant de verser un décompte manuscrit établi par ses soins. Sa demande doit être considérée comme infondée et rejetée. - au titre du prêt travaux n°0000459629: M. [C] [R] revendique la somme de 19473,52 euros, affirmant avoir remboursé seul l'intégralité du prêt et il produit un décompte établi par le Crédit Agricole des Savoie le 21 septembre 2020 montrant un capital restant dû de 35471,51 euros pour un montant déjà remboursé de 14 987,20 euros. Pour démontrer qu'il a réglé ce crédit, il produit une capture d'écran de novembre 2018 relative au tableau d'amortissement de ce prêt (sans indication sur les modalités de paiement des échéances) et un relevé de compte bancaire d'octobre 2018 montrant le prélèvement de l'assurance de 45,80 euros pour les mois de mai à septembre 2018 inclus sur le compte joint ouvert aux noms de M. [C] [R] et de Mme [L] [S]. Ces éléments très parcellaires ne permettent pas d'établir que M. [C] [R] a effectivement assumé seul le remboursement de ce prêt et de son assurance alors même que la charge de la preuve pèse sur lui. Ses demandes seront donc rejetées. Pour les échéances à échoir, il y a lieu de relever que les parties sont tenues contractuellement à leur paiement de manière solidaire; qu'il n'y a pas de lieu de condamner par avance Mme [L] [S] à rembourser M. [C] [R] dès lors qu'il n'est pas établi qu'il les règlera seul. En revanche, il sera dit que M. [C] [R] et Mme [L] [S] doivent supporter les échéances à venir par moitié chacun. - au titre des taxes foncières de 2011 à 2018: il produit les avis d'imposition établis à son seul nom et comprenant des échéanciers. Il sera considéré qu'il démontre dès lors avoir réglé pour le compte de l'indivision post communautaire la somme totale de 5462 euros. - au titre des charges de copropriété: il produit l'ensemble des appels de fonds établis aux noms des deux époux mais il ne justifie pas avoir réglé par ses seuls moyens l'ensemble de ces charges, l'origine des paiements effectués auoprès du syndic n'étant pas précisée sur les relevés produits. Ces demandes ne pourront donc qu'être rejetées. M. [C] [R] justifie bien en revanche d'avoir réglé lui même par virements une facture de 1000 euros le 18 décembre 2019 et une autre de 228,70 euros le 27 décembre 2019. Ces sommes seront donc retenues. Il sera donc retenu au profit de M. [C] [R] et à l'encontre de l'indivision post communautaire (et non à l'encontre de Mme [L] [S] comme sollicité puisqu'il ne s'agit pas d'une créance personnelle) la somme totale de 6690,70 euros arrêtée au 30 septembre 2020. Sur la créance de l'indivision post communautaire à l'encontre de M. [C] [R] Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il est admis que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires, d'user de la chose et qu'il existe un caractère privatif de la jouissance d'un immeuble par des indivisaires ayant refusé de remettre à l'un d'entre eux une clé de l'unique porte d'entrée. En l'espèce, M. [C] [R] indique lui même qu'il a occupé l'ancien domicile conjugal à compter de janvier 2012 et jusqu'à sa vente le 18 juin 2018. Il ne conteste pas qu'en l'absence de dispositions contraires de l'ordonnance de non conciliation il est redevable d'une indemnité d'occupation. Pour évaluer le montant de cette indemnité, M. [C] [R] ne produit qu'une seule estimation établie par une agence immobilière située à [Localité 2], laquelle fixe une valeur locative entre 750 et 850 euros par mois, ce qui semble conforme avec la valeur du bien tel qu'elle résulte de sa vente. Il sera donc fait droit à la demande de M. [C] [R] tendant à retenir une indemnité d'occupation, après application d'un abattement de 20% pour cause de précarité, à hauteur de 640 euros par mois. Il doit cependant être rappelé que l'indemnité d'occupation est nécessairement une créance de l'indivision post-communautaire et non de l'un des époux. Bien que le premier juge ait attiré son attention expressément sur le fait que les demandes formées étaient mal dirigées, M. [C] [R] ne les a pas modifiées en cause d'appel, puisqu'il continue à solliciter que l'indemnité d'occupation soit établie comme une créance de Mme [L] [S], ce qui n'est pas juridiquement possible. Il sera donc retenu à ce stade qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation de 49280 euros au profit de l'indivision post-communautaire. - Compte final M. [C] [R] est redevable de la somme de 49280 euros au profit de l'indivision post communautaire tandis qu'il détient à son encontre une créance de 6690,70 euros. M. [C] [R] est donc redevable envers l'indivision post communautaire dela somme de 42589,30 euros, chacun des époux ayant droit à la moitié de cette somme qui constitue l'actif de l'indivision post communautaire. Les demandes de condamnations formées par M. [C] [R] à l'encontre de Mme [L] [S] ne pourront dès lors qu'être rejetées, puisqu'il est en réalité, et au vu des justificatifs qu'il a produit en cause d'appel, redevable envers cette dernière de la somme de 21294,65 euros. Sur les dépens Il y a lieu de condamner M. [C] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bonneville en date du 27 juillet 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au rejet de la demande de liquidation, Statuant à nouveau, Constate que le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bonneville en date du 29 avril 2015 a déjà ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] [R] et de Mme [L] [S]; Dit n'y avoir lieu à statuer de nouveau à ce titre, Y ajoutant, Dit que Mme [L] [S] et M. [C] [R] doivent supporter par moitié les échéances du crédit n°0000459629 à compter d'octobre 2020, Condamne M. [C] [R] à supporter les dépens d'appel avec application au profit de la SELARL FDA des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ainsi rendu le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 1361 du code de procédure civile que le trarticle 699 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile dispose qarticle 9 du code de procédure civile quarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 815-9 du code civil que larticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
642d146acb8fa004f57da152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel