Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb633cece1704f57475e5
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 06/04/2023 **** N° de MINUTE : 23/369 N° RG 22/02857 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKSP Jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Lille Arrêt (N° 19/02367) rendu le 16 Janvier 2020 par la 8ème chambre de la cour d'appel de Douai Arrêt rendu le 24 mars 2022 par la Cour de cassation DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE Madame [V] [P] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004022 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) DEFENDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE SA Vilogia prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 31 janvier 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 21 janvier 2016, le président du tribunal d'instance de Lille a : - suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail liant la société Vilogia à M. [U] [R] et Mme [V] [P] épouse [R] ; - condamné solidairement les époux [R]-[P] à payer à la société Vilogia la somme de 1 023,27 euros représentant les loyers et charges échus et impayés au 30 novembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - dit que les époux [R] devront s'acquitter chaque mois de cette somme par mensualités de 30 euros, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance, en sus du loyer courant ; - dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire immédiatement acquise ; - dit que dans ce cas, à défaut pour les époux [R] de libérer les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion ; - dit que si la clause résolutoire reprend effet, les époux [R] devront payer une indemnité d'occupation mensuelle de 453,37 euros ; - condamné les époux [R] aux dépens. Cette ordonnance a été signifiée aux époux [R] le 24 février 2016. Par procès-verbal dressé le 5 décembre 2018, la société Vilogia, agissant en vertu de cette décision, a fait procéder à une saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [P] ouverts dans les livres de la banque postale. La saisie-attribution a été dénoncée à Mme [P] suivant acte en date du 12 décembre 2018. Par acte en date du 31 janvier 2019, Mme [P] a fait assigner la société Vilogia devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée. Par jugement en date du 25 mars 2019, le juge de l'exécution a : - rejeté la demande tendant à voir annuler l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016 et l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 5 décembre 2018 délivré le 12 décembre 2018 ; - débouté Mme [P] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, de sa demande de délais, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamné Mme [P] aux dépens. Par déclaration adressée par la voie électronique le 23 avril 2019, Mme [P] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 16 janvier 2020, cette cour autrement composée a : -confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, -débouté Mme [V] [P] de sa demande tendant à voir cantonner le montant de la saisie-attribution aux sommes dues au titre des loyers et charges impayées ; -débouté la société Vilogia de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; -condamné Mme [V] [P] aux dépens d'appel. Mme [V] [P] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt en date du 24 mars 2022, la Cour de cassation a : -cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendule 16 janvier 2020 entre les parties par la cour d'appel de Douai ; -renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt ; -renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée. La cassation de l'arrêt du 16 janvier 2020 est intervenue sur le moyen suivant : -pour rejeter l'exception de nullité de la signification de l'ordonnance du 21 janvier 2016, l'arrêt retient que celle-ci a été faite à l'adresse figurant sur l'ordonnance qui était celle du logement donné à bail par la société Vilogia à Mme [P] et à M. [R] après que l'huissier ait eu confirmation de cette adresse par les voisins , ces diligences apparaissant suffisantes. -en statuant ainsi, alors que la constatation de la seule vérification auprès des voisins est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité de ce domicile, la cour d'appel a violé les textes susvisées. Mme [P] a saisi la cour de renvoi par déclaration de saisine en date du 14 juin 2022. Par ses conclusions en date du 21 octobre 2022, Mme [V] [P] demande à la cour de : Au visa des dispositions des articles R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, L. 553-4 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil, infirmer le jugement en date du 25 mars 2019, rendu par le juge de l'execution du tribunal de grande instance de Lille A titre principal, - constater la nullité de la signification de l'ordonnance du 21 janvier 2016, intervenue le 24 février 2016 ; - déclarer l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance de Lille le 21 janvier 2016 non avenue - prononcer la nullité de la saisie-attribution diligentée le 5 décembre 2018 pour défaut de titre exécutoire ; A titre subsidiaire, - constater la nullité de l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution daté du 12 décembre 2018 ; - prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2018 ; A titre très subsidiaire, - constater que les sommes saisies sur son compte bancaire présentent un caractère insaisissable - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée ; A titre infiniment subsidiaire : - constater qu'il n'est pas justifié de ce que les sommes figurant sur le décompte repris sur le procès-verbal de saisie-attribution et représentant les indemnités d'occupation seraient dues ; - cantonner le montant de la saisie-attribution aux seules sommes justifiées, soit les sommes dues au titre des loyers et charges impayés ; En tout état de cause, - condamner la société Vilogia à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; - condamner la société Vilogia à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700-2 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Vilogia demande à la cour au visa des articles 654, 655, 656 du code de procédure civile et R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme [P] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des demandes et moyens des parties. MOTIFS Sur la nullité de la signification du 24 février 2016 : Mme [P] expose qu'elle était locataire avec son époux du logement situé [Adresse 1], loué à la société Vilogia mais s'est séparée de son époux en juin 2014, ayant été contrainte de quitter précipitamment le domicile conjugal. Elle fait valoir au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la signification que la société Vilogia a fait procéder à la signification de l'ordonnance de référé à son ancienne adresse, alors pourtant qu'elle savait que la concluante ne vivait plus dans l'immeuble donné à bail avec son mari, comme en atteste un courriel d'une assistante sociale envoyé à des responsables de Vilogia ; que la simple indication de ce que le domicile a été confirmé par les voisins est insuffisante alors qu'il n'est pas précisé l'identité et le nombre de ces voisins et alors que le texte exige que plusieurs diligences, le pluriel étant significatif, soient réalisées dans le cadre de la vérification de l'exactitude du domicile ; que l'acte de signification est nul. Vilogia réplique que la signification a été effectuée au domicile des époux [R]-[P], soit à l'adresse indiquée sur l'ordonnance qui est également celle du logement donné à bail ; que l'huissier de justice a effectué toutes les diligences nécessaires pour s'assurer de l'exactitude de l'adresse des destinataires de l'acte ; qu'il a notamment eu confirmation par les voisins du couple de ce qu'il s'agissait bien de l'adresse de l'appelante ; que le courriel produit par Mme [P] pour démontrer qu'elle l'a prévenue de son changement d'adresse n'est pas probant dès lors qu'il s'agit d'une conversation entre plusieurs personnes et son contenu révèle que l'information n'a pas été donnée clairement ; qu'il ressort par ailleurs de l'acte d'huissier valant jusqu'à inscription de faux qu'un avis de passage a été laissé ; la signification est donc régulière Sur ce : L'article 656 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.' Selon l'article 693 du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. Enfin, l'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'. L'article 503 du code de procédure civile dispose en outre qu'aucun jugement, au sens large de décision de justice, ne peut être exécuté s'il n'a été préalablement notifié à ceux auxquels il est opposé, à moins que l'exécution n'en soit volontaire En l'espèce, aux termes du procès-verbal dressé le 24 février 2016, l'huissier chargé par la société Vilogia de signifier l'ordonnance du 21 janvier 2016, après avoir noté que le destinataire de l'acte était Mme [R] [V] née [P] demeurant [Adresse 5], a indiqué qu'il déposait l'acte à signifier en son étude après avoir précisé : 'N'ayant pu lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : l'adresse nous a été confirmée par le voisinage. Circonstances rendant impossible la signification à personne : personne n'est présent ou ne répond à mes appels Le procès-verbal de signification mentionne par ailleurs qu'un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 du code de procédure civile a été laissé le jour même à l'adresse du 'signifié' et que la lettre prévue par l'article 658 du même code a été adressée dans le délai prévu par la loi, ces mentions portées par l'huissier valant jusqu'à inscription de faux. Cependant, l'acte de signification est insuffisant alors qu'aucune autre diligence que la vérification du domicile de l'appelante auprès des voisins sans autre précision d'ailleurs concernant ces vérifications faites auprès des voisins. Il en résulte que l'acte est irrégulier alors que cette irrégularité a nécessairement porté préjudice à Mme [P] qui n'était plus domiciliée à l'adresse de la signification et qui n'a donc pu faire valoir ses droits en temps utile. Il convient dès lors de prononcer la nullité de l'acte de signification. L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l'espèce, il est constant que l'ordonnance de référé est réputée contradictoire Mme [P] ayant été assignée devant le juge des référés par acte ayant fait l'objet d'un dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire. En l'absence de signification valable de cette ordonnance dans les 6 mois de sa date, l'ordonnance du 24 février 2016 doit être déclarée non avenue à l'égard de Mme [P]. En l'absence de titre exécutoire opposable à Mme [P] et en l'absence de signification régulière du titre, la saisie -attribution sera annulée, avec toutes conséquences de droit. Sur la demande de dommages et intérêts : Mme [P] fait valoir que la société Vilogia a fait procéder à la signification d'actes irréguliers alors qu'elle avait connaissance de son départ et de sa nouvelle adresse ; la saisie de son compte bancaire à quelques jours de Noël lui a causé des inquiétudes et des difficultés familiales de sorte qu'elle estime que la cour doit lui accorder la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral. Vilogia réplique que Mme [P] ne démontre pas le caractère abusif de la procédure de saisie-attribution qu'elle n'a eu d'autre choix que de pratiquer; la situation qu'elle décrit découle de son propre manque de diligence dès lors qu'elle ne l'a pas informée de son changement d'adresse. Un abus de procédure n'est pas caractérisé en l'espèce alors qu'il n'est pas démontré que la société Vilogia aurait eu effectivement connaissance du départ de Mme [P] du domicile conjugal suite au courriel de l'assistante sociale. Il convient de débouter Mme [P] de sa demande de ce chef. Sur les dépens : Au regard de ce qui est jugé, il convient de condamner la société Vilogia aux dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer au conseil de Mme [P] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700-2 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille le 25 mars 2019 ; Statuant à nouveau, Constate la nullité de la signification de l'ordonnance du 21 janvier 2016, intervenue le 24 février 2016 ; Déclare l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance de Lille le 21 janvier 2016 non avenue ; Annule la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2018 par la société Vilogia à l'encontre de Mme [P] sur les comptes ouverts au nom de cette dernière dans les livres de la Banque Postale ; Déboute Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive . Condamne la société Vilogia aux dépens de première instance et d'appel ; La condamne à payer à payer au conseil de Mme [P] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700-2 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président F. Dufossé V. Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile dispose qarticle 503 du code de procédure civile dispose earticle 700-2 du code de procédure civilearticle 700-2 du code de procédure civile.article 478 du code de procédure civile dispose qarticle 655 du code de procédure civile a été lai
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642fb633cece1704f57475e5
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