Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5fccece1704f57474d9
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 997 129 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01753 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GYXQ ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 22 Janvier 2021 RG n° 2019002109 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 APPELANTS : Madame [M] [I] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] ([Localité 6]) Le [Adresse 10] [Adresse 13] [Localité 5] Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] ([Localité 7]) Le [Adresse 10] [Adresse 13] [Localité 5] représentés et assistés de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : [Adresse 8] N° SIRET : 314 635 897 [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES DEBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 06 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * En 2012, M. [F] et Mme [I] épouse [F] ont fait l'acquisition des parts sociales de la société Menuiserie [D] [F] à concurrence de 50 % chacun. Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 16 novembre 2013, M et Mme [F] se sont portés chacun caution solidaire et indivisible à hauteur de 24.000 euros en principal au profit de la société Menuiserie [D] [F] en garantie notamment de crédits consentis à durée indéterminée dont un compte courant professionnel no 00041136101 ouvert dans les livres du Crédit mutuel. Le 31 décembre 2011, la société a fait l'acquisition du fonds de commerce pour un montant de 120.000 euros. Cette acquisition a été financée au moyen de deux prêts professionnels no 00041136102 et 00041136103 en date du 6 janvier 2012 d'un montant de 60.000 euros chacun, le premier remboursable en 84 mensualités de 818,75 euros au taux de 3,95 % l'an, le second remboursable en 84 mensualités de 807,76 euros au taux de 3,55 % l'an. En garantie du remboursement de ces deux prêts, la [Adresse 9] (le Crédit mutuel) a sollicité les garanties suivantes : - cautionnement solidaire de M. [F] à concurrence de 50.000 euros, - cautionnement solidaire de Mme [F] à concurrence de 50.000 euros, - nantissement du fonds de commerce exploité par la SARL Menuiserie [D] [F]. Le 3 janvier 2012, M. et Mme [F] ont souscrit chacun un contrat d'assurance relatif à ces deux prêts no 00041136102 et 00041136103, auprès de la société ACM Vie SA, garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire de travail supérieure à 90 jours et invalidité permanente. Le 1er septembre 2017, M. [F] a subi un grave accident à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Par un jugement en date du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Menuiserie [D] [F]. Le 25 octobre 2017, le Crédit mutuel a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur. Par ordonnance du 29 juin 2018, le juge-commissaire a rendu une ordonnance statuant sur l'admission des créances déclarées par la banque. Par deux courriers RAR des 26 septembre et 13 octobre 2017, le Crédit mutuel a réclamé aux époux [F], en leur qualité de cautions solidaires, le remboursement des sommes restant dues au titre des emprunts et du solde débiteur du compte-courant soit 49.062,18 euros. Le 9 novembre 2017, les époux [F] effectuaient un versement de 14.550 euros et s'engageaient à verser chaque mois une somme de 200 euros. Le Crédit mutuel a alors imputé ce versement de 14.550 euros : - pour un montant de 12.905,62 euros sur le prêt no 00041136102 ce qui a permis de le clôturer dans sa totalité, - pour le solde du versement, soit 1.644,38 euros, sur le prêt no 00041136103, réduisant d'autant le solde dû au titre de ce prêt. Le 13 novembre 2017, une déclaration d'incapacité de travail a été effectuée par M. [F] auprès de la société d'assurance ACM Vie au titre du seul contrat de prêt 00041136103, le prêt no 00041136102 ayant été intégralement soldé par le versement effectué. Du 30 novembre 2017 au 17 juillet 2018, M. [F] a bénéficié d'une prise en charge de 6.193,90 euros d'indemnités au titre de la garantie « incapacité de travail » versés directement à la banque selon les dispositions du contrat d'assurance-crédit. Par courrier du 12 juillet 2018, le Crédit mutuel a enjoint aux époux [F] de faire une nouvelle proposition d'échéancier, considérant que les 200 euros versés chaque mois étaient insuffisants. Les époux [F] ont alors sollicité la banque afin qu'elle leur délivre une quittance subrogative au titre du paiement effectué le 9 novembre 2017 afin de pouvoir solliciter le bénéfice de l'assurance souscrite auprès de la société d'assurance ACM Vie. M. [F] a effectué le 3 septembre 2018 une déclaration de sinistre auprès de la société ACM Vie, au titre du prêt no 00041136102, l'arrêt de travail étant daté du 1ER septembre 2017. La société ACM-VIE lui a opposé un refus de garantie au motif que, compte tenu du délai de franchise prévu par le contrat d' assurance (90 jours), le premier jour de prise en charge était le 30 novembre 2017, alors que le prêt n°00041136102 avait été intégralement remboursé le 10 novembre 2017. Le 7 novembre 2018, le Crédit Mutuel a transmis aux époux [F] un protocole d' accord transactionnel que ces derniers ont refusé de signer. Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2019, le Crédit mutuel a fait assigner M. et Mme [F] en paiement devant le tribunal de commerce de Coutances. Par jugement en date du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Coutances a : - condamné M. et Mme [F] à payer au Crédit mutuel la somme de 15.093,54 euros au titre de leur cautionnement du prêt no 00041136101, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017, date de la première mise en demeure ; - condamné le Crédit mutuel à payer à M. et Mme [F] : °la somme de 7.942,58 euros au titre du trop-perçu sur leurs cautionnements des prêts n°00041136102 et no 00041136103, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; °la somme de 6.274,37 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - ordonné la compensation judiciaire des sommes dues par les parties, à concurrence de la plus faible ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 11 juin 2021, M. et Mme [F] ont fait appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions du 10 janvier 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à paiement, aux dépens, a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutés de leurs autres demandes, et statuant à nouveau de : A titre principal, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis le 31 mars 2013 au titre du cautionnement des prêts professionnels et depuis le 31 mars 2014 au titre du cautionnement du compte courant professionnel ; - en conséquence, débouter le Crédit mutuel de toutes ses demandes; - le condamner à payer à M. et Mme [F], unis d'intérêts, la somme de 4.160,22 euros en remboursement du trop-perçu outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020; A titre subsidiaire, - dire et juger que la banque ne saurait réclamer tout au plus que le montant admis au passif au titre de la liquidation judiciaire de la SARL Menuiserie [D] [F] ; - la débouter par conséquent du surplus de ses demandes ; - condamner le Crédit mutuel à payer à M. et Mme [F], unis d'intérêts, la somme de 9.149,73 euros en remboursement du trop-perçu outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020 ; A titre reconventionnel et en toute hypothèse, - condamner le Crédit mutuel à payer à M. et Mme [F] la somme de 6.274,37 euros en réparation de leur préjudice financier et la somme de 8.311,50 euros en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, date de la demande ; - Subsidiairement, condamner le Crédit mutuel à payer à M. et Mme [F], la somme de 6.274,37 euros en remboursement de l'indû et la somme de 8.311,50 euros en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, date de la demande ; - ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques des parties ; En toute hypothèse, - débouter le Crédit mutuel de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ; - débouter le Crédit mutuel de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; - condamner le Crédit mutuel à payer à M. et Mme [F], unis d'intérêts, la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2022, le Crédit mutuel demande à la cour de : - déclarer les époux [F] infondés en leur appel principal et en leurs demandes tendant à ce que soit déclaré infondé et rejeté l'appel incident formé par le Crédit mutuel ; - les en débouter ; - déclarer le Crédit mutuel recevable et bien fondée en son appel incident et en ses demandes ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Crédit mutuel à payer à M. et Mme [F] °la somme de 7942,58 euros au titre du trop-perçu sur leurs cautionnements des prêts n0 00041136102 et n0 00041136103, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; °la somme de 6.274,37 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; °ordonné la compensation judiciaire des sommes dues de part et d'autre à concurrence de la plus faible ; °dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. - En conséquence, condamner les époux [J] solidairement à lui payer les sommes suivantes : Au titre du solde débiteur du compte courant n° 00041136101 : 20.071 euros, somme arrêtée à la date du 04 juin 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril jusqu'à parfait règlement ; Au titre du contrat de prêt n° 15489 04712 00041136103 : 3426,97 euros, somme arrêtée au 12 avril 2019, outre les intérêts au taux contractuel et l'assurance jusqu'à parfait paiement ; - confirmer le jugement rendu pour le surplus ; - condamner les époux [F] solidairement au paiement de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions. SUR CE, LA COUR - Sur l'indemnité forfaitaire Le tribunal a déduit de la créance de la banque la somme de 1354,71 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire calculée au titre du prêt n°00041136103 au motif que cette somme n'a pas été admise au passif de la société Menuiserie [D] [F] par le juge-commissaire, que la décision de celui-ci a autorité de la chose jugée qui peut être opposée par la caution au créancier. Les époux [F] demandent confirmation du jugement sur ce point. Le Crédit mutuel indique s'en rapporter à justice. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point par adoption de motifs. - Sur l'information annuelle des cautions L'article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : " Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette." La preuve de l'exécution de l'information incombe au créancier. Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de l'envoi de l'information. Aucune forme particulière n'est exigée pour porter à la connaissance de la caution les informations légales et le créancier n'a pas à prouver que la lettre d'information a été effectivement reçue par la caution. En l'espèce, Le Crédit mutuel communique les copies des lettres d'information annuelle de février 2014 à février 2017 pour les trois engagements de caution de chacun des appelants et de février 2018 à février 2019 concernant uniquement les engagements de caution relatifs aux deux prêts professionnels. Il communique en outre quatre constats d'huissier de justice du 21 mars 2017, 20 mars 2018, 19 mars 2019, 19 mars 2020 dont il résulte que l'huissier de justice s'est rendu au sein de l'atelier d'éditique chargé d'assurer l'envoi des informations annuelles pour le compte du Crédit mutuel et a assisté : - à la présentation des éditions relatives à ladite information ; - à la mise sous pli et à l'affranchissement des correspondances, - à la prise en charge desdits plis par l'administration des Postes. Par ailleurs, l'huissier de justice a contrôlé par sondages le contenu des lettres ainsi envoyées qui contenaient les informations prescrites. La communication des copies des courriers adressés aux cautions respectant les exigences légales et du constat d'huissier correspondant à l'année concernée permet de retenir que la banque a respecté son obligation d'information. Il en est donc ainsi pour les engagements de caution relatifs aux deux prêts professionnels de mars 2017 à mars 2019 et pour l'engagement de caution relatif au solde débiteur du compte-courant en mars 2017. La banque ne rapporte pas la preuve de l'envoi de l'information annuelle, concernant les prêts professionnels du31 mars 2013 au 21 mars 2017 et du 31 mars 2020 à ce jour. Le Crédit mutuel doit donc être déchu, dans ses rapports avec les cautions, des intérêts conventionnels échus sur ces périodes. Au vu des tableaux d'amortissement communiqués pour chacun des prêts professionnels (pièce 12 de la banque), il y a lieu de relever que sur la période du 31 mars 2013 au 10 mars 2017 il a été prélevé au titre des intérêts une somme de 5534,13 euros concernant le prêt n° 00041136102 et une somme de 4948,56 euros au titre du prêt n° 00041136103. La société débitrice principale a réglé les prêts jusqu'en septembre 2017. La banque réclame aux cautions au titre du prêt n°00041136103, le montant du prêt restant dû au 10 septembre 2017 désigné comme le capital restant dû mais incluant toutefois tant le capital que les intérêts restant dus. Le prêt n°00041136102 a été soldé par les cautions qui ont trop versé une somme de 5534,13 euros. Il est réclamé au titre du prêt n°00041136103, un capital restant dû de 2071,57 euros au 13 octobre 2017, prenant compte les versements effectués postérieurement par les cautions. C'est donc une somme de 2876,99 euros qui a été trop perçue par la banque. La banque sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre du prêt n° n°00041136103. Tout paiement supposant une dette et ce qui a été payé sans être dû étant sujet à répétition, les époux [F] sont bien fondés à demander que les sommes versées à tort pour régler les deux prêts professionnels soient imputées sur le règlement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant. Concernant le solde du compte-courant, il n'est justifié de l'information annuelle qu'en mars 2017 de telle sorte que la déchéance du droit aux intérêts est effective du31 mars 2014 à ce jour. Il n'est pas contesté que le montant total des intérêts du 31 mars 2014 à la date d'ouverture de la procédure collective est de 4977,46 euros. Le Crédit mutuel a déclaré au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 19971,29 euros. Il convient de déduire de ce montant la somme de 4977,46 euros. Il reste donc dû la somme la 14 993,83 euros dont sera déduite la somme de 8411,12 euros indûment perçue par la banque. M. et Mme [F] seront donc solidairement condamnés à payer au Crédit mutuel la somme de 6582,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017,date de réception par chacun des époux de la mise en demeure de payer, au titre des engagements de caution souscrits concernant le compte courant. - Sur la demande de dommages et intérêts Les appelants soutiennent que la banque a commis une faute en ne leur conseillant pas d'adresser une déclaration de sinistre à l'assurance après l'accident de M. [F] et au contraire en s'empressant après le placement en liquidation de la SARL de les mettre en demeure de régler les sommes restant dues au titre de leurs engagements de caution alors qu'à la date du règlement de la somme de 14550 euros, le 9 novembre 2017, M. [F] remplissait les conditions de la garantie d'assurance incapacité temporaire totale de travail. Les appelants font valoir par ailleurs que le Crédit mutuel a de sa propre initiative affecté le règlement sur les prêts contractés par la société débitrice et non sur le solde débiteur du compte courant alors qu'ils avaient plus intérêt à solder cette dette en premier puisqu'aucune assurance n'avait vocation à intervenir. Le Crédit mutuel fait valoir qu'il n'a pas manqué à son obligation de conseil et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir invité M. et Mme [F] à procéder à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d'assurance ACM Vie. Il ressort des pièces communiquées que les cautions ont adhéré à un contrat d'assurances collectives souscrit par la fédération régionale du Crédit mutuel auprès de la compagnie ACM Vie S.A les garantissant en cas notamment d'incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours et d'invalidité permanente. Le banquier, souscripteur d'une assurance de groupe, est tenu envers ses adhérents à une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice. Dans un mail du 12 septembre 2017, Mme [F] informait le Crédit mutuel de l'immobilisation de son mari pendant des semaines voire plus et indiquait qu'elle était obligée de "mettre la société en liquidation judiciaire". Le Crédit mutuel avait ainsi connaissance de la situation de M. [F], ce qu'il ne conteste pas. Il avait par ailleurs parfaitement connaissance des conditions de mise en oeuvre de la garantie souscrite puisqu'il était le souscripteur du contrat d'assurances collectives. Dès lors, en réclament le paiement des sommes restant dues aux cautions, et en acceptant le paiement effectué, sans conseiller à celles-ci de mettre en oeuvre la garantie, la banque a commis une faute puisque le paiement effectué avant la mise en oeuvre de la garantie a empêché les cautions de bénéficier de celle-ci Cette faute a causé un préjudice financier certain aux époux [F] qui est constitué du montant des échéances non prises en charge par l'assurance qui s'élève à la somme de 6274,37 euros, montant non remis en cause par la banque. Concernant le préjudice moral invoqué, Il n'est pas établi une pression particulière de la banque pour obtenir paiement par les cautions des sommes dues par la SARL placée en liquidation judiciaire, les courriers envoyés pour réclamer le paiement et préciser qu'à défaut une procédure judiciaire sera engagée correspondant aux courriers habituellement adressés aux cautions. S'il résulte des pièces communiquées que M. et Mme [F] ont demandé à la banque de solder les livrets ouverts au nom de leur fille mineure pour pouvoir régler la banque, ce déblocage de fonds leur a permis de régler une partie de leur dette et il y a lieu de relever que la détresse morale et les difficultés financières dont font état les attestations communiquées sont dues à l'accident de M. [F] et à la liquidation judiciaire de la SARL. Il n'est pas justifié d'un préjudice moral en lien avec la faute commise par la banque et la demande de dommages et intérêts faite à ce titre sera rejetée. Le Crédit mutuel sera donc condamné à payer à M. et Mme [F] la somme de 6274,37 euros à titre de dommages et intérêts à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Il sera confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties. - Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles en cause d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes faites à ce titre. M. et Mme [F], qui succombent pour partie, seront solidairement condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement déféré sauf sur les dispositions relatives à la compensation entre les créances des parties, à l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ; Condamne solidairement M. et Mme [F] à payer à la [Adresse 9] la somme de 6582,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 au titre des engagements de caution souscrits concernant le compte courant n°00041136101 ; Rejette la demande en paiement formée par la [Adresse 9] au titre du prêt n°00041136103 ; Condamne la [Adresse 9] à payer à M.et Mme [F] la somme de 6274,37 euros à titre de dommages et intérêts ; Rappelle la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ; Rejette les demandes des parties relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. et Mme [F] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civil.article 700 du Code de procédure civile au titrearticle L313-22 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile et à la carticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb5fccece1704f57474d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel