Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb54fcece1704f5747326
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 107 068 630 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/161 N° RG 20/06585 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBJF [D] [F] C/ S.A. ALLIANZ Mutuelle SOCIALE AGRICOLE société AXA MUTUELLE Copie exécutoire délivrée le : à : - SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES - l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 30 Juin 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03024. APPELANT Monsieur [D] [F] Assuré social sous le numéro [XXXXXXXXXXX02] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 7] ([Localité 7]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant. INTIMEES S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON. MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE (MSA) Actuellement dénommée MSA PROVENCE AZUR, Assignée le 10/09/2020 à étude.Signification de conclusions le 16/04/2021 à étude. Signification de conclusions le 06/09/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3] Défaillante. Société AXA MUTUELLE, Assignée le 05/10/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions le 16/04/2021 à étude. Signification de conclusions le 16/04/2021 à étude. Signification conclusions, le 14 Juin 2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 06/09/2022 à étude. Signification de conclusions en date du 06/09/2022 à étude. Signification de concluions endate du 04/10/2022 à étude, demeurant [Adresse 6] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 23 juin 2014, alors qu'il conduisait une motocyclette, M. [D] [F] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [P] et assuré auprès de la société Allianz. Il a souffert d'une fracture du plateau tibial qui s'est compliquée au septième jour d'une thrombose de l'artère cubitale gauche, puis, dans les suites de l'intervention chirurgicale rendue nécessaire par celle-ci, d'une infection nosocomiale. Plusieurs provisions ont été versées à M. [F] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. M. [F] a saisi le juge des référés qui, par ordonnances des 4 novembre 2014 et 3 janvier 2017, a désigné le docteur [W] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 28 septembre 2017. Par actes des 25 mai, 30 mai et 1er juin 2018, M. [F] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d'obtenir, au contradictoire de la Mutualité sociale agricole (MSA) et de société Axa mutuelle, l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 30 juin 2020, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - condamné la société Allianz à payer à M. [F] la somme de 365 094,81 €, sous déduction des provisions versées, en réparation de son préjudice corporel ; - réservé les dépenses de santé futures au titre de l'attelle articulée ; - rejeté la demande de doublement du taux de l'intérêt légal ; - condamné la société Allianz à payer à M. [F] une indemnité de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Me Caello. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé actuelles : 95,61 € revenant à M. [F] - frais divers (incluant le préjudice dit matériel) : 2 674,10 € - assistance par tierce personne : 12 576 € - perte de gains professionnels actuels : 38 130 € - dépenses de santé futures : 3 413,80 € - perte de gains professionnels futurs (perte de chance de 50 %) : 201 517 € - assistance par tierce personne permanente : 8 320 € - frais de véhicule adapté : 5 700 € - frais de logement adapté : 2 093,30 € - déficit fonctionnel temporaire (750 €/mois) : 17 775 € - souffrances endurées 5/7 : 21 000 € - préjudice esthétique temporaire 3/7 : 2 000 € - déficit fonctionnel permanent 15 % : 34 800 € - préjudice esthétique permanent : 5 000 € - préjudice d'agrément : 5 000 € - préjudice sexuel : 5 000 € - préjudice matériel : 342,10 € Pour statuer ainsi, il a considéré que : - sur la perte de gains professionnels futurs : l'expert a retenu la nécessité d'un reclassement, M. [F] n'étant pas en mesure, du fait des séquelles, de reprendre l'exercice de son activité d'horticulteur ou tout métier impliquant une station debout prolongée ; dès lors cependant qu'il conserve une capacité d'emploi, il ne peut être indemnisé qu'à hauteur d'une perte de chance de 50 % ; - sur l'assistance par tierce personne permanente : l'expert ne l'a retenue que pour cinq ans et M. [F] ne justifie par aucun élément médical de la nécessité de cette tierce personne à titre viager. Par acte du 17 juillet 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a condamné la société Allianz à lui verser la somme de 365 094,81 € sous déduction des provisions versées à hauteur de 55 000 €, soit un restant dû de 310 094,81 €, lui allouant 201 517, 00 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, refusant l'assistance d'une tierce personne à titre permanent, évaluant les frais d'adaptation du logement à 2 093,30 €, lui allouant 17 775 € pour l'ensemble du déficit fonctionnel temporaire, 21 000 € au titre des souffrances endurées, 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 5 000 € au titre du préjudice esthétique définitif, 5 000 € au titre du préjudice d'agrément, et ce qu'elle a rejeté sa demande de doublement des intérêts légaux au sens de l'article L211-13 du code des assurances. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 février 2023. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 11 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de : ' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il doit être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices et en ses dispositions qui condamnent la société Allianz au paiement des sommes de 95,61 € au titre des dépenses de santé actuelles, 1 926 € au titre des frais divers (assistance à expertise, frais de déplacement, tierce personne et préjudice matériel), 38 130 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, 5 700 € au titre des frais de véhicule adapté et 2 093 € au titre des frais de logement adapté, outre 5 000 € au titre du préjudice sexuel et 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' infirmer le jugement pour le surplus ; ' condamner la société Allianz à lui payer 892 641,87 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, de l'assistance par tierce personne permanente, des dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement ; ' dire et juger que le montant de l'indemnité qui sera allouée produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 23 février 2015 jusqu'au jour de la décision devenue définitive sur l'intégralité des préjudices avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice ; ' débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes ; ' condamner la société Allianz au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; ' condamner la société Allianz aux entiers dépens d'appel, distraits au bénéfice de son avocat. Il chiffre son préjudice comme suit : - dépenses de santé actuelles : 95,61 € - frais divers restés à charge : 2 6 74,10 € - perte de gains professionnels actuels : 38 130 € - assistance temporaire de tierce personne : 12 576 € - dépenses de santé futures : 47 195,92 € - frais de logement adapté : 2 093,30 € - frais de véhicule adapté : 5 700 € - perte de gains professionnels futurs : 560 765,55 € - incidence professionnelle : 67 000 € - assistance permanente de tierce personne : 105 730 ,40 € - déficit fonctionnel temporaire : 24 600 € - souffrances endurées : 35 000 € - préjudice esthétique temporaire : 4 000 € - déficit fonctionnel permanent : 38 250 € - préjudice esthétique permanent : 8 000 € - préjudice d'agrément : 8 000 € - préjudice sexuel : 5 000 € - préjudice d'établissement : 15 000 €. Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que : Sur la perte de gains professionnels actuels : au jour de l'accident, il était horticulteur et après une longue période en qualité de salarié de son père, a créé le 1er juillet 2013 une entreprise spécialisée dans l'auto élevage de jeunes plants de mini gerberas ; un rapport de résultats économiques prévisionnels fait état, concernant son entreprise, d'une capacité de chiffre d'affaires de 114 901 € sur la base d'une facturation de 126 027 plants à 0,8 € l'unité, soit un revenu mensuel net moyen prévisible de 7 818 € ; s'il n'entend pas calculer sa perte de gains sur ce seul prévisionnel, il a au moins perdu le salaire qu'il percevait en qualité d'ouvrier agricole avant la création de cette entreprise, soit 1 194 € par mois, salaire de référence qui doit être revalorisé afin de tenir compte de la dépréciation monétaire ; Sur les dépenses de santé futures : l'expert retient notamment la nécessité d'une attelle articulée à remplacement annuel, mais il a également besoin d'orthèses plantaires thermoformées afin de compenser l'instabilité de son membre inférieur et de corriger l'appui ; Sur la perte de gains professionnels futurs : l'expert retient une impossibilité de reprendre son activité d'horticulteur et la nécessité d'un reclassement sur un poste ne nécessitant pas de station debout prolongée ; travaillant dans l'horticulture depuis l'âge de dix-huit ans, il n'a pas d'autres compétences à faire valoir ; or, s'il avait pu continuer à travailler il aurait perçu au moins son salaire antérieur à l'accident revalorisé, soit 1 278,17 € jusqu'à 67 ans ; il a donc droit à l'intégralité de la perte échue et pour l'avenir, d'une indemnité correspondant à une perte de chance de 60 % de percevoir ce revenu ; compte tenu de son jeune âge, la perte annuelle doit être capitalisée selon un indice de rente viagère afin de tenir compte de l'impact de la perte sur ses droits à la retraite ; Sur l'incidence professionnelle : sa destinée professionnelle était toute tracée puisqu'il travaillait dans l'entreprise familiale d'horticulture et qu'il avait lui même créé une entreprise avec de bons résultats prévisionnels ; au delà de cette perte de chance professionnelle, il doit être indemnisé, pour sa capacité de travail résiduelle, d'une dévalorisation sur le marché du travail ; pour chiffrer l'indemnité, il convient de multiplier le salaire annuel de 1 404,31 € par un coefficient d'incidence professionnelle et le pourcentage de chance de retrouver un emploi, puis par l'euro de rente jusqu'à l'age de 67 ans ; Sur l'assistance par tierce personne permanente : étant consolidé, son état ne s'améliorera pas dans cinq ans, de sorte qu'il doit être indemnisé de ce besoin à titre viager ; Sur le préjudice d'établissement : son ex compagne atteste avoir mis fin à leur relation car le quotidien devenait trop difficile à assumer, de sorte que les séquelles sont bien à l'origine de la séparation. S'agissant de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, il fait observer que l'accident a eu lieu le 23 juin 2014, de sorte qu'il est en droit de demander le bénéfice de la sanction à compter du 23 février 2015 en l'absence d'offre provisionnelle ou définitive complète et suffisante, étant observé que l'offre du 13 mars 2018, antérieure à l'assignation, a été adressée à son avocat. Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 28 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Allianz demande à la cour de : ' confirmer le jugement sur les dépenses de santé actuelles, les frais divers, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais de véhicule adapté, les frais de logement adapté, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément le préjudice sexuel et la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal ; ' l'infirmer sur le préjudice matériel, la perte de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures, la perte de gains professionnels futurs et le déficit fonctionnel permanent ; ' déclarer irrecevable la demande de M. [F] au titre de l'incidence professionnelle et subsidiairement l'en débouter ; ' débouter M. [F] de sa demande au titre du préjudice d'établissement ; A titre subsidiaire : ' allouer à M. [F] la somme de 9 466,27 € au titre de l'incidence professionnelle et le débouter de l'intégralité de ses autres demandes ; ' le condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante : - dépenses de santé actuelles : 95,61 € revenant à M. [F] - frais divers restés à charge : 2 332 € - perte de gains professionnels actuels : 29 853 € - assistance temporaire par tierce personne : 12 576 € - dépenses de santé futures : rejet - perte de gains professionnels futurs : rejet subsidiairement 63 122 € - incidence professionnelle : rejet ou 9 466,27 € - assistance permanente de tierce personne : rejet - frais de logement adapté : 5 000 € - frais de véhicule adapté : 2 093,30 € - déficit fonctionnel temporaire (750 €/mois) : 17 775 € - souffrances endurées 5/7 : 21 000 € - préjudice esthétique temporaire 3/7 : 2 000 € - déficit fonctionnel permanent : 28 500 € - préjudice esthétique permanent : 5 000 € - préjudice d'agrément : 5 000 € - préjudice sexuel : 5 000 € - préjudice d'établissement : rejet. Elle fait valoir qu'elle a diligenté une enquête qui révèle que M. [F] n'est pas aussi handicapé qu'il le prétend et qu'il existe une importante différence entre ce que décrit l'expert et la réalité. Plus précisément, elle soutient que : Sur la perte de gains professionnels actuels : au moment de l'accident, M. [F] n'était plus salarié ; son avis d'impôt pour l'année 2014 fait ressortir un revenu pour les six premiers mois de 4 816 €, soit 802,66 € par mois qui seul peut constituer le salaire de référence ; Sur les dépenses de santé futures : les frais futurs d'appareillage sont déjà pris en charge par la MSA et M. [F] ne justifie pas avoir acheté ce matériel depuis la consolidation ; Sur la perte de gains professionnels futurs : M. [F] prétend ne plus être en mesure de travailler en qualité d'horticulteur mais l'enquête diligentée par ses soins fait ressortir, d'une part que sa société est toujours immatriculée, d'autre part qu'il travaille pour le compte de son père, enfin qu'il ne respecte pas les restrictions retenues par l'expert ; en tout état de cause, il est jeune et en mesure de se reconvertir ; si le principe d'une perte était malgré tout retenue, celle-ci correspondrait au mieux à une perte de chance de 20 % de percevoir le revenu de 2014 annualisé, soit 9 632 € par an ; Sur l'incidence professionnelle : la demande est nouvelle devant la cour et comme telle, irrecevable ; la cour n'en est pas saisie dès lors que l'incidence professionnelle ne figure pas expressément dans la déclaration d'appel ; en tout état de cause, M. [F] prétend ne plus être en mesure de travailler alors qu'en réalité le handicap est limité et ne gêne pas M. [F] dans ses activités personnelles et professionnelles ; Sur l'assistance par tierce personne permanente : la nécessité d'une assistance par tierce personne à titre viager n'est pas documentée et le rapport d'enquête démontre que M. [F] est autonome ; Sur le préjudice d'établissement : il suppose un lourd handicap, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En ce qui concerne la condamnation au doublement du taux d'intérêt légal, elle fait observer qu'une offre d'indemnisation a été adressée à Me Cabello qui est le conseil de M. [F], de sorte qu'elle a respecté les obligations imparties par le code des assurances. La MSA assignée par M. [F] par actes d'huissier des 10 septembre 2020, délivré à domicile, contenant dénonce de l'appel et 6 septembre 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce des conclusions, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 31 août 2020, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 161 969,80€, correspondant à des prestations en nature (123 138,15 € de dépenses de santé actuelles et 38 831,65 € de dépenses de santé futures). La mutuelle Axa, assignée par M. [F], par actes d'huissier des 5 octobre 2020, délivré à personne habilitée, contenant dénonce de l'appel et 6 septembre 2022, délivré à étude et contenant dénonce des conclusions, n'a pas constitué avocat. Le premier juge fait état d'une créance de cet organisme mutualiste à hauteur de 1 790,82 €, non contestée par les parties et correspondant à des prestations en nature. ****** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la demande au titre de l'incidence professionnelle La déclaration d'appel ne mentionne pas le poste indemnisation professionnelle, et pour cause, puisque le premier juge n'a pas été saisi d'une demande d'indemnisation à ce titre. M. [F] a interjeté appel du chef du jugement qui a condamné la société Allianz à lui payer la somme de 365 094,81 €, de sorte que la cour est saisie par cette déclaration d'appel de l'évaluation de l'ensemble du préjudice corporel. La demande au titre de l'incidence professionnelle, présentée pour la première fois en cause d'appel par M. [F] est recevable. En effet, elle ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, comme telle prohibée devant la cour, car elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir obtenir l'indemnisation intégrale de l'ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec l'accident étayés par les nouvelles pièces produites, situation expressément autorisée par les articles 563 à 565 du code de procédure civile. Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [W], indique que M. [F] a souffert au titre des lésions initiales d'une fracture du plateau tibial gauche, d'une fracture non déplacée de la tête du péroné et d'une thrombose de l'artère cubitale. Ces lésions se sont compliquées d'une infection nosocomiale dans les suites de l'intervention chirurgicale du 6 juin 2016. De ces lésions, il conserve comme séquelles une instabilité majeure au niveau du genou, à savoir une laxité mixte périphérique et antero postérieure du genou gauche, ainsi que des douleurs au niveau du poignet. L'expert conclut à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 23 juin 2014 au 15 octobre 2014, du 16 décembre 2014 au 17 décembre 2014, du 21 janvier 2015 au 22 janvier 2015, du 24 novembre 2015 au 3 décembre 2015, du 2 juin 2016 au 25 août 2016, du 28 août 2016 au 7 décembre 2016 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 16 octobre 2014 au 15 décembre 2014, du 18 décembre 2014 au 20 janvier 2015, du 23 janvier 2015 au 23 novembre 2015, du 4 décembre 2015 au 1er juin 2016, du 26 août 2016 au 27 août 2016 et du 8 décembre 2016 au 11 juillet 2017 ; - une assistance par tierce personne d'une heure par jour du 16 octobre 2014 au 15 décembre 2014, du 18 décembre 2014 au 20 janvier 2015, du 23 janvier 2015 au 23 novembre 2015, du 4 décembre 2015 au 1er juin 2016, du 26 août 2016 au 27 août 2016 et du 8 décembre 2016 au 11 juillet 2017 puis de deux heures par semaine pendant cinq ans ; - une consolidation au 12 juillet 2017 ; - des soins futurs au titre d'une attelle articulée à remplacement annuel, de la kinésithérapie à raison de deux séances par semaine, des antalgiques à la demande et éventuellement d'une intervention de stabilisation ; - incidence professionnelle importante (impossibilité de reprendre la profession d'horticulteur et toute profession nécessitant la station debout prolongée) ; - des frais de logement adapté (douche à l'italienne) ; - des frais de véhicule adapté (boîte automatique) ; - des souffrances endurées de 5/7 ; - un préjudice esthétique temporaire de 3/7 ; - un déficit fonctionnel permanent de 15 % ; - un préjudice esthétique permanent de 3/7 ; - un préjudice d'agrément à documenter ; - un préjudice sexuel allégué. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [F], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1988 de son activité d'horticulteur et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. M. [F] était âgé de 26 ans au moment de l'accident et de 29 ans au moment de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 34 ans. Les parties ne contestent pas l'évaluation par le premier juge des postes suivants : - dépenses de santé actuelles : 95,61 € revenant à M. [F], étant précisé que la créance de la MSA s'élève à 123 138,15 € et celle de la mutuelle Axa à 1 790,82 € ; - assistance par tierce personne temporaire : 12 576 € - frais de véhicule adapté : 5 700 € - frais de logement adapté : 2 093,30 € - préjudice sexuel : 5 000 €. S'agissant de l'indemnisation des préjudices pour le futur, l'évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3 %, qui est le plus approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, pour réparer intégralement le préjudice de la victime. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Frais divers 2 674,10 € Ils sont représentés par : - les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [R], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. L'assureur n'en conteste ni le principe ni le montant, soit la somme de 1 626 € revenant à M. [F] ; - des frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales, qui ne sont pas contestés par l'assureur, soit 706 € revenant à M. [F] ; - M. [F] demande également l'indemnisation de frais complémentaires à hauteur de 342,10 €. Il produit des factures de copie de pièces médicales (20 €), de frais de remorquage de son véhicule (174 €), de location d'un téléviseur lors des périodes d'hospitalisation (24,50 € à l'hôpital de [Localité 7], 123,60 € à l'hôpital [C] [M]). Les factures produites aux débats sont à son nom et supportent la mention 'acquittées'. Dès lors que ces frais ont été générés par l'accident et que l'assureur ne démontre pas qu'ils ont été pris en charge par un autre assureur, ils doivent être indemnisés par l'assureur du tiers responsable, la victime ayant droit à l'indemnisation sans perte de tous les dommages que l'accident de la circulation a entraînés. Il revient donc à ce titre à M. [F] la somme de 342,10 €. Au total les frais divers s'élèvent à 2 674,10 €. - Perte de gains professionnels actuels 38 130 € Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Lorsque l'accident s'est produit le 23 juin 2014, M. [F] exerçait la profession d'horticulteur. Il avait créé son entreprise en juillet 2013 avec une spécialisation dans l'auto-élevage de jeunes plants de mini gerberas. Il produit aux débats un rapport de résultats économiques prévisionnels faisant état d'une capacité de chiffre d'affaires de 114 901 € sur la base d'une facturation de 126 027 plants à 0,8 € l'unité. Avant l'accident, il en facturait 17 600 € par an. Selon ce rapport, son revenu mensuel net moyen prévisible était de 7 818 € par mois. Cependant, il s'agit d'un simple prévisionnel. Par ailleurs, les résultats de son entreprise sur ses seuls onze premiers mois de vie ne peuvent être considérés comme significatifs. M. [F] demande que sa perte de gains soit calculée par référence au salaire qu'il percevait avant de créer cette entreprise onze mois plus tôt, soit 1 194 € par mois. La société Allianz conteste cette méthodologie de calcul, considérant que seuls ses revenus sur les six premiers mois de l'année 2014 doivent être pris en considération au titre du revenu de référence. Lors que la victime n'est pas salariée mais entrepreneur, le revenu de référence ne saurait être calculé sur quelques mois d'activité. En effet, les revenus d'une entreprise sont, par définition, variables. Or, pour être significatif, le revenu de référence doit correspondre à ce que la victime percevait en moyenne avant l'accident. En l'espèce, la moyenne des revenus des six premiers mois de 2014 ne peut être significative puisque l'entreprise venait d'être créée. En revanche, avant cette création d'entreprise, M. [F] était salarié de l'entreprise d'horticulture de son père depuis près de sept ans et percevait un revenu moyen de 1 194 € par mois, correspondant à la moyenne de ses revenus sur toute l'année 2012 (14 330 € figurant sur l'avis d'impôt 2013). Ce revenu, qui se situe en deçà du prévisionnel de chiffre d'affaires de son entreprise, constitue donc une référence pertinente pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels. L'expert ne précise pas les périodes d'arrêt de travail en rapport avec l'accident, mais indique que celui-ci est à l'origine d'une impossibilité pour M. [F] de reprendre sa profession d'horticulteur. En tout état de cause, M. [F] a bénéficié d'arrêts maladie sans discontinuer entre l'accident et la consolidation, étant rappelé que les blessures physiques, déjà lourdes, se sont compliquées de phénomènes infectieux. La perte de gains doit donc être évaluée sur toute la période écoulée entre l'accident et la consolidation. Entre le 23 juin 2014 au 12 juillet 2017, il aurait dû percevoir 44 416,80 € (1 194/30 x 1 116 jours). Aucune indemnité journalière n'a été versée sur cette même période. Sa perte de gains s'établit ainsi à cette somme, qui sera cependant ramenée à 38 130 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures 80 362,50 € Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Il est constitué : - des frais futurs prévus par l'organisme social à hauteur de 38 831,65 €, comprenant des soins viagers (32 964,69 €) et divers appareillages (attelle et cannes) en viager (5 866,96 €) ; - au titre des frais restés à charge de la victime : l'expert retient des soins futurs au titre d'une attelle articulée à remplacement annuel. M. [F] revendique également la prise en charge d'orthèses plantaires thermoformées destinées à compenser son instabilité et corriger l'appui, à savoir 81,14 € par an restant à charge à capitaliser de manière viagère. S'agissant de l'attelle articulée, l'expert en retient la nécessité, de sorte que les frais d'achat et de remplacement doivent être mis à la charge de l'assureur du tiers responsable, avec un renouvellement tous les ans. M. [F] produit un devis de la société Berteille orthopédique du 2 octobre 2020 d'un montant de 1 017,10 €. Un devis est suffisant pour évaluer la perte subie par la victime, celle-ci n'ayant à démontrer, pour obtenir une indemnisation, que le besoin. L'indemnisation du coût de cette attelle, à renouveler tous les ans, s'établit donc ainsi : - dépense annuelle : 1 017,10 € non encore engagée ; - indemnité : 43 195,21 € (1 017,10 € x 42,469 correspondant à l'indice de rente viagère pour un homme âgé de 34 ans au jour de la liquidation), soit après imputation de la part prise en charge par la MSA pour l'attelle (5 434,84 €) à l'exclusion des frais afférents aux cannes, la somme de 37 760,37 € restant à charge de M. [F]. S'agissant de l'orthèse plantaire thermoformée, l'expert ne s'est prononcé ni sur la nécessité, ni sur l'utilité de ce matériel. Cependant, il retient au titre des séquelles permanentes une instabilité majeure au niveau du genou, à savoir une laxité mixte périphérique et antero postérieure du genou gauche. L'orthèse plantaire thermoformée, c'est à dire moulée au pied de la personne, est destinée à corriger les anomalies biomécaniques ou posturales du pied, afin d'éviter l'apparition ou l'aggravation de douleurs. Dès lors que M. [F] souffre d'une instabilité majeure au niveau du genou, ce type d'orthèse plantaire est de nature, en modifiant l'axe du genou et en agissant sur le déséquilibre, à améliorer notablement son confort de vie. Dans ces conditions, en regard de la nature des séquelles, la nécessité de cet appareillage sera retenue afin que la réparation du dommage subi par M. [F] soit intégrale. M. [F] justifie avoir fait l'acquisition de ce matériel 8 juin 2019 auprès de la société Berteille orthopédie, pour un coût acquitté de 81,14 €. L'indemnisation de cette orthèse plantaire, également à renouveler tous les ans compte tenu de son usage constant donc intensif, s'établit ainsi : - dépense annuelle : 81,14 € - dépense échue : 324,56 € (81,14 x 4 depuis juin 2019) - dépense à échoir : 3 445,93 (81,14 x 42,469 correspondant à l'indice de rente viagère pour un homme âgé de 34 ans lors du prochain renouvellement en juin 2023), et au total la somme de 3 770,49 €. Il revient donc à M. [F], au titre des dépenses de santé futures, la somme de 41 530,86 €. - Perte de gains professionnels futurs 546 134,56 € Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. La fixation de la perte de gains professionnels futurs suppose d'évaluer les pertes annuelles par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques, de déterminer les pertes éprouvées entre la consolidation et la décision en multipliant les pertes annuelles par le nombre d'années écoulées, ces pertes donnant lieu à un versement en capital, puis de déterminer les pertes qui seront éprouvées à compter de la décision jusqu'à la retraite ou de manière viagère, ces pertes conduisant à multiplier les pertes annuelles de revenus par l'euro de rente d'un barème de capitalisation choisi, correspondant au sexe et à l'age de la victime au jour de la décision et à l'âge auquel elle aurait pu prendre sa retraite ou de manière viagère. En l'espèce, l'expert retient une impossibilité de reprendre l'activité exercée avant l'accident et la nécessité d'un reclassement sur un poste ne nécessitant pas de station debout prolongée. Il rappelle que M. [F] travaille depuis l'âge de 18 ans dans le domaine de l'horticulture et qu'il ne dispose d'aucune autre qualification. Dès lors que la victime se trouve dans l'impossibilité, médicalement constatée, de reprendre l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant le fait dommageable, elle est fondée à solliciter l'indemnisation intégrale de la perte de gains professionnels futurs échue au jour où le juge statue. En l'espèce, M. [F] ne peut ni reprendre l'activité d'entrepreneur qu'il exerçait au moment de l'accident, ni redevenir salarié dans le même domaine. Il ne peut davantage se reconvertir sur des postes de travail impliquant une station debout prolongée, étant observé qu'il ne dispose d'aucune compétence pour occuper un emploi à caractère administratif. La société Allianz conteste l'inaptitude de M. [F] à l'exercice de sa profession et produit un rapport établi par un enquêteur qu'elle a mandaté afin de le suivre dans ses activités quotidiennes. Il résulte de ce rapport que la victime, outre son immatriculation en qualité d'entrepreneur individuel toujours en cours, est associé dans plusieurs sociétés créées par son père M. [L] [F], la société les Germinis dans laquelle il détient une part valorisée lors de la création de la société à 2 €, la SCI Le Hameau dans laquelle il détient une part valorisée lors de la création de la société à 2 € , la SARL C-J-C dans laquelle il détient une part valorisée lors de la création de la société à 10 €. Au regard de la modicité des participations détenues par M. [F] dans les trois sociétés créées par son père, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'il en perçoit des revenus. S'agissant de sa propre société, M. [F] justifie que contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport de l'enquêteur, elle a été radiée le 31 décembre 2014. Les filatures de l'enquêteur font ressortir que : - le 27 mai 2021, M. [F] s'est absenté de son domicile et est demeuré à l'extérieur de celui-ci tout l'après midi ; - le 28 mai 2021 : M. [F] a quitté son domicile vers 7 h 30 pour se rendre sur l'exploitation horticole de son père dont il est ressorti à 12 h pour y revenir vers 13 h 35 et en repartir vers 18 h 54 ; - le 29 mai 2021 : M. [F] a quitté son domicile vers 7 h 54 pour se rendre sur l'exploitation horticole de son père dont il est ressorti à 12 h pour se rendre dans un magasin d'alimentation où il a acheté deux packs d'eau qu'il a portés jusqu'à son véhicule, puis regagner son domicile dont il est ressorti vers 13 h avant de se rendre à [Localité 8] où il a aidé à un déménagement. Ce rapport, qui établit que le 27 mai et la matinée du 28 mai 2021 M. [F] a passé plusieurs heures au sein de l'entreprise horticole de son père sans qu'il soit possible cependant d'en tirer une quelconque conclusion quant à la nature de ses activités sur place, est insuffisant pour établir que, contrairement à ce qu'il soutient, il travaille et perçoit des gains professionnels. S'agissant de la filature qui le représente aidant à un déménagement durant quelques heures, elle ne peut davantage suffire pour remettre en cause les conclusions du médecin expert. L'inaptitude retenue par celui-ci s'appuie sur des données médico-légales objectives. Il en résulte que, médicalement, M. [F] n'est pas apte à travailler quotidiennement dans le domaine de l'horticulture. Le fait qu'il se rende régulièrement dans l'entreprise dont il est au demeurant associé et où il a non seulement sa famille mais ses anciens collègues de travail, ne démontre pas qu'il y travaille, ou qu'il y occupe un poste contre-indiqué par les restrictions médico-légales dont il retire des gains professionnels. D'ailleurs, M. [F] produit ses avis d'impôt qui ne font ressortir l'existence d'aucun gain professionnel perçu depuis l'accident. Quant à sa participation à un déménagement, M. [F] a été vu portant un meuble en bois à deux reprises avec une autre personne, puis des tiroirs, ce entre 13 h 30 et 15 h 37. Cette participation ponctuelle au port d'objets lourds ne peut être analysée comme le rendant apte à un métier qui implique une station debout prolongée et le port récurrent de charges lourdes sept heures par jour. En tout état de cause, les efforts physiques réalisés ponctuellement par la victime ne peuvent remettre en cause une inaptitude médicalement constatée par un expert mandaté pour se prononcer sur sa capacité à exercer une activité professionnelle. En l'espèce, l'expert considère que les séquelles dont M. [F] est atteint ne lui permettent pas d'exercer la profession d'horticulteur à temps plein ou même partiel, en ce qu'elle implique le port de charges lourdes et une station debout prolongée et ce n'est pas parce la victime, désireuse de dépasser ses limites, contrevient ponctuellement aux restrictions médico-légales qu'elle est pour autant en mesure de reprendre l'exercice de l'activité proscrite et d'en retirer jusqu'à son départ en retraite des gains professionnels équivalents à ceux qu'elle percevait avant que l'accident ne vienne limiter ses capacités physiques ou psychiques. Un rapport de résultats économiques prévisionnels du CER Provence fait état, pour l'entreprise créée par M. [F] en juillet 2013, d'une capacité de chiffre d'affaires de 114 901 €. S'il ne s'agit que d'un prévisionnel, il doit être considéré que M. [F] a au moins perdu les gains que cette même activité lui procurait lorsqu'il l'exerçait en qualité de salarié pour le compte de son père, soit 1 194 € par mois au jour de l'accident. Lorsque la victime le demande, le salaire de référence doit être revalorisé afin de tenir compte de l'érosion monétaire. Le salaire de référence (1 194 € en 2013) sera donc revalorisé selon l'évolution du SMIC. Entre le 12 juillet 2007 et le 6 avril 2023, M. [F] aurait dû percevoir : - du 12 juillet 2017 au 31 décembre 2017 : 7 575,15 € (1 313,61/30 € x 173) - du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 16 065,96 € (1 338,83 € x 12 mois) - du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 16 477,44 € (1 373,12 € x 12 mois) - du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 16 564,20 € (1 380,35 € x 12 mois) - du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 16 851,72 € (1 404,31 € x 12 mois) - du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 17 366,04 € (1 447,17 € x 12 mois) - du 1er janvier 2023 au 6 avril 2023 : 4 714,75 € (1 473,36 €/30 x 96 jours), et au total la somme de 95 615,26.€ M. [F] justifie par la production de ses avis d'impôt de 2016 à 2020 qu'il ne perçoit aucun revenu. Pour l'avenir, M. [F] justifie avoir essayé de se reconvertir dans le conditionnement des fleurs sur l'exploitation de son père. Néanmoins, celui-ci atteste que son fils n'a pas été en mesure de prolonger l'activité au delà de deux jours à cause de son instabilité en station debout prolongée. En dehors de l'impossibilité de reprendre la profession d'horticulteur, l'expert ne retient aucune inaptitude totale au travail. M. [F] est donc en mesure de travailler sur un poste qui n'implique pas de station debout prolongée ni de port de charges lourdes. Néanmoins, il est âgé de 34 ans et ne dispose d'aucune qualification en dehors de celle que lui conféraient son apprentissage et sa longue expérience du travail d'horticulteur puisqu'il a commencé très jeune à travailler en qualité d'ouvrier agricole pour le compte de son père. Par ailleurs, il est désormais affecté d'une réduction de son potentiel physique qui n'est pas de nature à faciliter ses recherches d'emploi. En considération de ces éléments, il convient de retenir une perte de chance, que la cour évalue à 60 %, de percevoir le revenu (revalorisé) perçu avant l'accident en qualité d'ouvrier agricole. La perte annuelle s'élève ainsi à la somme de 17 680,32 € (1 473,36 € x 12 mois). Cette perte doit être capitalisée selon un indice de rente viagère puisque M. [F] était âgé de 26 ans lors de l'accident, qu'il n'a plus perçu de gains professionnels depuis cette date, soit depuis près de neuf ans et qu'en conséquence ses droits à la retraite vont nécessairement être impactés par les conséquences de l'accident. L'indemnité s'élève ainsi à 450 519,30 € (17 680,32 x 42,469) x 60 %). Au total, la perte de gains professionnels futurs est chiffrée 546 134,56 €. En l'absence de rente à imputer, l'indemnité revient en totalité à M. [F]. - Incidence professionnelle 50 000 € Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe en raison du dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance du handicap. Ce poste peut se cumuler avec une réparation intégrale de la perte de gains professionnels futurs lorsque tous les aspects du préjudice professionnel ne sont pas réparés par cette dernière. En l'espèce, M. [F] est indemnisé en totalité de sa perte de gains professionnels entre 2014 et 2023 mais partiellement des pertes qu'il subira dans l'avenir. N'étant pas indemnisé en totalité des pertes à échoir au motif qu'il conserve une capacité de percevoir des gains à hauteur de 40 %, il est fondé à réclamer l'indemnisation de la dévalorisation sur le marché du travail induites par les séquelles. En effet, le marché du travail, bien que plus dynamique depuis quelques années, demeure à ce jour très concurrentiel, notamment pour les personnes sans qualification et affectées d'un handicap physique qui les empêche d'accomplir des tâches physiques ou de travailler de manière fragmentée. L'employabilité de M. [F], qui n'est pas en mesure de se valoriser par une autre qualification et qui est partiellement handicapé, est donc toute relative même si elle n'est pas nulle. A cette dévalorisation sur le marché du travail, qui ne peut demeurer sans réparation, s'ajoute une perte de chance professionnelle en ce que M. [F] avait créé neuf mois avant l'accident une entreprise individuelle dont les débouchés économiques étaient non seulement assurés par une expérience personnelle solide dans l'horticulture et un partenariat avec la société d'horticulture gérée par son propre père mais également soutenus par un prévisionnel de chiffre d'affaires très prometteur. M. [F] demande à la cour d'évaluer l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident par référence, d'une part au revenu qu'il était en mesure d'espérer, d'autre part à un taux d'incidence professionnelle, le tout corrélé au pourcentage de chance de retrouver un emploi et à un indice de rente temporaire jusqu'à 67 ans. La prohibition de l'évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l'obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu'il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l'abandon d'une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime. La méthode de calcul proposée par M. [F] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l'état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l'accident. Or, si la pénibilité, les chances d'évolution professionnelles et l'intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident, il ne peut pour autant être considéré qu'ils constituent la mesure de la rémunération. En conséquence, le coût de l'atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesurée à l'aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d'incidence professionnelle, étant rappelé que l'impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l'incidence professionnelle ayant pour seule vocation d'indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c'est à dire hors perte de gains. Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés. En revanche, l'évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle). En l'espèce, avant l'accident, M. [F] exerçait un emploi à caractère physique induisant une forte pénibilité. Il a perdu toute possibilité de se valoriser professionnellement dans le secteur où il avait démontré des compétences solides et bénéficiait de perspectives d'avenir florissantes, non seulement au travers de l'entreprise qu'il avait personnellement créée et qu'il a dû radier, mais également de la reprise, à terme, de l'exploitation horticole créée par son père, dont le bénéfice annuel s'est élevé en 2019 à 158 964 €. Il était âgé de seulement 29 ans au jour de la consolidation, de sorte qu'il avait encore à cette date près de 33 ans à travailler avant d'être en mesure de faire valoir ses droits à la retraite. Désormais handicapé, il va subir de plein fouet les conséquences dommageables de l'accident qui auront pour lui des répercussions plus importantes que pour une victime mieux armée, par des diplômes ou des compétences, pour rebondir. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l'incidence professionnelle, une indemnité de 50 000 €. En l'absence de rente à imputer, cette indemnité revient en totalité à M. [F]. - Assistance par tierce personne 90 276,25 € Ce poste correspond à l'indemnisation des dépenses engendrées par la nécessité d'une présence humaine auprès de la victime pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et son coût. La nécessité de la présence auprès de M. [F] d'une tierce personne est contestée dans son principe. L'expert précise qu'il a besoin après consolidation de deux heures par semaine d'assistance par tierce personne, et ce pendant cinq ans. M. [F] conteste cette évaluation. Il soutient que la limitation fonctionnelle induite par les séquelles est importante puisqu'il se déplace toujours avec précaution et qu'il est très vite déséquilibré à la marche, qu'il marche avec une béquille plus une attelle du genou et qu'il doit ajouter une deuxième béquille dès que le trajet est plus important. Il conteste donc la limitation dans le temps de ce besoin par l'expert, faisant valoir que, dès lors qu'il est consolidé, le besoin ne saurait être évolutif. Il produit des attestations rédigées par son médecin traitant, selon lequel il 'nécessite une aide à la personne au quotidien du fait de ses antécédents' ainsi que de ses proches qui insistent sur son instabilité à la marche et selon lesquels 'il est dans l'impossibilité de porter son fils et de le secourir s'il fait une chute', de sorte qu'ils doivent l'aider dans les tâches du quotidien. Il demande en conséquence l'indemnisation de deux heures par semaine à titre viager. De son côté, la société Allianz conteste le principe même du besoin, se référant à un rapport d'enquête établi à sa demande. Ce rapport d'enquête, dont le contenu a été détaillé plus haut, décrit l'observation des allées et venues de M. [F] sur trois jours, soit de manière limitée dans le temps et parcellaire si on considère qu'il ne décrit pas l'évolution de M. [F] sur une journée entière mais seulement au cours de certaines allées et venues. En tout état de cause, les efforts physiques réalisés ponctuellement par la victime ne peuvent remettre en cause l'appréciation par
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle L. 211-13 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 211-9 du code des assurancesarticle L211-13 du code des assurances.article 474 du code de procédure civile.article L.211-9 du code des assurances impose à l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642fb54fcece1704f5747326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel