Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5d0cece1704f5747422
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A. ROQUETTE FRERES C/ [O] copie exécutoire le 06 avril 2023 à Me Guerville Me Hécart CB/MR/IL COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 06 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 23/00898 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV7G JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 16 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG 21/00054) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. ROQUETTE FRERES [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE Représentée par Me Benoit GUERVILLE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE ET : INTIME Monsieur [Z] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS DEBATS : L'affaire est venue le 06 avril 2023, devant Mme Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu de l'article 462 du code de procédure civile PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 06 avril 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : Par arrêt en date du 2 février 2023 la chambre sociale de la cour de céans, statuant dans le litige opposant la SA Roquette frères à M. [O] a : - Infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Soissons le 16 février novembre 2022 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau et y ajoutant, - Dit le licenciement de M. [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse - Débouté M. [O] de sa demandes en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral et matériel consécutif - Débouté M. [O] de sa demande dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail - Condamné la société Roquette frères à verser à M. [Z] [O] la somme de 10 416, euros' au titre de l'indemnité légale de licenciement - Condamné la société Roquette frères à verser à M. [Z] [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure - Débouté la société Roquette frères de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure - Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires - Condamné M. [O] aux dépens de l'ensemble de la procédure. Vu la requête transmise par voie électronique le 10 février 2023 par laquelle la SA Roquette frères sollicite une rectification d'erreur matérielle exposant M. [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse et a perçu une indemnité de licenciement si bien que la cour ne pouvait la condamner à ce titre et par voie de conséquence à une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M.[O] s'oppose à toute rectification soutenant que la société n'a pas contesté cette somme, ni devant les premiers juges ni devant la cour. Vu l'avis adressé aux conseils des parties le 28 février 2023 afin qu'ils formulent le cas échéant des observation écrites sur une rectification d'erreur matérielle sans audience ; SUR CE, LA COUR En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles ci dûment appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties . La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme un jugement. Si la décision est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation.' En l'espèce, le dispositif de l'arrêt condamne la société Roquette frères à verser à M. [Z] [O] la somme de 10 416, euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. La cour observe que l'indemnité de licenciement s'agissant d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse est due au salarié. Les dernières conclusions communiquées le 7 juillet 2022 contestent le montant de dommages et intérêts réclamés par le salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ne conteste pas l'indemnité de licenciement réclamée . L'arrêt était d'ailleurs motivé en indiquant que les documents de fin de contrat et la dernière fiche de paie ne faisaient pas mention du versement de l'indemnité légale de licenciement dont le montant s'élèvait à de 10 416, euros, relevant que cette somme n'était pas spéfiquement contestée si bien que la cour a condamné la société Roquette à payer cette somme au salarié, par adjonction au jugement qui n'avait pas statué sur cette demande. L'employeur succombant pour une partie du litige il a été en conséquence condamné à une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de ces éléments, la cour déboutera la société Roquette frères de sa demande en rectification d'erreur matérielle. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort Vu l'article 462 du code de procédure civile, Déboute la société Roquette frères de sa demande en rectifictaion d'erreur matérielle Laisse les dépens à la charge du trésor public. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour larticle 462 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb5d0cece1704f5747422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel