Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d147ecb8fa004f57da1b5
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 746 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C1
N° RG 21/01887
N° Portalis DBVM-V-B7F-K24L
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Ladjel GUEBBABI
la SELARL GUERIN ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00131)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 31 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 22 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
né le 02 Octobre 1972 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S. CLID SYSTEMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique GUERIN de la SELARL GUERIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 février 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 avril 2023.
Exposé du litige':
M. [V] a été engagé à compter du 1er juillet 2010 par la SAS CLID SYSTEMES en qualité de chef de projet dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 15 janvier 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire, qui s'est déroulé le 29 janvier 2019.
Le 5 février 2019, M. [V] a été licencié pour faute grave.
Le 13 février 2019, M. [V] a contesté son licenciement par courrier, sans réponse de son employeur.
M. [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence le 15 avril 2019, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'31 mars 2021, le Conseil de prud'hommes de Valence, a':
' Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
' Condamné la SAS CLID SYSTEMES à payer à M. [V] les sommes suivantes:
- 12'604,02 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 1'260,04 euros au titre des congés payés afférents,
- 9'242,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2'800,89 euros au titre du remboursement de la mise à pied.
- 17'468,00 euros au titre de rappels de salaires,
- 1'746,80 euros au titre des congés payés afférents';
- 1'000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile';
' Débouté M. [V] du surplus de ses demandes';
' Débouté la SAS CLID SYSTEMES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
' Condamné la SAS CLID SYSTEMES aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [V] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, M. [V] demande à la cour d'appel de':
' Confirmer le jugement du 31 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société CLID SYSTEMES à régler une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' L'infirmer pour le surplus,
' Condamner la société CLID SYSTEMES à lui payer les sommes suivantes:
- 48'425,69 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 4'842,56 euros au titre des congés payés afférents,
- 10'000 euros nets en réparation du préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 10'000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat,
- 2'800,89 euros bruts à titre de rappel de salaires suite à la mise à pied conservatoire du 15 janvier 2019 au 05 février 2019
- 12'604,02 euros bruts au titre du préavis
- 1260,04 euros bruts au titre de congés payés sur préavis
- 9'242,94 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
- 55'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 18 août 2021, la SAS CLID SYSTEMES demande à la cour d'appel de':
' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a:
' Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
' Condamné la SAS CLID SYSTEMES à payer à M. [V] les sommes suivantes:
- 12.604,02 € au titre de l'indemnité de préavis et 1.260,04 € au titre des congés y afférents ;
- 9.242,94 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 2.800,89 € au titre du remboursement de la mise à pied ;
- 17.468 € au titre des rappels de salaires et 1.746,80 € au titre des congés payés y afférents ;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Débouté la SAS CLID SYSTEMES de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile
' Condamné la SAS CLID SYSTEMES aux dépens de l'instance.
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
' Déclarer la Société CLID SYSTEMES recevable et fondée en ses demandes ;
' Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [V] est fondé ;
' Débouter M. [V] de sa demande d'indemnité de licenciement ;
' Débouter M. [V] de sa demande d'indemnité de préavis ;
' Débouter M. [V] de sa demande de salaire de mise à pied conservatoire ;
' Débouter M. [V] de ses demandes au titre des préjudices subis ;
' Débouter M. [V] de sa demande au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Débouter M. [V] de sa demande au titre de l'article 700';
' Débouter M. [V] de sa demande de rappel de repos compensateurs';
' Condamner M. [V] à verser à la société CLID SYSTEMES la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'10 janvier 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 06 février 2023.
La décision a été mise en délibéré au 04 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
1- Sur l'exécution du contrat de travail
1-1 Sur le rappel d'heures de repos compensateur :
Moyens des parties :
M. [V] soutient, au visa de l'article D. 3121-14 du code du travail, que l'employeur ne lui a pas payé ses heures de repos compensateur. Il expose ainsi que :
- Comme en matière de congés payés, les salariés bénéficient d'un compte pouvant être soit créditeur, soit débiteur. Dans ce cadre, les congés ainsi que les repos compensateurs non pris et non rémunérés font l'objet d'un report d'une année sur l'autre ;
- Le report annuel éteint chaque année une éventuelle prescription ;
- Au moment de la rupture du contrat, il avait cumulé 219 jours de repos sans bénéficier de la rémunération afférente ;
- L'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de décompte du repos compensateur en ne communiquant pas un document annexé aux bulletins de paie en application de l'article D. 3171-11 du code du travail.
En réponse, la SAS CLID SYSTEMES expose, au visa de l'article L 3245-1 du code du travail, que :
- Les demandes formulées au titre d'une période antérieure au 16 avril 2016 sont prescrites ;
- En cas de report de congés payés, la règle n'est pas de reporter la prescription sans délai ;
- Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur de remplacement comme les jours de RTT ;
- Le décompte de M. [V] est erroné.
Réponse de la cour':
En vertu de l'article'L.'3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, lequel ne se confond pas avec la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue à l'article 'L.'3121-30 du code du travail, à laquelle le salarié peut prétendre lorsque le contingent annuel d'heures supplémentaires est dépassé.
Selon l'article D. 3171-11 du même code, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
1-1-1 Sur la prescription':
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En application de ces dispositions, nonobstant leur caractère indemnitaire, les sommes réclamées au titre du repos compensateur ou de la contrepartie obligatoire en repos sont des sommes afférentes au salaire soumises à la prescription triennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail.
En outre, le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits, lorsque l'employeur n'a pas respecté'l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé à son bulletin de salaire.
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir annexé au contrat de travail du salarié un document l'informant du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à son crédit.
Pour autant, il ressort des échanges de courriers électroniques entre le salarié et son employeur, non contestés par les parties, que':
- Par courrier électronique du 06 mai 2015, l'employeur a indiqué à M. [V] qu'il disposait de 123 jours de récupération, et de 20 jours de congés payés ;
- Par courrier électronique du 16 février 2018, l'employeur a répondu à une demande du salarié en l'informant que le solde de ses jours de récupération était de 177 jours, et celui de ses congés payés de 20 jours.
Ainsi, le salarié ne peut soutenir que la prescription triennale alléguée par l'employeur lui est inopposable alors qu'à deux reprises, et en dernier lieu le 16 février 2018, l'employeur justifie lui avoir donné connaissance tant du principe de ses droits à repos compensateur, que des faits lui permettant de les faire valoir. Un nouveau délai de trois ans pour agir a donc commencé à courir à compter de la dernière date du 16 février 2018.
Dès lors, la saisine de la juridiction prud'homale étant intervenue le 16 avril 2019, la créance est prescrite pour la période antérieure au 16 avril 2016.
1-1-2 Sur le montant de l'indemnité :
Selon l'article L 3221-37 du code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité social et économique, s'il existe, ne s'y oppose pas.
En application de ces dispositions, le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos compensateur, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail de M.[V] mentionne':
«'Horaires et temps de travail':
Le temps de travail sera de 228 jours par an, étant donné le fait que M.[S] [V] pourra être en déplacement, il est impossible de déterminer un horaire de travail avec référence horaire. Les samedis travaillés donneront droit à un jour de récupération. Les dimanches travaillés donneront droit à deux jours de récupération.'»
L'employeur soutient que les repos compensateurs réclamés suivent le régime des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT). Or les jours de repos compensateurs de remplacement ne sont pas de même nature que les RTT, puisqu'ils s'inscrivent dans une logique de rémunération des heures de travail effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Ils doivent donc nécessairement être rémunérés ou indemnisés s'ils ne sont pas pris, dans la mesure où ils se substituent au paiement des heures supplémentaires, dont le paiement est dû par l'employeur.
L'employeur ajoute que le décompte de M. [V] est erroné au motif qu'il indique huit heures de travail par jour lorsqu'il pose un jour de repos. Or l'absence pour repos compensateur est considérée comme du temps de travail effectif. C'est donc à juste titre que le salarié prend en compte, dans les fiches de saisie d'heures produites aux débats, les heures comptabilisées lors de la prise des jours de récupération.
Enfin, il sera relevé que l'employeur conteste les fiches de relevés horaires établies mois par mois par le salarié, alors que':
- Il ne peut se contenter d'affirmer que ces décomptes ont été établis unilatéralement par le salarié, postérieurement à la relation de travail, et qu'ils ne sont pas signés par l'employeur, alors que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux'heures'réalisées permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
- Le salarié justifie avoir transmis ces décomptes, chaque mois, à son employeur
- Le salarié verse des courriers électroniques desquels il ressort qu'un nombre important de jours de récupération lui était dû (123 jours en 2015, 177 jours le 16 février 2018), ces éléments confirmant la réalité des heures supplémentaires effectuées.
- Enfin, l'employeur ne produit aucun élément ni aucune pièce remettant en cause les fiches horaires produites par le salarié.
Il convient donc de retenir, comme l'a relevé le premier juge, le solde de jours de récupération suivant pour la période postérieure au 16 avril 2016':
- 2016': 12-7 = 5 jours
- 2017': 56 jours
- 2018': 30-12 = 18 jours, soit 79 jours dus à M. [V].
Sur le montant correspondant, le calcul proposé par M. [V] n'étant pas contesté, il sera retenu la somme de (48425/219)x79 = 17468 euros, outre 1/10ème au titre des congés payés.
La SAS CLID SYSTEMES sera ainsi condamnée, par confirmation du jugement entrepris, à payer cette somme à M. [V].
1-2 Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties':
Monsieur [V] affirme que le refus de l'employeur de respecter ses droits caractérise une exécution déloyale du contrat de travail, lui ayant causé un préjudice.
En réponse, la SAS CLID SYSTEMES soutient que le salarié ne démontre pas en quoi elle aurait manqué à son obligation de loyauté, ni le préjudice en résultant.
Réponse de la cour':
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, M.[V] ne justifie pas avoir sollicité le paiement de ses jours de récupération avant la saisine du conseil de prud'hommes. Il ne produit pas non plus d'élément justifiant d'un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement de ces jours, lequel est déjà pris en compte au titre du rappel de salaires.
Sa demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
2- Sur'la rupture du contrat de travail :
2-1 Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Moyens des parties :
M. [V] soutient, au visa des articles L. 1332-4, L. 1232-6 du code du travail, que la rupture de son contrat de travail est abusive. Il expose que :
- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
- la procédure de licenciement a été engagée de manière tardive aux motifs que :
* La société a été informée des faits le 17 décembre 2018,
* La mise à pied conservatoire n'est intervenue que le 15.01.2019,
* Aucune faute grave ne lui est imputable, dès lors qu'il a été maintenu dans ses fonctions durant près d'un mois après les premiers échanges concernant les faits motivant la rupture de contrat.
- Il conteste avoir commis tout manquement et avoir ainsi dissimulé toute information à son employeur ou avoir manqué à son obligation de loyauté ;
- La lettre de licenciement n'énonce aucune date de connaissance des faits pas plus qu'elle ne précise leur date de commission, ce qui équivaut à une absence de motif ;
- La société justifie de la faute grave en se fondant sur des courriels dont elle a connaissance depuis 3 à 6 mois ;
- L'employeur souhaitait contraindre son salarié à une démission forcée ;
- L'employeur ne produit pas le contrat de travail du salarié justifiant de l'existence d'une clause interdisant à M. [V] de détenir des parts sociales au sein d'une autre entreprise pas plus qu'elle ne développe un quelconque argumentaire sur une prétendue concurrence déloyale ou un conflit d'intérêt.
La SAS CLID SYSTEMES affirme, au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, que le licenciement pour faute grave de M. [V] est justifié. En effet, elle expose que :
- Elle a eu connaissance des faits le 17 décembre 2018 et le contrat de travail du salarié s'est poursuivi jusqu'au 15 janvier 2019 afin qu'elle les vérifie ;
- La jurisprudence n'exige pas qu'un licenciement pour faute grave soit précédé d'une mise à pied conservatoire ;
- Les faits ne sont pas prescrits ;
- La société a pu constater plusieurs manquements graves commis par M. [V] :
* Dissimulation d'une situation de conflit d'intérêts,
* Le salarié a sous-traité unilatéralement à sa Société, MAKINATEC, et au détriment de la Société CLID SYSTEMES, des prestations que la Société CLID SYSTEMES avait les moyens de les réaliser,
* M. [V] a vendu du matériel appartenant à la Société CLID SYSTEMES sans informer ses supérieurs hiérarchiques des prix de ventes,
* M. [V] a entreposé des conteneurs comprenant du matériel appartenant à la Société CLID SYSTEMES sur un terrain vague voisin pour effectuer des ventes de matériel et conserver l'argent,
* Le salarié gérait la Société MAKINATEC pendant ses horaires de travail et dans les locaux de la Société CLID SYSTEMES.
Réponse de la cour,
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver d'une part l'exactitude des faits imputés dans la lettre, et démontrer d'autre part que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Enfin, l'article L.'1332-4 du code du travail énonce que l'employeur doit engager les poursuites dans les deux mois qui suivent la date à compter de laquelle il a connaissance des faits fautifs.
Toutefois, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
L'absence d'intervention de la procédure de licenciement dans un délai restreint est de nature à ôter à la faute invoquée par l'employeur son caractère de gravité.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M.[V] le 05 février 2019, qui fixe les termes du litige, mentionne': « (') Nous avons appris très récemment que vous avez créé une société dénommée MAKINATEC'; la date de création correspond à quelques jours près à l'ouverture du chantier CLID Systèmes sur le site de Plastic Omnium Kenitra.
Dans le cadre du projet PLASTIC OMMIUM que vous avez eu à suivre en tant que Chef de Projet sur le site KENITRA au Maroc, vous avez fait travailler la société MAKINATEC en sous-traitance de la société CLID SYSTEMES dans des conditions financières non négociées et suivant des commandes fixées à des prix avantageant la société MAKINATEC.
De nombreuses prestations étaient sous-traitées unilatéralement à MAKINATEC au détriment de la société CLID SYSTEMES qui aurait eu les moyens de les réaliser directement sans passer par cette société.
Vous avez vendu du matériel résiduel (chutes de cuivre) appartenant à la société CLID SYSTEMES, en gardant par devers vous le prix des ventes.
Un terrain vague, proche du chantier sur lequel vous interveniez, est loué par vos soins et vous y entreposer des containeurs où était disposé du matériel appartenant à CLID SYSTEMES pour le vendre en détournant le prix de ventes à votre profit.
Deux des containeurs ainsi entreposés sur le terrain vague ont été utilisés ainsi que des restes de panneaux ont servi à construire des bureaux et bungalows au profit de la société MAKINATEC, sans que cette dernière ne paye les produits et matériaux utilisés à la société CLID SYSTEMES.
Il est également établi que vous gériez les affaires de votre société MAKINATEC pendant vos horaires de travail et dans les locaux de la société CLID SYSTEMES.
A l'occasion de l'entretien du 29 janvier 2019, vous avez reconnu les faits en exprimant des regrets.
Ces faits sont préjudiciables à la société CLID SYSTEMES et perturbent le bon fonctionnement de la société.
Vos observations recueillies à l'occasion de l'entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation et votre maintien dans la société s'avère impossible.
Par conséquent, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. (')'»
Il convient d'examiner les griefs'reprochés au salarié':
- Sur la création de la société MAKINATEC :
Il est établi, et non contesté, que M.[V] était actionnaire d'une société MAKINATEC située au Maroc.
L'attestation de M. [D], non contestée par M. [V], le confirme, dès lors qu'il indique «'La société MAKINATEC qui a fait le montage de l'unité de production CLID pour PO appartienne à [S] [V]'; c'est le nom de sa copine [T] [W] qui est sur les papiers mais elle lui a fait une procuration de tout pouvoir sur cette société'; d'ailleurs c'est moi-même qui lui ai aidé pour la création de cette entreprise au Maroc, dès que j'ai vu qu'il a commencé à faire des choses illégales je me suis retiré tout de suite.'»
- Sur le fait d'avoir fait travailler la société MAKINATEC en sous-traitance de la société CLID SYSTEMES dans des conditions financières non négociées et suivant des commandes fixées à des prix avantageant la société MAKINATEC, pour des prestations que la société CLID SYSTEMES aurait pu réaliser.
L'employeur produit':
- Le compte-rendu de l'entretien préalable dans lequel M. [G], directeur de la société «'explique à M. [V]'les raisons de sa convocation, à savoir la création d'une entreprise au Maroc par qui M. [V] représente aux yeux de la société CLID un conflit d'intérêt et une non-conformité par rapport à son contrat de travail.
Mr [V] reconnaît avoir été partie prenante de cette société avec une autre personne mais déclare avoir abandonné sa participation dans cette société depuis.»
- Des courriers électroniques adressés à la société CLID SYSTEMES par M. [V] le 11 juin 2018, entre le 18 et le 27 juillet 2018, le 13 septembre 2018, et entre le 08 et 10 Octobre 2018, dans lesquels il sollicite le paiement ou la validation de commandes pour MAKINATEC.
- Les attestations de M.[C], M.[O] et et M.[D], lesquels indiquent avoir assisté au fait que M.[V] occupait cumulativement les fonctions de chef de projet pour la SAS CLID SYSTEMES et de dirigeant pour la société MAKINATEC, alors que celle-ci était sous-traitante de la SAS CLID SYSTEMES.
- Des factures de la société MAKINATEC en date des 28 mai, 20 et 22 juin, et 16 juin 2018, lesquelles ne font apparaitre ni la fonction ni le rôle de M.[V] dans cette société.
Il est donc établi, et non contesté, que M. [V] bénéficiait d'intérêts financiers personnels directs à l'activité de la société MAKINATEC, alors que cette dernière entretenait des relations contractuelles avec la société CLID SYSTEMES.
Sur ce point, il doit être relevé que le seul fait pour le salarié d'être actionnaire d'un fournisseur ou d'un sous-traitant de son employeur, alors même qu'il était à l'initiative ou participait activement à plusieurs commandes passées au nom de cette société, constitue une situation de conflit d'intérêt et un manquement à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, cette situation nécessitant d'être portée à sa connaissance, et ce dès le départ des relations contractuelles entre les deux sociétés.
Toutefois il résulte des pièces produites et qui n'est contesté, que M.[V] n'avait pas de pouvoir décisionnaire, et que les prestations commandées par M.[V] étaient validées par M. [R], directeur de la société CLID SYSTEMES.
En outre, la SAS CLID SYSTEMES n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les conditions financières des contrats entre les deux sociétés n'étaient pas négociées, ou que les commandes étaient fixées à des prix avantageant la société MAKINATEC, ou enfin que celle-ci aurait pu réaliser elle-même les prestations comme conclu.
Dès lors, la SAS CLID SYSTEMES démontre uniquement que M. [V] avait des intérêts dans la société MAKINATEC, sans démontrer cependant qu'il a favorisé cette entreprise au détriment de la SAS CLID SYSTEMES. Ce grief n'est pas établi.
- Sur la gestion de la société MAKINATEC pendant ses horaires de travail et dans les locaux de la société CLID SYSTEMES :
La société CLID SYSTEMES produit pour justifier ce grief':
- les attestations de M. [C], M. [O], ses collègues, lesquelles indiquent que M. [V] s'occupait de la société MAKINATEC alors qu'il dirigeait des chantiers de la société CLID SYSTEMES, ce qu'il ne conteste pas.
- les courriers électroniques de M. [V] émis depuis sur sa boite professionnelle, dans lesquels il sollicite la validation et le paiement de commandes à la société MAKINATEC, par la société CLID SYSTEMES.
Il est donc démontré que M. [V] gérait des prestations de la société MAKINATEC alors qu'il exerçait dans le même temps ses fonctions au sein de la société CLID SYSTEMES.
Ce grief est donc établi.
- Sur':
* la vente de matériel résiduel (chutes de cuivre) appartenant à la société CLID SYSTEMES, et la conservation du prix des ventes
* la location d'un terrain vague pour entreposer des containeurs où était disposé du matériel appartenant à CLID SYSTEMES pour le vendre en détournant le prix de vente
* l'utilisation de matériel de la société CLID SYSTEMES pour construire des bureaux et bungalows au profit de la société MAKINATEC
Pour ces trois griefs, la société CLID SYSTEMES produit les attestations de M. [C], M. [O] et M.[D]. Or ces attestations évoquent les faits, sans apporter aucune précision permettant de les dater, et M. [O] et M.[D] indiquent uniquement relayer ces éléments de leurs collègues.
Ces seules attestations sont donc insuffisantes pour établir la réalité de ces griefs qui seront écartés.
- Sur la date de connaissance des faits par l'employeur :
La SAS CLID SYSTEMES soutient avoir eu connaissance par un salarié à la mi-décembre 2018 que M.[V] était dirigeant et actionnaire de la société MAKINATEC.
Cette affirmation est corroborée'par':
- Le compte rendu de l'entretien préalable en date du 29 janvier 2019, indiquant que M. [G], directeur de la société «'explique à M. [V]'les raisons de sa convocation, à savoir la création d'une entreprise au Maroc par qui M.[V] représente aux yeux de la société CLID un conflit d'intérêt et une non-conformité par rapport à son contrat de travail.»
- Les échanges de messages téléphoniques entre M. [V] et le contact dénommé «'[F] [G]-Clid'» en date du 21 décembre 2018, dans lesquels celui-ci indique':
«'[S]
Je crois que tu n'appréhendes pas l'ampleur du dossier
Tu as profité de ta position dans l'organisme CLID pour passer des commandes à ton profit'!!
Tu te rends compte de l'image donnée à l'ensemble de tes collègues, surtout que tout le monde est au courant. On ne parle pas de rupture, la seule alternative est ta démission, ce qui sera plus élégant
Cdt'»
Ce dernier échange de courrier dans lequel l'employeur reproche à M. [V] des commandes réalisées à son profit, confirme la découverte de son implication dans la société MAKINATEC à cette date.
Or, le contrat de travail de M. [V] s'est poursuivi jusqu'au 15 janvier 2019, date de sa convocation à son entretien préalable avec mise à pied conservatoire, soit moins d'un mois après la connaissance des faits par l'employeur.
Il ne saurait donc être considéré que les faits reprochés sont prescrits ni que la mise en 'uvre de la procédure de licenciement était tardive.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que deux griefs sont établis à l'encontre de M.[V]':
- Avoir omis d'informer son employeur qu'il bénéficiait d'intérêts financiers personnels directs à l'activité de la société MAKINATEC, alors que cette société avait des relations contractuelles avec'la société CLID SYSTEMES, étant précisé qu'il était à l'initiative ou participait activement à plusieurs commandes passées au nom de cette société.
- Avoir géré la société MAKINATEC pendant ses horaires de travail et dans les locaux de la société CLID SYSTEMES.
Pour autant, il a aussi été relevé que d'une part M. [V] n'avait pas de pouvoir décisionnaire, les prestations commandées étant validées par M.[R], son directeur, et que d'autre part, il n'est pas démontré que M. [V] a favorisé la société MAKINATEC, au détriment de la SAS CLID SYSTEMES.
Dès lors, il sera retenu que la faute établie, commise par M. [V] n'est pas d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis mais qu'elle justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par suite, la condamnation de la société CLID SYSTEMES à payer à M. [V] les sommes suivantes au titre de la rupture de son contrat de travail, qui ne sont pas contestées dans leur montant, sera confirmée, soit':
- 12'604,02 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 1'260,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 9'242,94 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2'800,89 euros bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire du 15 février 2019 au 05 février 2019.
2-2 Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
Moyens des parties :
M. [V] soutient que':
- Il a été licencié le 5 février 2019 et les documents de fin de contrat lui ont été communiqués tardivement, le 30 avril 2019.
- Cette attitude lui a causé un préjudice puisqu'il s'est trouvé sans ressources durant plus de trois mois.
La société CLID SYSTEMES conteste la remise tardive des documents de fin de contrat. Elle expose que :
- Elle a communiqué ses documents à M. [V] dès le 12 mars 2019 par voie postale, puis par mail suite à sa réclamation le 09 avril 2019 ;
- Il existe une obligation pour les sociétés de plus de 10 salariés de communiquer la déclaration Pôle emploi par voie dématérialisée. Dès lors, quand bien même il y aurait eu un retard dans la communication des documents papiers, l'organisme Pôle emploi a été destinataire de l'attestation employeur via la DSN ;
- Le salarié ne démontre pas la réalité de son préjudice.
Réponse de la cour':
En l'espèce, la société CLID SYSTEMES produit un échange de courriers électroniques en date du 02 avril 2019 entre M. [V], M. [R], et Mme [N], assistante de direction desquels il ressort que les documents de fin de contrat ont été établis le 12 mars 2019, soit un peu plus d'un mois après le licenciement, Mme [N] indiquant qu'ils ont été envoyés au salarié le jour même.
En outre, suite à la demande de M. [V], les documents lui ont à nouveau été communiqués par courrier électronique le 09 avril 2019.
Enfin, M. [V] ne justifie d'aucun préjudice résultant de ce délai.
Sa demande en paiement de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
M. [S] [V], qui succombe en son appel, sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE'M. [S] [V] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- Condamné la SAS CLID SYSTEMES à payer à M. [V] les sommes de :
* 17.468,00 euros bruts au titre des rappels de salaires,
* 1746,810 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 12'604,02 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
* 1'260,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 9'242,94 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2'800,89 euros bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire du 15 février 2019 au 05 février 2019
* 1'000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Débouté M. [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- Débouté M. [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,
- Débouté la SAS CLID SYSTEMES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamné la SAS CLID SYSTEMES aux dépens de l'instance.
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,Articles de loi cités
article 4 du contrat de travail de M.article 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travail.article L 3221-37 du code du travailarticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle 450 du code de procédure civile.article L. 3245-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d147ecb8fa004f57da1b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel