Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5e6cece1704f574746e
- Date
- 6 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 06 AVRIL 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01206 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L63K Société [3] c/ CPAM DU GARD Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 (R.G. n°19/00533) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 février 2021. APPELANTE : La [3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Thomas KATZ substituant Me Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DU GARD prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 1] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [3] (la société) emploie M. [Y] en qualité d'adjoint exploitation. Le 11 août 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'douleurs épaule gauche - arrêt du chariot - déplacement pour mettre les bordereaux sur OP'. Le certificat médical initial, établi le 10 août 2017, mentionne : 'douleurs épaule gauche (tendinopathie ')'. Par décision du 29 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a notifié la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels. Le 28 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision. Par décision du 7 février 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté par la société. Le 5 mars 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse. Par jugement du 26 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la société de son recours, - déclaré opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont M. [Y] a été victime le 9 août 2017, - condamné la société au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 25 février 2021, la société a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 janvier 2023, la société demande à la cour de: - déclarer le recours de la société recevable mais mal fondée, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 janvier 2021, A titre principal : - juger que les prestations servies à l'assuré, M. [Y], font grief à la société au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail, - juger que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des arrêts de travail pris en charge postérieurement au 14 septembre 2017, En conséquence, - juger inopposables à l'égard de la société les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge par la caisse au titre de l'accident de M. [Y] postérieurement au 14 septembre 2017, A titre subsidiaire : - juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 9 août 2017 déclaré par M. [Y] postérieurement au 14 septembre 2017, - ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de : - convoquer les parties, - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Y] établi par la caisse au titre de l'accident du 9 août 2017, - déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre, - dire à quelle date l'état de santé du salarié s'est stabilisé tel qu'aucun traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, - en déduire la date de consolidation qui doit être retenue comme étant opposable à l'employeur dans ses rapports avec la caisse, - déterminer ainsi, la date à laquelle la prise en charge des arrêts de travail n'est plus médicalement justifiée au titre de la législation sur les risques professionnels, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause. Aux termes de ses dernières conclusions du 8 décembre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle : - confirme purement et simplement le jugement rendu en date du 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, - rejette l'ensemble des demandes de la société. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la Décision En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La société [3], sur la base d'un rapport médical de son médecin conseil qui relève que la consolidation se devait d'être prononcée au plus tard le 14 septembre 2017, date de la nouvelle lésion de 'rupture du sus épineux de l'épaule gauche sur contusion de l'épaule' compte tenu de l'interférence d'un état antérieur et que la caisse ne s'est pas prononcée sur l'imputabilité de cette nouvelle lésion de déclaration secondaire, conclut à l'inopposabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail du 9 août 2017 déclaré par M. [Y] postérieurement au 14 septembre 2017 et sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire dès lors qu'il existe un différend d'ordre médical. La caisse soutient que son médecin conseil a émis plusieurs avis favorables sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail et sur la justification médicale des arrêts de travail et soins prescrits et que ceux-ci s'imposent à elle, conformément à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale. Elle prétend que la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique pleinement. Elle affirme qu'il appartient à la société [3] de rapporter la preuve pouvant écarter la présomption d'imputabilité et que le rapport médical de son médecin conseil, déjà produit en première instance, ne repose que sur de simples hypothèses basées sur la littérature médicale, le médecin mandaté par l'employeur n'ayant jamais examiné M. [Y]. Elle ajoute que cette note médicale ne saurait présenter le caractère objectif indispensable pour renverser la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Elle s'oppose à la demande d'expertise sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 146 du code de procédure civile car la société n'étaye pas son recours par des éléments sérieux. En l'espèce, l'accident du travail de M. [Y] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l'arrêt de travail initial du 10 août 2017 au titre d'une 'douleur épaule droite (tendinopathie')' a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail de prolongation jusqu'à la consolidation fixée au 26 juin 2019. La caisse, justifiant de la continuité des soins et des arrêts prescrits à M. [Y] bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident initial jusqu'à la consolidation du 26 juin 2019. Dans son rapport médical du 16 décembre 2022, le médecin conseil de la société, le docteur [T], relève que 'aucun arrêt de travail n'a été prescrit jusqu'au 14/09/2017, date à laquelle il a été déclaré une nouvelle lésion de 'rupture de sus épineux de l'épaule gauche sur contusion de l'épaule', qu''un arrêt de travail débutant plus d'un mois après les faits n'a pas de cohérence médicale avec une telle lésion de rupture tendineuse, tout comme la survenue d'une telle rupture lors d'un geste aussi banal que celui décrit sur la déclaration d'accident du travail' et que 'cette consolidation se devait d'être prononcée au plus tard le 14/09/2017, en considérant l'interférence ultérieure manifeste d'un état pathologique indépendant'. Il ressort des arrêts de travail fournis qu'une nouvelle lésion 'rupture du sus-épineux de l'épaule gauche' a été constatée le 14 septembre 2017 et prise en charge par la caisse au titre de l'accident du 9 août 2017. Il convient de relever que cette nouvelle lésion est apparue dans un temps proche de l'accident et que le médecin prescripteur a bien relevé une contusion de l'épaule. Celle-ci est en totale cohérence avec les circonstances et la nature de l'accident de M. [Y] qui a déclaré avoir été blessé à l'épaule gauche par le guidon d'un charriot. De plus, il y a lieu de rappeler que le certificat médical initial a pour but de constater les premières lésions résultant de l'accident du travail et non d'établir un diagnostic définitif qui sera affiné au fil du temps et selon les résultats des examens réalisés. Il convient de préciser que l'avis médical rédigé par le docteur [T] émet des hypothèses non documentées concernant un éventuel état pathologique indépendant, sans avoir examiné ni l'assuré, ni son entier dossier médical, étant rappelé que les pièces le composant sont couvertes par le secret médical. En outre, le fait que M. [Y] n'ait pas été immédiatement placé en arrêt de travail ne suffit pas à minimiser ses blessures, d'autant qu'il a bénéficié de soins dès le lendemain de l'accident. Ainsi, l'apparition de cette nouvelle lésion est donc à retenir au titre de la législation professionnelle dès lors qu'elle demeure en adéquation avec les événements déclarés. Par conséquent, si la société [3] évoque l'interférence ultérieure manifeste d'un état antérieur en se basant sur l'avis médical établi par le docteur [T], elle n'en rapporte pas la preuve de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir pour renverser la présomption précitée. Enfin, l'avis médical établi par le docteur [T] à la demande de la société [3] ne repose que sur des hypothèses qui ne sont pas de nature à motiver l'organisation d'une expertise médicale, étant précisé qu'une expertise ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la totalité des soins et des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 9 août 2017 opposables à la société [3] et qu'il a refusé l'expertise médicale sollicitée par l'employeur. La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent la société [3] aux dépens de première instance. La société [3] qui succombe devant la Cour sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne la société [3] aux dépens d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civile car la soarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sarticle L. 315-2 du code de la sécurité sociale.article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
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- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb5e6cece1704f574746e
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