Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14b1cb8fa004f57da27f
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 2 481 516 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/00267 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5IJ CRL/DO/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 17 décembre 2020 RG :F 19/00309 S.A.S. ORANO CYCLE C/ [L] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 APPELANTE : S.A.S. ORANO CYCLE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [O] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [O] [L] a été engagé par la société Melox initialement selon contrat à durée déterminée du 3 août 2009 au 28 février 2010, puis à compter du 18 octobre 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien de production, coefficient 215, niveau 3, échelon 1 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne. A compter du 1er janvier 2014, dans le cadre de la fusion de la société Melox avec la société Areva NC, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société Areva NC devenue la SAS Orano Cycle en 2018. Le 26 septembre 2018, M. [L] a fait l'objet d'une mise à pied à titre disciplinaire de deux jours ouvrés. Par courrier en date 27 décembre 2018, M. [L] était convoqué à entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 16 janvier 2019, et le 18 janvier 2019, il était licencié pour faute simple. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 04 juin 2019, M. [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement en date du 17 décembre 2020, a : - dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Orano Cycle à verser à M. [L] : * 24 815,16 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - débouté la société Orano Cycle de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Orano Cycle aux entiers dépens, - dit l'exécution provisoire de plein droit selon l'article R1454-28 du code du travail et dit qu'il n'y a pas lieu d'exécution provisoire sur les dommages et intérêts. Par acte du 18 janvier 2021, la SAS Orano Cycle a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2023. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2021, la SAS Orano Recyclage venant aux droits la société Orano Cycle demande à la cour de : - accueillir l'appel interjeté, - le dire recevable et bien fondé, - infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a : * dit et jugé que le licenciement de M. [O] [L] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant que rien sur le fil de la conversation facebook ne laisse apparaître que les commentaires postés par M. [O] [L] sont injurieux ou dégradants, * l'a condamné à verser à M. [O] [L] la somme de 24.815,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * l'a condamné à verser à M. [O] [L] la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamné aux entiers dépens. * l'a débouté de sa demande de voir débouter M.[L] de ses demandes, fins et prétentions, * l'a débouté de sa demande de voir condamner M.[L] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. - confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté M. [O] [L] de sa demande de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. En conséquence : - débouter M. [L] de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [L] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. la SAS Orano Recyclage venant aux droits la société Orano Cycle soutient que : - les propos reprochés à M. [O] [L] ont été publiés sur la page Facebook publique de la société, visible non seulement par l'ensemble des salariés mais également les clients, fournisseurs, partenaires, prospects et le grand public, - en décembre 2018 a été publié sur ce site, par les services marketing et communication, une vidéo destinée à présenter le travail des équipes, dans laquelle apparaissent des membres et le chef de quart de l'équipe de M. [O] [L], - le 20 décembre 2018, M. [O] [L] a commenté cette publication de manière particulièrement injurieuse envers son chef de quart, sur la page publique de la société, il ne conteste pas être l'auteur des propos mais soutient qu'il s'agit de propos humoristiques dans le cadre d'une discussion menée sur un ton ironique, - cette vidéo a donné lieu à deux séries de discussions et commentaires, une première à laquelle a participé le chef de quart concerné, M. [N], dans laquelle il est taquiné sans propos dégradants ou humiliants, - la version de la conversation versée aux débats par M. [O] [L] a été tronquée, - les propos tenus par le salarié ont une teneur injurieuse : M. [O] [L] parle des 'poucaves' de la société dont il faut se méfier, terme qui n'est pas aussi neutre que le soutient l'intimé, mais qui en argot ou en langage policier signifie 'balance' ou 'mouchard', - au-delà de ce terme sur lequel se focalise M. [O] [L] dans ses écritures, il convient d'examiner l'intégralité de la conversation dont on peut déduire que selon ce dernier, certains salariés de la Société Orano Cycle qu'il qualifie de mouchards/balances méritent de se faire uriner dessus, ce qui constitue des propos dégradants, et en aucune façon une forme d'autodérision, ensuite, lorsque M. [O] [L] qualifie la Société Orano Cycle d'Eldorado, c'est bien pour dire que, selon lui, il s'agit totalement du contraire, - le fait que les propos n'aient été visibles qu'une journée n'exonère pas M. [O] [L] de sa responsabilité, - s'il a été le seul sanctionné pour ces propos, c'est parce que les deux autres salariés ne faisaient plus partie de ses effectifs au 20 décembre 2018, - ce comportement non professionnel de M. [O] [L] avait déjà fait l'objet de sanctions par le passé, sans qu'il n'en tire les conséquences, - subsidiairement, les demandes indemnitaires sont fantaisistes et non fondées. En l'état de ses dernières écritures en date du 28 décembre 2022, contenant appel incident, M. [O] [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 17 décembre 2020 dans toutes ses dispositions, En conséquence, - constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - prononcer la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Orano Recyclage au paiement des sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 815,16 euros (9 mois) En tout état de cause, - condamner la société Orano Recyclage au paiement des sommes suivantes : dommages et intérêts pour préjudice moral : 3 000,00 euros - condamner la société Orano Recyclage au paiement de la somme de 1.300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [O] [L] fait valoir que : - le conseil de prud'hommes a justement apprécié la situation et en a justement déduit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, - mêlant de l'autodérision et de l'humour entre collègues dans une conversation privée sur la page Facebook de son employeur, il se retrouve seul licencié, - la jurisprudence rappelle la nécessité de respecter la liberté d'expression des salariés, sauf abus, c'est à dire sans que ces propos soient injurieux, diffamatoires ou excessifs, - le terme 'Poucave' tel que définit par France Bleu Besançon n'a aucun caractère injurieux, et ne vise personne en particulier, - son employeur fait preuve d'acharnement à son encontre depuis août 2018, et n'a pas sanctionné les autres personnes ayant pris part à la conversation, - ses demandes indemnitaires sont fondées. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : M. [O] [L] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 18 janvier 2019, rédigé dans les termes suivants : ' Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le 16 janvier 2019, entretien au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [T] [Z], salarié de l'établissement. Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute simple compte tenu des faits qui se sont déroulés le 20 Décembre 2018. En effet, le 20 décembre dernier, nous avons pu constater sur le compte Facebook du groupe ORANO des messages, relayés au moyen de votre compte personnel, contenant, dans une conversation des propos injurieux ou dégradant visant des salariés et/ou managers : [O] : « c surtout aux poucaves qu'il faut faire gaffe rien que sa rode ... » [E] : « J'ai envie de leur pisser dessus » [O] : « ptdr ils méritent grave » [E] : « Ptdr le mec qui ne connait pas il se dit c le rêve » [O] : « Ptdr l'eldorado même » Ces faits sont d'une extrême gravité. Au cours de notre entretien, vous avez nié la portée injurieuse et dégradante de vos propos, associant ces derniers uniquement à une conversation privée bien qu'ils aient été tenus sur le compte public Facebook du groupe ORANO. Les explications que vous nous avez fournies, eu égard au caractère méprisant et insultant, particulièrement explicite de vos propos, n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits susvisés. Ces éléments sont graves et répréhensibles. Par ailleurs, d'autres événements traduisant également un comportement inapproprié de votre part, ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires, se sont produits dans un passé récent. Vous avez notamment par courrier du : ' 26/09/2018, été mis à pied 2 jours pour non-respect de consignes d'organisation du travail définies par votre hiérarchie en occultant sciemment ces dernières ' 10/12/2018, été mis à pied 8 jours pour avoir fait usage de votre cigarette électronique en salle de conduite L'ensemble de ces éléments démontrent votre incapacité à vous remettre en question ainsi que de respecter les consignes de l'entreprise. Cette insubordination notoire et répétitive est inacceptable et démontre une attitude générale intolérable en entreprise. Compte tenu de la répétition de ces faits fautifs, nous sommes contraints de sanctionner votre comportement et de prononcer votre licenciement pour faute. La rupture de votre contrat de travail prendra effet au terme de votre délai de préavis de 3 mois que nous vous dispensons d'effectuer. Vous recevrez votre rémunération à l'échéance normale de la paie. Il est précisé que la période de mise à pied conservatoire ne donne pas lieu à rémunération. Nous vous indiquons aussi qu'en application de l'article 1er de la loi du 14 juin 2013 créant l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale, vous pourrez demander à conserver pendant 12 mois maximum à l'expiration de votre contrat de travail le bénéfice du régime de protection sociale santé et des garanties prévoyance en vigueur dans l'entreprise. Cette couverture fera l'objet d'un financement mutualisé par les salariés de la société et sera donc gratuite pour vous. Nous vous rappelons toutefois que le maintien des couvertures complémentaires santé et prévoyance n'est possible que pour autant que vous bénéficiez d'une prise en charge par l'assurance chômage et que vous en communiquiez la justification à notre organisme de frais de santé et prévoyance. A cet effet, vous recevrez ultérieurement un courrier d'information sur la maintien Santé et Prévoyance et un imprimé associé. Enfin, conformément aux nouvelles dispositions légales résultant des ordonnances du 22 septembre 2017, dites Macron, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivants sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous vous adresserons prochainement votre solde de tout compte, ainsi que votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi. Nous vous demandons de bien vouloir nous restituer, dès réception du présent courrier, vos badges d'accès et autres matériels appartenant à l'entreprise. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.' Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. Enfin, selon le principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives. Le prononcé de la première sanction « épuise » le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Ainsi, dès lors que le salarié a déjà été sanctionné pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, les mêmes faits ne peuvent fonder un licenciement. Un licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire serait sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées. Si la rupture du contrat de travail, motivée par les propos tenus par le salarié, constitue manifestement une ingérence de l'employeur dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression tel que garanti par l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient cependant au juge de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. En l'espèce, la SAS Orano Cycle reproche à M. [O] [L] des propos injurieux ou dégradant envers des salariés et des cadres sur la page Facebook publique de l'entreprise. Pour démontrer la réalité de ce grief, elle verse aux débats la capture d'écran des commentaires publiés le 20 décembre 2018 par M. [O] [L] suite à la publication sur la page facebook publique de la société d'une vidéo destinée à présenter le travail de ses équipes et sur laquelle apparaissent certains de ses salariés dont des membres et le manager, M. [N], Chef de quart, de l'équipe de M. [O] [L], tels que reproduits dans la lettre de licenciement. Elle considère qu'il s'agit d'un acte volontaire de M. [O] [L] de faire apparaître sur la page publique et officielle de son employeur, accessible à tous, des propos ouvertement insultants et dénigrants envers et à l'encontre de son manager. Elle précise que si M. [O] [L] a été le seul salarié sanctionné pour ces faits c'est parce que les deux autres interlocuteurs, M. [B] [X] et M. [M] [I] ne faisaient plus partie de ses effectifs au 20 décembre 2018. Pour remettre en cause la réalité de ce grief, M. [O] [L] qui ne conteste pas les propos qui lui sont attribués, considère que les réseaux sociaux constituent un espace de liberté dans lequel un salarié peut venir critiquer son employeur, sous réserve de le faire d'une manière qui ne soit pas abusive. Il soutient qu'il ne visait dans ses propos ni ses collègues, ni les membres de la direction, et n'a tenu aucun propos dégradant, utilisant le terme de 'poucave'qui d'après France Bleu Besançon ' est utilisé pour désigner une personne qui rapporte, qui révèle les secrets. C'est un mot qui a pour racine le verbe 'Poukh' utilisé dans la langue des Roms, des gitans, qui signifie trahir, dénoncer. Ses synonymes sont balancer, cafter, rapporter. Il peut aussi bien désigner le fayot de la classe, un indic, ou quelqu'un qui dénonce une injustice.', dans le cadre d'une conversation ironique, ponctuée de 'PTDR', à laquelle le chef de quart a pris part sans être licencié. Il conteste le caractère public que la conversation et reproche à son employeur de ne pas apporter d'éléments quant au nombre de personnes qui ont vu l'échange avant qu'il ne soit retiré par la direction, laquelle n'a pas jugé utile de déposer plainte au pénal pour des faits d'injures publiques. Il en déduit que, alors qu'il n'a fait l'objet d'aucun reproche disciplinaire pendant ses 9 années d'exercice, il a fait l'objet d'un acharnement de sa direction, à compter d'août 2018, et met en avant le fait qu'il est syndiqué et parfois revendicateur. Il considère que la sanction disproportionnée dont il a fait l'objet était en fait le moyen pour la SAS Orano Cycle de se débarrasser de lui et que le conseil de prud'hommes a justement considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fait droit à ses demandes indemnitaires. La conversation litigieuse concerne une publication du 20 décembre 2018 sur la page facebook de la SAS Orano Recyclage venant aux droits la société Orano Cycle , entre M. [O] [L] et deux autres personnes dont il n'est pas contesté qu'elles n'étaient plus salariées de l'entreprise à cette date. Le fait que deux personnes étrangères à la société aient accès à cette page en démontre le caractère public. Les propos litigieux s'inscrivent dans une conversation initiée par '[B] [F]' dont il n'est pas contesté qu'il correspond au pseudonyme employé par M. [B] [X], ancien salarié de la SAS Orano Cycle , avec le message ' Babababa [J] regartde y a ke des casdors dans cette vidéo. Matte le bg à 1,56 jsuis mort' suivi de deux emoticoms, à laquelle vont prendre part M. [O] [L] et '[J]' dont il n'est pas contesté qu'il correspond au pseudonyme employé par M. [M] [I] et qu'il est également un ancien salarié de la société Orano. Cette conversation a été précédée d'une autre conversation, initiée deux heures plus tôt, par '[V] [P]' avec le message ' [E] [U] regarde ton équipe de winner' à laquelle vont prendre part d'autres personnes dont M. [H] [N] le chef de quart. La présentation des échanges ( message initial et messages en réponse décalés sur la droite par rapport au premier ) démontre qu'il s'agit de deux échanges différents, sans lien entre eux. Dans l'échange auquel prend part M. [O] [L], si les premiers messages concernent sur un ton humoristique et ironique le contenu de la vidéo publiée par l'employeur, le ton change avec le message de '[B] [F]' qui indique interpellant M. [O] [L] ' Par contre askip c non fumeur la bas maintenant'' et la réponse de M. [O] [L] ' Ouaiii askip mais c surtout aux poucaves qu'il fait faire gaffe rien que sa rode', la réponse de '[B] [F]' interpellant M. [O] [L] ' j'ai envie de leur pisser dessus' et la réponse de M. [O] [L] ' ptdr ils méritent grave'. Cette conversation est à mettre en parallèle avec la procédure disciplinaire dont a fait l'objet M. [O] [L] pour avoir vapoté dans la salle de conduite laquelle a donné lieu à 8 jours de mise à pied disciplinaire dont M. [O] [L] a eu connaissance le 10 décembre 2018 ( attestation de M. [R] [A]). Les propos tenus ne sont donc pas aussi anodins que le soutient M. [O] [L], puisqu'ils renvoient directement à ceux qui l'ont dénoncé ( 'poucaves' ) quelques semaines auparavant, le terme argotique utilisé ayant une connotation particulièrement négative contrairement à la définition avancée par M. [O] [L], issue du site de France Bleu Besançon dont la référence en matière de grammaire et de vocabulaire de la langue française n'est pas notoire. Si M. [O] [L] n'est pas l'auteur du message injurieux et dégradant en réponse (« J'ai envie de leur pisser dessus »), il y a en revanche ouvertement acquiescé ( « ptdr ils méritent grave »). La fin de la conversation est une critique des conditions de travail et donc de l'employeur, puisqu'il est clairement énoncé que pour ceux qui ne connaissent pas, ' ca semble le rêve', 'l'eldorado même', soit des conditions de travail idylliques. Le fait que les deux interlocuteurs de M. [O] [L] dans cette conversation attestent du fait qu'il s'agissait d'une conversation entre eux trois, ne visant pas la société Orano et ses salariés est contredit par les éléments ainsi rappelés et par le fait qu'elle s'est tenue non sur la page facebook d'un des protagonistes mais sur celle de la société. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [O] [L], les propos qu'il a tenu sur la page publique Facebook de son employeur, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher combien de personnes en ont effectivement pris connaissance, ont une portée injurieuse et dégradante. Par ailleurs, il s'inscrivent dans la continuité de deux précédents incidents disciplinaires ayant donné lieu à des mises à pied que M. [O] [L] remet en cause dans ses écritures mais qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'annulation. Il résulte de l'ensemble de ces développements que la réalité du grief énoncé par la SAS Orano Cycle dans la lettre de licenciement, qui constitue un manque de loyauté et une critique injurieuse et dégradante de l'employeur et d'une partie de son personnel est d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Le licenciement prononcé à l'encontre de M. [O] [L] est par suite fondée sur une cause réelle et sérieuse et la décision déférée sera infirmée en ce sens. Par suite, M. [O] [L] sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, Et statuant à nouveau, Juge que le licenciement notifié le 18 janvier 2019 par la SAS Orano Cycle à M. [O] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute M. [O] [L] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, Condamne M. [O] [L] à verser à la SAS Orano Recyclage venant aux droits la société Orano Cycle la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [O] [L] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 911-8 du code de la sécurité socialearticle 805 du code de procédure civilearticle L1332-4 du code du travail prévoit en principarticle 10 de la Convention de sauvegarde des drarticle L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1121-1 du code du travail quearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14b1cb8fa004f57da27f
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