Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75ce8b510604f5bc1e50
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 5 AVRIL 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04791 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Activités diverses chambre 1 - RG n° F19/03314
APPELANT
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
INTIMÉE
SASU ATALIAN SECURITÉ anciennement dénommée LANCRY PROECTECTION SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] a été engagé à compter du 10 juillet 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société Lancry Protection Sécurité (LPS) en qualité d'agent de sécurité qualifié, niveau 3, échelon 1, coefficient 130, de la convention collective des Entreprises de prévention et de sécurité et affecté sur le site du Crédit Agricole à [Localité 6].
Par avenant à son contrat de travail du 21 janvier 2016, il a été nommé agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, à compter du 1er janvier 2016.
La société Lancry Protection Sécurité emploie habituellement au moins onze salariés.
À la suite de la perte du marché du site du Crédit Agricole à [Localité 6] par la société Lancry Protection Sécurité, M. [D], dont le contrat de travail n'avait pas été transféré auprès du nouveau prestataire, a été affecté sur le site Orange à [Localité 5] à compter du 8 juin 2018.
La société Lancry Protection Sécurité a adressé à M. [D] son planning à compter du 15 juin 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2018 parvenue à son destinataire le 14 juin 2018.
M. [D] ne s'étant pas présenté à son poste de travail le 15 juin 2018, la société Lancry Protection Sécurité l'a mis en demeure de justifier ses absences par lettre recommandée AR du 18 juin 2018.
Le 11 juillet 2018, M. [D] était reçu à sa demande par le médecin du travail, qui concluait son examen comme suit :
'Vu ce jour en visite médicale.
Fiche transmise à la demande du salarié.
Prévoir un aménagement de poste sans station debout prolongée statique supérieure 1 heure en continue.
Les rondes sont possibles.
Poste en horaire de journée.'
Par lettre du 16 août 2018, M. [D] a fait valoir à son employeur que son affectation n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail.
À la demande de l'employeur, M. [D] a été convoqué à une visite médicale du travail le 7 novembre 2018 pour vérifier que la planification de l'intéressé sur le site Orange d'[Localité 5] était ou non conforme à l'état de santé du salarié et, le cas échéant, prévoir les aménagements nécessaires.
M. [D] ne s'est pas présenté à cette visite.
Par lettre recommandée AR du 10 janvier 2019, la société Lancry Protection Sécurité a mis M. [D] en demeure de justifier ses absences en lui précisant qu'à défaut de retour, elle serait amenée à envisager une sanction pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Lancry Protection Sécurité a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er février 2019, par courrier adressé le 22 janvier 2019, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison des absences injustifiées et continues à son poste de travail depuis le 2 janvier 2019.
Contestant le bien fondé de son licenciement et dénonçant les conditions d'exécution de son contrat de travail par l'employeur, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 18 avril 2019, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société Lancry Protection Sécurité à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil :
° Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 852,14 euros,
° Indemnité de licenciement légale : 1 448,90 euros,
° Indemnité compensatrice de préavis : 3 234,76 euros,
° Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 323,47 euros,
° Dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat : 5 000 euros,
° Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros,
° Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
La société Lancry Protection Sécurité a conclu au débouté de M. [D] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
M. [D] a interjeté appel de la décision le 20 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- Condamner, avec exécution provisoire, la société Atalian Sécurité, nouvelle dénomination de la société Lancry Protection Sécurité, à lui payer les sommes suivantes :
° Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 852,14 euros,
° Indemnité de licenciement légale : 1 448,90 euros,
° Indemnité compensatrice de préavis : 3 234,76 euros,
° Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 323,47 euros,
° Dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat : 5 000 euros,
° Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros,
° Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société Atalian Sécurité demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 29 novembre 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 10 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l'ordonnance de clôture
À la suite du changement de dénomination de la société Lancry Protection Sécurité, l'ordonnance de clôture sera révoquée et la clôture de l'instruction de l'affaire reportée au 10 janvier 2023 pour régularisation de la procédure à l'égard de l'intimée sous sa nouvelle dénomination, à savoir Atalian Sécurité.
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Par courrier recommandé du 22 janvier 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 1er février 2019.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, au cours duquel nous vous aurions exposé les faits que nous vous reprochons, à savoir :
Vous êtes absent de votre poste de travail de façon continue depuis le 02 janvier 2019 et ce, sans alerter nos services ni envoyer le moindre justificatif dans les 48 heures comme le prévoit la législation.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2019, nous vous avons mis en demeure de justifier vos absences à votre poste de travail.
Cependant, ce courrier est demeuré sans réponse de votre part.
À ce jour, vous êtes toujours absent à votre poste de travail et nous restons sans aucune nouvelle de votre part, ni aucun justificatif, et ce malgré notre courrier de mise en demeure.
Devant ce manque total d'information, nous ne pouvons que prendre acte de votre refus de rejoindre votre poste de travail et attribuons à vos absences, qui perturbent gravement la bonne marche de l'entreprise, un caractère délibéré.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui s'oppose au devoir de présence sur votre lieu de travail inscrit au règlement intérieur de notre société.
Votre attitude est inacceptable et contrevient gravement à vos obligations contractuelles.
Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement faute grave.'
À l'appui de la contestation de son licenciement, M. [D] soutient qu'il a été contraint par son employeur à ne pas prendre son poste en ce que, d'un part, la société Lancry Protection Sécurité n'a jamais respecté son engagement, pris lors son embauche, de l'affecter sur un poste en rapport avec son diplôme de SSIAP 2 tout en le maintenant dans un faux espoir en lui faisant suivre régulièrement des stages de recyclage, ce qui caractérise une attitude déloyale, et en ce que, d'autre part, son affectation sur le site Orange / Forfait village n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail.
Cela étant, la qualification SIAPP 2 n'oblige pas l'employeur à affecter automatiquement son agent sur un poste correspondant à celle-ci.
En outre, comme justement relevé par la société Atalian Sécurité, M. [D] ne verse aucune pièce démontrant que l'employeur se serait engagé à l'affecter sur un poste en conformité avec sa qualification SIAPP 2 ni que l'intéressé lui aurait rappelé, de manière régulière, la nécessité de l'affecter sur un tel poste.
En tout état de cause, un éventuel manquement de l'employeur dans son engagement d'affecter un salarié sur tel ou tel poste n'autorisait pas celui-ci à ne plus se présenter à son poste de travail.
Par ailleurs, il n'appartenait pas à M. [D] de décider lui-même que sa nouvelle affectation n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail, d'autant qu'en l'espèce, M. [D] ne s'est jamais présenté sur le poste en cause et n'a donc pas pu en évaluer les contraintes et qu'il n'a pas honoré le rendez-vous avec le médecin du travail organisé par l'employeur en novembre 2018 pour une étude de poste.
Au surplus, la société Atalian Sécurité verse les plannings de M. [D] qui établissent que ce dernier était affecté sur des rotations de jour (7h00-14h30 15h30-20h00) conformément à l'avis du médecin du travail du 11 juillet 2018 ('Poste en horaire de journée.') et produit le document unique d'évaluation des risque professionnels (DUERP) mis à jour le 25 janvier 2019 qui, à la rubrique pénibilité concernant les postes d'accès et filtrage, prévoit la mise à disposition de sièges aux agents concernés, ce qui permet d'éviter une station debout prolongée statique.
Dès lors, l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et une éventuelle violation par celui-ci de son obligation de sécurité à l'encontre de M. [D] ne sont pas établies.
Il s'ensuit que les absences de M. [D] et son défaut de réponse aux mises de demeure de l'employeur de justifier celles-ci et de reprendre son poste sont fautives et rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, y compris durant la période de préavis.
Le licenciement pour faute grave de M. [D] par la société Lancry Protection Sécurité, nouvellement dénommée Atalian Sécurité, est donc justifié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [D] sera condamné à verser à la société Atalian Sécurité la somme de 300 euros au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2022,
PRONONCE la clôture de l'instruction de l'affaire au 10 janvier 2023,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] à verser à la société Atalian Sécurité la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75ce8b510604f5bc1e50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel